Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE DU DISPOSITIF D'ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE (APLD)" chez

Cet accord signé entre la direction de et le syndicat Autre et CGT le 2021-09-01 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre et CGT

Numero : T07522038705
Date de signature : 2021-09-01
Nature : Accord
Raison sociale : STELLA
Etablissement : 51266757700013

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-09-01

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Accord collectif d’entreprise relatif à la mise en place

du dispositif d’activité partielle de longue durée (APLD)

Entre les soussignés :

La société STELLA,

SARL au capital de 400 000 €uros,

Numéro INSEE : 512 667 577 00013,

Immatriculée au Registre du commerce et des sociétés sous le numéro de SIRET : 512 667 577 RCS de Paris, Dont le siège social est situé 111 Avenue Victor Hugo 75016 Paris,

Représentée par Monsieur NOM Prénom agissant en qualité de Gérant,

Dénommée ci-dessous « La Société »,

d'une part,

Et, les organisations syndicales de salariés représentatives dans La Société :

- Madame NOM Prénom, Représentante du Syndicat CGT

- Madame NOM Prénom, Représentante du Syndicat CNT - SO

d'autre part,

Il a été conclu le présent accord collectif d’entreprise sur le recours à l’activité partielle de longue durée (APLD).

Article 1 - Préambule

Pour faire face à la crise sanitaire liée à l’épidémie de Covid-19, La Société a été amenée à prendre différentes mesures afin d’adapter son activité aux conséquences qui en découlent.

Considérant que la crise épidémique de Covid 19 a notamment eu pour conséquence le ralentissement de l’activité socioéconomique du pays. L’activité partielle a été le principal levier utilisé au sein de notre entreprise pour préserver l’emploi et les compétences des salariés au sein des entreprises durant les périodes de confinement.

Depuis le début de la crise, La Société a également pu proposer des parcours de formation à l’ensemble des salariés adaptés selon leur métier (Managers, administratifs, chefs d’équipe et agents de service). Le CSE avait d’ailleurs été consulté sur les composantes de ces formations et avait pu donner son avis et émettre des commentaires et souhaits. Ces parcours composés de différentes formations ont dû être adaptés au fur et à mesure de l’évolution des restrictions et certaines ont été assurées à distance alors que d’autres ont pu être conservées en présentiel. Les taux de participation ont été très importants et La Société a reçu des retours très positifs sur ces formations qui étaient proposées et organisées durant les heures chômées des salariés.

Compte tenu de ces mesures et du contexte sanitaire, économique et social actuel très contraint, un diagnostic sur la situation économique de La Société et ses perspectives d'activité a été établi. Les différents éléments commerciaux, financiers et comptables sur lesquels se fonde ce diagnostic ont été discutés, analysés et partagés avec les partenaires sociaux.

En raison du contexte mondial de la pandémie du COVID-19 et de son impact national et international, l’activité de nos donneurs d’ordre au sein du secteur de l’hôtellerie, la restauration et le tourisme et en conséquence notre propre activité, est fortement impactée.

En effet, les hôteliers ont été frappés de plein fouet par la crise de la Covid-19 dès mars 2020 et nous avons été impactés directement de manière aussi violente dès le début de cette crise. Les confinements successifs et, plus globalement, les restrictions sanitaires adoptées mondialement pour enrayer l'épidémie ont entraîné une chute historique de la fréquentation des hôtels.

Les établissements situés sur le littoral et à la campagne sont parvenus à amortir le choc grâce à la saison estivale 2020 et semblent renouveler cette prouesse en 2021 avec la clientèle nationale qui a préféré rester en France même s’il s’agit de séjours plus courts.

La situation est bien plus compliquée pour les hôteliers citadins qui souffrent tout particulièrement de l'effondrement de la fréquentation de la clientèle d'affaires et des touristes étrangers. Par ailleurs, le durcissement des mesures sanitaires dont notamment l'application du pass sanitaire en France à compter du 1er août 2021 et les conséquences qui en découlent, mettent fin à toute perspective d'un rattrapage complet à court terme.

En octobre 2020, l’industrie hôtelière française livrait les chiffres sur le premier semestre :

  • les recettes touristiques internationales en France avaient baissé de 49,4 % ;

  • plus de 90 % des hôtels étaient restés fermé pendant le 1er confinement ;

  • l’Île-de-France enregistrait 14,3 millions de touristes en moins et -6,4 milliards d’euros ;

  • 80 % des hébergements environ étaient ouverts l’été 2020 (50 % en Île-de-France seulement).

(Source étude de KPMG sur l’industrie hôtelière française)

Selon l’Observatoire GNI I+C, le chiffre d’affaires de la filière hôtelière s’est écroulé de -74 % sur le 1er trimestre 2021 par rapport à l’année passée. Le chiffre d’affaires des hôtels parisiens a baissé de 74 %. Celui des hôtels de la Côte d’Azur a baissé de 65 % avec notamment un taux d’occupation de 16 % en février quant à celui des autres régions, il a baissé de 47 % et un taux d’occupation de 26 %.

Notre secteur d’activité a donc été fortement impacté, ce qui a d’ailleurs amené le gouvernement à répertorier la propreté sur la liste des secteurs protégés (liste S1 bis) le 2 novembre 2020. Les activités soumises à des restrictions d'activité au-delà du 11 mai 2020 apparaissent sur la liste S1 et celles qui officient dans les secteurs dépendants des activités listées en S1, en liste S1 bis. Les entreprises de ces secteurs d’activité particulièrement impactés, disposent de mesures de soutien renforcées mises en place par l'Etat pour lutter contre les effets de la crise du Covid 19.

La Société relève du secteur d’activité de la propreté en hôtellerie et vit actuellement une crise inédite, dont les conséquences sont incomparables avec les précédents épisodes d’envergure tels que les attentats du 11 septembre ou la crise financière mondiale de 2008. Les mesures protectionnistes des Etats (fermeture des frontières, limitation des déplacements, confinements) ont conduit, partout dans le monde, et ce depuis le 1er trimestre 2020 à la suspension du tourisme en général et l’arrêt total des déplacements loisirs comme affaire.

La Société a dû faire face à des suspensions de contrats commerciaux avec des sites qui ont fermé temporairement et/ ou définitivement pour cas de force majeure. D’autres sites ont réduit leur contrat en ne faisant intervenir qu’une partie des équipes et de manière ponctuelle selon les taux d’occupation et l’activité. Cette situation a engendré le recours à l’activité partielle pour 9 entreprises sur 10 en propreté.

Nous ne pouvons que constater à travers les différents tableaux de bord ci-dessous que les indicateurs clés de La Société sont gravement impactés avec notamment une chute du Chiffre d’affaires de - 57 % entre 2019 et 2020 (- 68 % en comparant la période mars-décembre 2020 à mars - décembre 2019) et de - 68 % entre le 1er semestre 2019 et 2021.

Il ressort de ces analyses et échanges que les effets de la crise sanitaire sur l'activité économique de La Société sont extrêmement importants et ont engendré de lourdes conséquences.

De plus, les perspectives économiques et financières laissent présager que cet impact sera durable, au moins dans les prochains mois. Peu de chiffres sont publiés officiellement et les hôtels n’ont qu’une visibilité à court terme. La saison s’annonce plus courte que les années passées mais plus étendue tout de même qu’en 2020 puisque les hôtels de province enregistrent des réservations jusqu’à mi-septembre et même fin septembre pour certains alors qu’en 2020 tout s’était brutalement stoppé au cours de la dernière semaine d’août.

Le groupe Accor annonce des taux d’occupation d’environ 50 % sur Paris pour le mois de septembre mais une fois de plus, nous sommes dépendants de l’évolution de la pandémie, des restrictions sanitaires qui évoluent et du contexte international qui se tend en même temps.

Il est donc extrêmement difficile de se projeter ne serait-ce que sur les 6 mois à venir. C’est pourquoi La Société souhaite protéger la situation de ses salariés, ses compétences et sa situation économique en adoptant le dispositif de l’activité partielle de longue durée.

Dans ce contexte, La Société a dû repenser son organisation pour gérer au mieux la réduction d’activité durable prévisionnelle liée à la crise sanitaire du COVID-19 tout en préservant dans la mesure du possible la pérennité des emplois et des activités.

En ce sens, La Société entend poursuivre la politique de mobilité entre les sites pour baisser le recours à l’activité partielle notamment. Il est indispensable que conformément à l’article 8 des contrats de travail, la mobilité des salariés dans le secteur défini soit appliquée et respectée car elle est indispensable à la sauvegarde des emplois et des marchés.

Conscientes de la nécessité d'ajuster le temps de travail à la baisse d'activité de La Société et soucieuses de privilégier les emplois et les compétences clés nécessaires au redémarrage de cette activité, les parties conviennent de recourir au dispositif d'activité partielle de longue durée (APLD), conformément à l'article 53 de la loi 2020-734 du 17 juin 2020 portant diverses dispositions relatives à la crise sanitaire susvisée et au décret 2020-926 du 28 juillet 2020 modifié.

D’autre part, conformément à l'article L 2312-8 du Code du travail relatif à l'obligation de consultation au titre de la marche générale de La Société, le comité social et économique a été préalablement informé et consulté sur ce projet le 30 août 2021. Les membres du CSE ont d’ailleurs émis un avis favorable à l’unanimité.

Article 2 - Champ d’application de l’accord

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de La Société.

Article 3 - Date de début et durée d’application du dispositif d’activité partielle de longue durée

Les parties conviennent de fixer le début d'application du dispositif d'activité partielle de longue durée au 1er septembre 2021.

La durée maximale de mise en œuvre du dispositif est de 24 mois, consécutifs ou non, sur une période maximale de 36 mois consécutifs, sous réserve de la validation de chaque période d'autorisation de 6 mois par l'autorité administrative.

La période de référence débute à compter du 1er jour du mois civil au cours duquel la demande de validation a été transmise à l'autorité administrative.

La Société adressera à l'autorité administrative, avant l'échéance de chaque période d'autorisation d'activité partielle de longue durée (6 mois), un bilan portant sur le respect des engagements en matière d'emploi et de formation professionnelle fixés à l'article 5 et 6 du présent accord et sur les modalités d'information des institutions représentatives du personnel sur la mise en œuvre de l'accord fixées à l'article 7 du présent accord.

Ce bilan sera accompagné d'un diagnostic actualisé de la situation économique et des perspectives d'activité de La Société.

Y sera également joint le procès-verbal de la dernière réunion au cours de laquelle le comité social et économique a été informé de la mise en œuvre du dispositif d'activité partielle de longue durée.

Article 4 - Conséquences de l'application du dispositif d'activité partielle de longue durée

4.1 - Réduction de l'horaire de travail

Conformément à la loi du 17 juin 2020 et à son décret d’application du 28 juillet 2020, la réduction maximale de l’horaire de travail dans l’entreprise est applicable à chaque salarié concerné et ne peut être supérieure à 40% de la durée du travail.

Au regard de notre secteur d’activité fortement impacté et qui est répertorié sur la liste des secteurs protégés (Liste S1 bis), il sera possible de réduire la durée maximale de l’horaire de travail de 50 %, sous réserve de la validation par l’Administration.

La réduction de l’horaire de travail s’apprécie sur la durée d’application du dispositif spécifique d’activité partielle. Son application peut conduire à la suspension temporaire de l’activité. Cette réduction étant un maximum, elle pourra être inférieure, notamment en cas de nécessités des sites et des services.

En application du présent accord, le salarié bénéficiant du dispositif spécifique d’activité partielle reçoit une indemnité horaire, versée par l’employeur, dans les conditions fixées par la loi et par le décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020 relatif au dispositif spécifique d’activité partielle en cas de réduction d’activité durable.

Ainsi, le salarié placé en activité partielle spécifique reçoit une indemnité horaire pour heure chômée, versée par son employeur, correspondant à 70 % de son salaire brut horaire conformément au décret n°2020 - 794 du 26 juin 2020, applicable à ce jour.

4.2 - Programmation et communication des plannings de travail

Les plannings de travail des salariés placés en activité partielle de longue durée seront élaborés compte tenu des prévisions d’absences, en fonction de l’activité et des taux d’activité transmis par le client, dans le respect de la législation en vigueur, et notamment, des dispositions relatives aux durées maximales de travail et aux repos quotidiens et hebdomadaires.

Lorsque l’activité l’exigera, notamment en raison de demandes urgentes, prestations exceptionnelles et absences imprévisibles de salariés, des changements de plannings pourront être opérés avec un délai de prévenance de 72 heures minimum.

Il est rappelé que le salarié doit se tenir à disposition de l’employeur en cas de réactivation de son planning théorique.

4.3 - Indemnisation des salariés

Le montant de l'indemnité d'activité partielle de longue durée versée au salarié représente 70 % de sa rémunération brute servant de base de calcul pour l'indemnité de congés payés telle que prévue au II de l'article L 3141-24 du Code du travail, ramenée à un taux horaire sur la base de la durée légale de travail applicable dans La Société / la durée conventionnelle de travail applicable dans La Société.

La rémunération maximale prise en compte pour calculer cette indemnité est plafonnée à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC).

Dans le cas d'une évolution des dispositions légales et/ou réglementaires, les nouvelles modalités d'indemnisation s'appliqueront de plein droit aux salariés placés en activité partielle de longue durée sans qu'il soit nécessaire de réviser le présent accord.

Article 5 - Engagements en matière d'emploi et de formation professionnelle

5.1 - Engagements en termes d'emploi

Conformément aux dispositions légales et réglementaires, le recours au dispositif d'activité partielle de longue durée est subordonné au respect par La Société d'engagements pour le maintien de l'emploi et en matière de formation professionnelle.

Ainsi, au regard du diagnostic figurant en annexe du présent accord et exception faite d'une incompatibilité avec sa situation économique et financière, La Société s'engage à ne procéder à aucune rupture de contrat de travail par le biais d’un licenciement économique pour l'une des causes énumérées à l'article L 1233-3 du Code du travail pendant la durée du recours au dispositif, sur les postes occupés par les salariés présents à la date de conclusion du présent accord.

5.2 - Engagements en termes de formation professionnelle

Les parties conviennent que la période d'activité réduite doit représenter une opportunité pour mettre en œuvre des actions de formation.

La formation doit être un axe prioritaire dans le contexte de crise sanitaire critique. C’est la raison pour laquelle La Société s’engage à mettre à profit les périodes chômées au titre de l’activité partielle de longue durée pour maintenir et développer les compétences actuelles des salariés.

Pour accompagner au mieux la relance de l'activité de La Société et pour maintenir et développer les compétences des salariés, La Société s'engage à mettre en œuvre des parcours de formation dans le cadre du dispositif du FNE 2021, du plan de développement des compétences et des différents dispositifs disponibles auxquels la situation de La Société correspond.

Les périodes chômées seront mises à profit :

  • pour conduire des actions de formation ou de validation des acquis de l’expérience,

  • pour maintenir, développer et renforcer les compétences des salariés,

en mobilisant notamment les dispositifs de l’OPCO et du FNE formation 2021, afin de financer les coûts de formation engagés, faire face aux difficultés économiques conjoncturelles et faciliter la mobilité interne.

Pour mettre à profit la réduction de leur horaire de travail durant la période d'activité partielle de longue durée, les salariés sont encouragés à utiliser également les droits qu'ils ont acquis dans leur compte personnel de formation (CPF) pour suivre une formation durant cette période.

Ces dispositifs feront l’objet d’une communication auprès du CSE et sera affichée sur les sites.

Les opportunités relatives à la formation devront être abordées à l’occasion des entretiens professionnels organisés par la Direction.

Il est néanmoins précisé que, même si les salariés n’ont pas encore bénéficié de leur entretien, ils pourront d’ores et déjà se rapprocher du Service Formation pour bénéficier du dispositif, le cas échéant. Le service formation pourra assister les salariés dans leurs démarches.


Article 6 - Conditions de mobilisation des congés payés et de jours de repos

Afin de limiter le recours à l'activité partielle de longue durée, il est demandé aux salariés visés à l'article 2 du présent accord de mobiliser leurs congés payés selon les critères préétablis ci-dessous pendant la mise en œuvre du dispositif :

  • Conformément à l’accord d’entreprise du 06/07/2021, les congés payés reportés de 2020/2021 (qui étaient à prendre avant le 31/05/2021) devront impérativement être pris entre le 1er novembre 2021 et le 31 mars 2022 selon l’activité de La Société et en coordination avec les autres membres de l’équipe. Tout congé payé reporté non pris au 31 mai 2022 pour quelque motif que ce soit, ne pourra pas être reporté sur la période de référence suivante. L’employeur se réserve le droit d’imposer les jours de congés payés reportés selon l’activité de La Société sous réserve d’un délai de prévenance de 8 jours calendaires.

  • Conformément aux articles L3141-1 et suivants, le salarié doit prendre un congé d'au moins 10 jours ouvrés (soit 2 semaines) sur la période allant du 1er mai au 31 octobre. Ce congé doit être pris en continu. Il ne peut pas être fractionné.

  • Conformément à l’article 11 du règlement intérieur de La Société, les congés payés de la période de référence, se prennent dans les périodes suivantes :

    • 2 semaines entre novembre et février

    • 1 semaine entre juillet et août

    • 2 semaines à discrétion

Article 7 - Information des organisations syndicales et du CSE

Tous les 3 mois, une information sur la mise en œuvre du dispositif d'activité partielle de longue durée sera faite aux organisations syndicales et au CSE.

Cette information portera sur l’évolution de l’utilisation du dispositif de l’APLD (nombre de salariés total, nombre de salariés concernés par l’activité partielle, nombre d’heures travaillées et nombre d’heures chômées par mois), les contrats clients, les ouvertures et fermetures temporaires et définitives des sites, le chiffre d’affaires mensuel en comparaison avec 2019 et 2020. Elle sera faite lors d’une réunion spécifique.

Article 8 - Information des salariés

Tous les salariés seront informés de la conclusion du présent accord et de sa validation par l'autorité administrative par voie d'affichage sur le lieu de travail et tout autre moyen permettant de communiquer cette information.

Les salariés visés à l'article 2 du présent accord seront également informés de toute modification de planning prévisionnel dans un délai de 3 jours (72 heures).

Article 9 - Entrée en vigueur et durée de l'accord

Sous couvert de sa validation par l'autorité administrative, le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 6 mois renouvelable 3 fois pour une durée totale de 24 mois au cours des 36 mois. Il prend effet à compter du 1er septembre 2021.

Un mois avant le terme du présent accord validé pour une période 6 mois (1er septembre 2021 au 28 février 2022), les parties conviennent de se réunir en vue de son éventuel renouvellement. A défaut de renouvellement, l'accord arrivé à terme cessera de produire ses effets, en application de l'article L 2222-4 du Code du travail.

Article 10 - Suivi de l'accord

Pour garantir le suivi de l'accord les parties conviennent de se réunir tous les 3 mois durant l'application du présent accord pour identifier les éventuelles difficultés d'application qu'elles auront constatées et dialoguer sur les réponses à y apporter.

Article 11 - Procédure de règlement des conflits

Les différends qui pourraient surgir dans l'application du présent accord se régleront si possible à l'amiable entre les parties signataires. Pendant toute la durée du différend, l'application de l'accord se poursuit conformément aux règles qu'il a énoncées.

À défaut de règlement amiable, le litige pourra être porté par la partie la plus diligente devant les juridictions compétentes du lieu de signature de l'accord.

Article 12 - Révision de l'accord

Le présent accord pourra être révisé pendant sa période d'application conformément aux articles L 2261-7-1 et L 2261-8 du Code du travail.

Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue, soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.

Article 13 - Procédure de demande de validation de l'accord

La mise en œuvre du dispositif d'activité partielle de longue durée est subordonnée à sa validation par l'autorité administrative compétente.

À cette fin, La Société déposera une demande de validation auprès de la DRIEETS Ile de France - section 6 de l’unité de contrôle 12 de l’unité départementale de Paris - 210 quai de Jemmapes - CS 70103 - 75468 Paris Cedex 10, par voie dématérialisée et dans les conditions prévues à l'article R 5122-26 du Code du travail. Le présent accord sera joint à cette demande.

Y sera également joint le procès-verbal de la dernière réunion au cours de laquelle le comité social et économique a été informé de la mise en œuvre du dispositif d'activité partielle de longue durée.

La DRIEETS notifiera à la Société la décision de validation ou son refus dans un délai de 15 jours à compter de la réception de l'accord. Le silence gardé par elle à l'issue du délai susvisé vaut validation.

Le CSE sera informé par l'administration de sa décision. En cas de silence gardé par l'administration, La Société lui remettra une copie de la demande de validation avec son accusé de réception.

En cas de refus de validation par la DRIEETS, un nouvel accord pourra être négocié, tenant compte des éléments de motivation accompagnant la décision administrative.

Cette demande de validation sera renouvelée avant chaque échéance d'autorisation administrative dans les conditions précisées à l'article 3 du présent accord.

Article 14 - Dépôt et publicité de l'accord

Le présent accord sera déposé par La Société sur la plateforme TéléAccords du ministère du Travail ou, comme l'y autorise le décret 2020-926 du 28 juillet 2020, en même temps que la demande de validation administrative, sur le portail activitepartielle.emploi.gouv.fr.

Un exemplaire sera également déposé au greffe du conseil de prud'hommes de Paris - 27, rue Louis-Blanc - 75010 Paris (cph-paris@justice.fr).

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication du personnel.

Fait à Paris, le 1er septembre 2021en 6 exemplaires,

Pour La Société STELLA :

Monsieur NOM Prénom, Gérant

Pour le syndicat CGT,

Madame NOM Prénom :

Pour le syndicat CFDT,

Madame NOM Prénom:

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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