Accord d'entreprise "MISE EN PLACE D'UN DISPOSITIF SPECIFIQUE D'ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2022-01-03 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07522038946
Date de signature : 2022-01-03
Nature : Accord
Raison sociale : LE VIN DU MOMENT
Etablissement : 51311868700039

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-01-03

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE D’UN DISPOSITIF SPECIFIQUE D’ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE (APLD)

ENTRE

La société LE VIN DU MOMENT, SARL au capital de 8 000 € dont le siège social est situé 33 Avenue Philippe Auguste – 75011 PARIS, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 513 118 687 RCS PARIS, représentée par Mxxx agissant en sa qualité de Co-gérant,

Ci-après dénommée « l’employeur »

ET

Les salariés de la présente société, consultés sur le projet d’accord par voie référendaire en application de l’article L. 2232-21 du Code du travail.

Ci-après dénommés ensemble « les salariés »

PRÉAMBULE

Par application de l’article L. 2232-21 du Code du travail, la présente entreprise, dépourvue de délégué syndical, et dont l’effectif habituel est inférieur à 11 salariés, a décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord dont l’objet est défini ci-dessous.

Le présent accord est conclu en application des articles L.2253-1 à 3 du Code du travail qui autorisent l’accord d’entreprise à déroger à l’accord de branche.

Les parties se sont rapprochées, à la demande de l’Employeur afin d'initier la négociation d'un accord d’allocation partielle de longue durée (APLD) en application des dispositions de l'article 53 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 et du décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020 relatif au dispositif spécifique d’activité partielle en cas de réduction d’activité durable.

Dans un contexte de crise sanitaire majeure en France et dans le monde, les mesures de confinement ont considérablement impacté l’activité économique de la société. Cette crise a frappé de plein fouet le secteur des hôtels, cafés, restaurants, auquel appartient l’entreprise.

Le diagnostic qui peut être opéré sur la situation économique de l’entreprise et ses perspectives d’activité, qui a été partagé avec les partenaires sociaux, analysé et discuté, peut être résumé comme ci-après.

Pendant le confinement, la société a fait face à une très nette baisse d’activité. Cette situation a abouti à dégrader sensiblement les principaux indicateurs économiques et financiers de l’entreprise.

En dépit du déconfinement, cette baisse d’activité est amenée à perdurer pour une période de plusieurs mois.

La baisse du chiffre d’affaires et la dégradation de la trésorerie ne sont, à ce stade, pas de nature à compromettre la pérennité de l’entreprise. Pour autant, des mesures d’adaptation à cette baisse durable d’activité sont nécessaires pour ne pas détériorer davantage la situation économique et financière dans l’attente d’un retour à l’activité normale de l’entreprise. Devant le caractère durable des impacts de la crise pour la société et la menace sur l’emploi qui en résulte, il apparaît nécessaire de réduire le temps de travail pendant la durée prévisionnelle de cette période difficile, dans un objectif de préservation de l’emploi. L’ensemble du dispositif est fondé sur la solidarité et l’implication de chacun. Il vise à trouver un juste équilibre entre l’amélioration de la situation économique de l’entreprise, au travers de la diminution des coûts salariaux, et le maintien dans l’emploi des salariés tout en conservant le savoir-faire et l’expertise des collaborateurs.

Les parties, conscientes de la nécessité d’ajuster le temps de travail à la baisse d’activité et d’une modération salariale, mais soucieuses de préserver les compétences clés, ont décidé de mettre en place par le présent accord le dispositif de l’activité partielle de longue durée prévu par l’article 53 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020.

Le présent accord a pour objet d’organiser la mise en place, le fonctionnement et la durée de ce dispositif ainsi que les engagements qui sont pris en contrepartie en termes de maintien de l’emploi et de formation professionnelle.

Le présent accord a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée 15 jours après la transmission de l’accord à chaque salarié.

Article 1. Champ d’application de l’activité partielle spécifique

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise. Dès lors, tous les salariés de l’entreprise ont vocation à bénéficier du dispositif spécifique d’activité partielle quelle que soit la nature de leur contrat (CDI, CDD, contrat d’apprentissage, contrat de professionnalisation…).

Article 2. Objet de l’accord

Le présent accord prévoit la mise en place d’un dispositif d’activité partielle de longue durée au sein de l’entreprise en application des dispositions de l’article 53 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 portant diverses dispositions liées à la crise sanitaire et du décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020 relatif au dispositif spécifique d’activité partielle en cas de réduction durable d’activité.

Il se substitue de plein droit aux dispositions légales, aux accords, usages ou engagements unilatéraux antérieurs à la signature dudit accord et ayant la même cause ou le même objet.

Article 3. Réduction de l’horaire de travail

Dans le cadre du dispositif d’activité partielle de longue durée, l’horaire de travail des salariés visés à l’article 1 sera réduit au maximum de 40% de la durée légale du travail.

A titre dérogatoire toutefois, compte tenu des dispositions en vigueur, cette limite de 40% pourra être appréciée, jusqu’à une date fixée par décret et au plus tard le 31 décembre 2021, sur la base de la durée de travail conventionnelle ou des conventions individuelles de forfait conclues avant le 24 avril 2020.

De plus, cette limite peut être portée à 50% sur décision préalable de la DRIEETS et dans des cas exceptionnels résultant d’une situation particulière de l’entreprise (reconfinement par exemple).

Cette réduction s’apprécie par salarié sur la durée de mise en œuvre du dispositif, dans la limite d’une durée de 24 mois consécutifs ou non, appréciés sur une période de référence de 36 mois. La réduction d’horaire peut conduire à la suspension temporaire de l’activité.


Article 4. Indemnisation des salariés placés en APLD

Le salarié reçoit de la société une indemnité d’activité partielle, en lieu et place de son salaire pour la durée durant laquelle il est placé en activité partielle.

Les heures non travaillées dans le cadre de l’APLD seront rémunérées par l’employeur, sur la base de l’indemnisation prévue par les textes en vigueur.

A la date du présent accord, cette indemnité horaire correspond à 70 % de la rémunération horaire brute servant d’assiette à l’indemnité de congés payés, ramenée à un montant horaire sur la base de la durée légale de travail applicable dans l’entreprise ou, lorsqu'elle est inférieure, la durée collective du travail ou la durée stipulée au contrat de travail.

La rémunération maximale prise en compte pour le calcul de l’indemnité horaire est égale à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance.

Article 5 : Engagements pour le maintien de l’emploi et la formation professionnelle

5.1 : Engagements de maintien dans l’emploi

La préservation des emplois et des compétences au sein de l’entreprise est un facteur essentiel de la poursuite de l’activité et d’un retour à un niveau d’activité normale.

C’est la raison pour laquelle l’entreprise s’engage, exception faite d’une dégradation particulièrement sévère de la situation économique de l’entreprise, pendant toute la durée de recours à l’indemnisation au titre du dispositif d’activité partielle de longue durée à ne pas procéder au licenciement pour motif économique au sens de l’article L 1233-3 du code du travail, de salariés bénéficiant de cette indemnisation.

5.2 : Engagements en matière de formation

Par ailleurs, tout salarié ayant bénéficié du dispositif spécifique d’activité partielle peut définir ses besoins en formation à l’occasion de tout entretien avec son responsable hiérarchique (entretien professionnel, entretien annuel d’évaluation…).

Si le coût de ces formations est supérieur aux droits acquis au titre du CPF, l’entreprise peut formaliser une demande de financement complémentaire auprès de son opérateur de compétences.

Il est rappelé que tous les dispositifs de formation en vigueur peuvent être mobilisés dans le cadre d’un projet de formation élaboré conjointement par l’employeur et le salarié.

5.3 : Suivi des engagements

Dans l’hypothèse où l’entreprise viendrait à être dotée d’un CSE, ce dernier sera informé:

  • du bilan des actions au titre du plan de développement des compétences

  • et du nombre de bénéficiaires d’un entretien professionnel.

La société transmettra à l’autorité administrative un bilan portant sur le respect des engagements au moins tous les six mois.

Article 6. Conditions de mobilisation des congés payés et du compte personnel de formation

Afin de limiter le recours à l’APLD, les salariés visés par le présent accord ont la possibilité de prendre des congés payés par anticipation, en accord avec l’employeur, dans la limite de 10 jours pendant la période d’activité partielle de longue durée. Ces jours pris par anticipation ne donneront pas lieu à des jours supplémentaires de fractionnement.

De plus, afin de mettre à profit la réduction du temps de travail liée à l’APLD, les salariés relevant du champ d’application de l’accord seront encouragés à mobiliser leur compte personnel de formation pour suivre une formation durant cette période. Leurs demandes de formation seront examinées en priorité par rapport aux autres salariés.

Article 7. Information sur la mise en œuvre de l’accord

Les salariés seront informés de la conclusion du présent accord et de sa validation par l’Administration, par tout moyen permettant de conférer date certaine à cette information.

Les salariés concernés par le présent accord seront informés par tout moyen du contenu et des conséquences du dispositif à leur égard.

Ils pourront s’adresser à la Direction de l’entreprise pour obtenir toute information complémentaire.

De plus, l’entreprise s’engage à informer les salariés tous les 3 mois, à compter de la signature de l’accord, sur la mise en œuvre de l'accord.

Article 8. Entrée en vigueur du dispositif d’APLD et durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée totale de 2 ans, s’achevant à la date du 31 Décembre 2024. Conformément à l’article 3, il ne pourra produire ses effets que pendant 24 mois consécutifs ou non sur cette période de 36 mois.

La première demande d’APLD sera effectuée sur la base d’une durée prévisible de six mois à compter du 1er Janvier 2022 allant jusqu’au 30 Juin 2022.

En application du 1er alinéa de l’article 6 du Décret n°2020-926 du 28 juillet 2020, le présent accord sera soumis à la validation de l’autorité administrative (DRIEETS par délégation du Préfet) dès sa conclusion.

L’entrée en vigueur de l’accord est conditionnée à sa validation par l’autorité administrative. À défaut, il sera nul et non avenu.

Un mois avant le terme du présent accord, les parties se réuniront en vue de l'éventuel renouvellement de l'accord. À défaut de renouvellement, l'accord arrivé à expiration cessera de produire ses effets, en application de l'article L 2222-4 du Code du travail.

Article 9. Suivi et révision de l’accord

Les parties conviennent qu’elles se réuniront une fois par an, à compter de l’entrée en vigueur de l’accord, pour faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre.

En tout état de cause, en cas d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de 2 mois après la prise d’effet de ces textes, afin d’adapter au besoin lesdites dispositions.

Le présent accord peut être révisé dans les mêmes conditions qu’il a été conclu, dans les conditions prévues aux articles L. 2232-21 et 22 du code du travail.


Article 10. Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé par l’entreprise sur la plateforme de téléprocédure Télé@ccords https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

Le dépôt sera notamment accompagné des pièces suivantes :

  • version intégrale du texte, signée par les parties,

  • procès-verbal des résultats de la consultation du personnel,

  • bordereau de dépôt,

  • éléments nécessaires à la publicité de l’accord.

L’accord sera aussi déposé au greffe du Conseil des Prud’hommes PARIS

Fait à PARIS, le 3 Janvier 2022.

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Salarié désigné pour signer l’accord au nom du personnel

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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