Accord d'entreprise "Accord Collectif relatif à la mise ne place du forfait annuel en jours" chez PICARDIE BIOMASSE ENERGIE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de PICARDIE BIOMASSE ENERGIE et les représentants des salariés le 2021-01-20 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T08021002304
Date de signature : 2021-01-20
Nature : Accord
Raison sociale : PICARDIE BIOMASSE ENERGIE
Etablissement : 51344947000048 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-01-20

Accord collectif relatif à la mise en place du forfait annuel en jours

Entre les soussignés :

La SAS PICARDIE BIOMASSE ENERGIE dont le siège social est situé Avenue de Picardie – 80200 ESTREES-DENIECOURT, immatriculée au RCS d’AMIENS sous le numéro 513 449 470 et représentée par …… d’une part,

Et

Les membres du CSE,

Il est convenu ce qui suit :

Préambule :

La SAS PICARDIE BIOMASSE ENERGIE ainsi que ses représentants du personnel ont convenu de conclure un accord collectif pour la mise place de conventions de forfait jours afin de concilier les nécessités organisationnelles de l’entreprise avec l’activité des salariés qui sont autonomes dans la gestion de leur temps de travail et qui ne peuvent suivre l’horaire collectif de travail.

Le forfait annuel en jours consiste à décompter le temps de travail selon le nombre de journées ou demi-journées travaillées dans l’année et non plus selon une référence horaire.

L’objectif est ainsi d’allier un besoin de souplesse répondant aux impératives de réactivité et d’adaptabilité qu’impose l’activité mais également de permettre aux salariés de bénéficier d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur travail eu égard à leurs responsabilités.

Le présent accord vise à définir les modalités de mise en place et d’application de conventions de forfait annuel en jours conformément aux dispositions légales et réglementaires actuellement en vigueur.

ARTICLE 1 : Catégories de salariés concernés

En vertu de l’articles L3121-58 du code du travail, seuls peuvent conclure une convention individuelle de forfait annuel en jours :

  1. Les cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, le service, l’équipe, l’unité de travail auquel ils sont intégrés ;

  2. Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Au sein de la SAS PICARDIE BIOMASSE ENERGIE, entrent donc dans ce champ d’application, les salariés ayant un statut cadre.

En pratique, ces salariés sont ceux qui occupent les postes suivants :

  • Expert métier ;

  • Assistant responsable d’exploitation ;

  • Directeur technique ;

  • Chef de projet ;

  • Directeur général ;

  • Ingénieur chargé de projets ;

  • Responsable HSE ;

  • Responsable site ;

  • Responsable direction du développement ;

  • Responsable administratif et financier ;

  • Directeur.

ARTICLE 2 : Nombre de jours compris dans le forfait

Le nombre de jours travaillés dans le cadre du forfait jours est de 216 jours sur la période de référence, pour un salarié présent sur la totalité de cette année de référence.

Il est à préciser que la journée de solidarité est incluse dans ce plafond des 216 jours de travail par période de référence.

ARTICLE 3 : Période de référence

La période annuelle de référence sur laquelle est décompté le nombre de jours compris dans le forfait jours est l’année civile, elle débute donc le 1er Janvier et se termine le 31 Décembre de chaque année.

ARTICLE 4 : Dépassement du forfait annuel – Renonciation à des jours de repos

Le plafond annuel de 216 jours ne constitue en aucun cas une durée maximale de travail.

En effet, conformément aux dispositions de l’article L3121-59 du code du travail, le salarié qui le souhaite, en accord avec la société, peut travailler au-delà de ce plafond, en renonçant à une partie de ses jours de repos.

Chaque jour de repos auquel le salarié renonce donne droit à une rémunération majorée.

Le taux de cette majoration est de 25%.

Le nombre maximal de jours travaillés dans l’année de référence, lorsque le salarié renonce à ses jours de repos est de 225 jours.

La renonciation à des jours de repos ne peut en aucun cas permettre de travailler au-delà de ce plafond.

Il est à préciser que l’accord entre le salarié et l’entreprise doit être formalisé par écrit, par le biais d’un avenant écrit au contrat de travail.

Cet avenant devra préciser les informations suivantes :

  • le nombre annuel de jours de travail supplémentaire qu’entraîne cette renonciation ;

  • le taux de majoration applicable à la rémunération de ces jours de travail excédant le plafond ;

  • la ou les périodes annuelles sur lesquelles porte cette renonciation.

A noter que cet avenant sera valable uniquement pour l’année en cours et ne pourra être reconduit de manière tacite.

ARTICLE 5 : Forfait jours réduit

Des forfaits annuels en jours « réduits » pourront être conclus avec des salariés en deçà de 216 jours travaillés par période de référence.

Dans un tel cas, la rémunération forfaitaire du salarié sera fixée proportionnellement au nombre de jours de travail fixés par les parties dans le cadre de la convention individuelle de forfait.

Sans que cela ne remette en cause l’autonomie et l’indépendance dont dispose le salarié dans l’organisation de son temps de travail, et afin de garantir le bon fonctionnement de l’entreprise et la continuité de service, les parties pourront, en cas de forfait jours réduits, convenir de fixer un nombre précis de jours qui ne seront pas travaillés par semaine.

Il est rappelé que conformément aux dispositions légales en vigueur, le forfait en jours réduit ainsi convenu entre les parties n’entraîne pas application des disposition légales et conventionnelles relatives au travail à temps partiel.

ARTICLE 6 : Temps de repos des salariés en forfait jours

Les salariés en forfait annuel en jours doivent bénéficier et respecter les temps de repos obligatoires, à savoir :

  • un repos quotidien minimum de 11 heures consécutives ;

  • deux jours de repos hebdomadaire consécutifs ou non, dont un le dimanche ;

  • des jours fériés, chômés dans l’entreprise (en jours ouvrés) ;

  • des congés payés en vigueur dans l’entreprise ;

  • des jours de repos compris dans le forfait-jours dénommés RTT forfait-jours.

Eu égard à la santé du salarié, le respect de ces temps de repos est impératif et s’impose, même s’il dispose d’une large autonomie dans l’organisation de son emploi du temps.

ARTICLE 7 : Caractéristiques de la convention de forfait annuel en jours conclue avec le salarié

La mise en place de forfait jours sur l’année suppose, en plus du présent accord, la conclusion d’une convention individuelle de forfait annuel en jours dont le salarié devra donner son accord par écrit.

Cet accord sera ainsi formalisé dans le contrat de travail du salarié concerné dans le cadre d’une convention individuelle de forfait ou par voie d’avenant pour les salariés déjà en poste à la date de signature du présent accord.

Cette convention ou avenant rappellera les éléments essentiels de la relation contractuelle et notamment :

  • le nombre de jours de travail inclus dans le forfait ;

  • la période annuelle de référence ;

  • le respect de la législation actuellement en vigueur en matière de repos et de durées maximales de travail ;

  • les modalités d’évaluation et de suivi de la charge de travail du salarié ;

  • le droit à la déconnexion ;

  • la rémunération etc.

ARTICLE 8 : Rémunération

Le salarié titulaire d’une convention annuelle en forfait jours perçoit une rémunération mensuelle forfaitaire, indépendante du nombre de jours travaillés dans le mois.

La rémunération sera fixée sur l’année et sera versée par douzième, indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.

A cette rémunération s’ajouteront les autres éléments de salaires prévus par la législation en vigueur ou les dispositions conventionnelles, dès lors qu’ils ne sont pas intégrés dans le calcul de la rémunération lissée.

ARTICLE 9 : Conditions de prise en compte des absences sur la rémunération

Les journées ou demi-journées d’absence non assimilée à du temps de travail effectif au sens de la législation sur la durée du travail, par une disposition légale, réglementaire ou conventionnelle, s’imputent sur le nombre global de jours travaillés de la convention de forfait.

Cette imputation viendra ainsi réduire, de manière proportionnelle, le nombre théorique de jours non travaillés dus pour l’année de référence.

A noter que pendant l’absence donnant lieu à indemnisation par l’employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée.

En cas d’absences non rémunérées, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre de jours d’absence.

ARTICLE 10 : Conditions de prise en compte des embauches ou ruptures du contrat de travail au cours de la période de référence sur la rémunération

Lorsqu’un salarié n’accomplit pas la totalité de la période de référence du fait de son entrée ou de sa sortie au cours de la période de référence, le nombre de jours travaillés est calculé prorata temporis en fonction de la date d’entrée ou de sortie sur la base du nombre de jours travaillés augmenté des congés payés dus ou non pris.

En cas de rupture du contrat de travail, sauf s’il s’agit d’un licenciement pour motif économique, la rémunération sera régularisée sur la base des jours effectivement travaillés.

Le calcul de l’indemnité de licenciement ainsi que celui de l’indemnité de départ en retraite se feront sur la base de la rémunération lissée.

ARTICLE 11 : Modalités d’évaluation et de suivi régulier de la charge de travail du salarié

Au regard de la spécificité du dispositif des conventions de forfait en jours, l’organisation du travail des salariés fait l’objet d’un suivi régulier par la hiérarchie qui veille notamment aux éventuelles surcharges de travail et au respect des durées minimales de repos.

  • suivi via un logiciel de gestion des présence et absence des salariés alimenter par le service RH et via des accès utilisateurs

  • récapitulatif mensuel via les fiches de paies

  • planning annuel des congés

A cet effet, un document individuel de suivi des périodes d’activité, des jours de repos et jours de congés (en précisant la nature du repos : hebdomadaire, congés payés etc.) est tenu par le salarié sous la responsabilité de son responsable hiérarchique.

Afin de permettre d’évaluer la charge de travail du salarié en forfait jours et d’en faire un suivi régulier les modalités suivantes sont mises en place :

- Le salarié, malgré son organisation de travail libre, s’efforce de faire un récapitulatif du nombre de jours travaillés chaque mois ainsi que des éventuels repos pris et leur nature (Congés payés, RTT, jours fériés …).

Pour effectuer ce suivi, un document type intitulé « relevé mensuel et droit d’alerte » devra être complété par le salarié et transmis à la Direction à chaque fin de mois.

ARTICLE 12 : Modalités de communication périodique sur la charge de travail, sur l’articulation vie professionnelle / vie personnelle, sur la rémunération et sur l’organisation du travail dans l’entreprise

Pour permettre un échange régulier sur la charge de travail, l’articulation vie professionnelle et vie personnelle, la rémunération et l’organisation du travail, les salariés en forfait jours bénéficient d’entretiens périodiques annuels.

En dehors de cet entretien, si le salarié constate que sa charge de travail est inadaptée à son forfait, qu’il rencontre des difficultés d’organisation ou d’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, il pourra demander à être reçu par son supérieur hiérarchique en vue de prendre les mesures permettant de remédier à cette situation.

ARTICLE 13 : Dispositif d’alerte en cas de difficultés inhabituelles

En cas de difficulté inhabituelle portant sur les aspects d’organisation et de charge de travail ou en cas de non-respect du repos quotidien ou hebdomadaire du salarié bénéficiaire d’une convention de forfait annuel en jours, celui-ci aura la possibilité d’émettre, par écrit, une alerte auprès de son responsable hiérarchique direct, lequel recevra le salarié dans les plus brefs délais sans attendre l’entretien annuel.

ARTICLE 14 : Modalités d’exercice du droit à la déconnexion

Les salariés titulaires d’une convention de forfait jours pourront exercer leur droit à la déconnexion conformément aux dispositions de la charte relative au droit à la déconnexion et consultable auprès des services RH et HSE et mis à disposition sur le serveur.

ARTICLE 15 : Retour à un horaire de travail classique

Les salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait pourront décider de revenir aux horaires collectifs de travail.

Dans une telle situation, il conviendra d’obtenir l’accord de la direction et de prévoir, avec cette dernière, les modalités de retour à un décompte classique de la durée du travail ainsi que le délai imparti pour effectuer ce retour à un horaire normal de travail.

ARTICLE 16 : Information et consultation du comité social et économique sur les forfaits jours

Le présent accord a fait l’objet d’une consultation des membres du Comité Social et Economique en date du 20/01/2021.

A l’issue de cette consultation, les représentants du personnel ont voté pour la mise en place de cet accord selon les modalités reprises au sein du présent accord.

Chaque année, les membres du Comité Social et Economique sont consultés sur le recours aux conventions de forfait ainsi que sur les modalités de suivi de la charte de travail des salariés concernés.

ARTICLE 17 : Durée et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord est conclu à durée indéterminée et entrera en vigueur à compter du lendemain de son dépôt auprès de la DIRECCTE et du Conseil des prud’hommes.

ARTICLE 18 : Révision

La révision du présent accord fera l’objet d’une négociation entre les parties signataires de l’accord.

Pour pouvoir être révisé, l’accord devra dans un premier temps être dénoncé.

Cette dénonciation pourra émaner uniquement de l’une des parties signataires de l’accord qui devra en informer l’ensemble des parties à l’accord.

A compter de cette dénonciation, un délai de préavis de trois mois commencera à courir.

Le courrier de dénonciation sera également déposé auprès de la DIRECCTE.

Pendant la durée du préavis, la SAS PICARDIE BIOMASSE s’engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.

ARTICLE 19 : Dépôt et publicité

Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site et accompagné des procès-verbaux des dernières élections professionnelles.

De plus, un exemplaire de l’accord est également remis au greffe du Conseil des Prud’hommes.

A noter que les éventuels avenants de révision du présent accord feront l’objet des mêmes mesures de dépôt et de publicité.

Fait à ESTREES-DENIECOURT, le 20/01/2021

Signatures des parties à l’accord

En qualité de Directeur Général Membre du CSE Membre du CSE Membre du CSE Membre du CSE
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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