Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF PARTIEL N° 1 DE LA FONDATION ROBERT DE SORBON APPLICABLE A L'ENSEMBLE DU PERSONNEL" chez FONDATION ROBERT DE SORBON

Cet accord signé entre la direction de FONDATION ROBERT DE SORBON et le syndicat CFDT et Autre le 2018-03-15 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et Autre

Numero : A07518031234
Date de signature : 2018-03-15
Nature : Accord
Raison sociale : FONDATION ROBERT DE SORBON
Etablissement : 51290287500024

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions ACCORD COLLECTIF DE LA FONDATION ROBERT DE SORBON - ENSEMBLE DU PERSONNEL HORS ENSEIGNANTS (2017-12-21) ACCORD COLLECTIF CATEGORIEL N° 1 DE LA FONDATION ROBERT DE SORBON APPLICABLE AUX ENSEIGNANTS (2018-03-15) Participation employeur à la complémentaire santé (2019-01-16) Contribution aux œuvres sociales et culturelles (2019-01-16) Accord sur une prime exceptionnelle de pouvoir d'achat (2020-11-26)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-03-15

ACCORD COLLECTIF PARTIEL n°1

DE LA FONDATION ROBERT DE SORBON

APPLICABLE A L’ENSEMBLE DU PERSONNEL

Entre les soussignées :

La FONDATION ROBERT DE SORBON

Représentée par le président du directoire,

D’une part,

ET :

Les organisations syndicales ci-après :

Syndicat parisien de l’enseignement privé SPEP - CFDT

Représenté par

Syndicat professionnel des enseignants de linguistique appliquée

Représenté par

D’autre part,

SOMMAIRE

PREAMBULE : 4

TITRE 1 : MALADIE ET ACCIDENT, PROFESSIONNEL OU NON 5

Article 1.1 : Formalités 6

Article 1.2 : Indemnisation 6

Article 1.3 : Durées d’indemnisation 6

TITRE 2 : DISPOSITIONS FINALES 7

Article 2.1 : Modalités de suivi 7

Article 2.2 : Durée de l’accord 7

Article 2.3 : Révision 7

Article 2.4 : Dénonciation 8

Article 2.5 : Formalités de dépôt 8

SIGNATURES : 8

PREAMBULE

La Fondation ROBERT DE SORBON a engagé des négociations avec les organisations syndicales représentatives pour que soient fixées les dispositions en matière de statut collectif applicable.

Dans ce cadre, à la demande des organisations syndicales, la négociation a également porté sur le régime applicable en matière de maladie et d’accident, d’origine professionnelle ou non.

A cet égard, les parties ont convenu que les présentes dispositions doivent fixer, pour l’objet indiqué, le statut collectif du personnel adapté au fonctionnement et à l’activité de la FONDATION.

Il est d’ores et déjà précisé que le présent accord ne concerne que les dispositions en matière de maladie et accident, d’origine professionnelle ou non.

Le présent accord se substitue aux pratiques, usages et engagements unilatéraux, ayant le même objet, éventuellement en vigueur au sein de la FONDATION ROBERT DE SORBON.

Au terme de leurs échanges lors des dernières réunions de négociations, il a été arrêté et convenu ce qui suit :

TITRE 1 : MALADIE ET ACCIDENT PROFESSIONNEL OU NON

Article 1 : Régime maladie, d’origine professionnelle ou non

Il convient de rappeler les définitions légales :

  • Accident du travail :

Est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit.

  • Accident de trajet :

Est un accident de trajet, l'accident survenu pendant le trajet d'aller et de retour entre :

1° la résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où le travailleur se rend de façon habituelle pour des motifs d'ordre familial et le lieu du travail. Ce trajet peut ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d'un covoiturage régulier ;

2° le lieu du travail et le restaurant, la cantine ou, d'une manière plus générale, le lieu où le travailleur prend habituellement ses repas, et dans la mesure où le parcours n'a pas été interrompu ou détourné pour un motif dicté par l'intérêt personnel et étranger aux nécessités essentielles de la vie courante ou indépendant de l'emploi.

  • Maladie professionnelle :

Sont considérées comme maladies professionnelles les maladies répondant aux exigences de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, et notamment celles prévues à l'alinéa 2 de cet article à savoir : « Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau ».

Article 1.1 Formalités

Sauf en cas d’urgence ou d’impossibilité avérée, le salarié doit informer immédiatement son employeur de son indisponibilité et adresser dans les 48 heures son certificat médical d’arrêt de travail et le cas échéant ses prolongations.

Article 1.2 : Indemnisation

En cas d'absence justifiée par une incapacité résultant de la maladie ou d'un accident, professionnel ou non, dûment constatée par certificat médical et contre-visite s'il y a lieu, l'intéressé bénéficiera des dispositions suivantes à condition d’avoir justifié, dans les quarante-huit heures de cette incapacité, d’être pris en charge par la sécurité sociale :

A partir d’un an d'ancienneté dans la Fondation à la date d'arrêt de travail (sans condition d’ancienneté en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle), l'employeur maintiendra la rémunération que le salarié aurait perçue s'il avait continué à travailler à l’exclusion des primes et gratifications occasionnelles, déduction faite des indemnités journalières de la Sécurité Sociale (IJSS) brutes et le cas échéant, des indemnités versées par la prévoyance.

Cette indemnisation se fera à partir du quatrième (4ème) jour d'arrêt de travail en cas de maladie ou d’accident non professionnel et à partir du 1er jour d’arrêt en cas d’hospitalisation supérieure à une (1) journée.

L’employeur se subroge dans les droits du salarié en ce qui concerne l’indemnisation par la sécurité sociale de l’absence pendant la période d’indemnisation de la Fondation.

Article 1.3 : Durée d’indemnisation

En l’absence d’accord dans le cadre de cet accord collectif concernant la durée d’indemnisation, les termes de la convention collective nationale s’appliquent (article 5.2.4).

TITRE 2 : DISPOSITIONS FINALES

Article 2.1 : MODALITES DE SUIVI

Un comité de suivi est créé et est composé d’un représentant par organisation syndicale signataire, et par une représentation de l’employeur composée de deux personnes.

Le comité est chargé notamment d’examiner :

• les questions d'interprétation, et l’évolution des documents associés ;

• toutes difficultés survenant dans l'application du présent accord, notamment dans la phase de mise en place, et les écarts aux règles et principes.

Il exerce ses fonctions, sans préjudice des prérogatives propres aux institutions représentatives du personnel.

Ce comité se réunit une fois par an.

La première réunion intervient dans l’année suivant la mise en place de l’accord.

Article 2.2 : DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord entrera en vigueur le lendemain du jour de son dépôt qui interviendra conformément aux dispositions du code du travail.

Le présent accord collectif est applicable à compter du lendemain du dépôt, pour une durée de cinq (5) années, à l’expiration desquelles il cessera de plein droit de produire effet.

Toutefois, les parties contractantes pourront convenir d’un commun accord de la reconduction expresse du présent accord collectif pour une nouvelle durée déterminée de leur choix.

Article 2.3 : REVISION

A la demande de la direction ou d’une ou plusieurs organisations syndicales représentatives signataires une négociation de révision du présent accord pourra être ouverte dans les conditions prévues par le code du travail.

Article 2.4 : DENONCIATION

Le présent accord pourra être dénoncé dans les conditions prévues par le code du travail.

Article 2.5 : FORMALITES DE DEPOT

Conformément aux dispositions du code du travail, la direction procédera aux formalités de dépôt du présent accord auprès de la DIRECCTE et du Greffe du Conseil de Prud’hommes de Paris.

Fait à Paris, le 15 mars 2018

SIGNATURES :

Pour la FONDATION ROBERT DE SORBON

Représentée par le président du directoire,

Pour les organisations syndicales :

Syndicat parisien de l’enseignement privé SPEP - CFDT

Représenté par

Syndicat professionnel des enseignants de linguistique appliquée

Représenté par

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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