Accord d'entreprise "ACCORD CADRE D’ADAPTATION A LA SITUATION DE PANDEMIE COVID-19" chez ARMATIS AUXERRE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ARMATIS AUXERRE et le syndicat CGT et CFDT le 2020-05-07 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT

Numero : T08920000895
Date de signature : 2020-05-07
Nature : Accord
Raison sociale : ARMATIS AUXERRE
Etablissement : 51350654300018 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-05-07

ACCORD CADRE D’ADAPTATION A LA SITUATION DE

PANDEMIE COVID-19

Le présent accord est conclu :

Entre

La Société ARMATIS AUXERRE, société en nom collectif au capital de 1.000.000 Euros dont le siège social est situé 9 Rue Henri Spaak – 89000 AUXERRE, immatriculée au RCS d’Auxerre sous le numéro 513 506 543, représentée par, Directeur de Site.

D’UNE PART

ET

L’organisation syndicale CFDT, représentative des salariés, représentée par, Délégué Syndicale ;

L’organisation syndicale CGT, représentative des salariés, représenté par , Délégué Syndical ;

D’AUTRE PART

PREMABULE

Le présent accord est conclu dans le contexte de crise sanitaire que traverse le pays depuis plusieurs semaines en raison de la pandémie du virus Covid-19 (coronavirus).

Dans ce cadre, l’entreprise et les organisations syndicales ont convenu d’adapter certaines dispositions relatives aux congés payés et jours de congé d’ancienneté comme le permet l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos.

ARTICLE 1. CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à tous les collaborateurs de l’entreprise, quelle que soit leur durée de travail ou leur catégorie professionnelle (cadre et non cadre).

Ces dispositions s’appliquent en priorité aux personnes sans activité, c’est-à-dire n’étant actuellement ni présentes sur site ni en télétravail. L’employeur sera particulièrement vigilant à appliquer les présentes dispositions sans discrimination.

ARTICLE 2. MESURES D’URGENCE CONCERNANT LES CONGES PAYES ET D’ANCIENNETE

En application de l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos, il est laissé à l’entreprise la possibilité d’imposer aux salariés des dates de congés ou de modifier les dates de congé déjà posées et validées par l’entreprise. Ces dispositions s’appliquent également aux salariés dont les droits à congés payés ne sont pas encore ouverts et aux jours de congé pour ancienneté.

L’employeur pourra également fractionner les jours de congés payés sans être tenu de recueillir l’accord du salarié.

Les dates de congés payés prises ou modifiées dans ce cadre pourront être déterminées sans que l’entreprise soit tenue d’accorder un congé simultané à des conjoints ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant dans son entreprise.

Dans ce cadre, la période de recueil pour la prise des congés payés, prévue par la note de service n° 1, sera susceptible d’être modifiée.

Ces dispositions s’appliquent dans la limite de cinq jours ouvrés de congés payés y compris les jours de congé d’ancienneté dont bénéficie le collaborateur le cas échéant.

Un délai de prévenance de deux jours francs sera respecté avant toute décision de la Direction en la matière.

Les présentes mesures ne concernent que la période de crise sanitaire que traverse le pays et prendront fin au 31 décembre 2020.

ARTiCLE 3. Durée et DATE d’ENTREE EN VIGUEUR

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il entrera en vigueur à compter du jour suivant l’accomplissement des formalités de dépôt et prendra fin au 31 décembre 2020.

ARTICLE 4. REVISION

Les signataires du présent accord peuvent en demander la révision conformément aux articles L. 2222-5, L.2261-7-1 et L.2261-8 du Code du travail. Toute demande de révision doit être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires. Cette lettre doit indiquer les points concernés par la demande de révision et doit être accompagnée de propositions écrites de substitution. Dans un délai maximum de deux mois à compter de la demande de révision, les parties doivent se rencontrer pour examiner les conditions de conclusion d'un éventuel avenant de révision.

Toute modification de l'organisation du travail pourra entrainer la conclusion d’un avenant au présent accord (et non la réouverture des négociations) s’il s’avérait que cette modification a un impact sur les dispositions du présent accord.

ARTICLE 5. DEPOT ET PUBLICITE

En application des dispositions des articles L. 2231-6 et D. 2231-4 du Code du travail, le présent accord sera déposé sur la plateforme de télé procédure du ministère du travail et un exemplaire original sera adressé au secrétariat greffe du tribunal judiciaire compétent.

En outre, un exemplaire original sera établi pour chaque partie.

Enfin, en application de l’article L. 2262-5 du Code du travail, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.

***

Fait à Auxerre, le 07 mai 2020, en 5 exemplaires (un pour chacune des parties et un pour les formalités de publicité).

Pour la Société ARMATIS AUXERRE

Pour l’organisation syndicale

représentative des salariés

Nom, fonction Nom, Délégué Syndical
Directeur de site

Délégué Syndicale CFDT

Délégué Syndical CGT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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