Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE RELATIF AUX ENTRETIENS PROFESSIONNELS" chez MEDIPOLE DE SAVOIE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de MEDIPOLE DE SAVOIE et le syndicat CFDT et CGT-FO et CGT le 2020-12-18 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT-FO et CGT

Numero : T07320002767
Date de signature : 2020-12-18
Nature : Accord
Raison sociale : MEDIPOLE DE SAVOIE
Etablissement : 51271594700028 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions NEGOCIATIONS SALARIALES 2019 (2019-06-21) ACCORD ADAPTANT LES MODALITES DE LA NEGOCIATION OBLIGATOIRE (2022-09-29) ACCORD SUR NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE (2023-01-10)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-18

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE

RELATIF AUX ENTRETIENS PROFESSIONNELS

ENTRE LES SOUSSIGNES :

  • MEDIPOLE DE SAVOIE, société par actions simplifiée dont le siège social est sis 300 avenue des Massettes 73190 CHALLES LES EAUX, laquelle est déclarée sous le numéro de Siret 512 715 947 000 28, et représentée par , dûment habilité,

d’une part,

Et :

  •  CGT, représentée par

  •  FO, représentée par

  •  CFDT, représentée par

d’autre part,

Collectivement dénommées les « Parties ».

PRÉAMBULE

Le développement professionnel des salariés est au cœur des préoccupations de la Société. La Société a toujours considéré comme une priorité d'accompagner les salariés dans leur évolution professionnelle, au cours de différents entretiens, tout au long de leur carrière.

Les entretiens professionnels correspondent à un temps d'échange entre le salarié et l'employeur, permettant d'étudier les perspectives d'évolution professionnelle. Le but de l’entretien professionnel est, en effet, de faire le point sur le parcours professionnel du salarié et d’envisager les évolutions possibles et les moyens de formation associés.

La Loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel du 5 septembre 2018 apporte des modifications dans les dispositions relatives à la formation professionnelle et offre des opportunités pour les entreprises de négocier la périodicité des entretiens professionnels et les modalités d'appréciation du parcours professionnel. C'est dans ce cadre que la Société a souhaité associer les partenaires sociaux à cette réflexion et ainsi négocier une périodicité des entretiens professionnels adaptée au rythme interne de la Société et aux évolutions des salariés.

C'est dans ce cadre que se présente l'accord collectif d'entreprise relatif aux entretiens professionnels.

Le Comité d'Entreprise a été informé le 8 février 2019 du souhait de la Société de mener une négociation sur les entretiens professionnels.

Lors de la réunion de lancement des NAO 2020, 2021, 2022 en date du 6 novembre 2020, M.

a informé les organisations syndicales représentatives au sein de la société, de son intention d'engager des négociations en vue de la conclusion d’un accord sur les entretiens professionnels.

Toutes les organisations syndicales ont répondu favorablement.

Les membres titulaires du comité d'entreprise ont confirmé leur souhait d’être tenu informés des termes de l'Accord.

*   *   *

Ceci étant rappelé, il a été convenu ce qui suit :

Article 1 – La périodicité des entretiens professionnels

1.1 Règles applicables

Le Médipôle tiendra un entretien professionnel après chaque reprise d'activité : à l'issue d'un congé de maternité, d'un congé parental d'éducation, d'un congé de proche aidant, d'un congé d'adoption, d'un congé sabbatique, d'une période de mobilité volontaire sécurisée, d'un arrêt longue maladie ou à l'issue d'un mandat syndical.

Tout au long de la carrière du salarié, en dehors des hypothèses mentionnées ci-dessus, des entretiens professionnels seront organisés par la Société à intervalle de trois (3) ans. Ainsi, le premier entretien professionnel aura lieu au plus tard dans la troisième année de l'embauche; le second entretien professionnel aura lieu au plus tard dans la sixième année de l'embauche.

Un entretien professionnel sur deux abordera l'état des lieux récapitulatif du parcours professionnel du salarié et permettra de vérifier que le salarié a bénéficié des entretiens professionnels et d'apprécier s'il a :

  • Suivi au moins une action de formation ;

  • Acquis des éléments de certification par la formation ou par une validation des acquis de son expérience ;

  • Bénéficié d'une progression salariale ou professionnelle.

1.2 Entretiens aux salariés actuels

Les entretiens mentionnés au 1.1 ci-dessus s'appliquent aux salariés dès leur embauche, aux salariés actuels de la Société et aux salariés présents dans la structure depuis le 1er janvier 2015.

Article 2 – La tenue des entretiens professionnels

L'entretien professionnel vise à rendre le salarié acteur de son évolution professionnelle, favoriser cette évolution professionnelle, favoriser l'employabilité des salariés et définir un parcours évolutif et attractif.

Les salariés seront convoqués à l'entretien professionnel oralement, par email/lettre remise en main propre, au moins trois (3) jours ouvrés avant la date de l'entretien, afin de laisser le temps aux salariés de se préparer à l'entretien.

L'entretien se déroule pendant le temps de travail et est mis en œuvre par les cadres adjoints des services ou les cadres.

Les conclusions de l'entretien sont formalisées dans un document écrit, rédigé par la Société, et partagé avec le salarié.

La mise en œuvre des entretiens professionnels fera, par ailleurs, l'objet d'une information-consultation des représentants du personnel.

Article 3 – L'information communiquée aux nouveaux salariés

Le Médipôle remettra à chaque nouveau salarié une notice d'information rappelant les dispositions applicables en matière d'entretien professionnel : la périodicité des entretiens, le but de l'entretien, les informations relatives à la validation des acquis de l'expérience, à l'activation du compte professionnel de formation, aux abondements et au conseil en évolution professionnelle.

Article 4 - Durée d'application de l'Accord

Les Parties conviennent que l’Accord est applicable pour une durée indéterminée.

L’Accord pourra faire l’objet d’une révision par les Parties. Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par LRAR à chaque Partie.

Les dispositions objets de la demande de révision resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant (après soumission à la DIRECCTE).

L'Accord pourra être dénoncé à tout moment, sous réserve du respect d'un préavis de 3 mois.

Article 5 - Conditions de validité de l’Accord

L’Accord n’est valable que si les élus titulaires qui le signent représentent la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.

Si cette condition de majorité n’est pas remplie, l’Accord est réputé non écrit.

Article 6 - Dépôt, communication et entrée en vigueur

Le dépôt de l'Accord doit être effectué sur la plateforme de télé procédure du ministère du travail appelée « Télé Accords », accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Le dépôt est accompagné des éléments suivants :

  • la version de la convention ou de l'accord signée des parties ;

  • une copie du courrier, du courrier électronique ou du récépissé ou d'un avis de réception daté de notification du texte à l'ensemble des organisations représentatives à l'issue de la procédure de signature ;

  • une version publiable conforme à l'article L. 2231-5-1 du code du travail, c'est-à-dire ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires et amputée, le cas échéant, des dispositions que les parties ne souhaitent pas voir publiées ;

  • le cas échéant, l'acte par lequel les parties ont convenu de la publication partielle de la convention ou de l'accord.

L’Accord s'appliquera à compter du lendemain du dépôt.

L’Accord sera affiché sur les panneaux d’affichage réservés à la Direction.

Fait à Challes les Eaux, le 18 décembre 2020, en 5 exemplaires.

CGT, FO, CFDT,

Médipôle de Savoie,

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Article L. 6315-1 du Code du travail :

"I. ― A l'occasion de son embauche, le salarié est informé qu'il bénéficie tous les deux ans d'un entretien professionnel avec son employeur consacré à ses perspectives d'évolution professionnelle, notamment en termes de qualifications et d'emploi. Cet entretien ne porte pas sur l'évaluation du travail du salarié. Cet entretien comporte également des informations relatives à la validation des acquis de l'expérience, à l'activation par le salarié de son compte personnel de formation, aux abondements de ce compte que l'employeur est susceptible de financer et au conseil en évolution professionnelle.

Cet entretien professionnel, qui donne lieu à la rédaction d'un document dont une copie est remise au salarié, est proposé systématiquement au salarié qui reprend son activité à l'issue d'un congé de maternité, d'un congé parental d'éducation, d'un congé de proche aidant, d'un congé d'adoption, d'un congé sabbatique, d'une période de mobilité volontaire sécurisée mentionnée à l'article L. 1222-12, d'une période d'activité à temps partiel au sens de l'article L. 1225-47 du présent code, d'un arrêt longue maladie prévu à l'article L. 324-1 du code de la sécurité sociale ou à l'issue d'un mandat syndical. Cet entretien peut avoir lieu, à l'initiative du salarié, à une date antérieure à la reprise de poste.

II. ― Tous les six ans, l'entretien professionnel mentionné au I du présent article fait un état des lieux récapitulatif du parcours professionnel du salarié. Cette durée s'apprécie par référence à l'ancienneté du salarié dans l'entreprise.

Cet état des lieux, qui donne lieu à la rédaction d'un document dont une copie est remise au salarié, permet de vérifier que le salarié a bénéficié au cours des six dernières années des entretiens professionnels prévus au I et d'apprécier s'il a :

1° Suivi au moins une action de formation ;

2° Acquis des éléments de certification par la formation ou par une validation des acquis de son expérience ;

3° Bénéficié d'une progression salariale ou professionnelle.

Dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, lorsque, au cours de ces six années, le salarié n'a pas bénéficié des entretiens prévus et d'au moins une formation autre que celle mentionnée à l'article L. 6321-2, son compte personnel est abondé dans les conditions définies à l'article L. 6323-13.

III. ― Un accord collectif d'entreprise ou, à défaut, de branche peut définir un cadre, des objectifs et des critères collectifs d'abondement par l'employeur du compte personnel de formation des salariés. Il peut également prévoir d'autres modalités d'appréciation du parcours professionnel du salarié que celles mentionnés aux 1° à 3° du II du présent article ainsi qu'une périodicité des entretiens professionnels différente de celle définie au I."

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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