Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF A L'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL" chez INFINERGIA CONSEIL - INFINERGIA (Siège)

Cet accord signé entre la direction de INFINERGIA CONSEIL - INFINERGIA et les représentants des salariés le 2021-01-25 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03821007060
Date de signature : 2021-01-25
Nature : Accord
Raison sociale : INFINERGIA
Etablissement : 51317891300036 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-01-25

ACCORD RELATIF A L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

DE LA SOCIETE INFINERGIA

Entre les soussignés :

La société INFINERGIA, dont le siège social est situé 17 rue de la Frise 38000 Grenoble, représentée par Monsieur, agissant en qualité de gérant,

Ci-après dénommée « l’entreprise »

d'une part,

ET

Les salariés de la société, adoptant le présent accord par référendum à la majorité des 2/3 du personnel,

d’autre part,

Préambule

La Direction de la Société INFINERGIA et les salariés ont souhaité négocier et mettre en place un accord relatif à l’organisation du temps de travail, et plus spécifiquement un dispositif de convention de forfait en jours pouvant être mis en place au profit des salariés disposant d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps.

Les dispositions du présent accord dérogent expressément à celles prévues par le chapitre 2 de l’accord de réduction du temps de travail du 22 juin 1999 négociées au niveau de la convention collective des Bureaux d’études techniques, et ce conformément aux dispositions de l’article L2253-3 du code du travail.

PARTIE 1 - DISPOSITIONS GENERALES

PAR

article 1 - champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la société, présent et futur, en contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée.

article 2 - principes

Article 2.1 Durée du travail

Le temps de travail de référence hebdomadaire est de 35 heures, et de 151,67 heures mensuellement.

Le temps de travail effectif sur l’année pour une durée hebdomadaire de 35 heures est de 1 607 heures.

Article 2.2 Temps de travail effectif

Conformément aux dispositions de l’article L.3121-1 du Code du travail, le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

PARTIE 2 - MODALITES D’AMENAGEMENTS DU TEMPS DE TRAVAIL

PAR

NS GENERALES

Le personnel pourra être soumis à différents types d’organisation du temps de travail, selon les besoins du service et les nécessités de fonctionnement de l’entreprise.

Article 3 Les salariés soumis à une organisation sur une base de 35 heures hebdomadaires ou a une convention de forfait en heures

 

3.1 Le personnel qui ne sera pas soumis à une convention de forfait en jours (cf article 4), pourra se voir proposer une organisation de son temps de travail sur une base hebdomadaire de 35 heures réparties sur 5 jours.

Les heures effectuées au-delà de 35 heures hebdomadaires seront considérées comme des heures supplémentaires et seront rémunérées à la fin de chaque mois.

Les salariés devront respecter l'horaire de travail fixé par la direction conformément à la réglementation en vigueur, et affiché dans les lieux de travail auxquels il s'applique.

Il est rappelé que les salariés ne peuvent effectuer d’heure supplémentaire qui n’aurait pas été expressément demandée par la direction.

3.2 Les salariés qui, de par la nature de leurs fonctions, ne peuvent pas suivre un horaire prédéfini, sans toutefois disposer d’une autonomie complète telle que celle visée à l’article 4 du présent accord, pourront également se voir proposer la conclusion de conventions de forfaits en heures hebdomadaires ou mensuelles, conformément aux dispositions de l’article L3121-56 du code du travail.

La rémunération forfaitaire qui est attribuée à ces salariés englobe les heures accomplies dans la limite du forfait fixé contractuellement.

article 4 - modalités d’aménagement du temps de travail des salariés en convention de forfait jours

Les missions spécifiques de certains salariés de l’entreprise nécessitent la mise en place d’une organisation du travail particulière, dite de «convention de forfait en jours de travail».

Le présent article s’inscrit dans le cadre des articles L.3121-58 et suivants du Code du travail.

Les parties conviennent que les conventions de forfait en jours peuvent être conclues avec les salariés cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés.

Les conventions de forfait en jours peuvent également être conclues avec les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

A ce titre, les parties au présent accord conviennent qu’appartiennent notamment à cette catégorie les salariés exerçant des fonctions de Consultant.

Ces catégories d’emplois visées ci-dessus n’ont pas un caractère exhaustif. Il en résulte que des conventions de forfaits pourront être conclues avec des salariés exerçant d’autres fonctions non visées ci-dessus mais répondant aux critères d’autonomie susvisés.

Article 4.1 Nombre de journées de travail

Le nombre de jours travaillés dans l’année est fixé à 218 jours. La journée de solidarité est incluse dans ce forfait.

La période annuelle de référence est du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

Ce nombre de jours est applicable aux salariés ayant acquis la totalité de leur droit à congés payés.

A l’exception des salariés entrant en cours de période auxquels un calcul spécifique est appliqué, pour les salariés ne bénéficiant pas d’un congé annuel intégral, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés auxquels le salarié ne peut prétendre.

La société pourra également, en accord les salariés concernés, convenir d’un forfait en jours réduits dont le nombre de jours travaillés sera défini dans le cadre du contrat de travail ou de l’avenant.

Article 4.2 Modalités de décompte des jours travaillés

Le temps de travail des salariés visés par le présent article fait l’objet d’un décompte annuel en jours ou demi-journées de travail effectif.

Est considérée comme demi-journée de travail toute période se terminant avant 13 heures ou débutant après 13 heures.

Ces salariés ne sont donc pas tenus de respecter une organisation précise de leurs horaires de travail, et, conformément aux dispositions de l’article L.3121-48 du Code du travail, ne sont pas soumis :

- à la durée légale hebdomadaire prévue à l'article L.3121-10 du Code du travail (de 35 heures hebdomadaires);

- à la durée quotidienne maximale de travail prévue à l'article L.3121-34 du Code du travail (qui est fixée à ce jour à 10 heures maximum);

- aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues au premier alinéa de l'article L.3121-35 et aux premier et deuxième alinéas de l'article L.3121-36 du Code du travail (qui sont fixées à ce jour à 48 heures sur une même semaine, et 44 heures par semaine en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives).

Compte tenu de la spécificité du dispositif des conventions de forfait en jours, les parties considèrent que le respect des dispositions contractuelles et légales sera suivi au moyen d’un système auto-déclaratif, visé par la Direction.

A cet effet, le salarié renseignera à la fin de chaque mois un formulaire déclaratif en indiquant le nombre et la date des journées de travail réalisées, ainsi que le positionnement des journées de repos.

Les jours de repos devront être qualifiés en tant que :

- repos hebdomadaire,

- congés payés,

- congés conventionnels,

- jours fériés chômés,

- jours de repos liés au forfait.

Article 4.3 Rémunération forfaitaire

Les salariés soumis à une convention de forfait en jours bénéficient d’une rémunération forfaitaire mensuelle, en contrepartie de l’exercice de leur mission, déterminée en accord avec la société et fixée par leur contrat de travail ou avenant à leur contrat.

Article 4.4 Embauche en cours d’année

Les salariés embauchés en cours d’année, se voient appliquer un calcul spécifique pour la détermination du forfait applicable pour la période comprise entre leur entrée dans l’entreprise et la fin de la période de référence.

Le forfait spécifique se calcule de la manière suivante :

Il est ajouté au forfait prévu par le présent accord 25 jours ouvrés de congés payés (et le cas échéant, les congés conventionnels) et le nombre de jours fériés chômés compris dans la période de référence.

Ce résultat est alors proratisé en multipliant le nombre obtenu par le nombre de jours calendaires qui séparent la date d’entrée de la fin de l’année, puis il est divisé par 365.

Il est déduit de cette opération les jours fériés chômés sur la période à effectuer.

Si le salarié a acquis des congés payés, le résultat doit enfin être diminué de ce nombre de jours de congés.

Article 4.5 Départ en cours d’année

En cas de départ en cours d’année, une régularisation de la rémunération pourra être effectuée selon que le salarié aura ou non perçu une rémunération supérieure ou inférieure au nombre de jours travaillés, déduction faite des jours de congés payés et jours fériés chômés éventuels.

Le cas échéant, une compensation pourra être faite avec les autres sommes restant dues au salarié au titre de la rupture du contrat de travail.

Article 4.6 Absence en cours de période

Le nombre de jours de repos est calculé en fonction du temps de travail effectif du salarié au cours de la période de référence.

Dès lors, le nombre de jours de repos devra être recalculé pour tenir compte des jours d’absence du salarié de quelque nature que ce soit (à l’exception des absences pour congés payés, évènements familiaux, heures de délégation et formation à l’initiative de l’employeur) au cours de ladite période de référence.

La réduction du nombre de jours de repos devra être strictement proportionnelle à la durée des absences.

Par ailleurs, les absences non rémunérées d’une journée ou d’une demi-journée seront déduites de la rémunération mensuelle sur la base d’un salaire journalier reconstitué selon la formule :

Salaire journalier = salaire de base / 21.67.

Article 4.7 Maîtrise et suivi de la charge de travail

Afin que l’amplitude et la charge de travail demeurent raisonnables et dans le but d’assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail des salariés employés au « forfait jours », les parties au présent article conviennent des dispositions suivantes.

4.7.1 Répartition de la charge de travail et prise des jours de repos

Le nombre de jours de repos sera déterminé en fonction du nombre de jours travaillés sur l’année.

Les jours de repos acquis au cours de l’année N devront être pris au plus tard le 31 décembre de l’année N.

Les dates de prise des jours de repos seront librement déterminées par le salarié, dans le respect d’un délai de prévenance de :

- 15 jours calendaires minimum avant la date envisagée lorsque le salarié envisage de prendre 1 ou 2 jours de repos consécutifs, ou lorsque les jours de repos, quel qu’en soit leur nombre, sont pris pendant les vacances scolaires de Noel ainsi que pendant le mois d’aout,

-2 mois minimum avant la date envisagée lorsque le salarié envisage de prendre au moins 3 jours de repos consécutifs (hors périodes des vacances scolaires de Noel et du mois d’aout).

La Direction se réserve toutefois la possibilité de ne pas valider une date de prise de jours de repos en cas d’impératif lié au bon fonctionnement de l’entreprise.

4.7.2 Temps de repos

Les salariés dont le travail est décompté en jours bénéficient au minimum d’un repos quotidien consécutif de 11 heures et d’un repos hebdomadaire consécutif de 35 heures.

4.7.3 Droit à la déconnexion

Afin de préserver la santé au travail, le respect de la vie privée et dans un souci de prévention des pratiques intrusives liées à l’utilisation des outils numériques, les salariés bénéficiant d’une convention de forfait en jours disposent d’un droit à la déconnexion, ce droit à la déconnexion concernant les smartphones et les ordinateurs portables.

L’entreprise veillera au respect du droit à la déconnexion en rappelant les bonnes pratiques quant à l’utilisation des dispositifs.

Les intéressés seront notamment sensibilisés quant au fait de ne pas consulter pendant leurs temps de repos leurs messageries (après 21 heures et avant 6 heures, ainsi que le week-end) et de ne pas répondre aux différents courriels reçus sur leurs boites mails, sauf en cas de réception d’un sms urgent demandant expressément le traitement d’un courriel à caractère urgent adressé à l’intéressé.

4.7.4 Amplitude et durée de travail

L’amplitude quotidienne de travail et la durée de travail quotidienne maximale ne peut être supérieure à 13 heures.

4.7.5 Suivi de la charge de travail

L’organisation du travail des salariés doit faire l’objet d’un suivi régulier par la Direction qui veillera notamment aux éventuelles surcharges de travail et respect des durées maximales de travail et d’amplitude et des durées minimales de repos.

La charge du travail confiée doit permettre à chaque salarié de prendre obligatoirement les repos quotidien et hebdomadaire.

Au moment de l’établissement ou de la remise de la feuille de présence, le salarié a la possibilité de faire part, par tout moyen, à sa Direction des difficultés éventuellement rencontrées dans les domaines :

  • de la répartition de son temps de travail,

  • de sa charge de travail,

  • de l’amplitude de travail et des temps de repos.

En cas de surcharge de travail, il y aura lieu de procéder à une analyse de la situation, de prendre le cas échéant toutes dispositions adaptées pour respecter, en particulier, les durées minimales de repos et ne pas dépasser le nombre de jours travaillés.

4.7.6 Entretiens

Un entretien annuel est organisé entre le salarié ayant conclu une convention de forfait en jours sur l’année et son supérieur hiérarchique. L’entretien aborde la charge de travail du salarié, le respect des durées maximales de travail et d’amplitude, le respect des durées minimales des repos, l’organisation du travail dans l’entreprise, l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale ainsi que la rémunération du salarié.

En complément de l’entretien susvisé, chaque salarié pourra demander l’organisation d’un entretien en vue d’aborder les thèmes concernant la charge de travail, les durées de travail et de repos, l’amplitude de travail, l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale.

4.7.7 Devoir d’alerte

Le salarié qui estime que sa charge de travail est trop importante a le devoir d’en alerter immédiatement sa hiérarchie. Un entretien sera organisé dans les plus brefs délais afin que la situation soit analysée.

Le cas échéant, si l’alerte est fondée, la Direction prendra les mesures nécessaires pour que cesse la situation constatée.

PARTIE 3 – DISPOSITIONS DIVERSES

article 5- durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter du 1er janvier 2021.

article 6 –révision – dénonciation de l’accord

Les parties conviennent que le présent accord pourra être révisé, à tout moment au cours de son application, par avenant conclu dans le respect de la réglementation.

Les dispositions du présent accord dont la révision est demandée s’appliqueront jusqu’à l’entrée en vigueur d’un nouveau texte. A défaut de nouvel accord, les dispositions dont la révision a été demandée continueront de rester en vigueur.

Le présent accord pourra faire l’objet d’une dénonciation, à tout moment, dans les conditions prévues le Code du travail.

article 7 –dépôt - publicité

Conformément à la règlementation, le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords et adressé également au greffe du conseil de prud'hommes de Grenoble.

Une copie du présent accord est remise aux signataires ci-dessous.

Il sera enfin affiché sur le tableau d'information du personnel.

Fait en 4 exemplaires à Grenoble, le 25 Janvier 2021.

Pour l’Entreprise, Monsieur Pour les salariés à la majorité des 2/3

PJ : Liste d’émargement des salariés jointe en annexe du présent accord

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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