Accord d'entreprise "Activité partielle de longue durée" chez SKYTANKING NV (SKYTANKING NV)

Cet accord signé entre la direction de SKYTANKING NV et le syndicat UNSA et CGT-FO et CFDT et CGT le 2020-10-30 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat UNSA et CGT-FO et CFDT et CGT

Numero : T09320005681
Date de signature : 2020-10-30
Nature : Accord
Raison sociale : SKYTANKING NV
Etablissement : 51286522100034 SKYTANKING NV

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-10-30

ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE D’UN DISPOSITIF SPECIFIQUE D’ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE

Entre les soussignés :

L’établissement en France de la société SKYTANKING NV (SA de droit belge), immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro de SIRET 512 865 221 00034, situé bâtiment 6140 – lieu-dit le pont de Paris – rue de New-York – 77990 LE MESNIL AMELOT - représentée par X agissant en qualité de Directrice de Site, dûment habilitée pour la signature des présentes,

Ci-après dénommé l’entreprise

D’une part,

Et :

Les Organisations syndicales ci-après :

XXX

D’autre part,

IL A ETE CONCLU LE PRESENT ACCORD

Le présent accord s’inscrit dans le cadre des dispositions de l’article 53 de la loi N° 2020-734 du 17 juin 2020 portant diverses dispositions liées à la crise sanitaire et du décret N° 2020-926 du 28 juillet 2020 relatif au dispositif spécifique d’activité partielle en cas de réduction d’activité durable. Il a pour objectif de faire face à une baisse durable de l’activité au sein de la société SKYTANKING NV par la mise en place d’un dispositif spécifique d’activité partielle de longue durée.

L’Entreprise est à jour de ses obligations en termes de Représentation du Personnel et peut valablement conclure le présent accord.

PREAMBULE

Diagnostic sur la situation économique et perspectives d’activité :

L’impact de la crise COVID 19 a été soudain et brutal pour l’aviation mondiale. La fermeture partielle ou totale des frontières a immédiatement frappé tous les acteurs du secteur aérien : les constructeurs et leurs sous-traitants, les aéroports, les compagnies aériennes et de facto, les prestataires en escale.

L’activité de mise à bord de carburant, unique activité de l’entreprise, est, depuis mars 2020, doublement impactée : le nombre de vols a drastiquement chuté vers l’Europe et l’International ; les vols domestiques sont peu consommateurs de carburant rendant l’opération de mise à bord très rapide réduisant le taux d’occupation de la main-d’œuvre.

C’est ainsi que, dès le 13 mars 2020, le C.S.E. de l’entreprise s’est prononcé favorablement au recours à l’activité partielle.

Entre mars et septembre 2020, l’activité de l’entreprise a fortement chuté. Les volumes de carburant mis à bord ont chuté de 67,3% comparativement à la même période de l’année précédente.

Entre mars et septembre 2020, les opérations d’avitaillement ont chuté de 63,7% comparativement à la même période de l’année précédente.

Il est à noter que l’Entreprise opère pour le compte d’un client unique. Il est à noter également que la mise à bord de carburant sur des aéronefs de la compagnie Air France a représenté 86,9% des opérations en 2019.

Les compagnies aériennes ont énormément de difficultés à établir leur prévisionnel d’activité future. Selon le IATA (Association Internationale du Transport Aérien), prenant pour seuil de référence l’année 2019 :

  • le trafic 2020 sera inférieur de 66%,

  • le trafic 2021 sera inférieur de 29%.

Les prévisions d’activité d’Air France, sur base d’activité 2019, sont :

  • 2021 : - 32% d’activité

  • 2022 : - 13% d’activité

  • 2023 : - 8% d’activité

  • 2024 : - 5% d’activité

  • 2025 : - 2% d’activité

Si le dispositif exceptionnel d’activité partielle mis en place par l’ordonnance du 27 mars 2020 a permis à l’Entreprise de faire face à cette chute drastique d’activité, ce dispositif n’a pas vocation à perdurer.

L’Entreprise s’engage à maintenir l’emploi des salariés dits opérationnels, c’est-à-dire s’engage à maintenir l’emploi pour l’ensemble des fonctions de l’entreprise à l’exception des postes administratifs et cadres, il est donc nécessaire de pouvoir bénéficier du dispositif de l’allocation partielle longue durée (APLD).

Article 1 – Champ d’application de l’accord

Le présent accord s’applique à tous les salariés du périmètre opérationnel, c’est-à-dire aux salariés occupant des postes d’avitailleurs, de superviseurs et de maintenanciers au sein de la société Skytanking NV CDG.

Il concerne l’ensemble de ces salariés, qu’ils travaillent à temps plein ou à temps partiel.

Article 2 – Objet de l’accord

Ce présent accord a pour objet de permettre à l’Entreprise de faire face à une chute drastique de son activité, pour une longue durée, tout en maintenant les emplois et les compétences.

En complément de ce présent accord, est conclu un accord de performance collective pour permettre à l’Entreprise de traverser la crise et :

  • D’accroître la performance opérationnelle par une justesse d’organisation dans une période d’activité fluctuante connue à J-1,

  • De développer la polyvalence,

  • De stabiliser les salaires durant une période de sous-activité.

Ces dispositions sont complémentaires et nécessaires à la mise en place opérationnelle du dispositif APLD.

TITRE 1 – Mise en place d’un dispositif d’activité partielle de longue durée

Article 3 – Mise en place de l’activité partielle de longue durée

L’activité partielle pourra être mise en œuvre jusqu’à 40% de la durée légale de travail.

Cette réduction s’apprécie pour chaque salarié concerné pour la durée totale de l’accord. Toutefois, l’Entreprise s’engage à tout mettre en œuvre pour arriver à un lissage sur une période plus courte, c’est-à-dire une appréciation par tranche de 6 mois.

En cas d’activité inférieure au prévisionnel, l’Entreprise s’engage alors à solliciter un accord exceptionnel de l’autorité administrative pour une réduction de la durée légale de travail jusqu’à 50%.

Article 4 – Durée d’application du dispositif

Le dispositif est mis en œuvre à compter du 1er novembre 2020 et pendant une période de 36 mois.

Article 5 – Indemnité d’activité partielle versée au salarié

Les salariés percevront une indemnité d’activité partielle fixée à 70% de la rémunération horaire brute de référence, soit environ 84% du salaire net antérieur, retenue à hauteur de 4,5 SMIC maximum. Un taux plancher de 8,03€/heure s’appliquera.

Article 6 – Consommation des droits à congés

En plus des congés payés légaux, les salariés bénéficient de droits à congés supplémentaires définis par la convention collective et les accords d’entreprise, portant ce droit à congés à 39 minimum, auxquels s’ajoutent des congés au regard de l’ancienneté, du fractionnement ou de la séniorité.

Pour permettre de lisser le recours à l’activité partielle, chaque salarié doit avoir consommé au minimum 8 jours de ces congés supra légaux chaque 6 mois.

TITRE 2 – Engagements en termes d’emploi et de formation professionnelle

Article 7 – Engagements en termes d’emploi et de formation professionnelle

Le recours au dispositif spécifique d’activité partielle est subordonné au respect des engagements ci-après pris par la société Skytanking Nv. Un bilan sur le respect de ces engagements sera transmis tous les six mois à la DIRECCTE et avant tout renouvellement éventuel.

Article 8 – Maintien en emploi

Exception faite :

  • d’une incompatibilité avec la situation économique et financière de l’établissement, de l’Entreprise ou du groupe,

  • d’une forte dégradation des perspectives d’activité,

la société s’engage à ne procéder à aucune rupture de contrat des salariés concernés par le champ d’application, pour l’une des causes énoncées à l’article L.1233-3 pendant la durée du recours au dispositif dans le champ d’application de l’accord.

Article 9 – Formation professionnelle

L’Entreprise dispose d’un plan de formation annuel important. Toutes les formations et habilitations ne sont pas strictement obligatoires pour l’exercice du métier d’avitailleur. Pour autant, les parties considèrent qu’elles sont nécessaires à l’excellence de la fonction. Aussi, tous les avitailleurs, les maintenanciers et les superviseurs bénéficieront de l’ensemble des formations :

  • ADR

  • FCO

  • Recyclage au métier d’avitailleur

  • Incendie

  • Permis piste

  • Facteurs humains

  • Mise à jour des compétences et actions d’adaptation au poste

  • Sûreté

TITRE 3 – Dispositions finales

Article 10 – Suivi de l’accord

Un point de suivi du présent accord sera présenté à chaque réunion ordinaire du CSE, à laquelle sont conviés tous les représentants des organisations syndicales dans l’Entreprise.

Seront notamment présentées les données individuelles non nominatives de suivi de la modulation du temps de travail.

Article 11 – Clause de Rendez-Vous

En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord ou en cas de nouvelle forte chute d’activité rendant son maintien impossible, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai d’un mois.

Article 12 – Communication de l’accord

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.

Article 13 – Notification et dépôt de l’accord

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L.2236-6 et D.2231-2 et suivants du Code du travail. Il sera déposé au Conseil des Prud’hommes et à la DIRECCTE par voie électronique.

Fait au Mesnil Amelot, le 30 octobre 2020.

En 9 exemplaires.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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