Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE D'UN DISPOSITIF SPECIFIQUE D'ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE" chez LAMALO

Cet accord signé entre la direction de LAMALO et les représentants des salariés le 2020-09-25 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06420003362
Date de signature : 2020-09-25
Nature : Accord
Raison sociale : LAMALO
Etablissement : 51294134500039

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-09-25

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE D’UN DISPOSITIF SPECIFIQUE D’ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DURÉE

ENTRE :

La société LAMALO, société par action simplifiée, dont le siège social est à 208 route du lac d’Yrieu – 40530 Labenne, immatriculée au RCS de Dax sous le n° B 512 941 345, représentée par Monsieur en sa qualité de Président,

Ci-après désigné « l’entreprise »

D’une part,

Et :

Les salariés de l’entreprise,

Il est précisé que l’accord devra être approuvé par les salariés à la majorité des deux tiers du personnel lors d’une consultation organisée dans le respect des principes généraux du droit électoral.

D’autre part,

PRÉAMBULE

La crise sanitaire liée au Covid19 a amené le parlement à voter différents textes, dont la loi (n°2020-290 du 23 mars 2020) d’urgence sanitaire. L’état d’urgence sanitaire a été déclaré dans un premier temps pour une durée de deux mois, soit jusqu’au 24 juin, durée qui a été prorogée jusqu’au 10 juillet 2020 inclus par la loi n°2020-546 du 11 mai 2020.

Cette crise sanitaire consécutive à la pandémie de la COVID-19 a eu un impact majeur sur les équilibres économiques de l’entreprise LAMALO.

En effet, le chiffre d’affaires réalisé face aux projections sur l’année 2020 s’effondre de 60 %.

Malgré les mesures mises en place par les pouvoirs publics et particulièrement le dispositif d’activité partielle dont a pu bénéficier l’entreprise pour la période du 16 mars au 12Mai 2020, Il est certain que la société LAMALO enregistrera une perte que nous estimons à 75k€ à la clôture de l’exercice comptable, soit le 30 Septembre 2020.

Un diagnostic complet de la situation économique de l’entreprise et des perspectives d’activité a été établi et partagé avec les salariés de l’entreprise. Ce diagnostic figure en annexe 1.

Ainsi, cette crise commande d’engager tous les moyens pour faire face à celle-ci et éviter la destruction d’emplois. Au vu de cet objectif, la société LAMALO a souhaité recourir à un accord d’entreprise pour mobiliser un nouvel outil : l’Activité Partielle de Longue Durée (APLD) à compter du 1er Septembre 2020.

Sur invitation de la Direction, cette dernière et les salariés de l’entreprise se sont rencontrées selon le calendrier suivant :

  • Le 25 août 2020 : Invitation des salariés à une réunion d’information sur le projet d’accord ;

  • Le 02 Septembre 2020 : Réunion d’information sur le projet d’accord, remise du projet d’accord et des modalités d’organisation de la consultation du personnel ;

  • Le 25 Septembre 2020 : Consultation des salariés sur le projet d’accord

Le présent accord s’inscrit dans le cadre des dispositions :

  • De l’article 53 de la loi n°2020-734 du 17 juin 2020 portant diverses dispositions liées à la crise sanitaire ;

  • Du décret n°2020-926 du 28 juillet 2020 relatif au dispositif spécifique d’activité partielle en cas de réduction d’activité durable.

À la date de son application, le présent accord aura donc vocation à remplacer toute autre disposition en vigueur au sein de la société instaurée notamment par voie d’usage, d’accord collectif ou d’engagement unilatéral portant sur le même objet.

* *

*

CHAPITRE 1 : LE DISPOSITIF D’ACTIVITÉ PARTIELLE DE LONGUE DURÉE

Article 1 : Champ d’application de l’accord

Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble du personnel de la Société LAMALO.

Article 2 : Activités et salariés concernés

Le dispositif s’applique à l’ensemble des activités de l’entreprise, ainsi qu’à l’ensemble des salariés quelque soit le type de contrat de travail, les fonctions occupées, ou la qualification.

Article 3 : Date de début et durée d’application du dispositif

Le dispositif est mis en œuvre à compter du 1er septembre 2020, pour une période de 24 mois non consécutifs, sur une période de référence de 36 mois maximum, répartis comme suit : sous activité les mois de septembre, octobre, novembre,décembre 2020, janvier et février 2021. Puis octobre, novembre,décembre 2021 et janvier, février, mars 2022 selon la situation sanitaire. Puis octobre, novembre,décembre 2022 et janvier, février, mars 2023 selon la situation sanitaire.

Il est précisé que, la mise en œuvre du dispositif d’APLD étant soumise à la validation de la Direccte et que cette validation n’étant donnée que pour une durée de 6 mois, l’employeur sera tenu de solliciter un renouvellement auprès de la Direccte compétente.

Article 4 : Réduction de la durée du travail

Il est précisé que la réduction de l’horaire de travail du salarié ne pourra pas dépasser 40% de l’horaire légal, sur la durée totale de l’accord.

« A titre d’exemple, un salarié dont la durée hebdomadaire moyenne de travail de référence est de 35 heures (soit 1607 heures par an), pourra être placé, sur l’intégralité de la période de 24 mois, 1.285,60 heures en activité partielle de longue durée ».

Il est précisé que la réduction de l’horaire de travail du salarié ne pourra pas dépasser 50% de l’horaire légal, sur la durée totale de l’accord. Il est précisé que la limite de 40% de réduction prévue à l’alinéa 1er de l’article 4 du décret n°2020-926 du 28 juillet 2020 ne peut être dépassée que dans des cas exceptionnels résultant de la situation particulière de l’entreprise, et sur décision de l’autorité administrative.

En conséquence, si cette dernière refusait d’autoriser l’entreprise à appliquer la limite de réduction de l’horaire de travail de 50%, il est convenu que la limite maximale sera de 40%.

L’application du dispositif peut conduire à la suspension temporaire totale de l’activité c’est à dire à des périodes sans activité.

Article 5 : Indemnité d’activité partielle versée au salarié

Article 5.1 Montant de l’indemnité

En application du présent accord, le salarié placé en activité réduite spécifique reçoit une indemnité horaire, versée par l’entreprise, dans les conditions et pour les montants fixés par la loi et par le décret n°2020-926 du 28 juillet 2020 à savoir : 70 % de la rémunération brute servant d’assiette de l’indemnité de congés payés telle que prévue au II de l’article L. 3141-24 du code du travail ramenée à un montant horaire sur la base de la durée légale du travail applicable dans l’entreprise et le cas échéant la durée stipulée au contrat de travail.

La rémunération maximale prise en compte pour le calcul de l’indemnité horaire est égale à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance.

Il est précisé que les heures supplémentaires tant occasionnelles que structurelles ne sont pas prises en compte au-delà du 30 décembre 2020.

Article 5.2 Lissage de l’indemnisation

Le placement des salariés en activité réduite spécifique peut conduire à ce que le revenu versé aux salariés concernés, constitué du salaire ainsi que de l’indemnisation au titre des heures d’activité partielle, subisse des variations au cours de la période de recours au dispositif.

Afin de limiter cette variation, il est convenu de lisser l’indemnité horaire d’activité réduite.

L’indemnité horaire de chaque salarié placé en activité réduite sera lissée sur la base d'un nombre moyen d’heures chômées au titre de l’activité réduite fixé à 14 heures hebdomadaire pour les salariés à temps plein et 9 heures hebdomadaire pour les salarisés à temps partiel (24h hebdomdaire).

Ce lissage sera mis en œuvre:

  • « pendant toute la période de recours à l'activité partielle spécifique ».

S'il est constaté une différence entre le montant total de l'indemnité horaire d'activité réduite versée dans le cadre du lissage et celle qui aurait dû être versée en l'absence de lissage, une régularisation de l’indemnité horaire d'activité réduite sera opérée au terme de la période de référence prévue ci-dessus.

CHAPITRE 2 : ENGAGEMENTS EN TERMES D’EMPLOI ET DE FORMATION PROFESSIONNELLE

Article 6 : Maintien dans l’emploi

La Direction s’engage à ne procéder à aucun licenciement pour motif économique au sens de l’article L.1233-3 du Code du travail, pendant la durée d’application effective du dispositif d’Activité partielle de longue durée, dans l’ensemble de l’entreprise.

Un bilan sur le respect de ces engagements sera transmis tous les 6 mois à la DIRECCTE et avant tout renouvellement éventuel.

Article 7 : Formation professionnelle

La Direction de la société LAMALO a conscience de l’importance de permettre à chaque salarié de préserver et d’accroitre son employabilité tout en favorisant son évolution professionnelle, surtout en cette période de crise sanitaire.

C’est pourquoi, la Direction s’engage, tout le temps de l’accord :

  • À développer les compétences professionnelles des collaborateurs en lien avec les besoins en formation identifiés. Il s’agit notamment de formation permettant d’acquérir ou de développer des capacités transférables dans d’autres situations de travail, et qui constituent de fait un nouvel acquis d’expérience.

  • A permettre, grâce aux compétences acquises, de faire face aux différentes situations professionnelles liées à l’adaptation à un poste de travail, l’évolution du contenu de l’emploi, ou l’évolution dans un emploi d’une autre famille ou d’un autre environnement professionnel.

Il est également convenu que les collaborateurs de l’entreprise LAMALO continueront de bénéficier, annuellement, d’un entretien individuel au cours duquel ils pourront remonter leurs souhaits et besoins de formations qui seront étudiés par la Direction de la société.

Il est précisé que même pendant les heures chômées, les salariés placés en activité partielle pourront continuer de bénéficier de l’ensemble des actions de formations mentionnées dans le cadre du plan de développement des compétences. La période de formation devra contribuer à faire en sorte que chaque salarié en activité partielle puisse à la sortie de celui-ci, avoir la capacité de se positionner ou de se repositionner sur le marché du travail.

L’employeur s’engage à financer des abondements au compte personnel de formation de chaque salarié soumis à l’activité réduite spécifique dans le cadre du présent accord ayant déclaré un projet de formation éligible au CPF durant la mise en œuvre de l’activité réduite.

L’abondement est limité à un montant de 300 euros par personne sur toute la durée du présent accord.

Un bilan sur le respect de ces engagements sera transmis tous les 6 mois à la DIRECCTE et avant tout renouvellement éventuel.

CHAPITRE 3 : MODALITES D’INFORMATION ET DE SUIVI

Article 8 : Information de l’autorité administrative

Avant l’échéance de chaque période d’autorisation de six mois visée au chapitre 4 ci-après, l’employeur transmet à l’autorité administrative, en vue du renouvellement de l’autorisation, un bilan portant sur le respect des engagements en matière d’emploi, de formation professionnelle et d’information des instances représentatives du personnel sur la mise en œuvre de l’activité réduite.

Ce bilan est accompagné du diagnostic actualisé sur la situation économique et les perspectives d’activité de l’entreprise.

CHAPITRE 4 : PROCEDURE DE VALIDATION

Article 9 : Demande initiale

Le présent accord sera transmis, en vue de sa validation, à l’autorité administrative, accompagné du procès verbal de déroulement de la réunion portant sur le projet d’accord, de la note sur les modalités de consultation du personnel sur le projet d’accord et le procès verbal de consultation des salariés, dans les conditions prévues par les textes applicables.

La décision de validation vaut autorisation d’activité partielle de longue durée pour une durée de 6 mois. Elle est portée à la connaissance des salariés par voie d’affichage sur les lieux de travail.

Article 10 : Renouvellement de la demande

L’autorisation peut être renouvelée par période de 6 mois au vue du bilan mentionné à l’article 9 ci-dessus. Les mêmes dispositions que celles relatives à la demande initiale s’appliquent à la demande de renouvellement.

CHAPITRE 5 : DISPOSITIONS FINALES

Article 11 : Entrée en vigueur – Condition suspensive

Le présent accord entrera en vigueur le 1er Septembre 2020, sous réserve de la validation de l’accord par la Directe compétente. A défaut de validation, la Direction informera les organisations syndicales représentatives dans la branche, au niveau national et interprofessionnel ainsi que les salariés de l’entreprise, dans les 5 jours de la réception de la décision de refus, de son intention de contester la décision de la Direccte, ou de compléter la demande initiale. Passé ce délai ou si l’entreprise décide de ne pas contester le refus d’autorisation, le présent accord sera réputé non écrit.

Dans l’hypothèse où l’employeur déciderait de contester la décision de refus de validation de l’administration, ou de compléter la demande initiale pour la renouveler, l’entrée en vigueur du présent accord sera reporté d’une durée maximale de 12 semaines, sauf si cette date est postérieure à la nouvelle décision de l’administration. Si au terme de ce délai, la Direccte n’a pas modifié sa décision de refus de validation, le présent accord sera réputé non écrit.

Article 12 : Durée de l’accord – Caducité

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 36 mois à compter de son entrée en vigueur et prendra donc fin le 31 août 2023. Toutefois, dans l’hypothèse où, en application des dispositions de l’article 12 ci-dessus, l’entrée en vigueur de l’accord serait reportée, le terme de l’accord serait reporté d’autant.

Il est rappelé que le dispositif d’APLD, objet du présent accord, est soumis à la validation de la Direccte. La validation n’étant valable que pour une durée de 6 mois, soit une durée inférieure à celle du présent accord, celle-ci devra être renouvelée tous les 6 mois.

A défaut d’autorisation de renouvellement, les parties se rencontreront pour, le cas échéant, négocier et conclure un avenant de révision comme indiqué ci-après. A défaut d’avenant ou de validation de celui-ci par la Direccte, le présent accord sera frappé de caducité au sens des articles 1186 et 1187 du code civil ; en conséquence il ne produira plus d’effets pour l’avenir.

Article 13 : Révision

Il pourra apparaître nécessaire de procéder à une modification ou à une adaptation du présent accord. La révision du présent accord aura alors lieu dans les mêmes conditions que celles prévues pour la conclusion du présent accord, conformément à la législation en vigueur (approbation de l’avenant de révision à la majorité des deux tiers du personnel dans le cadre d’une consultation organisée dans le respect des principes généraux du droit électoral).

Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu’elles modifient et seront opposables aux parties signataires du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.

Il est entendu que les dispositions du présent accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse où la négociation d’un nouveau texte n’aboutirait pas, sous réserve le cas échéant de la réalisation de la condition suspensive prévue à l’article 12.

Article 14 : Publicité et dépôt de l’accord

Article 14.1 Notification aux organisations syndicales

Le présent accord sera notifié à la diligence de la Direction à l’ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de la branche, au niveau national et interprofessionnel.

Article14.2 Formalités de dépôt

En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de l'entreprise.

Ce dernier déposera l'accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l'adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Le déposant adressera un exemplaire de l'Accord au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes de Dax et au secrétariat greffe du conseil de prud’hommes de Nice.

Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L 2231-5-1 du Code du travail.

A défaut d’un tel acte, le présent accord sera publié dans sa version intégrale.

Fait à Nice, le 25 Septembre 2020 en 5 exemplaires originaux.

Pour la Société,

Monsieur

Le Président,

Pour les salariés de l’entreprise

(confère le procès verbal de la consultation organisée)

Annexe 1 : Diagnostic de la situation économique de l’entreprise et les perspective d’activité

ANNEXE 1 : DIAGNOSTIC DE LA SITUATION ECONOMIQUE DE L’ENTREPRISE ET LES PERSPECTIVE D’ACTIVITE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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