Accord d'entreprise "LES HORAIRES VARIABLES" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-06-09 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T01423007557
Date de signature : 2023-06-09
Nature : Accord
Raison sociale : STRUCTURE REALISATEUR D'ESPACE
Etablissement : 51270357000055

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-06-09

ACCORD SPÉCIFIQUE PORTANT SUR LES HORAIRES VARIABLES

Entre les soussignés :

Structure Réalisateurs d’Espaces, dont le Siège Social est situé 52B, rue de Paris, 14100 Lisieux représentée par, Gérant,

D’une part,

Et

Le CSE représenté par :

D’autre part.

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT

PRÉAMBULE

L’accord a pour objet la mise en place d’horaires variables permettant ainsi aux salariés concernés de gérer plus librement leur emploi du temps.

ARTICLE 1 - CHAMP D’APPLICATION

L’horaire variable est applicable à l’ensemble du Personnel Structure Réalisateur d’Espace.

Pour les salariés à temps partiel, l’avenant au contrat prévoira les modalités de mise en place de cet horaire variable.

ARTICLE 2 - HORAIRES

Le personnel auquel est applicable le présent accord bénéficie d’horaires variables au sens de l’article L 212-4-1 du Code du Travail sur la base d’un horaire hebdomadaire de référence de 39 heures hebdomadaires.

L’horaire hebdomadaire est réparti sur cinq jours de travail, du lundi au vendredi.

Chaque journée de travail est divisée en cinq périodes :

  • La plage mobile du matin pendant laquelle le personnel arrive à l’heure de son choix, soit entre Sept heures trente et dix heures ;

  • La plage fixe du matin pendant laquelle la présence de l’ensemble du personnel est obligatoire, soit entre dix heures et douze heures ;

  • La plage mobile du repas de douze heures à quatorze heures avec interruption obligatoire du travail pendant trente minutes minimums entre douze heures et quatorze heures ;

  • La plage fixe de l’après-midi pendant laquelle la présence de l’ensemble du personnel est obligatoire, de quatorze heures à seize heures ;

  • La plage mobile du soir pendant laquelle le personnel quitte son travail à l’heure de son choix, soit entre seize heures et dix-neuf heures.

Dans le cadre de ces plages, le personnel doit être présent à son poste chaque jour, sur les deux plages fixes de la journée.

ARTICLE 3 - REPORT D’HEURES

Dans le cadre de l’horaire hebdomadaire réparti sur cinq jours de travail, du lundi au vendredi, le report d’heures s’effectue exclusivement à l’intérieur de la semaine ou, à titre exceptionnel, d’une semaine sur l’autre dans la limite de trois heures, le cumul des reports ne pouvant avoir pour effet de porter le total des heures reportées à plus de dix heures.

ARTICLE 4 - RETARDS

  • Dans le cadre des plages mobiles : par définition, il n’existe pas de retard à l’intérieur des plages mobiles.

  • Dans le cadre des plages fixes : seront considérées comme retards les prises de service

Intervenant après le début de la plage fixe, sauf si elles ont été autorisées préalablement par le Responsable Hiérarchique.

ARTICLE 5 - RÉGULARISATION DE COMPTE

En cas de rupture du contrat de travail, il y a lieu de régulariser le crédit ou le débit d’heures à l’intérieur du délai de préavis.

A défaut, le débit d’heures sera retenu et le crédit sera payé au taux horaire normal.

Les mêmes dispositions s’appliquent en cas de rupture de contrat de travail sans préavis.

ARTICLE 6 - REVISION - DENONCIATION

6.1: REVISION

Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord.

Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord, ou à défaut seront maintenues.

Le cas échéant, les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient soit à la date expressément prévue soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

6.2: DENONCIATION

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires adhérentes, et selon les modalités suivantes :

. La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec AR à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et déposée auprès de la Direction départementale du travail de l’emploi et de la formation professionnelle et au Secrétariat-greffe des Prud’hommes ;

. Une nouvelle négociation devra être envisagée, à la demande de l’une des parties le plus rapidement possible et au plus tard, dans un délai de trois mois suivant la réception de la lettre de dénonciation ;

. Durant les négociations, l’accord restera applicable sans aucun changement ;

. A l’issue de ces dernières, sera établi, soit un avenant ou un nouvel accord constatant l’accord intervenu, soit un procès-verbal de clôture constatant le désaccord.

Ces documents signés, selon le cas, par les parties en présence, feront l’objet de formalités de dépôt dans les conditions prévues ci-dessus.

. Les dispositions du nouvel accord se substitueront intégralement à celles de l’accord dénoncé, avec pour prise d’effet, soit la date qui en aura été expressément convenue soit à défaut, le jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent ;

. En cas de procès-verbal de clôture des négociations constatant le défaut d’accord,

L’accord ainsi dénoncé restera applicable sans changement pendant une année, qui commencera à courir à l’expiration du délai de préavis fixé par l’article L. 132-8 alinéa 1 du Code du travail.

Passé ce délai, le texte de l’accord cessera de produire ses effets, sous réserve du maintien des avantages acquis à titre individuel.

ARTICLE 7 - DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Le présent accord prendra effet le lendemain de sa signature. Il est conclu pour une durée indéterminée.

ARTICLE 6 – DEPOT

Le présent accord sera déposé conformément aux dispositions légales et réglementaires.

Fait à Lisieux, le 09-06-2023

Signature des parties :

Représentant Employeur Représentant des salariés (Membres du CSE)

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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