Accord d'entreprise "AVENANT 1 À L’ACCORD D’ENTREPRISE DU 29 AVRIL 2019 CONCERNANT LE TÉLÉTRAVAIL Modifié le 15/12/2022" chez PIXAGILITY (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de PIXAGILITY et les représentants des salariés le 2022-12-15 est le résultat de la négociation sur le télétravail ou home office.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09223039161
Date de signature : 2022-12-15
Nature : Avenant
Raison sociale : PIXAGILITY
Etablissement : 51283626300032 Siège

Télétravail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Télétravail Accord d'entreprise sur le télétravail (2019-04-29)

Conditions du dispositif télétravail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-12-15

AVENANT 1

À L’ACCORD D’ENTREPRISE DU 29 AVRIL 2019

CONCERNANT LE TÉLÉTRAVAIL

Modifié le 15/12/2022

Entre

La Société PIXAGILITY SAS, au capital de 1.012.330 euros, dont le siège social est situé 88 avenue du Général Leclerc – 92100 Boulogne Billancourt - France, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 512 836 263 00032, représentée par xx, Président,

D'une part,

Et

  • xx, membre titulaire du CSE

  • xx, membre suppléant du CSE

D’autre part,

PRÉAMBULE

Les partenaires sociaux ont signé, le 29 avril 2019, un accord organisant le travail à distance au sein de l'entreprise.

Les demandes de passage en télétravail étant de plus en plus nombreuses, il est apparu que les conditions de recours au travail à distance pouvaient être un frein au plein épanouissement des salariés dans l'entreprise ou manquer d'attractivité à l'occasion des recrutements.

Par ailleurs, les enjeux de sobriété énergétique se renforcent pour les entreprises.

Les parties ont donc convenu de modifier l'accord.

Les parties signataires rappellent néanmoins les principaux facteurs de réussite essentiels de ce mode d'organisation du travail :

  • un accord de confiance mutuelle entre le collaborateur et son responsable hiérarchique

  • une forte autonomie et responsabilisation du collaborateur

  • Article 1 – Modification du chapitre – article 5 : La fréquence du travail à distance

L’article 5 du chapitre télétravail régulier de l’accord signé le 29 avril 2019 est modifié comme suit :

En dehors des circonstances exceptionnelles justifiant du travail à distance occasionnel prévues dans les articles 25 et 26, chaque salarié souhaitant effectuer du travail à distance, tel que prévu à l’article 3 du présent accord, bénéficie d’un jour ½ maximum par semaine, ou d’une alternance de 1 jour et 2 jours une semaine sur 2, à prendre par journée entière ou demi-journée.

Les parties conviennent que :

  • Le vendredi est une journée de travail à distance généralisée pour les salariés éligibles,

  • La ½ journée ou la journée supplémentaire ne peut pas être effectuée le lundi,

  • Chaque responsable a la possibilité d’identifier jusqu’ à 2 jours par semaine consacrés aux réunions d’équipe, de sorte que le travail à distance n’est pas possible sur ces journées,

  • Le responsable hiérarchique doit nécessairement veiller à ce que le nombre de collaborateurs bénéficiant du télétravail soit réellement compatible avec le bon fonctionnement du service, ainsi qu’avec l’organisation de l’équipe.

Les jours de travail à distance non exercés sur l’année civile ne sont pas reportables et ne donnent pas lieu à un crédit cumulé, et ce quel qu’en soit le motif, y compris en cas de dysfonctionnement du matériel mis à disposition.

Il est rappelé que le principe du travail à distance repose sur le maintien du lien entre l’entreprise et le salarié.

Article 2 – Modification du chapitre – article 13 : Les entretiens réguliers visant à prévenir l’isolement.

Dans l’article 13 de l’accord signé le 29 avril 2019, la phrase ci-dessous est supprimée :

Ainsi, afin de maintenir le lien social et prévenir le risque d’isolement du salarié en travail à distance, les parties conviennent que :

  • Le salarié peut poser : Un jour maximum de TAD par semaine

Article 3 – Autres dispositions

Toutes les autres dispositions de l’accord signé le 29 avril 2019 sont inchangées et restent en vigueur.

Article 4 –Durée de l’avenant à l’accord et entrée en vigueur :

Le présent avenant entrera en vigueur le lendemain de son dépôt auprès des Directions Régionales de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS), pour une durée indéterminée.

Article 5 : Révision :

Le présent avenant peut être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un nouvel avenant. La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre.

Article 6 : Dénonciation : 

Sans préjudice du dernier alinéa de l’article L. 2261-10 du Code du travail, le présent avenant peut être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de 3 mois. La dénonciation se fait dans les conditions prévues par les articles L.2261-9 et suivants du Code du travail.

Article 7 – Formalités de publicité et de dépôt

Cet avenant sera déposé sur la plateforme nationale TéléAccords du ministère du travail par le représentant légal de l'entreprise, ainsi qu'au greffe du conseil de prud'hommes.

Fait à Boulogne-Billancourt, le 15 décembre 2022

En 4 exemplaires originaux

Pour le CSE

xx, membre titulaire du CSE

xx, membre suppléant du CSE

Pour la Direction 

xx, Président

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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