Accord d'entreprise "Accord Collectif sur le Forfait annuel en jours" chez MOBILE CITY - EASYPARK (Siège)

Cet accord signé entre la direction de MOBILE CITY - EASYPARK et les représentants des salariés le 2021-07-08 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T05721005010
Date de signature : 2021-07-08
Nature : Accord
Raison sociale : EASYPARK
Etablissement : 51356035900012 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-07-08

ACCORD COLLECTIF SUR LE FORFAIT ANNUEL EN JOURS

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La Société A Responsabilité Limitée EASYPARK, au capital de 25.000€, immatriculée au RCS de METZ sous le numéro 513 560 359, dont le siège social est sis 4 rue Marconi – Metz Technopole – 57070 METZ, représentée par Monsieur , en sa qualité de Gérant,

Dénommée ci-après « l'entreprise » ou « la société »

D'une part,

ET

Les salariés de la société EASYPARK consultés sur le projet d’accord, et s’étant prononcé le 8 juillet 2021, lors d’un referendum organisé conformément aux dispositions des articles L 2232-21 à L 2232-23 et R 2232-10 à R 2232-13 du Code du travail,

Dénommés ci-après « les salariés »

D'autre part,

Dénommés ci-après ensemble « les Parties »

IL A ETE CONCLU LE PRESENT ACCORD COLLECTIF SUR LE FORFAIT ANNUEL EN JOURS en application des article L2232-21 et suivants du Code du travail

La société EASYPARK emploie moins de 11 salariés. Dans ces conditions, en l’absence de délégué syndical et de représentant du personnel, la Direction de la société EASYPARK a proposé à l’ensemble du personnel le présent accord relatif au forfait annuel en jours.

PREAMBULE :

La société EASYPARK a souhaité engager des négociations avec l’ensemble des salariés afin de rechercher une meilleure conciliation entre les impératifs de l’activité et les aspirations familiales et personnelles des salariés.

Les parties souhaitent rappeler la nécessité de garantir le respect des repos quotidien et hebdomadaire et de veiller régulièrement à ce que la charge de travail des salariés en forfait en jours reste raisonnable et permette une bonne répartition dans le temps de leur travail. La procédure de suivi et de contrôle de la durée du travail des salariés concernés, instituée par le présent accord, concourt à cet objectif.

Le présent accord se substitue aux dispositions de la convention collective des Bureaux d’études techniques dite SYNTEC applicables à l’entreprise.

ARTICLE 1 - Objet de l'accord

Le présent accord a pour objet la mise en place des conventions de forfait annuel en jours.

Il a été conclu dans le cadre des articles L 3121-58 et suivants du Code du travail relatifs aux forfaits annuel en jours.

Il se substitue à tous les accords et usages antérieurs en vigueur dans l'entreprise ayant le même objet.

ARTICLE 2 - Salariés concernés

La conclusion de forfait jours ne peut intervenir sans l’accord écrit du salarié.

Sont concernés par cette organisation du temps de travail les salariés non cadres et cadres dont l’emploi du temps ne peut être prédéterminé et qui disposent d’une autonomie dans la gestion de celui-ci.

Ainsi, peuvent conclure une convention de forfait en jours :

  • les salariés cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de leur service ou de leur équipe ;

  • les salariés non cadres dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Le présent accord est applicable à tous les salariés de l'entreprise, quelle que soit leur date d'embauche, sans exigence minimale de classification, cadres et non cadres, remplissant les conditions définies par le présent accord.

Tel est le cas des catégories de salariés suivantes :

  • Commerciaux et notamment : Smart parking manager, Partner success manager, Tender manager

  • Responsable marketing

  • Country director

Les postes ci-avant visés correspondent aux emplois actuels au sein de la société EASYPARK et n’ont donc pas un caractère exhaustif. Dans ces conditions, des conventions de forfait pourront être conclues avec des salariés relevant d’autres catégories dès lors qu’elles répondent aux critères d’autonomie tels que définis dans le présent accord.

ARTICLE 3 - Caractéristiques des conventions individuelles de forfait en jours

ARTICLE 3-1 - Conditions de mise en place

La mise en place d'un forfait annuel en jours est subordonnée à la conclusion avec les salariés visés par le présent accord d'une convention individuelle de forfait.

La convention individuelle de forfait annuel en jours doit faire l'objet d'un écrit signé, contrat de travail ou avenant annexé à celui-ci, entre l'entreprise et les salariés concernés.

La convention individuelle de forfait en jours doit faire référence au présent accord et indiquer :

  • la catégorie professionnelle à laquelle le salarié appartient ;

  • le nombre de jours travaillés dans l'année ;

  • la rémunération correspondante.

Le refus de signer une convention individuelle de forfait jours sur l'année ne constitue pas un motif de rupture du contrat de travail du salarié et n'est pas constitutif d'une faute.

ARTICLE 3-2 - Nombre de jours travaillés et période de référence du forfait

Le nombre de jours travaillés est fixé à hauteur de 218 jours par an, journée de solidarité comprise. Il s'entend du nombre de jours travaillés pour une année complète d'activité et pour les salariés justifiant d'un droit complet aux congés payés.

Le nombre de jours compris dans le forfait peut, par exception, être supérieur en cas de renonciation à des jours de repos ou de transfert de jours de repos sur le compte épargne-temps.

La période de référence annuelle de décompte des jours travaillés est fixée du 1er janvier au 31 décembre. Le terme « année » dans le présent accord correspond à la période de référence telle que déterminée ci-dessus.

ARTICLE 3-3 - Décompte du temps de travail

Le temps de travail des salariés en forfait en jours est décompté en journées

Les salariés organisent librement leur temps de travail. Ils sont toutefois tenus de respecter :

  • un temps de pause d'une durée minimale de 20 minutes consécutives dès que le travail quotidien atteint 6 heures ;

  • un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives ;

  • un repos hebdomadaire d'une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total.

Le nombre de journées travaillées, de repos ainsi que le bénéfice des repos quotidien et hebdomadaire sont déclarées par les salariés selon la procédure prévue à l'article 4.1.1.

ARTICLE 3-4 - Nombre de jours de repos

Un nombre de jours de repos est déterminé chaque année pour respecter le nombre de jours travaillés prévus dans la convention individuelle de forfait en jours.

La méthode de calcul pour définir le nombre de jours de repos est la suivante :

Nombre de jours calendaires - Nombre de jours de repos hebdomadaire (samedis et dimanches) :

- Nombre de jours fériés chômés tombant un jour ouvré

- Nombre de jours de congés payés octroyés par l'entreprise

- Nombre de jours travaillés

= Nombre de jours de repos par an.

Ce calcul ne comprend pas les congés supplémentaires légaux ou conventionnels (congés d'ancienneté, congés pour évènements familiaux, congé de maternité ou paternité, etc.) lesquels se déduisent du nombre de jours travaillés.

Les deux jours fériés supplémentaires dont bénéficient les salariés relevant d'établissements situés dans les départements de Moselle, du Bas-Rhin ou du Haut-Rhin (Alsace-Moselle) sont également exclus du calcul du nombre de jours de repos. Ces deux jours se déduisent du nombre de jours travaillés.

ARTICLE 3-5 - Prise en compte des absences, entrées et sorties en cours d'année

ARTICLE 3-5-1 - Prise en compte des entrées en cours d'année

Les salariés entrés en cours d’année se voient appliquer un calcul spécifique pour la détermination du forfait applicable pour la période comprise entre leur entrée dans l’entreprise et la fin de la période de référence.

Le calcul du nombre de jours restant à travailler est opéré comme suit :

Nombre de jours prévus dans le forfait (218) + congés payés non acquis.

Puis proratiser le résultat selon le rapport entre les jours ouvrés de présence et les jours ouvrés de l’année sans les jours fériés

Soit :

(218 + CP non acquis) x (jours ouvrés de présence / jours ouvrés de l’année sans les fériés)

ARTICLE 3-5-2 - Prise en compte des absences

Le nombre de jours de repos est calculé en fonction du temps de travail effectif du salarié au cours de la période de référence.

3 5 2 1 Incidence des absences sur les jours de repos

Les absences d'un ou plusieurs jours (maladie, congés maternité et paternité, etc.) n'ont aucune incidence sur le nombre de jours de repos. La (ou les) journée(s) d'absence sont déduites du nombre de jours annuels à travailler prévu par la convention individuelle de forfait.

3 5 2 2 Valorisation des absences

La journée d’absence est valorisée par le rapport de la rémunération annuelle brute et le nombre de jours payés.

Elle est déterminée par le calcul suivant :

[(rémunération brute mensuelle de base x 12) / nombre de jours prévu dans la convention de forfait + nombre de jours de congés payés + nombre de jours fériés tombant un jour ouvré + nombre de jours de repos] x nombre de jours d’absence

ARTICLE 3-5-3 - Prise en compte des sorties en cours d'année

En cas de départ en cours d'année, la part de la rémunération à laquelle le salarié a droit, en sus de la rémunération des congés payés acquis au cours de la période de référence et, le cas échéant, des congés payés non pris, est déterminée par la formule suivante :

Nombre de jours travaillés (avec les jours fériés mais sans les repos pris) x rémunération journalière

La rémunération journalière correspond au rapport entre la rémunération annuelle brute et le nombre de jours payés sur l’année

ARTICLE 3-6 - Renonciation à des jours de repos

Les salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours peuvent, s'ils le souhaitent et sous réserve d'un accord préalable écrit de l'employeur, renoncer à une partie de leurs jours de repos en contrepartie d'une rémunération majorée.

ARTICLE 3-6-1 - Nombre maximal de jours travaillés

Le nombre maximal de jours travaillés dans l'année est de 230 jours. La renonciation à des jours de repos ne peut en aucun cas permettre de travailler au-delà de ce plafond.

ARTICLE 3-6-2 - Rémunération du temps de travail supplémentaire

La renonciation à des jours de repos est formalisée dans un avenant à la convention individuelle de forfait avant sa mise en œuvre. Cet avenant est valable pour l'année en cours et ne peut pas être reconduit de manière tacite.

Les jours travaillés au-delà du nombre de jours prévu dans la convention de forfait font l'objet d'une majoration égale à 20% en application de l'avenant mentionné à l'alinéa précédent jusqu’à 222 jours puis de 35 %.

ARTICLE 3-7 - Prise des jours de repos

La prise des jours de repos permettant de respecter le nombre de journées travaillées dans l'année fixé par la convention individuelle de forfait se fait par journées entières ou demi-journées.

Le responsable hiérarchique peut, le cas échéant, imposer au salarié la prise de jours de repos s'il constate que le nombre de journées de repos est insuffisant pour permettre de respecter en fin d'année le nombre maximum de journées travaillées.

ARTICLE 3-8 - Forfait en jours réduit

La convention individuelle de forfait en jours peut prévoir un nombre de jours travaillés réduit par l'attribution de jours de repos supplémentaires.

Le salarié est rémunéré au prorata du nombre de jours fixé par sa convention de forfait. La charge de travail doit tenir compte de la réduction convenue.

ARTICLE 3-9 - Rémunération

Les salariés en forfait en jours perçoivent une rémunération mensuelle forfaitaire. Elle ne doit pas être sans rapport avec les sujétions qui leur sont imposées.

La rémunération est fixée sur l'année et versée mensuellement indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.

ARTICLE 4 - Suivi de la charge de travail, entretien individuel et droit à la déconnexion

ARTICLE 4-1 - Suivi de la charge de travail

ARTICLE 4-1-1 - Relevé déclaratif des journées

Le salarié soumis à une convention individuelle de forfait en jours déclare par le biais du support mis à sa disposition par la société :

  • le nombre et la date des journées travaillées ;

  • le nombre, la date et la nature des jours de repos (congés payés, repos supplémentaires ou autres congés/repos) ;

  • l'indication du bénéfice ou non des repos quotidien et hebdomadaire.

Les déclarations sont signées par le salarié et validées mensuellement par le supérieur hiérarchique. A cette occasion, le responsable hiérarchique contrôle le respect des repos quotidien et hebdomadaire et s'assure que la charge de travail et l'amplitude des journées d'activité du salarié sont raisonnables.

S'il constate des anomalies, le responsable hiérarchique organise un entretien avec le salarié concerné dans les meilleurs délais. Au cours de cet entretien, le responsable et le salarié en déterminent les raisons et recherchent les mesures à prendre afin de remédier à cette situation.

ARTICLE 4-1-2 - Dispositif d'alerte

Le salarié peut alerter par écrit mail son responsable hiérarchique sur ses difficultés dans la prise effective de ses repos quotidien et hebdomadaire et/ou sur l'organisation et sa charge de travail.

Il appartient au responsable hiérarchique d'organiser un entretien dans les plus brefs délais et, au plus tard, dans un délai de 30 jours. Cet entretien ne se substitue pas à celui mentionné à l'article 4.2.

Au cours de l'entretien, le responsable hiérarchique analyse avec le salarié les difficultés rencontrées et met en œuvre des actions pour lui permettre de mieux maîtriser sa charge de travail et lui garantir des repos effectifs.

ARTICLE 4-2 - Entretien individuel

Le salarié en forfait en jours bénéficie au minimum d'un entretien semestriel avec son responsable hiérarchique.

Au cours de cet entretien, sont évoquées :

  • la charge de travail du salarié ;

  • l'organisation du travail dans l'entreprise ;

  • l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle

  • et sa rémunération.

Au regard des constats effectués, le salarié et son responsable hiérarchique arrêtent ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés. Les solutions et mesures sont alors consignées dans le compte-rendu de cet entretien.

Le salarié et le responsable hiérarchique examinent si possible, à l'occasion de cet entretien, la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d'organisation du travail.

ARTICLE 4-3 - Exercice du droit à la déconnexion

Afin de préserver leur santé au travail et le respect de leur vie privée les salariés bénéficiant d’un forfait en jours disposent d’un droit à la déconnexion.

Le salarié en forfait en jours n'est pas tenu de consulter ni de répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques professionnels en dehors de son temps de travail, pendant ses congés, ses temps de repos et absences autorisées.

Plus encore, les salariés concernés doivent se déconnecter pendant leurs pauses et repos des outils numériques et téléphones mis à leur disposition dans le cadre professionnel.

Il est recommandé aux salariés de ne pas contacter les autres salariés, par téléphone ou courriel, en dehors des horaires habituels de travail, pendant les weekends, jours fériés et congés payés, ou pendant les périodes de suspension du contrat de travail.

ARTICLE 5 - Dispositions finales

ARTICLE 5-1 - Champ d'application et portée de l'accord

L'accord s'applique à l'ensemble des établissements de la société EAYSPARK situés en France.

ARTICLE 5-2 - Durée d'application

Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, s'applique à compter du jour qui suit son dépôt, sous réserve de son approbation à la majorité des 2/3 des salariés.

ARTICLE 5-3 - Rendez-vous

Les parties conviennent de se revoir en cas de modifications des règles légales ou réglementaires impactant significativement les termes du présent accord.

ARTICLE 5-4 – Révision et dénonciation

Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé dans les conditions légales en vigueur.

Le présent accord peut faire l’objet d’une dénonciation, à tout moment, dans les conditions prévues par le Code du travail.

ARTICLE 5-5 - Notification et dépôt

Le présent accord et le procès-verbal du résultat du référendum seront déposés par le représentant légal de la Société EASYPARK sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

A ce dépôt, sera jointe une version anonymisée de l'accord aux fins de publication sur le site Légifrance.

Il sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes de METZ.

Chacun des exemplaires sera accompagné des documents listés à l'article D 2231-7 du Code du travail.

Fait à Metz, le 8 juillet 2021

En autant d’exemplaires originaux que de parties signataires et d’exemplaires nécessaires aux dépôts obligatoires, chaque signataire se voit remettre l’exemplaire original lui revenant lors de la signature.

EASYPARK

Représentée par Monsieur

En sa qualité de gérant


Les Salariés

Voir le procès-verbal des résultats du referendum

EASYPARK

4 rue Marconi - Metz technopole

57070 METZ

PROCES VERBAL DU RESULTAT DU REFERENDUM

Un projet d’accord (“l’Accord”) a été présenté aux salariés : « Accord d'entreprise sur le

forfait annuel en jours ». Les modalités de la consultation par référendum aux 2/3 des

salariés étaient jointes à l’Accord.

Les salariés consultés sur l’Accord étaient invités à répondre par "oui" ou "non" à la

question suivante :

Approuvez-vous l'accord d'entreprise sur le forfait annuel en jours qui vous est soumis au

sein de la société EASYPARK ?

La consultation s'est tenue le jeudi 8 juillet 2021 de 09h à 14h par vote électronique. Les

salariés consultés sur l’Accord se sont prononcés individuellement à bulletin secret.

Après dépouillement du scrutin, les résultats sont les suivants :

 Nombre de salariés dans le personnel : 6

 Nombre de salariés votant : 5

 Nombre de bulletins blancs ou nuls : 0

 Nombre de salariés votant OUI : 5

 Nombre de salariés votant NON : 0

Sur la base des résultats du vote, le bureau de vote constate que l’Accord est approuvé.

L’Accord sera valablement appliqué.

Observations du bureau :

Le procès-verbal est communiqué à la direction.

Fait à Metz

Signé le 08 Juillet 2021

Signatures et qualités des membres du bureau :

Emargements votes électroniquesliste éditée le jeudi 08 juil. 2021 à 17h19Accord d'entreprise sur le forfait annuel en joursApprouvez-vous l'accord d'entreprise sur le forfait annuel en jours qui vous est soumis au sein de la société EASYPARK ?EASYPARK|RéférendumVotantPrénomsDate de voteSignaturexxxxxxxxx08/07/2021A votéxxxxxxxx08/07/2021A votéxxxxxxxxx08/07/2021A votéxxxxxxxx08/07/2021A votéxxxxxxxxxxxxxxxxx08/07/2021A voté

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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