Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF AU TRAVAIL DOMINICAL" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2022-07-29 est le résultat de la négociation sur le travail du dimanche.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07522045675
Date de signature : 2022-07-29
Nature : Accord
Raison sociale : R DISTRIB
Etablissement : 51285402700228

Travail dominical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Travail du dimanche

Conditions du dispositif travail dominical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-07-29

ACCORD RELATIF AU TRAVAIL DOMINICAL

ENTRE LES SOUSSIGNEES :

La Société R DISTRIB, représentée par xxxxxxx en qualité de Gérant,

Ci-après dénommée « la Société »

D’UNE PART

ET :

xxxxx, agissant dans le cadre de son mandat de membre titulaire du CSE, non mandatée par une organisation syndicale,

D’AUTRE PART

Les soussignés sont ci-après désignées ensemble « les Parties »

Préambule :

Compte-tenu des besoins et du contexte socio-économique particulièrement concurrentiel au sein duquel évolue la Société, la Direction a souhaité se doter d’un dispositif pour le travail du dimanche prévoyant les contreparties dont pourraient bénéficier les salariés concernés.

Il est rappelé que la loi n°2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques dite loi Macron prévoit la possibilité pour les établissements de commerce de détail situés dans les zones géographiques suivantes : zones touristiques internationales, zones touristiques, zones commerciales, gares d’affluence exceptionnelle, d’accorder le repos hebdomadaire par roulement un autre jour que le dimanche à tout ou partie du personnel (articles L.3132-24 et suivants du code du travail).

Si la loi définit un cadre général, elle laisse toutefois aux partenaires sociaux le soin de déterminer les garanties et les contreparties accordées aux salariés travaillant le dimanche dans le cadre de ces zones géographiques.

Par ailleurs, la loi Macron maintient la possibilité pour les maires (le préfet à Paris) d’autoriser le travail le dimanche dans les commerces de détail dans la limite de 12 dimanches par an contre 5 auparavant (article L.3132-26 et suivants du code du travail).

Par le présent accord, la Société souhaite mettre en place un régime commun et uniformisé à l’ensemble des magasins existants ou à venir qui seraient amenés à ouvrir le dimanche en application des dispositions rappelées ci-dessus.

Il est expressément convenu que le présent accord annule et remplace l’ensemble des dispositions ayant le même objet : accords atypiques, décision unilatérale, usages ou engagements unilatéraux…qui étaient jusqu’à présent applicables au sein de la Société.

Il est ainsi convenu ce qui suit :

Article 1 : Dispositions générales

Article 1.1. Objet

Le présent accord a pour objet de définir les conditions d’ouverture dominicale de certains magasins ainsi que les garanties et contreparties accordées aux salariés concernés.

Article 1.2. Champ d’application

Le présent accord est applicable à l’ensemble du personnel des magasins concernés par le travail du dimanche.

Il s’agit des magasins situés :

  • dans les communes dans lesquels le Maire a accordé une dérogation au repos dominical ;

  • dans les zones touristiques internationales, zones touristiques, zones commerciales et gares.

Article 2 : Volontariat

Article 2.1. Principe du volontariat

Les parties rappellent que seuls les salariés volontaires ayant donné leur accord par écrit à l’employeur peuvent travailler le dimanche

Ainsi, il est rappelé que le refus de travailler le dimanche ne peut être pris en compte par l’employeur pour refuser d’embaucher un candidat ou prendre à l’égard d’un salarié une mesure discriminatoire dans le cadre de son contrat de travail.

En outre, le refus du travail du dimanche ne peut constituer une faute ou un motif de licenciement.

Il est toutefois précisé que le travail le dimanche ne constitue pas un droit acquis pour les salariés et que la Société se réserve la possibilité de décider unilatéralement de fermer le dimanche tout ou partie de ses points de vente qui étaient ouverts ce jour-là sans que cette décision puisse être considérée par les salariés concernés comme une modification de leur contrat de travail.

Article 2.2. Expression du volontariat

Une fiche de volontariat sera mise en place afin de permettre à chaque salarié de faire part de sa position par écrit et de manière non équivoque. Cette fiche sera remise à chaque salarié travaillant ou qui sera muté dans un point de vente amené à ouvrir régulièrement le dimanche.

Elle sera annexée au contrat de travail des salariés nouvellement embauchés sur l’un de ces points de vente.

Les salariés volontaires devront compléter la fiche et la remettre en main propre contre décharge à leur responsable qui sera chargé(e) de la transmettre au service RH.

L’accord du salarié sera considéré comme étant à durée indéterminée cela jusqu’à ce qu’il revienne expressément sur sa position dans les conditions prévues par le présent accord.

Article 2.3. Rétractation du salarié

Article 2.3.1. Rétractation sous délai d’un mois

Les salariés volontaires pour travailler le dimanche disposent d’un droit de rétractation leur permettant de revenir sur leur décision de travailler le dimanche.

Dans ce cas, les salariés devront en informer leur supérieur hiérarchique par le biais d’une attestation de renonciation au travail du dimanche (modèle annexe 2) en respectant un délai de prévenance d’un mois sauf accord des deux parties.

Article 2.3.2. Rétractation sans délai

Ce délai d’un mois sera toutefois inapplicable en cas de circonstances exceptionnelles liées à un changement important dans la situation personnelle ou familiale du salarié.

Dans cette hypothèse, la rétractation prendra effet dans les meilleurs délais.

Peuvent justifier la rétractation du salarié au titre de circonstances exceptionnelles les situations suivantes :

  • naissance/adoption,

  • divorce,

  • invalidité,

  • Hospitalisation du conjoint, d’un enfant, d’un parent

  • décès du conjoint, enfant, parent

Article 2.4. Indisponibilité ponctuelle du salarié

Les salariés travaillant le dimanche ont la faculté de déclarer leur indisponibilité pour travailler un dimanche initialement planifié.

Dans ce cas, les intéressés doivent en faire la demande par écrit et respecter un délai de prévenance d’un mois, sauf contraintes familiales impérieuses ou circonstances exceptionnelles telles que définies au paragraphe 2.3.2 ci-dessus.

Article 3 : Organisation du travail dominical

Article 3.1. Règle d’attribution des dimanches

En tenant compte des nécessités de service, le Responsable de magasin procède à la répartition des dimanches travaillés entre les salariés s’étant portés volontaires.

Le Responsable de magasin veille à ce que cette répartition soit effectuée de manière équitable entre les salariés volontaires.

Article 3.2. Calendrier prévisionnel des dimanches travaillés

Chaque salarié volontaire se voit remettre, au plus tard la troisième semaine du mois M, le planning indicatif des dimanches au cours desquels il sera amené à travailler au cours du mois M+1.

En cas de modification de cette planification, les salariés intéressés seront avertis dans le respect d’un délai de prévenance de 15 jours.

Article 3.3. Cas particulier d’élections ayant lieu un dimanche

Lorsqu’une élection locale ou nationale est organisée un dimanche, le Responsable veille à établir des plannings permettant une plage horaire suffisante afin de se rendre au bureau de vote.

Article 4 : Contreparties accordées aux salariés privés de repos dominical

Article 4.1. Contreparties relatives aux dérogations au repos dominical accordées par le Maire en application de l’article L. 3132-26 du Code du travail

Article 4.1.1 Contreparties salariales

  • Contrepartie salariale pour les salariés dont le temps de travail est décompté en heures :

Les salariés dont le temps de travail est décompté en heure et qui sont privés de repos dominical bénéficient d’une rémunération au moins égale au double de la rémunération normalement due pour une durée équivalente

Le bulletin de paie du salarié fera apparaître cette rémunération à taux majoré sur une ligne distincte, en précisant le taux applicable.

  • Contrepartie salariale pour les salariés dont le temps de travail est décompté en jours :

Les salariés dont le temps de travail est décompté en jours et qui sont privés de repos dominical bénéficient d’une majoration égale à 100% du salaire journalier de base.

Le salaire journalier de base sera déterminé par la formule suivante : Salaire annuel de base / 261 (correspondant à 365 jours calendaires – 104 jours de week-end).

Le bulletin de paie du salarié fera apparaître cette rémunération à taux majoré sur une ligne distincte, en précisant le taux applicable.

Article 4.1.2. Contreparties en repos

En outre, conformément aux dispositions de l’article L. 3132-27 du Code du travail, le salarié bénéficiera d’un repos compensateur en temps équivalent. Celui-ci sera accordé collectivement ou par roulement dans la quinzaine qui précède ou suit la suppression du repos, selon les modalités précisées par l’arrêté municipal ayant supprimé le repos dominical.

Article 4.2. Dérogations au repos dominical ayant un fondement géographique (zones touristiques internationales, zones touristiques, zones commerciales et gares).

Article 4.2.1. Contreparties salariales

  • Contrepartie salariale pour les salariés dont le temps de travail est décompté en heures :

Lorsque le travail du dimanche est organisé en application des dispositions des articles
L. 3132-24, L. 3132-25, L. 3132-25-1 et L. 3132-25-6 du Code du travail, les salariés dont le temps de travail est décompté en heures et qui se trouvent privés de leur repos dominical bénéficient, pour chaque heure travaillée le dimanche, d’un paiement au taux horaire en vigueur majoré de 50%.

Le bulletin de paie du salarié fera apparaître cette rémunération à taux majoré sur une ligne distincte, en précisant le taux applicable.

  • Contrepartie salariale pour les salariés dont le temps de travail est décompté en jours :

Lorsque le travail du dimanche est organisé en application des dispositions des articles L. 3132-24, L. 3132-25, L. 3132-25-1 et L. 3132-25-6 du Code du travail, les salariés dont le temps de travail est décompté en jours et qui se trouvent privés de leur repos dominical bénéficient, pour chaque dimanche travaillé, d’une majoration de son salaire journalier de base dû au titre de cette journée, de 50%.

Le salaire journalier de base sera déterminé par la formule suivante : Salaire annuel de base / 261 (correspondant à 365 jours calendaires – 104 jours de week-end).

4.3.Cumul des majorations :

Les heures supplémentaires effectuées le dimanche seront rémunérées conformément aux dispositions de la convention collective. La majoration prévue pour les heures supplémentaires ne se cumulera pas avec celle prévue au titre du travail du dimanche, seule la majoration la plus élevée sera applicable.

A titre d’exemple, un salarié travaille 42 heures sur une semaine dont 7 heures le dimanche. Ces heures constituent des heures supplémentaires. Les heures supplémentaires de la 35ème heure à la 43ème heure sont majorées à 25%.

La majoration pour travail du dimanche prévu dans le présent accord (hors dimanche des maires) est fixée à 50%.

Il convient d’appliquer le taux de majoration le plus favorable.

Le taux de majoration applicable sera celui prévu pour les heures du dimanche à savoir 50% qui est le plus favorable.

Article 4.2.2. Contreparties en repos

Les salariés amenés à travailler le dimanche bénéficient d’un repos de remplacement égal au nombre d’heures travaillées le dimanche ou, pour les salariés bénéficiant d’une convention de forfait en jours, à un jour de travail.

Ce repos doit être pris dans la semaine qui précède ou qui suit le dimanche travaillé, de façon à ce que le collaborateur puisse bénéficier de deux jours de repos consécutifs.

Article 4.2.3. Engagements en termes d’emploi

Les Parties considèrent que l’ouverture dominicale doit permettre de maintenir et développer l’emploi au sein de la Société.

Dans l’hypothèse où la Société ne disposerait pas du nombre de volontaires suffisant, ou lorsque l’ouverture du dimanche nécessiterait des embauches, les offres d’emploi seront proposées, à compétences égales, en priorité aux salariés travaillant au sein de la Société à temps partiel et souhaitant augmenter leur durée de travail.

La Société s’engage également à privilégier l’embauche ou le maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés et/ou de seniors.

Article 4.2.4. Mesures destinées à faciliter la conciliation entre la vie professionnelle et la vie personnelle des salariés

Les Parties se sont accordées sur les mesures qui suivent visant à concilier la vie professionnelle et la vie personnelle des salariés travaillant le dimanche et à préserver autant que possible leur vie sociale et familiale.

Ainsi, conjointement à la faculté dont il dispose de se rétracter et de se déclarer indisponible de manière ponctuelle (cf. articles 2.3. et 2.4.), les salariés bénéficient des mesures suivantes :

  • Prise en compte des contraintes de transport : afin de tenir compte des contraintes de transport pouvant survenir en raison d’un service réduit le dimanche, les Responsables sont invités à tenir compte de ces contraintes horaires dans l’établissement des plannings afin que la prise de poste ou de fin de poste puisse correspondre, dans la mesure du possible, avec un temps de transport entre le domicile et le travail comparable avec le temps observé dans la semaine ;

  • Restauration du personnel : la Société s’engage à ce que les salariés travaillant le dimanche bénéficient d’une prise en charge de leur repas dans des conditions identiques à celles des autres jours de la semaine.

Article 4.2.5. Contreparties destinées à compenser les charges induites par la garde des enfants

Consciente du coût des frais de garde des enfants induits par le travail dominical, la Société s’engage à participer à ces frais.

Les salariés ayant un ou plusieurs enfants à charge (âgés de moins de 16 ans ou de moins de 21 ans si l’enfant présente un handicap reconnu par la CDAPH) et qui seraient dans l’obligation d’engager des frais pour en assurer la garde le dimanche percevront une compensation des frais de garde, sur présentation des justificatifs suivants, selon leur situation personnelle :

  • Photocopie de la carte d’identité du ou des enfants à charge ;

  • Attestation sur l’honneur que le conjoint travaille également le dimanche ou attestation CAF de parent isolé ; ces attestations ne seront pas requises en dans l’hypothèse où l’enfant à charge serait handicapé reconnu par la CDAPH ;

  • Le cas échéant, attestation indiquant le handicap du ou des enfants concernés ;

  • Justificatifs prouvant l’engagement de frais de garde (bulletin de paie, facture…) les dimanches concernés.

Cette compensation sera versée sur présentation de ces justificatifs dans la limite de 200 € par an et par salarié.

Article 4.2.6. Prise en compte de l’évolution de la situation personnelle des salariés

Afin de prendre en compte l’évolution de la vie personnelle des salariés privés de repos dominical, les Parties rappellent que les salariés disposent de la faculté de se rétracter et de se rentre indisponible ponctuellement, dans les conditions fixées aux articles 2.3. et 2.4. du présent accord.

En outre, les Parties conviennent que, dans le cadre de l’entretien professionnel du salarié, un temps d’échange sera réservé en vue d’aborder les conséquences du travail dominical et les éventuelles difficultés qu’il pourrait éprouver afin de concilier sa vie professionnelle avec sa vie personnelle et familiale.

Article 5 : Commission de suivi

Une commission de suivi, composée des élus du CSE et de la Direction, est chargée :

  • de veiller à une bonne application de l’accord ;

  • de régler, par proposition d’avenants ou par avis interprétatif, d’éventuels problèmes d’application.

La commission se réunit à l’initiative de l’une ou l’autre des parties au plus tard dans le mois de la demande de la réunion.

La réunion fait l’objet d’un compte rendu.

Article 6 : Dispositions finales

Article 6.1. Entrée en vigueur et durée

Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, entrera en vigueur le 29 juillet 2022.

Article 6.2. Révision et dénonciation

Les parties conviennent que le présent accord pourra être révisé, à tout moment au cours de son application, dans le respect de la réglementation.

Toute demande de révision devra être accompagnée d’une proposition de modification.

Les dispositions du présent accord dont la révision est demandée s’appliqueront jusqu’à l’entrée en vigueur d’un nouvel accord. A défaut de nouvel accord, les dispositions dont la révision a été demandée continueront de rester en vigueur.

Conformément aux articles L. 2222-6 et L. 2261-9 du Code du Travail, l’accord pourra par ailleurs être dénoncé par l’une des parties signataires par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à l’ensemble des autres signataires et adhérents ainsi qu’à la DREETS compétente.

Article 6.3. Dépôt et publicité

Conformément aux articles L.2231-6 et D. 2231-2 à 8 du Code du travail, le présent accord fera l’objet d’un dépôt sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.

L’accord sera également remis au greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de conclusion de l'accord.

Il sera procédé à l'affichage du présent accord.

Le présent accord fera par ailleurs l’objet d’une publication dans une base de données nationale.

Fait à

En 3 exemplaires

Pour la Société

Pour le CSE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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