Accord d'entreprise "accord d'entreprise uscpp du 23 mai 2023 relatif au travail de nuit" chez USCPP DIJON - GCS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de USCPP DIJON - GCS et les représentants des salariés le 2023-06-09 est le résultat de la négociation sur le travail de nuit.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T02123006404
Date de signature : 2023-06-09
Nature : Accord
Raison sociale : USCPP DIJON - GCS
Etablissement : 51288409900023 Siège

Travail nocturne : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Travail de nuit ACCORD D'ENTREPRISE USCPP RELATIF AU TRAVAIL DE NUIT (2020-06-25)

Conditions du dispositif travail nocturne pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-06-09

ACCORD D’ENTREPRISE USCPP

Du 23/05/2023

RELATIF AU TRAVAIL DE NUIT

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GCS - USCPP

Groupement de Coopération Sanitaire

Unité de Stérilisation Centrale Publique Privée

Entre les soussignés :

L’U.S.C.P.P. DIJON – GCS,

Groupement de Coopération Sanitaire à gestion privée au capital de 8 950€,

Ayant pour siège social 8 rue Paul Gaffarel – 21000 DIJON,

Immatriculé au Registre du Commerce et des Sociétés,

Sous le numéro 512 884 099 RCS DIJON,

Représenté par son Directeur d’Exploitation,

D’une part ;

ET,

En l’absence de délégué syndical nommément désigné, et sans élu CSE titulaire mandaté :

D’autre part ;

La présente négociation porte uniquement sur le travail de nuit, dont la mise en place est soumise à un accord collectif préalable, en vertu de l’article L3122-15 du Code du travail.

Une première réunion de négociation s’est tenue le 23 mai 2023, en présence de, de, et de  ; une seconde réunion a eu lieu le 09 juin 2023, en présence de , , et .

Table des matières

Préambule 3

I - DISPOSITIONS GENERALES 4

Article 1 : Bénéficiaires 4

Article 2 : Recours justifié au travail de nuit 4

Article 3 : Cadre du travail de nuit 4

Article 4 : Durées maximales de travail d’un travailleur de nuit 5

II – CONTREPARTIES ET GARANTIES ACCORDEES AUX TRAVAILLEURS DE NUIT 5

Article 1 : Contreparties en repos prévues au travail de nuit 5

Article 2 : Contreparties salariales prévues au travail de nuit 6

Article 3 : Autres contreparties prévues 6

III - MESURES PROTECTRICES DE LA SECURITE ET DE LA SANTE DES TRAVAILLEURS DE NUIT 7

Article 1 : Accès prioritaire à un poste de journée 7

Article 2 : Surveillance médicale adaptée 7

Article 3 : Protection de la maternité 7

Article 4 : Accès à la formation professionnelle 7

Article 5 : Prévention de la pénibilité et Sécurité 8

Article 6 : Egalité de traitement 8

IV - DISPOSITIONS RELATIVES AU PRESENT ACCORD 8

Article 1 : Durée et entrée en vigueur de l’accord 8

Article 2 : Révision 8

Article 3 : Dépôt et publicité de l’accord 9


PREAMBULE

L’Unité de Stérilisation Centrale Publique Privée (USCPP) est un Groupement de Coopération Sanitaire (GSC) régi par le code de la Santé Publique. Le groupement est sans but lucratif, relève du droit privé, assure une mission de service public et se trouve placé sous la tutelle de l’ARS.

L’activité de l’USCPP consiste à stériliser les Dispositifs Médicaux nécessaires à l’activité chirurgicale des blocs opératoires et des unités de soins de l’agglomération dijonnaise (A ce jour : le CHU de Dijon, l’Hôpital privé Valmy, le CGFL, la Clinique de Talant et la Chartreuse).

En avril 2017, un délégué syndical a été désigné suite à la première mise en place d’une instance représentative du personnel sous la forme d’une DUP élargie. A cette date, la structure a dû se restructurer pour faire face à une évolution de son activité et adapter son organisation du travail en modifiant notamment une disposition du travail de nuit instaurée en 2015 et validée par une autorisation administrative de la DIRECCTE. Cette autorisation a été renouvelée à plusieurs reprises le temps des négociations sur le projet de réorganisation du travail et ce, jusqu’à la signature du présent accord.

Ainsi, après de nombreux échanges tant avec la DUP élargie au titre de la consultation sur le projet de réorganisation du travail, qu’avec le Délégué Syndical au titre du dialogue social, le présent accord a pour objectif d’encadrer les conditions de recours et de mise en œuvre du travail de nuit afin d’assurer la continuité de service requise pour les besoins des patients.

Cet accord a pour objectifs de :

  • Répondre aux dispositions légales en matière de travail de nuit,

  • Identifier des mesures de prévention au titre de la pénibilité du travail de nuit,

  • Harmoniser les conditions de travail entre les 2 statuts, privé et public,

  • Assurer la continuité des soins impliquant une ouverture de l’USCPP en continu, 24h/24, du lundi au samedi dans sa mission de service public.

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :


I - DISPOSITIONS GENERALES

Article 1 : Bénéficiaires

Le présent accord a vocation à s’appliquer aux personnels exerçant leur mission au sein de l’Equipe de nuit de l’USCPP, qu’il s’agisse du personnel privé ou du personnel public mis à disposition de l’USCPP par le CHU et répondant aux définitions citées ci-après (article 3).

Seules les dispositions portant sur les éléments de rémunération liés à l’exercice du travail de nuit ne s’appliquent pas au personnel public mis à disposition de l’USCPP par le CHU ; le personnel public mis à disposition restant soumis aux dispositions salariales applicables au CHU en sa qualité d’employeur.

Article 2 : Recours justifié au travail de nuit

Les parties signataires rappellent que le recours au travail de nuit doit être exceptionnel et justifié par la nécessité d’assurer la continuité des services d’utilité sociale notamment.

De par ces engagements, l’USCPP dispose d’une mission de service public sous tutelle de l’ARS, actée par la convention constitutive du Groupement, afin d’assurer une continuité de service entre l’activité des blocs opératoires/unités de soins des adhérents et celle de l’unité de stérilisation. Ces deux activités sont nécessairement liées et indissociables pour garantir le bon fonctionnement de la chaine du soin sur l’agglomération dijonnaise et assurer la bonne prise en charge des patients.

Notre activité est rythmée par l’activité des établissements de santé adhérents : après chaque intervention chirurgicale, les dispositifs médicaux des blocs suivent un flux vers notre unité centrale afin d’être stérilisés avant de retourner vers les établissements d’origine dans des délais de restitution impartis par ces mêmes établissements. Ces flux sont quotidiens et doivent impérativement s’adapter à l’activité fluctuante et évènementielle des blocs opératoires.

A ce titre, et pour ces différentes raisons d’utilité publique, il est apparu indispensable de mettre en place une organisation de travail impliquant un travail en équipe de nuit.

Aussi, la possibilité de travailler de nuit est ouverte par le contrat de travail et repose uniquement sur la base du volontariat du salarié.

Article 3 : Cadre du travail de nuit

3.1 Définition de la période de travail de nuit.

Est considéré comme travail de nuit tout travail effectué au cours de la période allant de 21 heures à 6 heures du matin.

3.2 Définition du travailleur de nuit.

Est considéré comme travailleur de nuit, tout salarié dont le temps de travail est basé sur un décompte en heures et qui accomplit :

  • soit au moins 2 fois par semaine, selon son horaire habituel, au moins 3 heures de travail effectif de nuit ;

  • soit, sur une période de 12 mois consécutifs, au moins 270 heures de travail effectif de nuit.

Article 4 : Durées maximales de travail d’un travailleur de nuit

4.1 Durée maximale quotidienne du travail

  • La durée maximale quotidienne du travail est de 10 heures par jour ;

  • Compte tenu de l’activité de l’USCPP caractérisée par la nécessité d’assurer la continuité de la production comme explicité ci-dessus, la durée maximale quotidienne du travail peut être augmentée jusqu’à 12 heures par jour, dès lors que les délais de restitution des Dispositifs Médicaux sont nécessaires pour assurer sa mission de service public auprès des blocs opératoires et unités de soins.

4.2 Durée maximale hebdomadaire du travail

  • La durée maximale hebdomadaire est de 40 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives ;

  • Pour les mêmes raisons que celles citées au 2ème alinéa de l’article 4.1, cette durée peut être augmentée jusqu’à 44 heures en moyenne sur une période de 12 semaines.

II – CONTREPARTIES ET GARANTIES ACCORDEES AUX TRAVAILLEURS DE NUIT

La pénibilité liée au travail de nuit donne lieu à la mise en place de contreparties au travail de nuit de deux natures, applicables aux salariés reconnus comme travailleurs de nuit :

Article 1 : Contreparties en repos prévues au travail de nuit

Article 1.1 : Réduction de la durée annuelle du travail pour les salariés reconnus comme travailleurs de nuit affectés.

La durée annuelle du travail pour les salariés affectés à un travail de nuit et reconnus comme travailleurs de nuit en application des dispositions de l’article I-3 du présent accord est réduite à 1497 heures travaillées au lieu de 1607 heures pour les salariés postés en journée, journée de solidarité incluse.

Par conséquent, la durée hebdomadaire réduite du travail applicable est de 32h36.

Article 1.2 : Organisation hebdomadaire du travail selon un cycle de 4 nuits travaillées sur 5.

La durée hebdomadaire du travail minorée à 32h36 est répartie sur 4 jours travaillés sur 5 comme suit :

  • 4 jours travaillés de 8h09’ entre les nuits du lundi au vendredi (fin de poste le samedi matin à 5h09’),

  • Un jour de repos flottant planifié entre le lundi et le vendredi selon un roulement établi par la Direction.

Article 1.3 : Octroi de jours de repos compensateurs.

Compte tenu de la durée annuelle du travail de nuit fixée à 1497 heures travaillées, le nombre de jours de repos compensateurs octroyés par an est par principe de 3, sans perte de salaire.

L’attribution des jours de repos compensateurs est progressive sur l’année, à hauteur de 0.25 jour par mois complet travaillé en tant que travailleur de nuit. L’acquisition se fait mensuellement et apparaît sur le bulletin de salaire des salariés concernés.

Article 2 : Contreparties salariales prévues au travail de nuit

Article 2.1 : Maintien de la rémunération sur une base horaire hebdomadaire de 35 heures.

Malgré la minoration de la durée hebdomadaire du travail de nuit sur la base de 32h36 travaillées, la rémunération mensuelle brute des salariés reconnus comme travailleurs de nuit est maintenue sur la base d’une durée hebdomadaire de 35 heures. Ainsi, les salariées reconnus comme travailleurs de nuit ne connaissent aucune baisse de rémunération liée à leur affectation à un poste de nuit et à la minoration de leur temps de travail hebdomadaire.

Article 2.2 : Versement d’une indemnité de nuit.

Les salariés reconnus comme travailleurs de nuit perçoivent une indemnité de nuit d’un montant de 1.63€ brut par heure effective de travail de nuit, pour les heures comprises dans la période de travail de nuit telle que définie à l’article I-3.

L’indemnité de nuit est versée mensuellement. Les périodes d’absence quel qu’en soit le motif ne sont pas prises en compte dans le décompte des heures effectives de nuit réalisé mensuellement.

Pour les salariés amenés à réaliser ponctuellement et/ou exceptionnellement des heures de nuit, la majoration salariale s’applique dans les mêmes conditions, c’est-à-dire pour les heures comprises dans la période de travail de nuit telle que définie à l’article I-3, l’indemnité de nuit leur est versée.

Article 3 : Autres contreparties prévues

Article 3.1 : Temps de pause.

Un temps de pause supplémentaire de 10 minutes est octroyé aux salariés travaillant de nuit, comparativement aux salariés postés de jour, portant ainsi le temps de pause à 40 minutes sur la période de travail de nuit, incluant le temps d’habillage/déshabillage rétribué en repos d’une durée de 10 minutes.

Sur ces 40 minutes, 20 minutes de pause sont accordées en continu.

Ce temps de pause est considéré comme du travail effectif et rémunéré comme tel.

Article 3.2 : Formation professionnelle. 

Un salarié reconnu comme travailleur de nuit en formation le jour voit sa journée de formation de 7h valorisée au temps réel du travail de nuit, soit 8h09. Il ne subit aucune perte d’heures sur la semaine et bénéficie normalement de son jour de repos flottant comme planifié sur la semaine, tenant compte ainsi de la planification de la formation.

Afin de respecter le temps de repos quotidien, la nuit précédant la journée de formation est, le cas échéant, non travaillée et rémunérée pour le salarié reconnu travailleur de nuit. La prise en compte est faite sur le planning affiché.


III - MESURES PROTECTRICES DE LA SECURITE ET DE LA SANTE DES TRAVAILLEURS DE NUIT

Le recours au travail de nuit doit prendre en compte les impératifs de protection de la sécurité et de la santé des travailleurs, conformément aux points décrits dans les prochains articles.

Article 1 : Accès prioritaire à un poste de journée

Le salarié travailleur de nuit qui souhaite reprendre un poste de jour bénéficiera d’une priorité d’accès à un emploi équivalent ou correspondant à sa catégorie professionnelle. 

Le salarié doit formaliser sa demande de retour sur un poste de jour par écrit à la Direction. Une fois sa demande transmise à la Direction, la liste des emplois disponibles correspondants, s’il y en a, sera portée à sa connaissance. Si aucun poste correspondant n’est disponible au moment de sa demande, le salarié restera prioritaire jusqu’à ce qu’un poste correspondant se libère.

Article 2 : Surveillance médicale adaptée

Tout travailleur de nuit bénéficie d’un suivi individuel régulier de son état de santé dont l’objet est, notamment, de permettre au médecin du travail d’apprécier les conséquences éventuelles du travail de nuit pour sa santé et sa sécurité, notamment du fait des modifications des rythmes chronobiologiques, et d’en appréhender les répercussions potentielles sur sa vie sociale.

La périodicité de ce suivi est fixée par le médecin du travail en fonction des particularités du poste occupé et des caractéristiques du travailleur.

Article 3 : Protection spécifique de la maternité

La salariée en état de grossesse travaillant de nuit au sens de l’article I-3.2 peut être affectée à un poste de jour pendant la durée de sa grossesse si elle en fait la demande ou sur proposition de la Direction. La salariée en état de grossesse doit alors formuler sa demande par écrit auprès de la Direction.  

L’affectation peut également, le cas échéant, être prescrite par le médecin du travail si ce dernier constate par écrit que le poste de nuit est incompatible avec son état. Dans ce cas, cette période d’affectation de jour peut être prolongée après son retour de congé maternité pour une durée n’excédant pas 1 mois.

Le changement d'affectation n'entraîne aucune diminution de la rémunération.

Article 4 : Accès à la formation professionnelle

Les salariés reconnus travailleurs de nuit bénéficient au même titre que les autres salariés postés de jour des actions comprises dans le plan de formation de l’entreprise ainsi que des actions prévues dans le cadre du CPF.

Afin de renforcer les possibilités de formation des travailleurs de nuit, les parties signataires s’engagent à veiller aux conditions d’accès à la formation professionnelle continue de ces salariés, compte tenu de la spécificité d’exécution de leur contrat de travail et à en tenir informé plus particulièrement sur ce point le CSE lors de la présentation annuelle du bilan formation.

Article 5 : Prévention de la pénibilité et Sécurité

Le travail de nuit est reconnu comme facteur de pénibilité par le Code du travail (article L4164-1). Les parties signataires s’engagent à déclarer l’exposition des travailleurs de nuit à ces facteurs de risque professionnel, au-delà des seuils fixés par Décret.

Les parties signataires associent le CSE dans sa mission de prévention de la pénibilité.

Dans le cas où un salarié devrait être amené à travailler seul sur le site, de nuit, il pourra être équipé d’un système de sécurité spécifique.

Dans une logique de prévention de la pénibilité, les parties signataires s’engagent à favoriser dans la mesure du possible l’articulation et l’équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle des salariés reconnus travailleurs de nuit par les mesures suivantes :

  • Anticipation des plannings et respect d’un délai de prévenance de 14 jours calendaires en cas de changement de planification ayant un impact collectif sur l’organisation de l’équipe de nuit ; sauf en cas de situation d’urgence exceptionnelle caractérisée et liée à la production.

  • Souplesse d’organisation dans l’échange de poste entre salariés à compétences égales, sous couvert de la validation du supérieur hiérarchique.

  • Définition d’un commun accord avec le salarié de la date de mouvement d’un poste de jour à un poste de nuit ou inversement.

Article 6 : Egalité de traitement

Aucune décision d’affectation à un poste de nuit ou de mutation d’un poste de nuit à un poste de jour, ou d’un poste de jour à un poste de nuit, ne fera l’objet d’une quelconque discrimination telle que décrite à l’article L1132-1 du code du travail.

IV - DISPOSITIONS RELATIVES AU PRESENT ACCORD

Article 1 : Durée et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur le 1er juillet 2023.

Le présent accord d’entreprise annule et remplace l’ensemble des notes de service et les modalités issues de précédentes autorisations administratives dérogatoires accordées par la DREETS.

Article 2 : Révision

Chaque partie signataire dispose de la faculté de demander la révision de tout ou partie du présent accord.

Toute demande devra être portée à la connaissance des autres parties par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge et devra comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, les propositions de remplacement.

Les négociations sur la demande de modification devront s’engager dans les 3 mois suivant la réception de la demande. Les dispositions de l’accord resteront en vigueur jusqu’à la signature d’un nouvel accord. A défaut de signature, les dispositions du présent accord resteront en vigueur.

Article 3 : Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord est déposé en deux exemplaires, dont un sous forme électronique auprès de la DREETS de Dijon, et un exemplaire auprès du secrétariat du greffe du Conseil des Prud’hommes de Dijon.

Chaque organisation syndicale ayant participé aux négociations recevra un exemplaire original du présent accord.

A Dijon, le 09/06/2023,

SignatAIRES

Pour la Direction :

Administrateur du GCS de l’USCPP Directeur d’exploitation de l’USCPP

Pour le CSE :

Elue titulaire CFDT Elue titulaire CFDT Elue titulaire sans étiquette

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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