Accord d'entreprise "Protocole d'accord de fin de conflit valant accord NAO 2023" chez KEOLIS DOLE

Cet accord signé entre la direction de KEOLIS DOLE et le syndicat CFDT le 2023-04-05 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T03923002341
Date de signature : 2023-04-05
Nature : Accord
Raison sociale : KEOLIS DOLE
Etablissement : 51348299200031

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-04-05

Protocole d’Accord de fin de conflit valant Accord NAO 2023

KEOLIS DOLE

ANNÉE 2023

Entre

La société Keolis Dole, ayant son siège situé ZA les Chaucheux 39100 FOUCHERANS, représentée par Monsieur XXXXXXXXXXXX, agissant en sa qualité de Directeur, dûment mandaté à cet effet.

D’une part,

Et

L’organisation syndicale représentative de salariés, à savoir :

− le syndicat CFDT-SNTU représenté par Monsieur XXXXXXXXXXX, dûment mandaté ;

Il est convenu et arrêté ce qui suit :

Préambule

Dans le cadre des dispositions de l’article L. 2242-1 et suivant du code du Travail, Keolis Dole a engagé les négociations annuelles obligatoires d’entreprise.

Au préalable les parties tiennent à souligner les points suivants : Keolis Dole assure, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l’égalité de traitement, de conditions de travail, d’emploi et de rémunération entre les hommes et les femmes. Il est notamment rappelé que les différents composants de la rémunération sont établis selon des normes identiques pour les différentes catégories de personnel. Les catégories et les critères de classification sont communs aux salariés des deux sexes, quel que soit leur statut dans l’entreprise. Par ailleurs, les parties sont conscientes de l’importance d’être toujours attentives à l’égalité entre tous concernant les conditions d’accès à l’emploi, à la formation professionnelle et à la promotion professionnelle.

A l’issue des réunions de négociation qui se sont tenues les 03/02/2023, et 23/02/2023 la Direction et l’organisation syndicale représentative dans l’entreprise CFDT SNTU ne sont pas parvenues à trouver un accord. Pour autant, à ce stade de la négociation, la Direction n’avait pas encore eu l’opportunité de proposer ses mesures salariales au titre de 2023.

Le 23/02/2023, l’organisation syndicale CFDT SNTU a notifié à la Direction une situation conflictuelle et demandait la mise en œuvre d’un processus de négociation préalablement au dépôt d’un préavis de grève.

Un préavis de grève a été déposé en date du 13/03/2023 par l’organisation syndicale CFDT.

La première réunion dans le cadre de ce préavis de grève a eu lieu le 21/03/2023.

Une seconde réunion a eu lieu le 05/04/2023.

A cette occasion, un accord a été trouvé. Le présent protocole d’accord de fin de conflit est conclu afin d’acter des dispositions sur lesquelles elles se sont mises d’accord dans le cadre des Négociations annuelles obligatoires au titre de 2023. Les parties rappellent que lors des réunions, l’ensemble des thématiques stipulées par le code du travail ayant trait aux NAO ont été abordées et que les données sociales ont été transmises et détaillées aux organisations syndicales notamment en matière d’égalité salariale Hommes/Femmes.

En outre, ce protocole d’accord de fin de conflit entraîne la levée ferme et définitive de :

- L’alarme sociale déposée le 23/02/2023 et du préavis de grève déposé le 13/03/2023 par CFDT SNTU.

  1. Champs d’application et durée de l'accord

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de Keolis Dole.

Le présent accord est applicable pour une durée indéterminée, exception faite de l’article 3 qui s’applique pour une durée déterminée.

  1. Mesures salariales

Valeur du point :

Revalorisation de la valeur du point de 3% avec effet rétroactif au 01/01/2023, suivi d’une seconde revalorisation de 2% au 01/06/2023

Valeur du point actuelle : 9.782

La valeur du point sera ainsi portée à 10.075 au 01/01/2023, et sera portée à 10.276 au 01/06/2023.

Primes :

La prime de remplacement du samedi sera majorée de 10 euros. Elle passera de 30 à 40 euros bruts à compter du 01/05/2023.

  1. Prime de partage de la valeur

Les parties conviennent de mettre en œuvre les dispositions offertes par la loi L. n° 2022-1158 du 16 août 2022 (article 1er), permettant aux salariés de bénéficier d’une prime de partage de valeur.

Les règles d’exonération sociale et fiscale, selon la rémunération perçue par le salarié et le montant de la prime, sont celles définies par la loi instituant la prime de partage de valeur à la date de signature du présent accord.

Les modalités de versement de la prime sont fixées ci-après.

Article 3.1 – Salariés bénéficiaires

La prime exceptionnelle sera versée aux salariés qui sont liés à l'entreprise par un contrat de travail en cours ou être intérimaire mis à disposition de l'entreprise utilisatrice à la date de versement de cette prime.

La prime sera versée à l’ensemble des salariés de la Société Keolis Dole, quel que soit le montant de la rémunération perçue.

Article 3.2 – Montant de la prime

Le montant de la prime est de 200 euros pour les salariés à temps complet (151.67 heures mensuelles).

3.2.1. Modulation selon la durée du travail prévue au contrat de travail

Le montant de la prime est calculé au prorata du temps de travail contractuel pour les salariés à temps partiel.

Exemple : Le montant de la prime est de 100 euros pour un salarié à temps partiel à 50% (75.83 heures mensuelles).

3.2.2. Modulation selon le temps de présence effectif

Dans la même logique, une modulation sera effectuée selon le temps de présence effectif à la date de versement de la prime.

La prime est de 200 euros pour les salariés bénéficiaires à temps complet qui ont été présents durant les 12 mois complets précédant la date de versement de la prime.

Sont considérés par la loi comme présents les salariés absents dans le cadre des congés suivants :

  • le congé de maternité,

  • le congé d’adoption,

  • le congé de paternité,

  • le congé parental d’éducation, qu'il soit à temps plein ou partiel,

  • le congé pour enfant malade,

  • le congé de présence parentale,

  • le congé acquis par don de jours de repos pour enfant gravement malade.

Le montant de la prime est réduit si le salarié a été absent pour un autre motif que celui indiqué ci-dessus et/ou a été embauché au cours des douze derniers mois précédant la date de versement : la prime est alors calculée prorata temporis.

Article 3.3 – Modalités de versement de la prime

Le versement de la prime fera l’objet d’une mention sur le bulletin de salaire du mois correspondant.

La prime sera versée en une fois sur la paye de mai 2023.

Le versement de cette prime est exceptionnel et concerne uniquement l’année en cours. Le présent article est donc conclu pour une durée déterminée et prendra fin à la date de versement de la prime.

  1. Dispositions sur les œuvres sociales

Les deux dispositions ci-dessous s’appliquent à durée indéterminée.

  1. Revalorisation de 50 euros du chèque Kadoc « Naissance mariage adoption » (passage de 100 à 150 euros) à compter du 01/05/2023.

Pour les autres évènements, les mesures fixées par l’accord NAO de 2022 restent en vigueur conformément à l’accord NAO de 2022. Pour rappel, les dispositions en vigueur sont les suivantes :

  • Noël : Chèque Kadoc Noël porté à 170 euros par an (montant fixe par salarié - la majoration par enfant à charge est supprimée).

  • Départ en retraite : versement d’un chèque Kadoc de 170 euros.

  • Chèque culture de 50 euros pour chaque salarié et par an. Il sera distribué en fin d’année.

  • Une sortie tous les deux ans /un repas de fin d’année

  • Naissance, adoption, mariage et pacs : versement d’un chèque Kadoc de 150 euros (nouveauté)

  1. Chèques vacances :

La participation employeur aux chèques vacances est de maximum 150 euros par an et par salarié.

Le montant de la participation patronale est modulé selon le revenu des salariés :

  • 40% de la valeur des chèques vacances pour les salariés ayant une rémunération brute annuelle inférieure à 3 SMIC annuel au 31 décembre N-1 (Cf. Art. 5 protocole d’accord de fin de conflit du 03 mai 2010)

  • 30% de la valeur des chèques vacances pour les salariés ayant une rémunération brute annuelle supérieure à 3 SMIC annuel au 31 décembre N-1

Revenu Participation patronale maximale Participation salariale Valeur totale maximale
≤ 3 SMIC annuel 150€ 225€ 375€
>3 SMIC annuel 150€ 350€ 500€

Cette mesure s’appliquera à partir de la commande 2024. La commande 2023 étant clôturée.

  1. Dispositions finales

    1. Entrée en vigueur

Le présent accord entrera en vigueur, conformément aux dispositions légales, à compter du lendemain de son dépôt.

  1. Notification

Conformément à l'article L. 2231-5 du code du travail, le texte du présent accord est notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

  1. Publicité et formalités de dépôt

Cet accord fera l’objet d’un dépôt conformément à l’article L. 2231-6 du code du travail. Il sera déposé auprès de la DDETS en respectant la procédure de dépôt en ligne des accords et auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes dans le ressort duquel il a été conclu en 1 exemplaire.

  1. Révision

Le présent accord pourra à tout moment être révisé en respectant la procédure légale prévue à l’article L. 2261-7-1 du code du travail. La partie à l’initiative de la demande de révision en informe par écrit les intéressés. Dans les trois mois qui suivent cette demande, il appartient à l’entreprise d’engager les négociations sur la révision de l’accord.

Dans l’hypothèse où un avenant de révision serait conclu dans le respect des conditions légales de validité, celui-ci se substituerait de plein droit aux dispositions modifiées.

  1. Dénonciation

Le présent accord pourra également être dénoncé dans les conditions légales telles qu’énoncées aux articles L. 2261-9 s. du code du travail. Le préavis de dénonciation est fixé à une durée de trois mois à compter de la réception du courrier portant dénonciation de l’accord. L’accord continuera de produire effet dans les limites et conditions prévues par l’article L. 2261-10 du code du travail.

Fait à Foucherans, le 05/04/2023, en 5 exemplaires originaux, dont un remis à chaque signataire.

Pour l’organisation syndicale :

CFDT SNTU, XXXXXXXXXXXX

Pour la société Keolis Dole :

XXXXXXXXXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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