Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA MISE EN PLACE DU DISPOSITIF D'ACTIVITE PARTIELLE SPECIFIQUE DENOMME "ACTIVITE PARTIELLE LONGUE DUREE" (APLD) (ARTICLE 53 DE LA LOI N° 2020-734 DU 17 JUIN 2020)" chez LOUNGE SERVICES SAS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LOUNGE SERVICES SAS et les représentants des salariés le 2020-09-28 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07520024960
Date de signature : 2020-09-28
Nature : Accord
Raison sociale : LOUNGE SERVICES SAS
Etablissement : 51297042700013 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-09-28

ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA MISE EN PLACE DU DISPOSITIF D'ACTIVITE PARTIELLE SPECIFIQUE DENOMME

« ACTIVITE PARTIELLE LONGUE DUREE » (APLD)

(article 53 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020)

ENTRE :

xxxxxx, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro xxxx, dont le siège social est sis 91, rue du Faubourg Saint-Honoré 75008 PARIS, prise en la personne de son représentant légal en exercice.

Ci-après désignée « la Société »

D’une part

ET

Le membre titulaire du CSE :

- xxxxx, membre titulaire du CSE,

Ci-après désignée « le membre titulaire du CSE »

D’autre part,

Ci-après conjointement désignées « les Parties signataires »

SOMMAIRE

PREAMBULE – DIAGNOSTIC SUR LA SITUATION ECONOMIQUE ET PERSPECTIVES D’ACTIVITE 3

TITRE 1 – OBJET ET CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD 6

1. OBJET DE L’ACCORD 6

2. CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD 6

TITRE 2 – MODALITÉS DU DISPOSITIF D’ACTIVITÉ PARTIELLE LONGUE DUREE 6

1. DATE A PARTIR DE LAQUELLE ET PERIODE DURANT LAQUELLE LE BENEFICE DU DISPOSITIF EST SOLLICITE 6

2. ACTIVITES ET SALARIES CONCERNES PAR LE DISPOSITIF D’ACTIVITE PARTIELLE LONGUE DUREE 6

3. REDUCTION MAXIMALE DE L’HORAIRE DE TRAVAIL POUVANT DONNER LIEU A INDEMNISATION 6

4. TAUX HORAIRE DE L’ALLOCATION D’ACTIVITE PARTIELLE 7

5. TAUX HORAIRE DE L’INDEMNITE D’ACTIVITE PARTIELLE 7

6. LES ENGAGEMENTS EN TERMES D’EMPLOI 8

7. LES ENGAGEMENTS EN TERMES DE FORMATION PROFESSIONNELLE 8

8. BILAN SUR LE RESPECT DES ENGAGEMENTS 12

9. LES MODALITES D’INFORMATION DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE SUR LA MISE EN ŒUVRE DU PRESENT ACCORD 12

TITRE 3 - STIPULATIONS FINALES 12

1. DATE D’EFFET ET DUREE D’APPLICATION DE L’ACCORD 12

2. REVISION 13

3. DEPOT ET PUBLICITE 13

PREAMBULE – Diagnostic sur la situation économique et perspectives d’activité

La crise sanitaire survenue au début de l’année 2020 a eu un impact sans précédent sur le secteur d’activité ferroviaire, et par ricochet, sur l’ensemble des prestataires intervenant en Gares et à bord des trains.

Afin de limiter la propagation du virus, les Gouvernements ont pris des mesures visant à limiter drastiquement les déplacements.

A réception de celles-ci, la société xxxx, unique client de la société xxxx a réduit a minima son trafic, engendrant de fait une réduction du nombre de passagers présents dans le Salon.

Par conséquent, dès le mois de mars, le chiffre d’affaires de la société xxxx a drastiquement chuté et l’ensemble de son personnel français a été positionné en activité partielle.

EVOLUTION DE LA FREQUENTATION DU SALON xxx 2020-2019
  Janv. Févr. Mars Avr. Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Dec. TOTAL
                           
2019 35 523 35 020 20 267 29 563 32 686 40 557 35 492 18 217 38 875 41 036 35 589 22 662 385 487
                           
2020 32 503 32 762 11 447 0 0 0 0 3 146         79 858
                           
Variation -9% -6% -44%         -83%       A fin août -68%
                           
07/09/2020

Bien que les mesures sanitaires s’assouplissent depuis le début du mois de mai, les prévisions établies par la société xxxx ne lui permettent pas d’envisager une reprise normale du trafic à compter du mois de septembre, impactant durablement de fait le niveau d’activité de la société xxxxx.

Cette réduction d’activité est la conséquence de deux facteurs :

  • le premier résulte du constat de la réduction du nombre de trains en circulation entre septembre et décembre 2020 : une chute de plus de 46% du niveau de circulation sur le trajet Paris – Londres – Paris est estimée ;

xxxx - Base de Paris
Comparaison en nombre de trains budget initial 2020
Mois 2020 2019 écart 2020 écart
Septembre (*) 186 962 -80,66% 914 -79,64%
Octobre (*) 532 1008 -47,22% 920 -42,17%
Novembre (*) 516 957 -46,08% 886 -41,76%
Décembre (2) 604 916 -34,06% 881 -31,44%

(*) le réalisé 2020 sera probablement très inférieur au prévisionnel

(2) le mois de décembre 2019 a été lourdement impacté par les grèves SNCF.

  • le second résulte de la difficulté pour la société xxxx de quantifier de façon certaine le nombre de passagers présents dans le salon pour les périodes à venir.

En principe, les estimations faites par la Direction de la société sont basées sur les historiques des années précédentes, afin de planifier un nombre d’agents présents dans le salon.

Or, le contexte inédit de crise sanitaire ne permet pas à ce jour d’évaluer le niveau de fréquentation des trains pour la fin d’année 2020 ainsi que pour les périodes à venir. Les estimations établies par notre client sont les suivantes  :

Nombre de passagers hebdomadaire sur le réseau xxxxx depuis le mois de janvier 2020

Ventes sur l’année 2020

Toutefois, compte tenu des prévisions établies, et corroborées par les ventes de billets, la Direction suppose que la baisse du niveau de voyageur va s’inscrire dans la durée, la contraignant à prévoir une organisation réduite au sein du Salon.

Antérieurement à la crise sanitaire, les équipes étaient composées d’agents qui pouvaient atteindre le nombre de 14 agents par jour, soit 7 agents le matin (de 5h40 à 13h10) et 7 agents le soir (14h à 21h30). Aujourd’hui, compte tenu de l’activité, nous ne pouvons planifier que 3 agents par jour.

Concrètement, cette adaptation au nouveau plan de transport, induit une réduction d’au moins 50 % prévue jusqu’au 12 décembre 2020 du niveau d’activité de la société. Une reprise progressive est envisagée au cours de l’année 2021 pour atteindre jusqu’à 75% de l’activité « normale » de l’entreprise.

La société xxxx est donc confrontée à une réduction durable de son activité.

C’est dans ce contexte que la Direction de la société xxxx et le membre titulaire du CSE se sont réunies pour négocier et conclure le présent accord aux fins de bénéficier du dispositif spécifique d’activité partielle dénommé « activité partielle longue durée », tel que prévu par les dispositions de l’article 53 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020.

Conformément aux dispositions de l’article 53 de la loi n° 2020-734, la société xxxx ne pourra bénéficier du dispositif spécifique d’activité partielle dénommé « activité partielle longue durée» qu’après validation du présent accord par l’autorité administrative.

TITRE 1 – OBJET ET CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

1. Objet de l’accord

Le présent accord est conclu aux fins de mise en place, au sein de la société xxxx, du dispositif spécifique d'activité partielle dénommé « activité partielle longue durée » tel que prévu par les dispositions de l’article 53 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d'autres mesures urgentes ainsi qu'au retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne et par les dispositions du Décret n°2020-926.

Le dispositif prévu par le présent accord a vocation à prendre le relais dès la fin du recours au dispositif d’activité partielle auquel la Société a eu recours entre le 16 mars 2020 et le 30 septembre 2020 ; date prévisionnelle de fin du dispositif d’activité partielle.

2. Champ d’application de l’accord

Le présent accord s’applique au sein de la société xxxx.

TITRE 2 – MODALITÉS DU DISPOSITIF D’ACTIVITÉ PARTIELLE LONGUE DUREE

1. Date à partir de laquelle et période durant laquelle le bénéfice du dispositif est sollicité

La société xxxxx entend recourir au dispositif d’activité partielle de longue durée dès la fin du dispositif actuel d’activité partielle telle que prévue par le Gouvernement, soit pour une première période qui devrait débuter le 1er octobre 2020 et sans préjudice d’une éventuelle demande de prolongation du dispositif, que pourrait formuler la Société à l’autorité administrative, pour une ou plusieurs périodes de 6 mois, dans la limite toutefois de la durée d’application du présent accord.

2. Activités et salariés concernés par le dispositif d’activité partielle longue durée

La société xxx entend recourir au dispositif d’activité partielle longue durée pour l’ensemble de ses activités.

L’ensemble des salariés pourront être placés en activité partielle au titre du dispositif d’activité partielle de longue durée.

3. Réduction maximale de l’horaire de travail pouvant donner lieu à indemnisation

La réduction maximale de l’horaire de travail des salariés qui seront placés en activité partielle au titre du dispositif d’activité partielle longue durée est fixée à 40% de la durée légale de travail.

Cette réduction s’apprécie par salarié sur la durée de l’accord.

Dans l’hypothèse où la société xxx réviserait à la baisse son plan de reprise, la société xxxx n’aurait d’autres choix que d’adapter ses effectifs aux besoins de son client.

Dans une telle hypothèse, la société pourra solliciter l’accord de l’autorité administrative pour réduire l’horaire de travail des salariés concernés à hauteur de 50% de la durée légale de travail.

4. Taux horaire de l’allocation d’activité partielle

Le taux horaire de l'allocation que l’Etat versera à la société xxx sera égal, pour chaque salarié placé en activité partielle au titre du dispositif d’activité partielle longue durée, à 60% de la rémunération horaire brute telle que calculée à l’article R. 5122-12 du Code du travail, limitée à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance.

Ce taux horaire ne pourra être inférieur à 7,23 euros. Il est rappelé que ce minimum n'est pas applicable dans les cas mentionnés au troisième alinéa de l'article R. 5122-18 du Code du travail.

Conformément aux dispositions de l’article R. 5122-19 du Code du travail :

  • le nombre d'heures pouvant justifier de l'attribution de l'allocation d'activité partielle correspond à la différence entre la durée légale du travail sur la période considérée ou, lorsqu'elle est inférieure, la durée collective du travail ou la durée stipulée au contrat, et le nombre d'heures travaillées sur ladite période.

  • lorsque la durée du travail du salarié est fixée par forfait en heures ou en jours sur l'année, en application des articles L. 3121-56 et L. 3121-58 du Code du travail, est prise en compte la durée légale correspondant aux jours de fermeture de l'établissement ou aux jours de réduction de l'horaire de travail pratiquée dans l'établissement, à due proportion de cette réduction.

  • la durée légale du travail et la durée stipulée au contrat sont définies sur la période considérée en tenant compte du nombre de mois entiers, du nombre de semaines entières et du nombre de jours ouvrés.

5. Taux horaire de l’indemnité d’activité partielle

Le salarié placé en activité partielle dans le cadre du dispositif d’activité partielle longue durée reçoit une indemnité horaire, versée par la société xxxx, correspondant à 70 % de sa rémunération brute servant d'assiette de l'indemnité de congés payés telle que prévue au II de l'article L. 3141-24 du Code du travail ramenée à un montant horaire sur la base de la durée légale du travail applicable dans l'entreprise ou, lorsqu'elle est inférieure, la durée collective du travail ou la durée stipulée au contrat de travail. La rémunération maximale prise en compte pour le calcul de l’indemnité horaire est égale à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance.

Par ailleurs, il est rappelé que, conformément aux dispositions de l’article R. 5122-19 du Code du travail :

  • lorsque la durée du travail du salarié est fixée par forfait en heures ou en jours sur l'année, en application des articles L. 3121-56 et L. 3121-58 du Code du travail, est prise en compte la durée légale correspondant aux jours de fermeture de l'établissement ou aux jours de réduction de l'horaire de travail pratiquée dans l'établissement, à due proportion de cette réduction.

  • la durée légale du travail et la durée stipulée au contrat sont définies sur la période considérée en tenant compte du nombre de mois entiers, du nombre de semaines entières et du nombre de jours ouvrés.

L’indemnité d’activité partielle sera versée au salarié concerné à la date normale de paie.

6. Les engagements en termes d’emploi

La société xxx s’engage à ne rompre aucun contrat de travail pour l’une des causes énoncées à l’article L. 1233-3 du Code du travail pendant la durée du recours au dispositif d’activité partielle spécifique.

Dans l’hypothèse où la société xxx formulerait une demande de prolongation du dispositif à l’autorité administrative, ces engagements en termes d’emploi vaudraient également pour la période correspondant à cette prolongation.

7. Les engagements en termes de formation professionnelle

La société xxxx s’engage à favoriser la formation de ses salariés par la conclusion, avec la Direccte, d’une convention de formation du Fonds national de l’emploi.

Cette convention aura pour objet de définir les conditions et modalités d’une aide du Fonds National de l’Emploi pour la formation de salariés de la société xxx. Les parties conviennent toutefois que la conclusion de cette convention sera conditionnée à la prise en charge à 100% par l’Etat des coûts de formation des salariés.

8. Bilan sur le respect des engagements

Un bilan portant sur le respect des engagements prévus aux articles 6 et 7 ci-dessus sera transmis à l’autorité administrative au moins tous les six mois et le cas échéant, avant toute demande de renouvellement mentionné à l’article 1 ci-dessus.

A ce titre, un premier bilan sera adressé à l’autorité administrative à l’issue de la période d’activité partielle qui s’achèvera le 31 mars 2021.

10. Les modalités d’information du Comité social et économique sur la mise en œuvre du présent accord

Le Comité social et économique sera informé au moins tous les trois mois sur la mise en œuvre du présent accord.

Pour ce faire, la société xxxx remettra les éléments d’information suivants :

  • Chiffre d’affaires réalisé et chiffre d’affaires prévisionnel ;

  • Volume de fréquentation du salon ;

  • Nombre de salariés placés en activité partielle au titre du dispositif d’activité partielle de longue durée ;

  • Nombre d’heures indemnisées au titre du dispositif d’activité partielle de longue durée

Le bilan sur le respect des engagements prévu à l’article 9 ci-dessus sera également tenu à la disposition du Comité social et économique.

TITRE 3 - STIPULATIONS FINALES

1. Date d’effet et durée d’application de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée limitée de < au maximum 36 mois >.

Il s'applique à compter du 1er octobre 2020.

Il est toutefois rappelé que, conformément aux dispositions de l’article 53 de la loi n° 2020-734, le présent accord est conditionné à sa validation par l’autorité administrative.

2. Révision

Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision à la demande de la Direction de la xxxx ou à la demande d’une organisation syndicale représentative dans l’entreprise dans les conditions prévues à l’article L. 2261-7-1 du Code du travail, étant précisé que :

  • toute demande de révision doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres parties signataires ou adhérentes et comporter l’indication des stipulations dont la révision est demandée ;

  • le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, la Direction organisera une réunion pour ouvrir une négociation en vue de négocier un éventuel avenant de révision ; seront conviées à cette réunion toutes les personnes habilitées à cette date à négocier l’avenant de révision.

La validité et les effets de l’éventuel avenant de révision seront alors régis par les dispositions légales en vigueur.

L’avenant de révision sera transmis à la DIRECCTE compétente.

3. Dépôt et publicité

Le présent accord sera notifié par la Direction aux membres du CSE.

Le présent accord ainsi que les pièces accompagnant le dépôt, prévues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du Code du travail, seront déposés par la Direction sur la plateforme en ligne TéléAccords.

Un exemplaire original du présent accord sera également transmis au Secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes de Paris.

Fait à Paris, le 28 septembre 2020, en 5 exemplaires originaux,

Pour la Direction :

xxxx

xxxx

Pour le CSE :

xxxxx, xxxxx,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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