Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF A DUREE DETERMINEE RELATIF A L'ORGANISATION DU TRAVAIL" chez LOUNGE SERVICES SAS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LOUNGE SERVICES SAS et les représentants des salariés le 2020-09-29 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07520024974
Date de signature : 2020-09-29
Nature : Accord
Raison sociale : LOUNGE SERVICES SAS
Etablissement : 51297042700013 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-09-29

ACCORD COLLECTIF A DUREE DETERMINEE RELATIF A L’ORGANISATION DU TRAVAIL

ENTRE :

La société XXXXXXX, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro XXXXX, prise en la personne de son représentant légal en exercice.

Ci-après désignée « la Société »

D’une part

ET

Le membre titulaire du CSE :

- XXXXXXX, membre titulaire du CSE,

Ci-après désignée « le membre titulaire du CSE »

D’autre part,

Ci-après conjointement désignées « les Parties signataires »

SOMMAIRE

PREAMBULE – 3

TITRE 1 – OBJET ET CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD 3

1. OBJET DE L’ACCORD 3

2. CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD 3

TITRE 2 – ORGANISATION DU TRAVAIL 3

TITRE 3 - STIPULATIONS FINALES 4

1. DATE D’EFFET ET DUREE D’APPLICATION DE L’ACCORD 4

2. REVISION 4

3. DEPOT ET PUBLICITE 4

PREAMBULE – Diagnostic sur la situation économique et perspectives d’activité

La crise sanitaire survenue au début de l’année 2020 a eu un impact sans précédent sur le secteur d’activité ferroviaire, et par ricochet, sur l’ensemble des prestataires intervenant en Gare du Nord, et notamment dans le Terminal XXXXXXX.

Depuis le mois de mars, l’ensemble du personnel français a ainsi été positionné en activité partielle.

Eu égard aux prévisions de reprise de l’activité par le client XXXXXXX, la Société XXXXXXX souhaite avoir recours au dispositif au cours des prochains mois/années par le biais du dispositif « activité partielle de longue durée » (APLD).

Dans ce cadre, les parties signataires sont convenues de la nécessité de mettre en place des mesures complémentaires à l’activité partielle afin de pouvoir répondre à un impératif d’adaptabilité des plannings/journées de travail qui n’est pas atteignable en l’état des règles et usages appliqués au sein de l’entreprise.

TITRE 1 – OBJET ET CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

1. Objet de l’accord

L’objet de l’accord est de préserver l’emploi et de pouvoir organiser le travail au plus près de l’activité. Les parties ont convenu d’intégrer au sein du présent accord à durée déterminée des mesures visant à permettre une réelle souplesse et réactivité dans l’organisation du travail au sein du Salon.

2. Champ d’application de l’accord

Le présent accord s’applique au sein de la société XXXXXXX.

TITRE 2 – ORGANISATION DU TRAVAIL

  1. Organisation du travail

Dans le contexte spécifique actuel, les parties conviennent de mettre en place des mesures visent à pallier les difficultés rencontrées par les annulations de trains soudaines et imprévisibles ayant un impact sur la fréquentation du Salon, mais également liées à la nécessité d’assurer de manière exceptionnelle l’accueil de passagers en cas d’ajout de trains additionnels.

Ces mesures détaillées, ci-dessous, seront mises en œuvre pendant toute la durée du présent accord :

  • L’acceptation des « désidératas », est soumise à l’accord du Manager.

  • En cas de modification de planning rendue nécessaire par une situation exceptionnelle indépendante de la volonté de l’entreprise, celle-ci ne fera pas faire l’objet de l’accord préalable du salarié sous réserve de respecter un délai de prévenance de 24 heures. Les salariés seront informés de ce changement de planning dans les conditions habituelles (appel, sms, mail). Ainsi, les agents pourront être mobilisés alors même qu’ils ont été planifiés en activité partielle.

  • Si le délai de 24 heures ne peut pas être respecté, le déclenchement d’un agent ne se fera que sur la base du volontariat.

  • Les délais de communication du planning pourront être réduits s’il advenait que la Direction ne puisse obtenir une visibilité sur l’activité et/ou pourront être prévus sur des périodes plus courtes que le mois (exemple : plannings de 15 jours).

Les dispositions du présent article se substituent automatiquement et pendant toute la durée d’application du présent accord, aux usages et décisions unilatérales portant sur le même objet.

  1. Information du CSE

Les parties conviennent de faire un point sur les modalités de l’organisation du travail telles que définies ci-dessus selon une périodicité trimestrielle.

TITRE 3 - STIPULATIONS FINALES

1. Date d’effet et durée d’application de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée limitée de < au maximum 36 mois > et entrera en vigueur à compter du 1er octobre 2020.

Il est néanmoins convenu que, sauf opposition formée par lettre recommandée avec AR par l’une des deux parties signataires 2 mois au plus tard avant son échéance, le présent accord se renouvellera par tacite reconduction.

2. Révision

Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision à la demande de la Direction de la société XXXXXXX ou à la demande d’une organisation syndicale représentative dans l’entreprise dans les conditions prévues à l’article L. 2261-7-1 du Code du travail, étant précisé que :

  • toute demande de révision doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres parties signataires ou adhérentes et comporter l’indication des stipulations dont la révision est demandée ;

  • le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, la Direction organisera une réunion pour ouvrir une négociation en vue de négocier un éventuel avenant de révision ; seront conviées à cette réunion toutes les personnes habilitées à cette date à négocier l’avenant de révision.

La validité et les effets de l’éventuel avenant de révision seront alors régis par les dispositions légales en vigueur.

L’avenant de révision sera transmis à la DIRECCTE compétente.

3. Dépôt et publicité

Le présent accord sera notifié par la Direction aux membres du CSE.

Le présent accord ainsi que les pièces accompagnant le dépôt, prévues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du Code du travail, seront déposés par la Direction sur la plateforme en ligne TéléAccords.

Un exemplaire original du présent accord sera également transmis au Secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes de Paris.

Fait à Paris, le 29 septembre 2020, en 5 exemplaires originaux,

Pour la Direction :

XXXXX

Lounge Manager

Pour le CSE :

XXXXXXX, Membre titulaire du CSE,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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