Accord d'entreprise "Accord collectif de substitution suite à la mise en cause de la convention collective applicable" chez SUITE LOGIQUE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SUITE LOGIQUE et les représentants des salariés le 2022-11-02 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06923024830
Date de signature : 2022-11-02
Nature : Accord
Raison sociale : MAT1ERE
Etablissement : 51355377600032 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Avenant n°1a l'accord de l'entreprise relatif à la mise en oeuvre du dispositif spécifique d'activité partielle de longue durée (2021-02-04) Accord d'entreprise relatif à la mise en oeuvre du dispositif spécifique d'activité partielle de longue durée (2020-12-15)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-11-02

Accord collectif de substitution

à la suite de la mise en cause de la convention collective applicable

Entre les soussignés :

  • La société

SARL au capital de euros, dont le siège social est situé, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de LYON sous le numéro, représentée par Monsieur , agissant en qualité de,

D'une part,

Et

  • La délégation du personnel du Comité social et économique

D'autre part,

Il a été conclu le présent accord de substitution.

Sommaire

Préambule : - 3 -

Article 1 – Objet de l’accord - 4 -

Article 2 – Champ d’application - 4 -

Article 3 – Principes - 4 -

Article 4 - Transfert des contrats de travail - 4 -

4.1. Reprise de l’ancienneté acquise - 4 -

4.2 Classifications professionnelles - 4 -

Article 5 – Congés pour évènements familiaux - 4 -

5.1 Congé pour mariage ou PACS - 4 -

5.2. Congé pour naissance ou adoption - 5 -

5.3. Congé pour décès - 5 -

5.4. Congés spécifiques - 5 -

5.5. Congé pour ancienneté jours - 5 -

Article 6 – Congés payés - 6 -

Article 7 – Rémunération - 6 -

7.1. Prime d’ancienneté - 6 -

Article 8 – Protection sociale complémentaire - 6 -

Article 9 – Suivi de l’accord - 7 -

Article 10 - Durée d'application et entrée en vigueur - 7 -

Article 11 – Révision, dénonciation - 7 -

Article 12 – Notification et dépôt - 8 -

Préambule :

Ces dernières années, la société a connu une évolution progressive de son activité, entraînant une remise en cause de la convention collective.

En effet, à ce jour, la société développe des activités de conception, réalisation de campagne publicitaires, conception et diffusion de publicités dans les journaux et les périodiques, à la radio et à la télévision, sur Internet et dans d'autres médias, réalisation de campagnes de marketing et d'autres services publicitaires destinés à attirer et fidéliser les consommateurs, publipostage, conseil en marketing création de stands et d'autres structures et sites d'affichage

Par ailleurs, la société exerce son activité en étroite collaboration avec la société (n° SIRET :) qui relève du code APE 7311Z et de la convention collective de la Publicité.

Il est alors apparu primordial que l’évolution de l’activité de l’entreprise soit prise en compte à l’égard du statut social et conventionnel applicable aux salariés.

Dans cette perspective, conformément aux dispositions légales, des négociations ont été engagées pour déterminer un tel statut social dans le cadre d’un accord de substitution.

Plus précisément, la Direction de la société , a donc informé et consulté le représentant du personnel au CSE en date du 10 octobre 2022, de la mise en cause la convention collective SYNTEC (Bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils) actuellement applicable à l’entreprise.

En conséquence, en application des dispositions légales prévues à l’article L2261-4 du Code du travail, une période de préavis de 3 mois s’est ouverte, au cours de laquelle, les parties se sont rencontrées afin de négocier un accord de substitution.

Ainsi, plusieurs réunions se sont tenues en date du 10 octobre 2022 et du 2 novembre 2022.

C’est dans ces conditions qu’est conclu le présent accord collectif d’entreprise de substitution dont l’objet est de définir un statut conventionnel pour l’ensemble des salariés de la société .

Le présent accord de substitution annule et remplace toute pratique, tout usage, tout engagement unilatéral, tout accord collectif ou atypique antérieur à son entrée en vigueur et ayant un objet identique.

Il a été expressément convenu entre les parties signataires que le présent accord constitue un accord de substitution au sens de l’article L.2261-14 du Code du Travail.

Article 1 – Objet de l’accord

Le présent accord a pour objet la mise en place d’un statut social conventionnel harmonisé pour l’ensemble des salariés de la société .

Il a été conclu dans le cadre de l’article L.2261-14 du Code du travail.

Article 2 – Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la société .

Article 3 – Principes

A compter du 1er janvier 2023, il est appliqué à l’ensemble des salariés de la société , d’une part les dispositions de la Convention collective nationale des Entreprises de la Publicité à laquelle il est soumis et, d’autre part, les différentes dispositions énoncées ci-après dans les conditions précisées au présent accord.

Le présent accord fixe les règles et les pratiques applicables à l’ensemble des salariés de la société .

Il est expressément convenu entre les parties que les présentes dispositions dans leur ensemble annulent, remplacent et se substituent aux dispositifs antérieurs quels qu’ils soient. Elles se substituent à toute pratique, tout usage, tout avantage social et le cas échéant, tout accord collectif en vigueur.

Article 4 – Avenant aux contrats de travail

Compte tenu du changement de convention collective et de l’application d’un accord de substitution, les salariés de la société se verront remettre un avenant à leur contrat de travail.

4.1. Classifications professionnelles

A compter du 1er janvier 2023, il sera fait application de la Convention collective nationale des Entreprises de la Publicité. Ainsi, le positionnement au sein de la classification de branche nécessite des adaptations qui seront formalisées par avenant au contrat de travail.

Article 5 – Congés pour évènements familiaux

5.1 Congé pour mariage ou PACS

Mariage / PACS de : Durée du congé
Salarié 4 jours ouvrables
Enfant du salarié 2 jours ouvrables
Frère/sœur du salarié 1 jour ouvrable

5.2. Congé pour naissance ou adoption

Le congé pour naissance ou adoption est régi selon les dispositions suivantes :

  • 3 jours ouvrables en cas de naissance, pour le père et, le cas échéant, le conjoint ou le concubin de la mère ou la personne liée à elle par un Pacs.

Ces jours d’absence ne se cumulent pas avec les congés accordés pour ce même enfant, dans le cadre du congé de maternité.

  • 3 jours ouvrables pour l'arrivée d'un enfant placé en vue de son adoption.

S’agissant du congé paternité, les dispositions légales en vigueur seront appliquées.

5.3. Congé pour décès

Décès de : Durée du congé
Du conjoint, du concubin ou du partenaire lié par un PACS 5 jours ouvrables
Enfant du salarié âgé d’au moins 25 ans 5 jours ouvrables
Enfant du salarié âgé de moins de 25 ans 7 jours ouvrés
Enfant du salarié, quelque soit son âge, lui-même parent 7 jours ouvrés
Personne âgée de moins de 25 ans à la charge effective et permanente du salarié 7 jours ouvrés
Père, mère, beau-père, belle-mère du salarié 3 jours ouvrables
Frère/sœur du salarié 3 jours ouvrables
Grands-parents, petits-enfants du salarié 2 jours ouvrables

5.4. Congés spécifiques

Nature du congé : Durée du congé
Cérémonie religieuse d’un descendant, d’un frère, d’une sœur, d’un neveu, d’une nièce, d’un filleul du salarié 1 jour ouvrable
En cas de maladie du conjoint, concubin ou partenaire lié par un PACS du salarié, justifiée par un certificat médical. 1 mois sans solde
En cas de maladie du descendant à charge, justifiée par un certificat médical. 1 mois sans solde
Examens médicaux liés à la grossesse de la partenaire du salarié Absence rémunérée pour le suivi de 3 examens du salarié conjoint, du concubin ou du partenaire lié par le PACS à la femme enceinte
Déménagement 1 jour ouvrable
Rentrée scolaire ½ journée

5.5. Congé pour ancienneté jours

Les parties conviennent d’ajouter un congé pour ancienneté selon les modalités suivantes :

Ancienneté du salarié Durée du congé
Supérieure ou égale à 3 ans

1 jour de congé supplémentaire

Exemple : j’ai 4 ans d’ancienneté, je bénéficie d’un jour de congé supplémentaire

Supérieure ou égale à 6 ans

2 jours de congé supplémentaires

Exemple : j’ai 7 ans d’ancienneté, je bénéficie de 2 jours de congé supplémentaires

La régularisation sera effectuée chaque année au 1er juin.

Article 6 – Congés payés

Les absences maladie indemnisées ne sont pas assimilées à du temps de travail pour le calcul des congés payés.

Article 7 – Rémunération

7.1. Prime d’ancienneté

  • Montant de la prime

Une prime d’ancienneté annuelle d’un montant de 300 euros bruts est versée à chaque salarié justifiant d’une ancienneté minimum de 3 ans.

A partir de la 4ème année d’ancienneté, le montant de la prime est augmenté de 100 euros tous les ans.

Au terme de la 10ème année d’ancienneté, le montant de la prime est plafonné (soit un maximum de 1 000 € brut de prime d’ancienneté).

Ladite prime est versée chaque année, sur la paie du mois de janvier, sous réserve de la présence du salarié dans les effectifs à cette date.

  • Calcul de l’ancienneté pour l’application du présent accord

Pour l’application du présent accord, l’ancienneté sera calculée en tenant compte de la « présence continue » dans l'entreprise, c'est-à-dire du temps écoulé depuis la date d’entrée en service dans l’entreprise.

Sont considérées comme temps de présence continue dans l’entreprise, pour l’application du présent accord, les périodes d’absence qui sont assimilées à des périodes de travail effectif selon les dispositions du Code du travail en vigueur (ex : congés payés, congé maternité…).

Toute autre période d’absence ne sera pas prise en compte dans le calcul de l'ancienneté.

En application des dispositions de l’article L.1225-54 du Code du travail, la durée du congé parental d'éducation est prise en compte pour moitié, en cas de suspension complète du contrat de travail, pour la détermination des droits à prime d’ancienneté.

La durée d’ancienneté du salarié à temps partiel est la même que celle d’un salarié à temps plein.

Article 8 – Protection sociale complémentaire

Les parties confirment expressément qu’à compter du 1er janvier 2023, les salariés de la société seront soumis à un régime de frais de santé et de retraite complémentaire selon les conditions prévues par la convention collective de la Publicité.

Article 9 – Suivi de l’accord

L’application du présent accord fera l’objet d’un bilan semestriel de suivi durant la première année d’application mené avec les membres du Comité social et économique.

Article 10 - Durée d'application et entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2023.

Le présent accord se substitue en intégralité à toute pratique, tout usage, tout engagement unilatéral, tout accord collectif ou atypique antérieur à son entrée en vigueur et ayant un objet identique.

Article 11 – Révision, dénonciation

Pendant sa durée d'application, le présent accord pourra être révisé ou dénoncé conformément aux dispositions légales applicables.

Toute nouvelle disposition légale, conventionnelle ou juridictionnelle impactant ou risquant d’impacter significativement une ou plusieurs dispositions du présent accord entrainerait une rencontre des parties signataires à l’initiative de la partie la plus diligente, pour examiner les conséquences éventuelles qu’il conviendrait d’en tirer.

Article 12 – Notification et dépôt

Le présent accord sera notifié par le représentant légal de l’entreprise à chacune des organisations syndicales représentatives dans le périmètre de l'accord à l'issue de la procédure de signature.

Il fera l’objet d’un dépôt sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.

Un exemplaire du présent accord sera également remis au greffe du Conseil de prud'hommes de LYON.

Il sera également fait mention de son existence sur le tableau d'affichage de l’entreprise et un exemplaire sera tenu à la disposition des salariés.

Fait le 2 novembre 2022,

A,

Pour la société Pour le Comité Social Economique

Monsieur Madame

Gérant

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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