Accord d'entreprise "Accord collectif d'entreprise relatif au droit à la déconnexion" chez SKYTANKING NV (SKYTANKING NV)

Cet accord signé entre la direction de SKYTANKING NV et le syndicat UNSA et CGT-FO et CFTC et CGT et CFDT le 2023-04-04 est le résultat de la négociation sur le droit à la déconnexion et les outils numériques.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat UNSA et CGT-FO et CFTC et CGT et CFDT

Numero : T07723008690
Date de signature : 2023-04-04
Nature : Accord
Raison sociale : SKYTANKING NV
Etablissement : 51286522100034 SKYTANKING NV

Droit à la déconnexion : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit à la déconnexion et outils numériques

Conditions du dispositif droit à la déconnexion pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-04-04

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF

AU DROIT A LA DECONNEXION

Entre les soussignés,

La société SKYTANKING NV (SA de droit belge) immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro de SIRET 512 865 221 00034, situé bâtiment 6140 – lieu-dit le pont le Paris – Rue de New-York – 77990 LE MESNIL AMELOT, représentée par, en sa qualité de Directrice Générale France.

Et

Les Organisations syndicales ci-après :

Le Syndicat C.F.D.T. représenté par,

Le Syndicat C.F.E. C.G.C. représenté par,

Le Syndicat C.F.T.C. représenté par,

Le Syndicat C.G.T. représenté par,

Le Syndicat F.O. représenté par,

Le Syndicat U.N.S.A. représenté par,

PREAMBULE

Le présent accord définit les modalités d'exercice de ce droit par les salariés, conformément à l'alinéa 7 de l'article L. 2242-8 du code du travail.

Il synthétise les recommandations applicables à tous les salariés afin d’assurer l’effectivité du droit à la déconnexion ainsi que les modalités selon lesquelles ce droit sera garanti.

L’entreprise souhaite réaffirmer l’importance d’un bon usage des outils informatiques en vue d’un nécessaire respect des temps de repos et de congé ainsi que de l’équilibre entre vie privée et familiale et vie professionnelle.

Article 1 : CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de l’établissement en France de la société SKYTANKING NV (SA de droit belge), immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro de SIRET 512 865 221 00034, situé bâtiment 6140 – lieu-dit le pont le Paris – Rue de New-York – 77990 LE MESNIL-AMELOT.

Article 2 : DEFINITION DU DROIT A LA DECONNEXION

Le droit à la déconnexion peut être défini comme le droit du salarié de ne pas être connecté aux outils numériques professionnels (ordinateurs, tablettes, téléphones portables…) et ne pas être contacté, y compris sur ses outils de communication personnels, pour un motif professionnel en dehors de son temps de travail habituel.

Le temps de travail habituel correspond aux horaires de travail du salarié durant lesquels il demeure à la disposition de l'entreprise. Ce temps comprend les heures normales de travail du salarié et les éventuelles heures supplémentaires.

En sont exclus les temps de repos quotidien et hebdomadaire, les temps de congés payés et autres congés exceptionnels ou non, les temps de jours fériés et de jours de repos, les temps d'absences autorisées, de quelque nature que ce soit (absence pour maladie, pour maternité, etc.).

Article 3 : MESURES VISANT A LUTTER CONTRE L’UTILISATION DES OUTILS NUMERIQUES ET DE COMMUNICATION PROFESSIONNELS HORS TEMPS DE TRAVAIL

Les salariés ne sont pas tenus de lire ou de répondre aux courriels, aux messages et aux appels téléphoniques à caractère professionnel en dehors de leurs heures habituelles de travail, pendant leurs congés payés, leurs temps de repos et leurs absences, quelle qu'en soit la nature.

A ce titre, les salariés ne peuvent se voir reprocher de ne pas avoir utilisé les outils mis à leur disposition en dehors de ces plages habituelles de travail.

Chaque salarié, quel que soit son niveau hiérarchique, veillera à se déconnecter du réseau et à ne pas envoyer de courriel en dehors des heures habituelles de travail.

Il est rappelé qu’il existe le numéro 01 70 03 80 67 qui est le numéro de la supervision. Ce numéro, doit être contacté en premier lieu afin de déterminer le caractère d’urgence ou non.

Si nécessité, ce dernier prendra la décision de solliciter le Directeur des Opérations ou le Directeur de Site, détenteurs d’une expertise particulièrement nécessaire au bon déroulé de l’activité, pendant son temps de repos selon le caractère d’urgence défini.

En outre, chaque collaborateur opérationnel souhaitant adresser une demande à un personnel manager ou administratif veillera à l’envoyer à des horaires de présence de bureau sauf s’il s’agit d’une information d’une urgence absolue.

Article 4 – DISPOSITIF DE REGULATION

Afin d’éviter la surcharge informationnelle, il est recommandé à tous les salariés de :

-  s'interroger sur le moment opportun pour adresser un courriel, un message ou joindre un collaborateur par téléphone ;

-  ne pas solliciter de réponse immédiate si ce n'est pas nécessaire ;

- utiliser avec modération les fonctions « CC » ou « Cci » ;

- indiquer un objet précis permettant au destinataire d’identifier immédiatement le contenu du courriel ;

- privilégier les envois différés lors de la rédaction d’un courriel en dehors des horaires de travail ;

-  pendant les absences, paramétrer un « message d’absence » sur sa messagerie électronique et indiquer les modalités de contact d'un membre de l'entreprise en cas d'urgence.

Article 5 – IMPORTANCE DU RESPECT DU TEMPS DE TRAVAIL

L’employeur doit s’assurer régulièrement par le biais des entretiens obligatoires notamment, que la charge de travail du/de la salarié(e) est raisonnable et permet une bonne répartition dans le temps de son travail.

Il est rappelé l’obligation pour tous les salariés quel que soit leur régime de travail, de respecter les durées maximales journalières de travail.

Une amplitude horaire trop importante par jour ou par semaine peut cacher différents problèmes et potentiellement découler sur des situations d’atteinte à la santé du salarié.

Concernant le personnel en forfait jours, afin de laisser le choix à tout un chacun d’organiser en toute autonomie la gestion de son temps pour répondre à sa mission professionnelle tout en conciliant sa vie personnelle, nous choisissons de ne pas opter pour une solution qui consisterait de bloquer les accès sur une période donnée.

Par conséquent les accès resteront libres, toutefois chaque personne devra veiller à sa sécurité et à sa santé en respectant les durées de repos quotidiennes et hebdomadaires.

Cependant, n'étant pas soumis à la réglementation relative à la durée du travail et aux temps de repos des salariés, les cadres dirigeants ne peuvent se prévaloir des mesures prévues par la présente charte.

Article 5 bis – DROIT A LA DECONNEXION EN DEHORS DU TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF

Les périodes de repos, congé et suspension du contrat de travail doivent être respectées par l’ensemble des personnels de l’établissement.

Sauf urgence avérée, les responsables hiérarchiques ne peuvent pas contacter leurs collaborateurs en dehors de leurs horaires de travail telles que définies au contrat de travail ou par l’horaire collectif applicable.

Concernant plus particulièrement l’usage de la messagerie électronique professionnelle, les salariés ne sont pas tenus de prendre connaissance des courriels qui leurs sont adressés ou d’y répondre en dehors de leurs temps de travail.

Il en est de même des appels ou messages téléphoniques professionnels reçus pendant les temps de repos ou de congé. Et toute dérogation doit être justifiée par la gravité, l’urgence et/ou l’importance du sujet en cause.

Article 6 : MESURES PARTICULIERES LIEES AU PERSONNEL OPERATIONNEL

Notre activité a lieu habituellement entre 05h00 et 00h30, tous les jours de l’année. Le personnel opérationnel travaille en horaires postés en équipes alternées. Cette organisation doit être guidée par des principes d’attention dans le cadre du droit à la déconnexion.

Communication de l’entreprise vers le collaborateur :

Les encadrants et salariés administratifs doivent porter une attention particulière à :

  • Reporter tout appel téléphonique non urgent à un jour de présence du collaborateur et ainsi limiter tant que possible les contacts sur jours de repos,

  • En cas d’urgence nécessitant un contact sur jour de repos, porter une attention particulière au temps de repos au regard des heures de travail réalisées la veille, ou prévues le lendemain.

Communication du collaborateur vers un membre de l’encadrement ou un personnel administratif :

Le collaborateur doit veiller à contacter les encadrants et personnels administratifs à leurs heures de présence sur site ou à des heures convenables. Les appels et messages en dehors des jours de travail et des heures de présence sur site doivent être limités à des cas d’urgences professionnelles ou personnelles.

Article 7 : ACTIONS MENEES PAR L’ENTREPRISE

Pour s'assurer du respect du droit à la déconnexion et des mesures et recommandations prévues par le présent accord, l'entreprise organisera des actions d’information et de sensibilisation à destination des managers et des salariés. Ces actions d’information et de sensibilisation auront pour objectif d’aider les collaborateurs à avoir un usage raisonnable des outils numériques.

Concernant le personnel en forfait jours, la Direction réaffirme le principe que toute personne qui pourrait rencontrer des difficultés à honorer sa mission en respectant ce droit à la déconnexion pourra demander un entretien avec son responsable hiérarchique ou à la Direction des Ressources Humaines afin de trouver une solution de rééquilibrage raisonnable de la charge de travail. Un accompagnement sur une meilleure gestion du temps et des priorités pourra être envisagé.

Si les mesures de suivi font apparaître des risques pour la santé des salariés ou des difficultés, l'entreprise s'engage à mettre en œuvre toutes les actions préventives et/ou correctives propres à faire cesser ce risque et lever ces difficultés.

Article 8 : DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur au lendemain de son dépôt.

Article 9 : SUIVI DE L’ACCORD

L’accord sera suivi en instance CSE, un bilan annuel leur sera transmis par la Direction.

Article 10 : REVISION DE L’ACCORD

Le présent accord pourra être révisé selon les modalités fixées aux articles L. 2261-7-1 et suivants du Code du travail.

Article 11 : DÉNONCIATION DE L’ACCORD

Le présent accord pourra être dénoncé selon les modalités fixées aux articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail

Article 12 : NOTIFICATION, PUBLICITÉ ET DÉPÔT DE L’ACCORD

La direction de la société notifiera, sans délai, par courrier recommandé avec AR (ou : par remise en main propre contre décharge auprès du délégué syndical) le présent accord à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

Le présent accord sera déposé dans les conditions prévues à l’article D. 2231-2 du Code du travail en deux (2) exemplaires auprès de la DRIEETS par voie électronique.

La partie la plus diligente remet également un exemplaire du présent accord au greffe du conseil des prud'hommes du lieu de conclusion.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait au Mesnil-Amelot, le 04 avril 2023,

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Délégué Syndical CGT -

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Délégué Syndical CFDT -

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Délégué Syndical CFTC –

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Délégué Syndical CGC –

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Délégué Syndical FO –

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Délégué Syndical UNSA –

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Directrice Générale France -

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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