Accord d'entreprise "AMENAGEMENT TEMPORAIRE DU CADRE LEGAL APPLICABLE AU CONTRAT A DUREE DETERMINEE ET CONTRAT DE TRAVAIL TEMPORAIRE" chez UNILIANS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de UNILIANS et le syndicat CGT et UNSA le 2021-02-25 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et UNSA

Numero : T06921015038
Date de signature : 2021-02-25
Nature : Accord
Raison sociale : UNILIANS DECINES
Etablissement : 51348700900518 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions NEGOCIATIONS ANNUELLES 2018 - REMUNERATION TEMPS DE TRAVAIL ET PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE (2018-04-23) ACCORD ADAPTATION ANTICIPE (2021-05-28) NEGOCIATIONS ANNUELLES 2021 Accord d'entreprise Rémunération, temps de travail et partage de la valeur ajoutée (2021-04-27)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-02-25

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF

A L’AMENAGEMENT TEMPORAIRE DU CADRE LEGAL APPLICABLE AU CONTRAT A DUREE DETERMINEE ET CONTRAT DE TRAVAIL TEMPORAIRE

ENTRE:

L’Unité économique et sociale (UES), reconnue par jugement du Tribunal d’Instance de Lyon du 11 mars 2015, et composée des sociétés suivantes :
  • la Société UNILIANS, Société d’Exercice Libéral par Actions Simplifiée, dont le siège social est situé à Décines-Charpieu (69150), 6 avenue Simone Veil, immatriculée au RCS de Lyon sous le numéro 513 487 009;
  • le GIE BIOPARTENAIRES, dont le siège social est à Feurs (42110), 2 Place Félix Nigay, immatriculé au RCS de Saint-Etienne sous le numéro 519 586 226;

et représentés par XXXX, Président des deux structures.

 

D’une part,

ET :

Les organisations syndicales représentatives au niveau de l’UES représentées par :

- Pour l’UNSA, XXXX, en qualité de déléguée syndicale, accompagnée de XXXX salarié de la société UNILIANS, composant la délégation syndicale ;

- Pour la CGT, XXXX, en qualité de déléguée syndicale, accompagnée de XXXX salarié de la société UNILIANS, composant la délégation syndicale ;

D’autre part,

Ci-après désignées ensemble « les parties ».

IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT :

PREAMBULE

Afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de l’épidémie de Covid-19, la loi du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire prévoit qu’un accord d’entreprise puisse aménager des mesures dérogatoires concernant le renouvellement et les délais de carence des CDD (contrats à durée déterminée) et des CTT (contrats de travail temporaire).

Par ordonnance n° 2020-1597 du 16 décembre 2020 , ces règles «d’entreprise » initialement applicables jusqu’au 31 décembre 2020, peuvent dorénavant s’appliquer aux contrats conclus jusqu'au 30 juin 2021.

La crise sanitaire ayant engendré, par la réalisation des tests PCR, un surcroit d’activité massif au sein de la société UNILIANS et du GIE BIOPARTENAIRES, les parties ont donc considéré qu’il était nécessaire de modifier les règles concernant l’encadrement des CDD et CTT.

Les parties conscientes qu’un CDD ou CTT ne peut avoir ni pour objet, ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise entendent donner un caractère exceptionnel à ce dispositif.

Les parties seront vigilantes aux modalités d’application du présent accord et veilleront à ce que le recours aux CDD ne constitue, en aucun cas, un moyen de faire face à un besoin structurel de main d’œuvre.

Article 1 - Objet du présent accord

Le présent accord a pour objet de préciser les conditions dans lesquelles les dérogations aux articles L. 1242-8, L. 1243-13, L. 1244-3 et L. 1244-4 du Code du travail seront mises en œuvre.

Le présent accord vise à établir les dérogations apportées :

au nombre maximal de renouvellements possibles pour un CDD ;

aux modalités de calcul du délai de carence entre deux CDD ;

aux cas dans lesquels le délai de carence ne trouve pas à s’appliquer.

Les dispositions du présent accord s’appliquent donc aussi bien aux contrats de travail à durée déterminée qu’aux contrats de travail temporaire, conclus jusqu’au 30 juin 2021.

Article 2 – Renouvellements des CDD et CTT

Conformément aux dispositions des articles L. 1243-13-1 et L 1251-35-1 du Code du travail, à défaut de stipulation contraire dans une convention ou un accord de branche, le contrat de travail à durée déterminée ou le contrat intérimaire est renouvelable deux fois pour une durée déterminée.

La loi du 17 juin 2020 permet aux entreprises de déroger à ces dispositions sans que les renouvellements ne soient assimilés à des successions de contrats.

Par le présent accord, le nombre de renouvellements est porté à six maximums.

Le renouvellement ne pourra avoir pour effet de porter la durée totale du CDD ou du contrat de travail temporaire au-delà des limites légales en vigueur et correspondant au motif pour lequel il a été conclu.

Cette mesure dérogatoire s’applique pour tous les renouvellements signés entre la date de signature de l’accord et tous ceux à venir signés jusqu’au 30 juin 2021, elle peut alors continuer à produire ses effets au delà du 30 juin 2021 dans l’éventualité où le terme du renouvellement serait postérieur au 30 juin 2021.

Article 3 – Mesures permettant d’allonger les durées d’emploi

3.1 Modalités légales de calcul du délai de carence

Afin de réduire les délais de carence entre les contrats courts et favoriser ainsi le retour plus rapide vers l’emploi, nécessaire à la reprise d’activité, le présent accord aménage les délais de carence en mettant en place des règles plus souples que celles de droit commun, pendant la période prévue par la loi, soit jusqu’au 30 juin 2021.

En effet, conformément aux dispositions du Code du travail, il ne peut être recouru, à l’expiration d’un contrat de travail à durée déterminée ou d’un contrat de travail temporaire, pour pourvoir un même poste ni à un contrat de travail à durée déterminée ni à un contrat de travail temporaire avant l’expiration d’un délai de carence en fonction de la durée du contrat incluant, le cas échéant, son ou ses renouvellements.

Ce délai de carence est égal :

  • Au tiers de la durée du contrat venu à expiration si la durée du contrat incluant, le cas échéant, son ou ses renouvellements, est de 14 jours ou plus ;

  • A la moitié de la durée du contrat venu à expiration si la durée du contrat incluant, le cas échéant, son ou ses renouvellements, est inférieure à 14 jours.

3.2 Cas dans lesquels le délai de carence n'est pas applicable

Les articles L 1244-1 et L 1251-37-1 du Code du travail prévoient que le délai de carence ne s’applique pas lorsque le contrat de travail à durée déterminée ou de travail temporaire est conclu dans le cadre, notamment de :

  • Remplacement d’un salarié temporairement absent ou dont le contrat est suspendu

  • Exécution de travaux urgents nécessités par des mesures de sécurité

  • Emplois saisonniers

  • Remplacement du chef d'entreprise agricole, artisanale, commerciale, industrielle ou libérale ;

  • Contrat aidé, conclu dans le cadre de la politique de l'emploi, ou contrat pour lequel l'employeur s'est engagé à assurer un complément de formation professionnelle au salarié ;

  • Rupture anticipée du CDD à l'initiative du salarié, notamment en raison d'une embauche en CDI ;

  • Refus du salarié du renouvellement de son contrat, pour la durée du contrat non renouvelé.

Néanmoins, conformément aux dispositions de la loi du 17 juin 2020 relative aux dispositions et mesures d’urgence liées à l’urgence sanitaire, afin de pouvoir réagir rapidement face aux aléas de la reprise d’activité, les parties conviennent que le délai de carence ne s’appliquera pas non plus aux cas suivants :

  • Lorsque deux contrats de travail à durée déterminée ou de mission intérimaire conclus en cas d’accroissement temporaire d’activité se succèdent avec le même salarié ou un salarié différent (ou interimaire)

  • Lorsqu’un contrat conclu pour accroissement temporaire d’activité suit un contrat conclu pour remplacement de salarié.

  • Lorsqu’un contrat conclu pour accroissement temporaire d’activité suit un contrat conclu de professionnalisation ou contrat d’apprentissage.

Cette mesure dérogatoire s’applique à tous les délais de carence intervenants pour les contrats en cours à la date de signature de l’accord et tous ceux à venir signés jusqu’au 30 juin 2021.

Article 4 : Durée de l’accord – Dépôt et publicité

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée allant jusqu’au 30 juin 2021.

Le présent accord est susceptible d’être modifié, par avenant, conformément aux dispositions légales en vigueur.

Le présent accord peut être dénoncé, dans les conditions fixées par les articles L.2261-9 et suivants du Code du travail par l’une ou l’autre des parties signataires avec un préavis de 3 mois courant à compter de sa notification par son auteur par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres parties signataires.

Le présent accord est établi en nombre suffisant d’exemplaires en vue de sa remise à chacune des parties signataires et de son dépôt.

En application de l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives à l’issue de la procédure de signature.

Conformément aux articles D. 2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord sera déposé en ligne sur la plateforme de téléprocédure «Téléaccords » à l’adresse www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Un exemplaire sera également déposé au greffe du conseil de prud'hommes du lieu de conclusion

Il sera remis aux représentants du personnel.

Il sera affiché sur les panneaux destinés à cet effet.

Fait à Décines-Charpieu, le 25 février 2021 en 4 exemplaires originaux.

Pour l’UES

Président des deux structures

Pour l’organisation syndicale UNSA

XXX,

Déléguée syndicale

Pour l’organisation syndicale CGT

XXX

Déléguée syndicale

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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