Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AUX ASTREINTES DU SERVICE TECHNIQUE DE L'USCPP" chez USCPP DIJON - GCS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de USCPP DIJON - GCS et le syndicat CFDT le 2019-08-13 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T02121003033
Date de signature : 2019-08-13
Nature : Accord
Raison sociale : USCPP DIJON - GCS
Etablissement : 51288409900023 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail Accord d'entreprise USCPP du 05/09/2019 relatif au temps de travail (habillage, congés évts familiaux, durée du travail) (2020-06-25) Accord d'entreprise USCPP du 11/04/2022 relatif aux astreintes du service technique (2022-07-05)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-08-13

.

ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF AUX ASTREINTES

DU SERVICE TECHNIQUE

DE L’USCPP

Du 21 mai 2019

AU SEIN DE L’USCPP

---

GCS - USCPP

Groupement de Coopération Sanitaire

Unité de Stérilisation Centrale Publique Privée

Entre les soussignés :

L’U.S.C.P.P. DIJON – GCS,

Groupement de Coopération Sanitaire à gestion privée au capital de 8 950 €,

Ayant siège social 8 rue Paul Gaffarel – 21000 DIJON,

Immatriculé au Registre du Commerce et des Sociétés,

Sous le numéro 512 884 099 RCS DIJON,

Représentée par son Directeur d’Exploitation

d’une part

ET

Les organisations syndicales représentatives au niveau de l’USCPP ayant désigné un Délégué Syndical :

  • La CFDT, représentée par Délégué Syndical

d’autre part

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

SOMMAIRE

Table des matières

Préambule 3

I - DISPOSITIONS GENERALES 4

Article 1 : Définition 4

Article 2 : Personnels concernés par l’astreinte 4

Article 3 : caractère obligatoire de l’astreinte 4

II - LE REGIME DE L’ASTREINTE 5

Article 1 : Organisation des périodes d’astreinte 5

Article 2 : Modalités d’information (astreinte passive) 5

1. Information des périodes d’astreinte 5

2. Délai de prévenance 6

Article 3 – Modalités d’exécution (astreinte active) 6

1. Cas d’appel du technicien d’astreinte 6

2. Mode d’intervention en cas d’appel 7

Article 4 : Préparation de l’astreinte 7

1. Pour le technicien d’astreinte 7

2. Pour les collaborateurs pouvant avoir recours à l’intervention de la personne d’astreinte 7

Article 5 : Rémunération de l’astreinte passive 8

1. Type de contrepartie 8

2. Modalités de versement de la contrepartie 8

Article 6 : Comptabilisation du temps de travail effectif de l’astreinte active 8

1. Définition des temps d’intervention 8

2. Temps de déplacement 8

4. Limites des temps d’intervention 9

5. Traçabilité des temps d’intervention et rémunération 9

6. Respect des temps de repos quotidien et hebdomadaire 10

7. Relevé des heures d’astreinte accomplies 10

Article 7 : Accident de travail 10

II – Durée, révision, dépôt et publicité 11

Article 1 : Durée et entrée en vigueur de l’accord 11

Article 2 : Révision 11

Article 3 : Dépôt et publicité de l’accord 11

Préambule

L’activité de l’USCPP est la prise en charge en termes de stérilisation de l’ensemble des Dispositifs Médicaux (DM) de la quasi-totalité des blocs opératoires et unités de soins de l’agglomération dijonnaise (A ce jour : CHU de Dijon, HPDB Valmy, le CGFL, la Clinique de Talant et la Chartreuse).

De ce fait, l’activité de l’USCPP est indissociablement rythmée par l’activité des blocs opératoires, ce qui implique des engagements forts :

  • Respecter les délais définis de restitution des DM dans les blocs opératoires et unités de soins,

  • S’engager sur l’acheminement des urgences demandées par les blocs opératoires,

  • Garantir des soins de qualité au patient dans le respect des règles d’hygiène et de bonnes pratiques pharmaceutiques,

  • Et par là-même, assurer la bonne prise en charge du patient en permanence.

De par ces engagements, l’USCPP dispose d’une mission de service public sous tutelle de l’ARS, actée par la convention constitutive du Groupement, afin d’assurer une continuité de service entre l’activité des blocs opératoires/unités de soins et celle de l’unité de stérilisation, deux activités nécessairement liées pour le bon fonctionnement de la chaine du soin sur l’agglomération dijonnaise.

Dans le cadre de cette obligation d’assurer une continuité de service auprès des adhérents et des soins auprès des patients, il est apparu nécessaire de mettre en place une organisation du travail comportant des périodes d’astreintes.

Le présent accord d’entreprise est établi dans le but d’organiser l’astreinte du service technique qui, en cas de risque avéré d’arrêt de la production ayant un impact pour le patient, doit pouvoir intervenir 7 jours sur 7 du lundi au dimanche en dehors des temps où au moins un technicien est présent sur site.

Le bien-fondé de l’astreinte technique est :

  • de garantir en continu le fonctionnement des installations, des matériels et des systèmes de production permettant la libération des DM dans un état « stérile » vers les blocs opératoires ou unités de soins.

  • de permettre une intervention en urgence afin éviter l’arrêt de production lorsqu’il est avéré et prendre toutes les mesures nécessaires pour préserver ou rétablir la continuité de service.

I - DISPOSITIONS GENERALES

Article 1 : Définition

  1. Définition légale

L’article L 3121-9 du code du travail, tel qu’issu de la loi Travail du 8 août 2016, définit l’astreinte comme étant « une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, doit être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise ».

  1. Distinction entre périodes d’astreinte et temps de travail effectif

Au cours d’une période d’astreinte, deux temps doivent être distingués.

D’abord, la période d’astreinte passive qui correspond à la période au cours de laquelle le salarié doit rester joignable par téléphone.

Elle doit être indemnisée mais ne constitue pas du temps de travail effectif et ne peut donc générer des heures supplémentaires.

Ensuite, dès lors que le salarié sous astreinte est amené à effectuer une intervention, il s’agit de l’astreinte active.

Cette intervention peut constituer un conseil donné par téléphone ou une intervention sur place avec déplacement.

Cette période est comptabilisée comme du temps de travail effectif et rémunérée selon les modalités exposées ci-après.

Article 2 : Personnels concernés par l’astreinte

Le présent accord a vocation à s’appliquer aux personnels exerçant une mission technique en lien avec l’entretien du parc machine de l’USCPP, qu’il s’agisse du personnel privé ou du personnel public mis à disposition de l’USCPP par le CHU.

Article 3 : caractère obligatoire de l’astreinte

Dès lors qu’un salarié appartient ou intègre le service technique de l’USCPP, il est susceptible d’être soumis au régime d’astreinte, dans les conditions définies par le présent accord.

Il est précisé que :

  • la programmation des astreintes est établie par l’employeur ;

  • l’affectation ou la non affectation d’un salarié à des périodes d’astreinte ne constitue pas une modification du contrat de travail ;

  • il n’existe jamais de droit acquis à l’exécution d’astreintes.

II - LE REGIME DE L’ASTREINTE

Article 1 : Organisation des périodes d’astreinte

Il est nécessaire qu’un technicien soit joignable en permanence, dès lors que les équipes de production procèdent à la stérilisation de dispositifs médicaux (DM), que ce soit :

  • pendant les périodes travaillées de l’ensemble de ces équipes (jour et nuit)

  • pendant les périodes d’astreinte au cours desquelles elles pourraient être amenées à intervenir

En conséquence, l’astreinte couvre les périodes durant lesquelles il n’y a pas de technicien présent sur site.

  1. Durée et horaires

L’astreinte se réalise sur une période hebdomadaire.

Elle commence le vendredi, dès que le dernier technicien sur site quitte son poste, et prend fin le vendredi suivant, au moment où le dernier technicien sur site quitte son poste.

Une nouvelle période d’astreinte est alors assurée par un autre technicien.

En cas d’absences imprévisibles, les roulements et les plannings individuels sont modifiés pour redistribuer les périodes d’astreintes et ainsi assurer la continuité du service, dans le respect des délais de prévenance et des limites prévues au présent accord.

  1. Limites

La planification des astreintes ne pourra pas contraindre un technicien à effectuer, sans son accord :

  • plus de 30 semaines d’astreinte par an

  • des périodes d’astreinte supérieures à 3 semaines consécutives

  • une astreinte pendant ses congés ou une période de formation

En cas de situation exceptionnelle de cumul d’absences des techniciens ne permettant pas de respecter ces limites, l’USCPP pourra solliciter du technicien alors présent sur site qu’il effectue une astreinte supplémentaire, dont la durée sera déterminée en fonction de la situation et des impératifs de production, avec son accord.

L’USCPP pourra également avoir recours à l’assistance de prestataires externes, qui réaliseront par priorité les interventions sur site, si elles s’avèrent nécessaires.

Article 2 : Modalités d’information (astreinte passive)

Information des périodes d’astreinte

Dans un souci d’organisation et de conciliation vie professionnelle/vie privée des salariés, les plannings d’astreinte sont établis de manière prévisionnelle au cours du dernier trimestre de l’année n-1, pour l’année civile suivante.

Le technicien est alors informé de la programmation prévisionnelle de ses périodes d’astreinte via le planning en vertu des procédures internes qui sont à ce jour le logiciel de la GMAO et le planning d’activité.

Le planning prévisionnel pourra être modifié dans les conditions prévues à l’article ci-après.

Délai de prévenance

Le planning annuel prévisionnel pourra être modifié en cours d’année, à condition de respecter les délais de prévenance prévus par le présent accord, conformément à l’article L.3121-11 du Code du travail.

La programmation individuelle des périodes d’astreinte est portée à la connaissance des techniciens concernés au moins 15 jours calendaires à l’avance, sauf circonstances exceptionnelles, auquel cas ils en seront avertis au moins 1 jour franc à l’avance.

Définition du jour franc : « Un délai franc en jours se compte de quantième à quantième.

Le premier jour franc est compté à partir du lendemain de la décision justifiant le délai et le jour de l'échéance n'est pas compté dans le délai ».

Exemple : Information le lundi, mise en place opposable : le mercredi.

Les circonstances suivantes sont qualifiées d’exceptionnelles au sens du présent article (liste non exhaustive) :

  • Absentéisme subi et soudain

  • Perturbation de l’activité nécessitant la présence d’un technicien supplémentaire (Ex : une veille en chaufferie 24h/24 nécessitant un roulement de 3 techniciens sur 8h…)

  • Circonstance exceptionnelle dans l’un des établissements adhérents au Groupement (Ex : plan de sécurité déployé au niveau hospitalier…)

Il est précisé qu’à titre exceptionnel, en cas de mise en œuvre du Plan Blanc prévu par l’établissement, une intervention immédiate pourra être sollicitée.

Article 3 – Modalités d’exécution (astreinte active)

Cas d’appel du technicien d’astreinte

Le collaborateur qui sollicite l’intervention du technicien d’astreinte doit au préalable s’assurer du caractère légitime de son appel, et ne peut le faire qu’après en avoir fait la déclaration sur le logiciel de traçabilité des demandes d’intervention (au jour du présent accord : logiciel de la GMAO).

Le recours à l’intervention du technicien d’astreinte n’est justifié que si et seulement si :

  • Aucun technicien n’est présent sur site

  • Un événement technique grave est survenu, mettant en péril la restitution des DM aux blocs/unités dans les délais impartis et présentant un risque pour la sécurité des biens et des personnes

Lors de l’appel téléphonique, le technicien dont l’intervention est requise apprécie le caractère avéré du risque d’arrêt de production et le risque pour la sécurité des biens et des personnes.

Il doit s’assurer, en amont de son intervention, que les procédures internes établies en cas de situation dégradée ont été respectées.

Mode d’intervention en cas d’appel

Le technicien d’astreinte doit s’assurer d’être en permanence joignable sur le téléphone d’astreinte qui lui est confié à cet effet par l’USCPP.

En cas d’appel manqué, il s’engage à rappeler le collaborateur qui l’a contacté dans les plus brefs délais.

Lorsque le technicien reçoit un appel, il procède à l’analyse du risque de la façon suivante :

  1. Il s’assure de la légitimité de l’appel

  2. Dans la mesure du possible, le technicien d’astreinte règle la problématique par téléphone (pour le laps de temps restant avant l’arrivée d’un technicien sur site)

  3. A son appréciation technique, il décide de la nécessité d’intervenir sur site ou non, en fonction du risque encouru pendant la période non couverte par la présence d’un technicien en zone

Chaque intervention, qu’elle soit téléphonique ou sur site, doit impérativement faire l’objet d’une traçabilité écrite via le logiciel de la GMAO.

L’ensemble des demandes d’interventions sont réalisées sous le contrôle du Responsable du service technique, du Pharmacien gérant et du Directeur.

Article 4 : Préparation de l’astreinte

Pour le technicien d’astreinte

Au moment de la passation de l’astreinte, le technicien dont la période d’astreinte commence :

  • récupère le téléphone portable d’astreinte

  • contrôle son état de fonctionnement

  • s’assure d’avoir tous les éléments nécessaires à la réalisation de son astreinte (clés, badge, porte documents dédié à l’astreinte…).

Pour les collaborateurs pouvant avoir recours à l’intervention de la personne d’astreinte

Le numéro d’astreinte du service technique est communiqué via les procédures internes, à savoir par voie d’affichage et sur la liste d’appel fournie au personnel susceptible d’avoir recours à l’astreinte.

Article 5 : Rémunération de l’astreinte passive

Type de contrepartie

Conformément à l’article L.3121-9 du Code du travail, le salarié d’astreinte bénéficie d’une contrepartie financière et perçoit à ce titre une prime d’astreinte passive forfaitisée à la semaine.

La prime d’astreinte passive hebdomadaire est fixée à 260 € brut.

Il est rappelé qu’en ce qui concerne le personnel public mis à disposition de l’USCPP par le CHU, les modalités de compensation des temps d’astreinte sont régies par des règles propres à leur statut.

Modalités de versement de la contrepartie

La prime d’astreinte est versée avec la paie suivant la réalisation de la semaine d’astreinte, dès lors que le planning est contresigné par le responsable du service technique.

Si le salarié n’a pas réalisé la semaine d’astreinte dans sa totalité, la prime est versée au prorata des heures réellement effectuées.

Article 6 : Comptabilisation du temps de travail effectif de l’astreinte active

Définition des temps d’intervention

Le temps d’intervention du technicien d’astreinte sont comptabilisés, qu’elle soit effectuée :

  • à distance par téléphone

  • par un déplacement sur site

Les périodes d’intervention au cours d’une astreinte sont considérées comme du temps de travail effectif, rémunérées au taux normal, conformément à l’article L 3121-9 du Code du travail.

Temps de déplacement

Le temps de trajet effectué pour réaliser une intervention sur site est comptabilisé comme du temps de travail effectif, au même titre que le temps de travail résultant de l’intervention elle-même.

  1. Heures supplémentaires

Le présent accord prévoit que les temps d’intervention sous le régime de l’astreinte, sont comptabilisés en heures supplémentaires, si la durée légale ou conventionnelle de travail applicable au sein de l’USCPP est dépassée.

Conformément aux règles applicables au sein de l’USCPP, ces éventuelles heures supplémentaires feront en priorité l’objet d’une contrepartie équivalente en repos et exceptionnellement rémunérées.

Limites des temps d’intervention

L’astreinte ne pourra pas conduire au dépassement des durées maximales du travail, quotidienne et hebdomadaire.

Une fois celles-ci atteintes, en cas de cumul d’interventions, l’astreinte sera levée et le technicien concerné placé en repos.

Traçabilité des temps d’intervention et rémunération

Les temps d’intervention sont tracés de la façon suivante :

En cas d’intervention téléphonique à distance :

  • le temps pris en compte débute au moment de la prise de l’appel téléphonique,

  • le temps pris en compte se termine à la fin de l’appel téléphonique,

  • ce temps est déclaré sur la fiche d’intervention de la GMAO.

  • le responsable du service technique fournit au service RH le déclaratif du temps d’intervention par téléphone (Fiche d’intervention GMAO signée) pour prise en compte dans le logiciel de gestion des temps et la paie

En cas d’intervention sur site :

  • le temps de l’appel est pris en compte dans les mêmes conditions que pour l’intervention téléphonique

  • le temps pris en compte débute à l’arrivée sur site, et se termine à la fin de l’intervention

Si le degré d’urgence de son intervention le lui permet, le technicien d’astreinte pointe à son arrivée et à son départ, pour la prise en compte du temps réel d’intervention.

A défaut, l’impossibilité du badgeage entraine un déclaratif au service paie, validé par le responsable du service technique.

En cas d’intervention proche des heures de début ou fin de poste :

Il est expressément prévu par le présent accord qu’en cas d’intervention sur site sur des horaires proches de sa prise de poste ou fin de poste, le temps d’intervention est géré de la façon suivante :

En astreinte Gestion du temps d’intervention
Le technicien finit son intervention deux heures avant sa prise de poste

Le technicien déclare le début et la fin de son intervention sous astreinte.

Il avance sa prise de poste pour lui éviter un trajet.

Un seul trajet sera pris en compte au titre de l’astreinte.

Le technicien est appelé deux heures avant sa prise de poste

Le technicien avance sa prise de poste.

Un seul trajet sera pris en compte au titre de l’astreinte.

Le technicien qui finit son poste à 17h est en cours d’intervention

Le technicien dans cette situation termine son intervention.

Aucun trajet n’est comptabilisé au titre de l’astreinte.

Respect des temps de repos quotidien et hebdomadaire

Conformément à l’article L.3121-10 du Code du travail, la période d’astreinte est prise en compte pour le calcul de la durée minimale de repos quotidien et des durées de repos hebdomadaire, exception faite de la durée d’une éventuelle intervention.

Ainsi, si le technicien d’astreinte est amené à intervenir pendant son astreinte, son repos quotidien ou hebdomadaire lui est donné intégralement à compter de la fin de l’intervention, sauf s’il en a déjà bénéficié entièrement, avant le début de son intervention.

En cas d’intervention ne lui permettant pas de disposer de l’intégralité du repos quotidien et hebdomadaire, il est procédé de la manière suivante :

  • son heure de prise de poste est décalée, afin de lui assurer un repos minimum de 11 heures consécutives, à compter de la fin de son intervention

  • il effectue la durée du travail prévue initialement au planning, à compter de sa prise de poste décalée, ce qui recule d’autant sa fin de poste

Toutefois, dans l’hypothèse où le technicien ayant dû décaler sa prise de poste est dans l’impossibilité d’honorer sa fin de poste retardée, justifiée par des contraintes personnelles et familiales, il est convenu que sa fin de poste sera en tout état de cause fixée à 19h, sans incidence sur le décompte de son temps de travail.

Si le repos hebdomadaire n’a pas pu être pris dans son intégralité, alors il est pris en fin de période d’astreinte, au titre d’une levée de l’astreinte pour permettre ce repos hebdomadaire conformément aux dispositions légales.

Relevé des heures d’astreinte accomplies

Un récapitulatif du nombre d’heures d’astreinte accomplies au cours du mois concerné et la compensation correspondante sont indiqués sur le bulletin de paie du technicien.

Article 7 : Accident de travail

Il est rappelé que lorsque l’astreinte est effectuée en dehors de l’enceinte des locaux professionnels, le salarié n’est pas couvert par la législation relative aux accidents de travail.

En revanche, le caractère professionnel d’un accident est toujours présumé lorsque celui-ci survient au cours d’une intervention, qui constitue du travail effectif.

II – Durée, révision, dépôt et publicité

Article 1 : Durée et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 3 ans.

Il entrera en vigueur rétroactivement au 1er juillet 2019.

Article 2 : Révision

Chaque partie signataire dispose de la faculté de demander la révision de tout ou partie du présent accord.

Toute demande de révision, totale ou partielle, devra être portée à la connaissance des autres parties signataires par lettre recommandée avec accusé de réception et devra comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, les propositions de remplacement.

Les négociations relatives à la demande de modification devront être engagées dans les 3 mois suivant la réception de la demande.

Les dispositions de l’accord resteront en vigueur jusqu’à la signature d’un nouvel accord.

Article 3 : Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé en deux exemplaires, dont un sous forme électronique, auprès de la DIRECCTE de Dijon, et en un exemplaire auprès du secrétariat du greffe du Conseil des Prud’hommes de Dijon.

Chaque organisation syndicale ayant participé à la négociation recevra un exemplaire original du présent accord.

Signatures

Dijon, le 13/08/2019,

Pour la Direction :

Administratrice du GCS de l’USCPP, Directeur d’exploitation de l’USCPP

Pour la CFDT :

Délégué Syndical CFDT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com