Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A LA DUREE ET A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIES A TEMPS COMPLET SUR UNE PERIODE DE DOUZE MOIS" chez VAL DE LOIRE SOCIAL (Siège)

Cet accord signé entre la direction de VAL DE LOIRE SOCIAL et les représentants des salariés le 2020-12-08 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04120001295
Date de signature : 2020-12-08
Nature : Accord
Raison sociale : VAL DE LOIRE SOCIAL
Etablissement : 51353980900022 Siège

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions[an error occurred while processing this directive]

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-08

Accord relatif à la durée et à l’aménagement du temps de travail des salaries a temps complet sur une période de douze mois

Entre les soussignés :

La société VAL DE LOIRE SOCIAL,

Immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Blois sous le numéro 513539809,

Dont le siège social est situé 24 AVENUE MEDICIS 41000 BLOIS,

Représentée par , Cogérant, ayant tout pouvoir aux fins de la signature du présent accord,

Ci-après désignée, la « Société »

D’une part,

Et

Membre titulaire du comité social et économique, non mandaté par une organisation syndicale de salariés

D’autre part,

Ci-après désignées ensemble, les « Parties signataires »

Il a été conclu le présent accord, et convenu ce qui suit :

Accord relatif à la durée et à l’aménagement du temps de travail des salaries a temps complet sur une période de douze mois 1

PREMIERE PARTIE : CHAMP D’APPLICATION 4

Article 1 : Champ d’application géographique 4

Article 2 : Bénéficiaires 4

DEUXIEME PARTIE : DISPOSITIONS GENERALES RELATIVES A LA DURÉE DU TRAVAIL 5

Article 3 : Définition du temps de travail effectif 5

Article 4 : Temps de pause et de repos 5

4.1 Temps de repos 5

4.2. Temps de pause 5

Article 5 : Durées maximales de travail 5

TROISIEME PARTIE : AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNÉE 6

Article 6 : Définition et principe 6

Article 7 : Durée annuelle du travail 6

7.1 Durée annuelle de travail de référence – octroi des jours de repos 6

7.1.1. Aménagement du temps de travail des salariés à 35 heures (choix n°1) 7

7.1.1.1 Bénéficiaires 7

7.1.1.2 Temps de travail – jours de repos 7

7.1.2. Aménagement du temps de travail des salariés à 37 heures (choix n°2) 7

7.1.2.1. Bénéficiaires 7

7.1.2.2. Temps de travail – octroi des jours de repos 7

7.1.3 Aménagement du temps de travail des salariés à 39 heures (choix n°3) 8

7.1.3.1 Bénéficiaires 8

7.1.3.2 Temps de travail 9

7.2 Période de référence 9

7.3 Entrées et sorties en cours d’année 9

7.3.1 Entrées en cours d’année 9

7.3.2 Sorties en cours d’année 10

7.4 Incidence des absences 10

Article 8 : Modalités de mise en place et de suivi 10

8.1 Programme indicatif et calendrier prévisionnel 10

8.2 Délais de modification des horaires 11

Article 9 – Modalités de prise des jours de repos / journée de solidarité 11

Article 10 - Lissage de la rémunération 12

Article 11 - Traitement des heures supplémentaires 12

Article 12 - Congés payés 13

QUATRIEME PARTIE : APPLICATION DE L’ACCORD D’ENTREPRISE 13

Article 13 - Portée de l’accord 13

Article 14 - Durée de l’accord 13

Article 15 - Suivi et interprétation de l’accord 13

Article 16 - Révision de l’accord 14

Article 17 – Dénonciation de l’accord 14

Article 18 - Dépôt et publicité de l’accord 15

PREAMBULE

Le présent accord a pour objectif la mise en place d’un dispositif d’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine au sein de la société.

La société VAL DE LOIRE SOCIAL exerçant une activité de paies et de droit social est soumise à d’importantes fluctuations d’activité au cours de l’année, ce qui entraîne des variations dans les horaires de travail de tous les gestionnaires de paies.

Le présent accord vise donc à mettre en place une organisation plus souple du temps de travail, afin de concilier au mieux les besoins de l’entreprise et la nécessité pour les salariés d’une meilleure articulation entre la vie professionnelle et personnelle.

Conformément aux dispositions des articles L. 2253-1 à 3 du Code du travail, les dispositions du présent accord prévalent sur celles ayant le même objet résultant de la convention collective nationale des experts comptables et des commissaires aux comptes (IDCC 787), de tout document interne, usage, toute stipulation antérieure, sous quelque forme que ce soit.

PREMIERE PARTIE : CHAMP D’APPLICATION

Article 1 : Champ d’application géographique

Le présent accord collectif d’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine s’applique sur l’ensemble des établissements présents ou à venir de la société VAL DE LOIRE SOCIAL.

Etant précisé qu’à la date de conclusion du présent accord, les établissements de la société sont les suivants :

  • 24, avenue Medicis – 41 000 BLOIS (siège social),

  • 29B, Boulevard Jean-Jaurès – 45 000 ORLEANS (établissement secondaire).

  • 5, rue Belle Ile – 72 190 COULAINES (établissement secondaire),

  • ZA La Duquerie Est – 37 390 CHANCEAUX SUR CHOISILLE (établissement secondaire)

Article 2 : Bénéficiaires

Cet accord s’applique à tous les salariés à temps complet de la société VAL DE LOIRE SOCIAL, à l’exception des salariés cadres, apprentis, contrats de professionnalisation, ainsi que des assistants administratifs. Dans le dit accord, les bénéficiaires seront nommés « salariés ».

Cas des salariés en contrat à durée déterminée 

Le présent accord s’applique également aux salariés en contrat à durée déterminée si le contrat est conclu pour une durée égale ou supérieure à 6 mois.

Lorsque les salariés en contrat à durée déterminée n’ont pas accompli la totalité d’une période d’aménagement du temps de travail sur l’année, leur rémunération devra être régularisée dans les mêmes conditions que pour les situations d’embauche ou de départ en cours d’année de salarié en contrat à durée indéterminée.

Le présent accord ne s’applique pas aux stagiaires et aux salariés sous contrat de travail temporaire (intérimaires), qui resteront soumis à l’horaire hebdomadaire de 35 heures.

DEUXIEME PARTIE : DISPOSITIONS GENERALES RELATIVES A LA DURÉE DU TRAVAIL

Article 3 : Définition du temps de travail effectif

Le temps de travail effectif est défini comme « le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles » (article L. 3121-1 du Code du travail).

Ne sauraient être considérés comme du temps de travail effectif, sauf disposition contraire du présent accord, les heures de travail effectuées à l’initiative du salarié en dehors des règles de fonctionnement des horaires exposées ci-après, sans demande ou validation du responsable hiérarchique.

Les temps de pause et de repos sont exclus du temps de travail effectif, notamment tant pour le calcul des durées maximales de travail, pour l’appréciation des droits tirés du décompte et du paiement des heures supplémentaires ainsi que du repos compensateur et des jours de repos.

Le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu habituel de son travail n’est également pas assimilé à du temps de travail effectif.

En tout état de cause, le temps de travail effectif sera établi chaque année en fonction des données réelles de l’année.

Article 4 : Temps de pause et de repos

4.1 Temps de repos

Tout salarié bénéficie d’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives ; ainsi que d’un repos hebdomadaire d’une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s’ajoutent les 11 heures consécutives du repos quotidien (soit 35 heures consécutives de repos par semaine).

4.2. Temps de pause

Par ailleurs, il est rappelé que conformément à l’article L. 3121-16 du Code du travail actuellement en vigueur, une pause de 20 minutes est obligatoire lorsque l’organisation du temps de travail mise en place conduit à faire effectuer 6 heures de travail effectif consécutives à un salarié.

Article 5 : Durées maximales de travail

1. La durée quotidienne du travail effectif ne peut excéder 10 heures, cette durée s’appréciant dans le cadre de la journée civile, c’est-à-dire de 0 heure à 24 heures.

Une amplitude horaire maximale de 13 heures doit également être respectée.

Toutefois, la durée maximale quotidienne du travail effectif pourra être portée à 12 heures consécutives en cas d’accroissement d’activité ou de nécessité liée à l’organisation de la Société (afflux imprévu de demandes clients, circonstances exceptionnelles impérieuses, épisode épidémique modifiant la charge et l’organisation du travail, etc...). Dans ce contexte, les besoins devront être impératifs et urgents.

2. La durée hebdomadaire du travail effectif ne peut excéder 48 heures sur une même semaine et 46 heures par semaine en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives.

La durée hebdomadaire doit s’apprécier dans le cadre de la semaine civile qui débute le lundi à 0 heure et se termine le dimanche à 24 heures.

TROISIEME PARTIE : AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNÉE

Article 6 : Définition et principe

L’aménagement du temps de travail des salariés permet, sur une période de référence supérieure à la semaine, de faire varier la durée du travail afin de faire face aux fluctuations de l’activité de la société.

Le principe de l’aménagement du temps de travail permet que les heures effectuées au-delà de la durée légale de travail sur une semaine (actuellement 35 heures) soient compensées par des jours de repos.

Article 7 : Durée annuelle du travail

7.1 Durée annuelle de travail de référence – octroi des jours de repos

Chaque salarié de la société VAL DE LOIRE SOCIAL rentrant dans le champ d’application de l’accord, bénéficie d’un horaire hebdomadaire de référence comme suit, au choix du salarié :

  • Choix n°1 : 35 heures par semaine, soit 1 607 heures sur l’année

  • Choix n°2 : 37 heures par semaine, soit 1 697 heures sur l’année

  • Choix n° 3 : 39 heures par semaine, soit 1 787 heures sur l’année.

Le salarié devra faire part de son choix à son Responsable hiérarchique par écrit (courrier ou courriel) lors de son embauche, ou pour les salariés présents au moment de la signature de l’accord au plus tard le 15 décembre 2020, pour application au 1er janvier 2021.

Sans manifestation de la volonté du salarié quant à son choix le 15 décembre 2020, la durée du travail de 39h (choix n°3) lui sera automatiquement appliquée.

Pour les années suivantes, la durée du travail appliquée sera reconduite par tacite reconduction, sauf si demande écrite du salarié (courrier ou courriel) à son Responsable hiérarchique de sa volonté de modifier son choix, au plus tard le 1er décembre de l’année, pour une application le 1er janvier de l’année suivante. En cas de diminution ou d’augmentation de la durée du travail, la rémunération du salarié ainsi que sa charge de travail seront revues en conséquence.

Pendant la période haute (8 semaines, cf paragraphe 8.1.), les salariés effectueront chaque semaine 5 heures additionnelles.

Ces heures additionnelles ne constitueront pas des heures supplémentaires et ne donneront lieu à aucune majoration. Elles seront obligatoirement à prendre sous forme de jours de repos.

L’horaire collectif de travail est affiché sur les panneaux prévus à cet effet.

Les plages horaires d’arrivée et de départ sont les suivantes :

  • Du lundi au jeudi : arrivée entre 8h et 9h, 45 min de pause minimum et 2h maximum entre 12h et 14h, et départ à partir de 17h ;

  • Le vendredi : arrivée entre 8h et 9h, 45 min de pause minimum et 2h maximum entre 12h et 14h, départ à partir de 16h30.

7.1.1. Aménagement du temps de travail des salariés à 35 heures (choix n°1)

7.1.1.1 Bénéficiaires

Les modalités ci-après présentées s’appliquent à l’ensemble des salariés de la société VAL DE LOIRE SOCIAL rentrant dans le champ d’application de l’accord, dont le temps de travail hebdomadaire est de 35 heures.

7.1.1.2 Temps de travail – jours de repos

L’organisation du temps de travail est prévue comme suit :

  1. Pendant la période haute : 8 semaines (cf paragraphe 8.1.)

  • Temps de travail hebdomadaire de 5 heures additionnelles en sus de l’horaire de travail hebdomadaire, soit 40 heures par semaine,

  • Horaire de travail : à déterminer par le Responsable hiérarchique, sur proposition de chaque salarié,

  • Acquisition de 40 heures de repos, soit 5.71 jours de repos dans l’année, arrondis à 6 jours, sous réserve d’une présence effective du salarié sur la période,

  • Le décompte du nombre de jours s’effectue selon les modalités suivantes :

5h * 8 semaines / 7h de travail par jour = 5.71 jours de repos arrondis à 6 jours de repos.

  1. Pendant les autres semaines de l’année :

  • Temps de travail hebdomadaire de 35 heures par semaine,

  • Horaire de travail : 7h par jour en respectant les plages horaires précisés au paragraphe 7.1.

7.1.2. Aménagement du temps de travail des salariés à 37 heures (choix n°2)

7.1.2.1. Bénéficiaires

Les modalités ci-après présentées s’appliquent à l’ensemble des salariés de la société VAL DE LOIRE SOCIAL rentrant dans le champ d’application de l’accord dont le temps de travail hebdomadaire est de 37 heures.

7.1.2.2. Temps de travail – octroi des jours de repos

L’organisation du temps de travail est prévue comme suit :

  1. Pendant la période haute : 8 semaines (cf paragraphe 8.1.).

    1. Pour l’horaire de travail option 1 définit ci-dessous :

  • Temps de travail hebdomadaire de 5 heures additionnelles en sus de l’horaire de travail hebdomadaire, soit 42 heures par semaine,

  • Horaire de travail : à déterminer par le Responsable hiérarchique, sur proposition de chaque salarié,

  • Acquisition de 40 heures de repos, soit 5.40 jours de repos dans l’année, arrondis à 6 jours sous réserve d’une présence effective du salarié sur la période,

  • Le décompte du nombre de jours s’effectue selon les modalités suivantes :

5h * 8 semaines / 7,40h de travail par jour = 5.40 jours de repos arrondis à 6 jours de repos,

  • Paiement de 8.67 heures supplémentaires par mois.

    1. Pour l’horaire de travail option 2 définit ci-dessous :

  • Temps de travail hebdomadaire de 5 heures additionnelles en sus de l’horaire de travail hebdomadaire, donc 2 semaines à 40h et 2 semaines à 44h,

  • Horaire de travail : à déterminer par le Responsable hiérarchique, sur proposition de chaque salarié,

  • Acquisition de 40 heures de repos, soit 5.40 jours de repos dans l’année, arrondis à 6 jours sous réserve d’une présence effective du salarié sur la période,

  • Le décompte du nombre de jours s’effectue selon les modalités suivantes :

5h * 8 semaines / 7,40h de travail par jour = 5.40 jours de repos arrondis à 6 jours de repos,

  • Paiement de 8.67 heures supplémentaires par mois.

  1. Pendant les autres semaines de l’année :

  • Temps de travail hebdomadaire de 37 heures par semaine,

  • Horaire de travail : 2 choix :

    • Option 1 : Soit 7.5h par jour du lundi au jeudi et 7h le vendredi, dans les plages horaires précisés au paragraphe 7.1.,

    • Option 2 : Soit une demi-journée travaillée en moins hors période de paie (2 semaines dans le mois) :

      • 2 semaines à 39h : mêmes horaires que les salariés étant à 39h,

      • 2 semaines à 35h (hors période de paie par rapport au portefeuille du salarié) : 8h par jour 4 jours par semaine, et une demi-journée (fixe) de 3h ;

      • Le planning des semaines à 39h et à 35h, sera déterminé au plus tard le 1er décembre de l’année précédente, pour une application au 1er janvier de l’année suivante, par le Responsable hiérarchique, en fonction du portefeuille client du salarié,

  • Paiement de 8.67 heures supplémentaires par mois.

Le salarié devra faire part de son choix au plus tard le 15 décembre 2020, pour application au 1er janvier 2021, par écrit (courrier, courriel), à son Responsable hiérarchique. Sans manifestation de la volonté du salarié quant à l’horaire de travail le 15 décembre 2020, l’option n°1 sera automatiquement appliquée.

Pour les années suivantes, l’horaire de travail appliqué sera reconduit par tacite reconduction, sauf si demande écrite du salarié (courrier ou courriel) à son Responsable hiérarchique de sa volonté de modifier son choix, au plus tard le 1er décembre de l’année précédente, pour une application le 1er janvier N+1.

7.1.3 Aménagement du temps de travail des salariés à 39 heures (choix n°3)

7.1.3.1 Bénéficiaires

Les modalités ci-après présentées s’appliquent à l’ensemble des salariés de la société VAL DE LOIRE SOCIAL rentrant dans le champ d’application de l’accord dont le temps de travail hebdomadaire est de 39 heures.

7.1.3.2 Temps de travail

  1. Pendant la période haute : 8 semaines (cf paragraphe 8.1.)

  • Temps de travail hebdomadaire de 5 heures additionnelles en sus de l’horaire de travail hebdomadaire, soit 44 heures par semaine,

  • Horaire de travail : à déterminer par le Responsable hiérarchique, sur proposition de chaque salarié,

  • Acquisition de 40 heures de repos, soit 5.13 jours de repos dans l’année, arrondis à 6 jours sous réserve d’une présence effective du salarié sur la période,

  • Le décompte du nombre de jours s’effectue selon les modalités suivantes :

5h * 8 semaines / 7,80h de travail par jour = 5.13 jours de repos arrondis à 6 jours de repos,

  • Paiement de 17,33 heures supplémentaires par mois,

  1. Pendant les autres semaines de l’année :

  • Temps de travail hebdomadaire de 39 heures par semaine,

  • Horaire collectif de travail : 8h par jour du lundi au jeudi, 7h par jour le vendredi, dans les plages horaires précisés au paragraphe 7.1.,

  • Paiement de 17,33 heures supplémentaires par mois.

7.2 Période de référence

La période de référence est fixée du 1er janvier au 31 décembre de la même année.

7.3 Entrées et sorties en cours d’année

Pour les salariés embauchés en cours d’année de référence, le début de la période de référence correspond au premier jour de travail sur la période de référence.

Pour les salariés quittant l’entreprise en cours d’année de référence, la fin de la période de référence correspond au dernier jour de travail sur la période de référence.

En cas d’entrée ou de départ en cours de période de référence, les règles sont les suivantes :

7.3.1 Entrées en cours d’année

Le salarié acquiert les jours de repos en fonction des semaines civiles hautes travaillées, à savoir :

  • 0.71 jours de repos par semaine haute travaillée pour les salariés à 35h

  • 0.675 jours de repos par semaine haute travaillée pour les salariés à 37h

  • 0.64 jours de repos par semaine haute travaillée pour les salariés à 39h

Nombre de semaines hautes travaillées 35h / nombre jours de repos 37h / nombre jours de repos 39h / nombre jours de repos
1 semaine 1 jour de repos 1 jour de repos 1 jour de repos
2 semaines 1.5 jours de repos 1.5 jours de repos 1.5 jours de repos
3 semaines 2.5 jours de repos 2.5 jours de repos 2 jours de repos
4 semaines 3 jours de repos 3 jours de repos 3 jours de repos
5 semaines 4 jours de repos 3.5 jours de repos 3.5 jours de repos
6 semaines 4.5 jours de repos 4.5 jours de repos 4 jours de repos
7 semaines 5 jours de repos 5 jours de repos 5 jours de repos
8 semaines 6 jours de repos 6 jours de repos 6 jours de repos

Cette règle de calcul s’applique pour toutes les situations au cours de l’année où le salarié n’aurait pas effectué les 8 semaines de travail en période haute.

Les jours de repos acquis à l’issue des 7 semaines (5 jours) devront être pris avant le 31 décembre de l’année de référence, sinon ils seront perdus. Le jour de repos acquis à l’issue de la 8ème semaine devra être pris avant le 31 décembre de l’année suivante.

7.3.2 Sorties en cours d’année

Le salarié devra prendre, avant son départ, les jours de repos qu’il a acquis au cours de cette période haute, à savoir :

  • 0.71 jours de repos par semaine haute travaillée pour les salariés à 35h

  • 0.675 jours de repos par semaine haute travaillée pour les salariés à 37h

  • 0.64 jours de repos par semaine haute travaillée pour les salariés à 39h

Il convient de se référer au tableau ci-dessus (entrées) pour le nombre de jours de repos acquis en fonction du nombre de semaines travaillées en période haute et de la durée du travail du salarié.

Si le salarié ne prend pas les jours de repos acquis avant son départ de la société, ils seront perdus, sauf accord du Responsable hiérarchique.

7.4 Incidence des absences

En cas d’absence rémunérée ou non, le temps non travaillé n'est pas récupérable. Le calcul de son indemnisation est valorisé sur la base du temps qui aurait été travaillé si le salarié avait été présent, heures supplémentaires comprises.

Les absences pendant la période haute n'ouvrent pas droit aux jours de repos prévus par le présent accord.

Article 8 : Modalités de mise en place et de suivi

8.1 Programme indicatif et calendrier prévisionnel

Le principe de l’aménagement du temps de travail sur une période de douze mois consécutifs est de permettre la variation de la durée hebdomadaire de travail du salarié autour de la durée hebdomadaire habituelle de ce dernier.

A titre indicatif, les périodes de haute et de basse activité sont les suivantes :

  • Période haute : les huit semaines suivantes :

    • les six premières semaines de l’année civile (1er jour démarrant après les vacances scolaires de noël),

    • une semaine civile avant les 2 semaines consécutives de congés estivaux (10 jours ouvrés entre le 1er mai et le 31 octobre), à définir par le Responsable hiérarchique en fonction des collaborateurs,

    • la semaine civile précédente la semaine incluant le jour de Noël,

  • Période basse : toutes les autres semaines de l’année, soit 44 semaines pour les années à 52 semaines, ou 45 semaines pour les années à 53 semaines.

Le calendrier pour l’année 2021 est le suivant :

  • Période haute :

  • du 4 janvier au 12 février,

  • une semaine civile avant les 2 semaines de congés estivaux, entre le 1er mai et le 31 octobre : un planning sera définit par le Responsable hiérarchique et affiché par établissement,

  • du 13 au 17 décembre.

  • Période basse :

    • Toutes les autres semaines de l’année

Le calendrier prévisionnel indiquant plus précisément les périodes de faible (période basse) et de forte activité (période haute) sera communiqué chaque année aux salariés et affichée, avant le 15 décembre de l’année précédente.

8.2 Délais de modification des horaires

Les variations d'activité entraînant une modification du calendrier prévisionnel annuel seront communiquées aux salariés concernés en respectant un délai de prévenance de 7 jours qui précèdent la prise d'effet de la modification, sauf accord du salarié ou cas exceptionnel ou urgent affectant de manière non prévisible le fonctionnement de la Société. Dans ce cas, le délai de prévenance pourra être réduit à 3 jours.

Article 9 – Modalités de prise des jours de repos / journée de solidarité

Les jours de repos destinés à compenser les heures additionnelles réalisées pendant la période haute devront obligatoirement être pris au cours de la période de référence visée par le présent accord, aux conditions développées ci-après.

Pour rappel, ils sont calculés de la manière suivante :

  • 0.71 jours de repos par semaine haute travaillée pour les salariés à 35h

  • 0.675 jours de repos par semaine haute travaillée pour les salariés à 37h

  • 0.64 jours de repos par semaine haute travaillée pour les salariés à 39h

Nombre de semaines hautes travaillées 35h / nombre jours de repos 37h / nombre jours de repos 39h / nombre jours de repos
1 semaine 1 jour de repos 1 jour de repos 1 jour de repos
2 semaines 1.5 jours de repos 1.5 jours de repos 1.5 jours de repos
3 semaines 2.5 jours de repos 2.5 jours de repos 2 jours de repos
4 semaines 3 jours de repos 3 jours de repos 3 jours de repos
5 semaines 4 jours de repos 3.5 jours de repos 3.5 jours de repos
6 semaines 4.5 jours de repos 4.5 jours de repos 4 jours de repos
7 semaines 5 jours de repos 5 jours de repos 5 jours de repos
8 semaines 6 jours de repos 6 jours de repos 6 jours de repos

Les jours de repos acquis de la 1ère à la 6ème semaine, pourront être pris à l’issue de la 6ème semaine et au plus tard le 31 décembre de la même année, sinon ils seront perdus.

Le jour ou la demi-journée acquis à l’issue de la 7ème semaine pourra être pris à l’issue de la 7ème semaine et au plus tard le 31 décembre de la même année, sinon il sera perdu.

Le jour acquis à l’issue de la 8ème semaine pourra être pris à l’issue de la 8ème semaine et au plus tard le 31 décembre de l’année suivante, sinon il sera perdu.

La société fixera chaque année un jour de repos obligatoire. Ce dernier sera précisé dans le planning indicatif des semaines hautes et basses.

Sauf circonstances exceptionnelles, le salarié doit solliciter l’autorisation de son Responsable hiérarchique au moins 2 semaines avant la date effective de prise des jours de repos. L’autorisation du Responsable hiérarchique doit intervenir dans un délai de 5 jours ouvrés courant à compter de cette demande.

Toute demande de jours de repos supérieurs à 5 jours devra être présentée au Responsable hiérarchique au moins 1 mois avant la date effective de prise des jours de repos. L’autorisation du Responsable hiérarchique doit intervenir dans un délai de 5 jours ouvrés courant à compter de cette demande.

Les jours de repos :

  • Doivent être pris par demi-journée ou journée entière ;

  • Peuvent se cumuler ;

  • Peuvent être accolés à des jours de congés payés.

Les 5 premiers jours de repos doivent être pris sur l’année ; avant le 31 décembre.

Tout jour de repos non pris est perdu.

  • Aucun report des 5 jours de repos sur l’année suivante ne sera accordée, sauf circonstance exceptionnelle validée par le Responsable hiérarchique ;

  • Le 6ème jour de repos, acquis en décembre de l’année N, devra être pris au plus tard le 31 décembre de l’année suivante, sinon il sera perdu, sauf circonstance exceptionnelle validée par le Responsable hiérarchique ;

  • Aucun paiement des jours de repos non pris ne sera effectué.

Les Responsables hiérarchiques devront veiller au bon suivi des jours et inciter les salariés à les prendre avant cette date.

La journée de solidarité est fixée le lundi de pentecôte. A titre exceptionnel, l’employeur pourra décider d’une date différente pour la journée de solidarité. Dans cette hypothèse, il préviendra le salarié au plus tard 1 mois avant la date effective de la journée de solidarité.

Article 10 - Lissage de la rémunération

La rémunération mensuelle est lissée sur la base de l’horaire hebdomadaire du salarié (35 heures, 37 heures ou 39 heures).

Article 11 - Traitement des heures supplémentaires

Constitueront des heures supplémentaires celles qui, en fin d’année, excèderont 1 607 heures de travail effectif, déduction faite de celles effectuées hebdomadairement entre 35 et 39 heures, qui auront été rémunérées mensuellement, et des heures additionnelles qui auront été compensées par des repos.

Les heures effectuées au-delà de 1 607 heures seront majorées selon les taux légaux en vigueur, qu’elles soient rémunérées ou prises sous forme de repos de remplacement.

Le recours aux heures supplémentaires relève du pouvoir de direction de l’employeur. Il suppose une demande expresse (écrite ou orale) de la hiérarchie.

Il est rappelé que l’aménagement du temps de travail, objet du présent accord, est mise en place afin d’éviter le recours aux heures supplémentaires. C’est pourquoi, leur recours devra être autorisé.

Article 12 - Congés payés

Les salariés disposent de 25 jours ouvrés de congés payés par an.

La période annuelle de référence est du 1er juin N au 31 mai N+1.

La durée du congé est déterminée en fonction du temps de travail effectif du salarié au cours de la période de référence, conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur.

La durée des congés pouvant être pris en une seule fois ne peut pas excéder 20 jours ouvrés (4 semaines), sauf pour les salariés justifiant de contraintes géographiques particulières, ou de sa présence au sein d’un foyer d’un enfant ou d’un adulte handicapé ou d’une personne âgée en perte d’autonomie (c.trav.art.L.3141-17).

Le salarié doit prendre au moins 10 jours ouvrés de congé en continu, entre 2 jours de repos hebdomadaires. Cette fraction doit être prise sur la période du 1er mai au 31 octobre.

En cas de fractionnement du congé principal, aucun jour supplémentaire de fractionnement ne sera attribué.

Les congés demandés par les salariés doivent être validés par le Responsable hiérarchique pour être validés. Le planning des congés sera affiché sur le panneau prévu à cet effet, au plus tard le 1er mars pour la période de prise du 1er mai au 31 octobre suivant. Une fois le planning établi, les dates de congés pourront être modifiés par l’employeur par une notification au salarié 15 jours avant la date desdits congés.

QUATRIEME PARTIE : APPLICATION DE L’ACCORD D’ENTREPRISE

Article 13 - Portée de l’accord

En vertu des dispositions de l’article L. 3121-43 du code du travail, la mise en place d'un dispositif d'aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine par le présent accord collectif ne constitue pas une modification du contrat de travail pour les salariés bénéficiaires de l’accord.

Article 14 - Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le 1er janvier 2021.

Article 15 - Suivi et interprétation de l’accord

Les parties conviennent qu’elles se réuniront une fois par an, à compter de l’entrée en vigueur de l’accord, pour faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre et notamment pour évaluer l’organisation telle que prévue par le présent accord.

Il est rappelé, conformément aux dispositions légales en vigueur à la date de conclusion du présent accord, que le programme indicatif de la variation de la durée du travail sera établi par l’employeur et soumis pour avis au Comité Social Economique (CSE) tous les ans. Pour rappel, il y aura un programme indicatif par établissement. Le programme indicatif, détaillant les 6 premières semaines ainsi que la 8ème semaine de la période haute, sera soumis pour avis au CSE au plus tard le 30 novembre de l’année précédente. Quant au programme indicatif détaillant la 7ème semaine (celle correspondant à la semaine précédente les 2 semaines de congés estivaux), il sera soumis pour avis au CSE au plus tard le 1er mars de l’année en cours.

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 14 jours suivant la demande, pour étudier et tenter de régler tout différend né de l’application du présent accord.

La demande de réunion doit exposer précisément le différend soulevé. La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la partie la plus diligente. Le document est remis à chacune des parties signataires de l’accord et affiché dans l’entreprise.

Article 16 - Révision de l’accord

Pendant sa durée d'application, le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables.

Toute personne ainsi habilitée devra adresser sa demande de révision par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires. Celle-ci devra comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée, accompagnée, le cas échéant, de propositions de remplacement.

Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties concernées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.

La révision proposée donnera éventuellement lieu à l’établissement d’un avenant se substituant de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie sous réserve de remplir les conditions de validité.

Cet avenant devra faire l’objet des formalités de dépôt prévues à l’article L. 2231-6 du Code du travail.

Dans l’attente de son entrée en vigueur, les dispositions de l’accord, objet de la demande de révision, continueront de produire effet.

Article 17 – Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables.

La dénonciation devra alors être notifiée à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et donner lieu à dépôt conformément aux articles L. 2231-6 et L. 2261-1 du Code du travail.

La date de dépôt constituera le point de départ du délai de préavis. Une nouvelle négociation s'engagera, à la demande d'une des parties intéressées, dans les trois mois suivant le début du préavis. Elle pourra donner lieu à un accord, y compris avant l'expiration de ce dernier.

La dénonciation prendra effet au terme d’un préavis de trois mois. A cette date, l’accord dénoncé continuera de produire effet conformément aux dispositions légales pendant un an, sauf application d’un accord de substitution.

En cas de dénonciation du présent accord collectif et en l’absence de conclusion d’un nouvel accord, dans le délai requis d’un an, le présent accord cessera de produire effet.

Article 18 - Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord est déposé par la Société :

  • Auprès de la DIRECCTE (direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi), par télétransmission sur le site internet « https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/# », en deux versions :

    • Une version intégrale signée des parties au format PDF ;

    • Une version en format docx. de laquelle sera supprimée toute mention de nom, prénom, paraphe ou signature des personnes physiques.

  • Auprès du secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes dans le ressort duquel le présent accord a été conclu, en un exemplaire original.

Cet accord figurera sur les tableaux d’affichage des établissements de la Société.

Fait à Blois,

Le 8 décembre 2020

Signataires :

Pour la Société VAL DE LOIRE SOCIAL

Gérant Associé

Pour le membre titulaire du CSE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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