Accord d'entreprise "Accord sur les rémunérations et avantages sociaux" chez GEM'BUS

Cet accord signé entre la direction de GEM'BUS et les représentants des salariés le 2023-01-06 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), l'évolution des primes, le système de rémunération.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07423006606
Date de signature : 2023-01-06
Nature : Accord
Raison sociale : GEM'BUS
Etablissement : 51320287900039

Rémunération : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif rémunération pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-01-06

ACCORD SUR LES REMUNERATIONS ET AVANTAGES SOCIAUX

Entre

La société GEMBUS,

Dont le siège social est situé 24 rue de l’industrie – 74160 SAINT JULIEN EN GENEVOIS

Inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés d’ANNECY, sous le n° 513 202 879

Représentée par, en sa qualité de Directeur, dûment habilité aux fins des présentes,

Ci-après dénommée, la « Société »

D’une part,

Et

L’Organisation syndicale représentative au sein de la Société GEMBUS :

Le syndicat CGT, représenté par, en sa qualité de Délégué syndical,

Ci-après l’« Organisation syndicale »

D’autre part,

Ci-après ensemble, les « Parties »

Préambule

La Négociation Annuelle Obligatoire prévue aux articles L. 2242-1 et suivants du code du travail a été engagée entre la Direction de GEMBUS et l’organisation syndicale représentative CGT au mois de décembre 2022 et s’est déroulée jusqu’en janvier 2023.

Les Parties se sont réunies à 3 reprises (9 et 15 décembre 2022 et 6 janvier 2023) pour discuter et négocier notamment autour des thèmes relatifs à la rémunération, le temps de travail, la répartition de la valeur ajoutée, l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, la qualité de vie au travail, la gestion des emplois et des parcours professionnels.

Il a été rappelé le contexte économique global impactant la Société, comme suit :

L’inflation en France en 2021 selon l’INSEE est établie à 1,6%. D’après les dernières données de l’INSEE, sur une année glissante de septembre 2021 à septembre 2022, l’inflation est de 5,6%.

En 2022, la Prime Exceptionnelle de Pouvoir d’Achat Macron (PEPA), prime exonérée d’impôt et de charges sociales selon des dispositions et modalités spécifiques a été reconduite jusqu’à l’été, puis a laissé place à un dispositif pérenne désormais appelé la prime de partage de la valeur (PPV), bénéficiant d’un régime social et fiscal de faveur particulier en 2022 et en 2023.

Les heures supplémentaires et complémentaires continuent de bénéficier d’une exonération de cotisations sociales salariales et d’une défiscalisation, dans les mêmes conditions qu’en 2019, 2020, 2021 et 2022.

L’organisation syndicale représentative, la CGT, a fait valoir ses revendications :

  • 2 200€ bruts de salaire de base à l’embauche

  • Déroulement de carrière 

    • Coefficient 208 à l’embauche avec une valeur du point à 10.57

    • Coefficient 209 au bout d’un an

    • Coefficient 211 au bout de 5 ans

    • Coefficient 2013 au bout de 10 ans

    • Coefficient 215 au bout de 15 ans

    • Coefficient 220 au bout de 20 ans

  • 20€ d’indemnité de nettoyage

  • Accord de participation

  • Accord d’intéressement

Dans le contexte économique décrit ci-dessus, la Direction et l’organisation syndicale CGT ayant participé aux négociations se sont mises d’accord pour signer le présent accord, qui améliore les conditions de rémunération des salariés et les avantages sociaux, participant ainsi notamment à leur fidélisation et au renforcement du statut collectif applicables aux salariés.

Article 1 – Champ d’application de l’accord

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel lié par un contrat de travail à la Société, sauf dispositions particulières mentionnées dans les articles ci-dessous.

Il est applicable au 1er janvier 2023.

Article 2 – Objet et portée de l’accord

Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L.2232-11 et suivants du code du travail.

Cet accord se substitue de plein droit aux règles et accords existants antérieurement sur les articles suivants.

Article 3 – Rémunération : Valeur du point

Pour les salariés dont le salaire de base mensuel brut est calculé de la façon suivante : coefficient x point 100, la valeur du point est portée

  • à 9,570 euros bruts au 1er janvier 2023, soit une augmentation de 5%

Article 4 – Déroulement de carrière – Augmentation de coefficient

Pour l’ensemble des salariés, il a été décidé de procéder à des augmentations de coefficient comme suit à compter du 1er décembre 2023 :

  • A 2 ans d’ancienneté au sein de GEMBUS, augmentation d’un point par rapport au coefficient d’embauche

  • A 6 ans d’ancienneté au sein de GEMBUS, augmentation de 2 points par rapport au coefficient d’embauche

  • A 11 ans d’ancienneté au sein de GEMBUS, augmentation de 4 points par rapport au coefficient d’embauche

  • A 15 ans d’ancienneté au sein de GEMBUS, augmentation de 7 points par rapport au coefficient d’embauche

A titre d’exemple, un salarié embauché en tant que conducteur recevoir au coefficient 208 verra son coefficient évolué comme suit :

  • 209 à compter de 2 ans d’ancienneté

  • 210 à compter de 6 ans d’ancienneté

  • 212 à compter de 11 ans d’ancienneté

  • 215 à compter de 15 ans d’ancienneté

Article 5 – Indemnité de nettoyage

A compter du 1er janvier 2023, l’indemnité de nettoyage est revalorisée à 1€ par jour travaillé.

Article 6 – Entrée en vigueur - Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter du 1er janvier 2023.

Article 6 – Révision

L’accord pourra être révisé conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.

Toute demande de révision ou de modification de l’accord devra être présentée par leur(s) auteur(s) par lettre recommandée avec accusé de réception à l’ensemble des Parties.

Article 7 – Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé par les Parties signataires conformément aux dispositions légales prévues à l’article L. 2261-9 et suivants du Code du travail. Une nouvelle négociation s'engagera, à la demande d'une des parties intéressées, dans les trois mois de préavis qui suivent la date de la dénonciation.

Article 8 – Règlement des différends

Les représentants de chacune des Parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente dans les 15 jours suivant la demande, pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.

La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction.

Le document est remis à chacune des Parties signataires. S’il est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 15 jours suivant la première réunion.

Jusqu’à l’expiration de ces délais, les Parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.

Article 9 – Formalités de dépôt et de publicité de l’accord

A l’issue de la procédure de signature, le présent accord est établi en un nombre suffisant d'exemplaires pour remise à chacune des Parties signataires et respect des formalités de dépôt.

Il sera déposé par la Société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail « TéléAccords », accompagné des pièces listées à l’article D. 2231-7 du Code du travail, notamment :

- dans sa version intégrale en pdf de préférence (version signée des Parties) ;

- dans une version anonymisée obligatoirement en .docx à des fins de publicité obligatoire dans la base de données prévues à l’article L2231-5-1 du code du travail.

Un exemplaire sera en outre adressé au Greffe du Conseil de Prud'hommes compétent.

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail.

Et une copie sera également envoyée par mail à l’ONDS (Observatoire paritaire de la Négociation collective et du Dialogue Social).

Enfin en application des articles R. 2262-1, R. 2262-2 et R. 2262-3 du Code du travail, il sera transmis aux représentants du personnel et information de cet accord sera faite par tous moyens aux salariés.

Fait à Saint Julien en Genevois, le 6 janvier 2023

Pour la Société

, Directeur

Pour l’Organisation syndicale CGT

, délégué syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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