Accord d'entreprise "Un accord portant sur la négociation annuelle obligatoire" chez SKYTANKING NV (SKYTANKING NV)

Cet accord signé entre la direction de SKYTANKING NV et le syndicat CGT et CGT-FO et CFDT et CFE-CGC et CFTC le 2019-03-06 est le résultat de la négociation sur le système de primes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CGT-FO et CFDT et CFE-CGC et CFTC

Numero : A07719005585
Date de signature : 2019-03-06
Nature : Accord
Raison sociale : SKYTANKING NV
Etablissement : 51286522100034 SKYTANKING NV

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-03-06

ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE

NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE POUR 2019

PRÉAMBULE

Le présent accord (ci-après « l'Accord ») est conclu pour une durée indéterminée dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire prévue à l’article L. 2242-1 et suivants du Code du travail, et conformément aux dispositions des articles L. 2221-1 et suivants du Code du travail et de la Convention Collective Nationale de l'Industrie du Pétrole (ci-après la "CCNIP") du 3 septembre 1985, de ses avenants et protocoles ultérieurs.

Cet Accord a pour objet de formaliser les points dont la Direction de la société Skytanking NV et les organisations syndicales (CFDT, CFTC, CGC, CGT, FO) (ci-après "les Parties") ont convenues au cours de leurs réunions de négociations qui se sont tenues les 31 janvier, 14 février et 1er mars 2019.

  1. Champ d'application

L'Accord concerne exclusivement les salariés de la succursale en France de Skytanking NV, domiciliée 1, rue de la Haye, BP 12910, 95731, enregistrée au Registre du commerce et des sociétés de Bobigny, sous le numéro 512 965 221, disposant d'un établissement secondaire à l'adresse suivante : Bâtiment 61.40, Lieu dit Le Pont de Paris, Rue de New York, 77990 Le Mesnil Amelot.

  1. Objet de l'Accord

L’objet du présent accord est relatif à :

La fixation des salaires effectifs

L’égalité hommes/femmes

Dispositions diverses : épargne salariale

Les dispositions de l’Accord complètent celles de la CCNIP du 3 septembre 1985, amendée, ou s’y substituent si elles sont plus favorables.

Si des dispositions légales, règlementaires ou conventionnelles actuelles ou futures devaient être plus avantageuses, elles seraient appliquées à la place de l’Accord. Si ces dispositions étaient moins avantageuses, les dispositions de l’Accord continueraient à être appliquées dans les conditions qu'il prévoit.

  1. Entrée en vigueur

L’Accord est applicable à partir du jour qui suit son dépôt auprès de la DIRECCTE.

  1. Revalorisation des appointements mensuels bruts de base

Les appointements mensuels bruts de base sont augmentés à compter du 1er janvier 2019 à hauteur de 0,9%.

Cette augmentation s'applique également au 13ème mois dont le paiement est déterminé par l'accord d'entreprise signé le 13 janvier 2005.

  1. Indemnités forfaitaires et primes complémentaires

Les indemnités forfaitaires et primes complémentaires suivantes sont revalorisées à compter du 1er janvier 2019 :

  1. Gratification ancienneté et prime de quart sur gratification

La prime de gratification pour ancienneté est revalorisée pour atteindre les montants bruts suivants :

  • A compter de 1 an d’ancienneté, de 113.76 à 125,14 Euros

  • A compter de 2 ans d’ancienneté, de 216.76 à 238,44 Euros

  • A compter de 3 ans d’ancienneté, de 318.26 à 350,09 Euros

La prime de quart sur gratification sera par conséquent automatiquement revalorisée puisque son montant est assis sur le montant de la gratification ancienneté.

Elle sera revalorisée comme suit :

  • A compter de 1 an d’ancienneté, de + 2,05 Euros

  • A compter de 2 ans d’ancienneté, de + 3,90 Euros

  • A compter de 3 ans d’ancienneté, de + 5,73 Euros

    1. Prime de Quart

La prime de quart des salariés au coefficient 185, 200, 215 et 270 est augmentée de 3,70 Euros.

La prime de quart des salariés au coefficient 290 est augmentée de 5,01 Euros.

  1. Primes de panier

Les primes de panier sont octroyées dans les conditions prévues par l’article 703 de la CCNIP.

Les Parties sont convenues de revaloriser, à compter du 1er janvier 2019, les primes de panier dans les termes du barème de l’UFIP:

- Revalorisation du panier jour de 6.66 à 6,71 Euros

- Revalorisation du panier nuit de 13.32 à 13,42 Euros

  1. Chèque-déjeuner

Le personnel en horaire de journée (postes administratifs et cadres) perçoit un chèque déjeuner d’une valeur totale de 10 Euros par jour travaillé.

La part patronale de financement du chèque déjeuner est augmentée de 5,33 à 5,52 Euros.

  1. Prime mensuelle pour opérations spécifiques d'avitaillement

En contrepartie de la fourniture des "opérations spécifiques d'avitaillement" définies dans l'accord du 16 janvier 2006, les avitailleurs concernés - sous réserve qu'ils aient été formés et habilités dans les conditions de cet accord – reçoivent une prime mensuelle dite "prime pour opérations spécifiques d'avitaillement". Le montant de cette prime est revalorisé au terme du barème UFIP 2019 comme suit :

Dix (10) points mensuels du barème des appointements de la branche augmentés des points de majoration conventionnelle, soit 92,732 Euros.

Le montant correspondant à ce nombre de points est augmenté de la prime de quart de 18%.

Le montant brut mensuel de la prime pour opérations spécifiques d'avitaillement est donc de 109.42 Euros.

  1. Prime mensuelle de technicité

En contrepartie de la connaissance et du savoir-faire des « opérations spécifiques d’avitaillement », les catégories d’employés en poste à la date du présent accord, mentionnées ci-dessous, recevront une prime mensuelle dite

« Prime de technicité » :

Formateur titulaire

Répartiteurs de Transport Aérodrome titulaires

Techniciens d’entretien mécanique titulaires

Le montant de cette prime est revalorisé au terme du barème UFIP 2019 comme suit :

Dix (10) points mensuels du barème des appointements de la branche augmentés des points de majoration conventionnelle, soit 92,732 Euros.

Le montant correspondant à ce nombre de points est augmenté de la prime de quart de 18%.

Le montant brut mensuel de la prime pour opérations spécifiques d'avitaillement est donc de 109.42 Euros.

  1. Prime d’habillage

Au terme de l’accord du 10 mai 2004, article B.2 « Prime d’habillage » et de l’accord des mesures salariales 2009, article 10 « Prime d’habillage », l’Entreprise s’engage à rémunérer le temps d’habillage et de déshabillage soit 20 minutes (10 minutes-10 minutes) sur la base du taux horaire du coefficient 200 pour l’ensemble du personnel posté, en y appliquant une revalorisation de 0.9%.

- Revalorisation de la prime d’habillage de 4.93 à 4,97 Euros

  1. Prime d’uniforme

Au terme de l’accord du 10 mai 2004, article B.1 « Prime d’uniforme », l’entreprise s’engage à revaloriser la prime d’uniforme de 0.9%.

- Revalorisation de la prime d’uniforme de 87.63 à 88,42 euros pour le personnel non-posté non cadre.

  1. Plan d’Epargne Inter-entreprise

Au terme de l’accord du 25 juin 2007, article 6.2 « Abondement de l’entreprise », l’Entreprise s’engage à verser sur les comptes individuels des Bénéficiaires, un abondement proportionnel aux versements volontaires des Bénéficiaires effectués au cours de l’année, hors sommes provenant de la participation.

Le taux d’abondement est maintenu à 300% dans la limite de 3241,92 € à compter du 1er janvier 2019.

  1. Egalité hommes-femmes dans notre entreprise.

Ce point a été abordé durant cette négociation.

Les postes administratifs occupés par des femmes sont uniques au sein de la succursale.

Le poste « chauffeur avitailleur » est composé strictement des mêmes éléments de salaire qu’il soit tenu par une femme ou par un homme.

Egalité des coefficients et des niveaux de salaires qui y sont associés : ce point a été abordé et ne dénote pas d’écarts.

Les parties ont noté l’augmentation de la part de personnel féminin qui représente près de 11% des effectifs au 1er janvier 2019, versus 5% au 1er janvier 2017.

  1. Dépôt légal

La direction de la société notifiera, sans délai, par courrier recommandé avec AR (ou : par remise en main propre contre décharge auprès du délégué syndical) le présent accord à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

Le présent accord sera déposé dans les conditions prévues à l’article D. 2231-2 du Code du travail en deux (2) exemplaires auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) dont une version sur support papier signées des parties et une version sur support électronique.

La partie la plus diligente remet également un exemplaire du présent accord au greffe du conseil de prud'hommes du lieu de conclusion.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait au Mesnil-Amelot, le 06/03/2019

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Délégué Syndical CGT -

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Délégué Syndical CFDT -

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Délégué Syndical CFTC –

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Délégué Syndical CGC -

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Délégué Syndical FO –

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Responsable d’Etablissement

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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