Accord d'entreprise "accord annuel portant sur les salaires, la durée effective et l'organisation du temps de travail" chez INOVAXO (Siège)

Cet accord signé entre la direction de INOVAXO et les représentants des salariés le 2019-03-19 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04419003647
Date de signature : 2019-03-19
Nature : Accord
Raison sociale : INOVAXO
Etablissement : 51351906600049 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-03-19

ACCORD ANNUEL PORTANT SUR LES SALAIRES, LA DUREE EFFECTIVE ET L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

11, rue du petit Chatelier – 44303 NANTES

RCS 513 519 066

ENTRE LES SOUSSIGNES

La Société INOVAXO SAS dont le siège social est sis 11, rue du Petit Châtelier – 44300 NANTES, représentée par le Président,

D’une part

Et

Le représentant de l’organisation syndicale représentative, en sa qualité de délégué syndical

Délégué syndical CFDT

D’autre part,

A l’issue de la négociation annuelle obligatoire prévue aux articles L. 2242-1 et suivants du code du travail, il a été convenu avec l’organisation syndicale représentative ce qui suit :

Article 1 – Champ d’application de l’accord

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel en contrat à durée indéterminée ou déterminée travaillant dans l’entreprise INOVAXO.

Article 2 – Augmentations générales

Suite aux différents échanges entre la Direction et l’organisation syndicale, il est convenu d’appliquer, à effet du 1er avril 2019 et pour les seuls salariés en contrat à durée indéterminée, présents au 31 mars 2019 et ayant plus d’un an de présence à cette même date, des augmentations sur les salaires fixes mensuels hors primes d’ancienneté et autres primes.

Est exclu du champ d’application du bénéfice des augmentations générales, tout salarié soit démissionnaire, soit en période de préavis dans le cadre d’un licenciement à la date de signature du présent accord.

Ces augmentations seront effectuées selon les modalités suivantes :

  • Tout collaborateur concerné dont le salaire annuel brut, dit salaire annuel de référence, est inférieur ou égal à 27.800 €uros bénéficiera d’une augmentation de 1,5% de son salaire fixe mensuel hors primes d’ancienneté et autres primes,

  • Tout collaborateur concerné dont le salaire annuel brut, (dit salaire annuel de référence) est, compris entre 27.801 €uros et 37.000 €uros, bénéficiera d’une augmentation de 0,50 % de son salaire fixe mensuel hors primes d’ancienneté et autres primes.

Le salaire annuel de référence est celui de 2018 : il comprend le salaire fixe annuel y compris les primes d’ancienneté pour les populations concernées ainsi que les primes sur objectifs (ou bonus) telles qu’elles auraient été perçues si l’objectif avait été atteint à 100%. Les primes exceptionnelles sont exclues.

Le salaire annuel de référence s’entend pour un équivalent temps plein.

Ces augmentations seront appliquées, pour les populations concernées, au 1er avril 2019.

Article 3 – Jours pour enfant malade

A compter du 01er avril 2019, les salariés ayant des enfants âgés de moins de 16 ans soit 15 ans et 11 mois bénéficieront de 3 jours rémunérés pour enfant malade par année civile sur présentation d’un justificatif. Les droits cessent à la veille de la date du 16ème anniversaire.

Article 4 - Ouverture de négociations

La Direction annonce qu’elle a ouvert une négociation au niveau du Groupe sur la Prime de pouvoir d’achat défiscalisée dite « Macron ».

La Direction annonce également l’ouverture d’une négociation au niveau de l’entreprise sur le temps de travail au 1er semestre 2019.

Article 5 – Durée et application de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an, soit du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019.

Article 6 – Publicité de l’accord

Un exemplaire du présent accord, signé par les parties, sera remis à chaque organisation syndicale représentative et vaudra notification au sens de l’article L.2231-5 du Code du travail.

Le présent accord sera déposé conformément aux dispositions de l’article D.2231-4 du Code du travail :

- sur la plateforme de télé-procédure dénommée « Télé-Accords » accompagné des pièces prévues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du Code du travail;

- en un exemplaire au Conseil de Prud’hommes compétent.

  • en un exemplaire à l’observatoire paritaire de la négociation collective de branche

Une information sera faite sur le présent accord à l’ensemble des salariés de la société. Le texte de l’accord sera par ailleurs tenu à la disposition des salariés qui pourront le consulter sur le site intranet de l’entreprise.

Fait à ANTONY le 19 mars 2019

En cinq exemplaires originaux

Pour la CFDT Pour la société

Délégué syndical Président

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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