Accord d'entreprise "UN ACCORD DE MODULATION" chez LES RECETTES DE TINTENIAC - R.B.L.T (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LES RECETTES DE TINTENIAC - R.B.L.T et les représentants des salariés le 2017-12-22 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : A03518007930
Date de signature : 2017-12-22
Nature : Accord
Raison sociale : R.B.L.T
Etablissement : 51359199000017 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-12-22

ACCORD MODULATION

Entre la société RBLT, domiciliée à « La Chevrue » 35 190

Tinténiac représentée par son Président XXXX

Passelande,

Et

XXXX de délégué du personnel, élue le 7 Février 2017 avec 19 voix sur 20 soit 95% des suffrages négociant pour le compte du personnel de la société RBLT,

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule.

La société RBLT est soumise à des variations à caractère saisonnier liées à celles de ses principaux clients mais aussi des variations à caractère intra saisonnier compte tenu de la forte dépendance de sa production aux aléas climatiques. La modulation du temps de travail a pour objet de permettre de faire face à ces fluctuations d'activité en augmentant la durée du travail en cas de forte activité et en la réduisant lorsque l'activité diminue, tout en garantissant aux salariés une moyenne annuelle de durée égale à la durée légale. La modulation du temps de travail permet de satisfaire les critères de qualité de distribution exigés par les clients, d'améliorer la compétivité de l'entreprise en optimisant l'organisation de la production et d'éviter ainsi un recours excessif aux heures supplémentaires, aux contrats à durée déterminée ou au travail temporaire.

S'agissant d'un accord collectif d'entreprise, il substitue ses dispositions en matière de mode de calcul de la rémunération et de temps de travail prévues dans les contrats de travail.

Article 1 : Champ d'application de l'accord.

Cet accord a pour objet de mettre en place la modulation du temps de travail des salariés engagés par contrat à durée indéterminée à temps plein dans le cadre des dispositions de l'article L3121-41 du code du travail.

Il s'applique aux salariés sous contrat de travail à durée indéterminée.

Cet accord ne s'applique pas aux salariés engagés par contrat à durée indéterminée à temps partiel, aux salariés engagés par contrat à durée déterminée à temps plein ou à temps partiel, aux travailleurs temporaires.

Article 2 : Modalités de la négociation :

En l'absence de présence syndicale dans la société la négociation de cet accord se déroulera avec le délégué du personnel titulaire (élu avec 95% des voix)

Il est, toutefois, convenu dans un souci de cohésion interne que l'accord sera soumis à l'approbation des salariés par la voie du

Cet accord ne pourra s'appliquer que si une majorité de salariés l'approuvent. La majorité est une majorité simple.

Article 3 : Les principes de la modulation du temps de travail.

2-1 Le temps de travail est modulé sur une base annuelle qui se calcule du 1 er janvier au 31 décembre.

2-2 Le nombre d'heures annuellement travaillées est de 1607 heures conformément de l'article L3121-41 du code du travail.

2-3 La modulation consiste à repartir le temps de travail entre des semaines hautes, des semaines moyennes et des semaines basses.

2-4 Un calendrier indicatif qualifiant les 52 semaines de l'année sera soumis pour avis consultatif aux délégués du personnel (à l'avenir aux membres du comité social et économique) au plus tard le 30 novembre de chaque année.

Ce calendrier déterminera une fourchette d'horaires de travail attribuée à chaque type de semaine. Il sera affiché sur les panneaux réservés à l'affichage dans l'entreprise.

2-5 Tout dépassement de la durée annuelle légale de 1607 heures donnera lieu au paiement d'heures supplémentaires. La régularisation sera effectuée sur le bulletin de salaire du mois de janvier.

Article 4 Application des principes de la modulation.

4-1 Application aux salariés sous contrat de travail à durée indéterminée et à temps plein.

Il est convenu que pour les salariés sous contrat de travail à durée indéterminée et à temps plein, la répartition entre les semaines de l'année est la suivante :

- les semaines considérées comme hautes ne pourront être inférieures à 35 heures et ne pourront pas dépasser 45 heures. - les semaines considérées comme moyennes ne pourront être inférieures à 28 heures et ne pourront pas dépasser 38 heures. - les semaines considérées comme basses ne pourront être inférieures à 23 heures et ne pourront pas dépasser 33 heures.

4-2 Application aux salariés sous contrat de travail à durée indéterminée et à temps partiel.

Les parties signataires décident d'exclure le temps partiel du présent accord conformément de l'article 1.

4-3 Application aux salariés sous contrat de travail à durée déterminée et à temps partiel.

Les salariés sous contrat de travail à durée déterminée et à temps plein ne sont pas concernés par cet accord de modulation conformément aux dispositions de l'article 1 .

4-4 Application aux travailleurs temporaires.

Les travailleurs temporaires ne sont pas concernés par cet accord de modulation conformément aux dispositions de l'article 1 .

Article 5 Modification de la qualité de la semaine et de l'horaire collectif.

5-1 Le calendrier indicatif de la qualité de la semaine (haute, moyenne, basse) et/ou au sein de la semaine de la durée hebdomadaire peut ou peuvent être modifié(s) afin de faire face à des variations d'activité liées à l'activité commerciale de la société RBLT (perte ou gain d'un marché).

La modification pourra s'effectuer à la condition de respecter un délai de prévenance de sept jours ouvrés, délai pouvant être réduit à trois jours ouvrés en cas d'événements exceptionnels.

5-2 La modification de la qualité de la semaine et/ou au sein de la semaine de la durée hebdomadaire sera soumise pour avis consultatif aux délégués du personnel (à l'avenir aux membres du comité social et économique).

5-3 L'information des salariés se fera par affichage des nouveaux horaires et par l'intermédiaire des responsables hiérarchiques.

5-4 En cas de modification du calendrier moins de sept jours avant le début de la semaine concernée, chaque salarié concerné se verra attribuer :

- une journée de congés sur la base de la durée de travail contractuelle si le nombre de ces modifications est compris entre une et cinq modifications par an.

- deux journées de congés sur la base de la durée de travail contractuelle si le nombre de ces modifications est compris entre six et dix modifications par an.

- trois journées de congés sur la base de la durée de travail contractuelle si le nombre de ces modifications est supérieur à dix par an.

Ces jours de congés doivent être pris obligatoirement pendant les semaines de modulation faible.

Ils sont fixés d'un commun accord entre le salarié et l'employeur. A défaut ce(s) jour(s) est (sont) fixé(s) alternativement par l'un et l'autre en commençant par l'employeur.

Article 6 Rémunération.

6-1 La rémunération mensuelle des salariés est indépendante de l'horaire réellement pratiqué. Elle est calculée sur la base de 35 heures hebdomadaires. A cette rémunération peut s'ajouter le paiement éventuellement d'heures supplémentaires.

6-2 Les heures effectuées au-delà des limites supérieures mentionnées à l'article 3-1 du présent accord constituent des heures supplémentaires. Elles sont payées en fin de mois. Elles ne sont pas comptabilisées en fin d'année pour calculer la durée annuelle travaillée.

6-3 En cas d'absence indemnisée, le temps non travaillé n'est pas récupérable et il est valorisé sur la base du temps qui aurait été travaillé par le salarié s'il avait été présent.

Article 7 : Embauche ou rupture du contrat de travail au cours de la période de référence.

7-1 Sauf clause contraire prévue au contrat de travail, les salariés embauchés en cours de période de modulation suivent les horaires en vigueur dans l'entreprise

En fin d'année, il est procédé à une régularisation sur la base du temps réel de travail au cours de la période de présence du nouveau salarié par rapport à l'horaire figurant dans son contrat de travail.

7-2 En cas de rupture du contrat de travail, sauf s'il s'agit d'un licenciement pour motif économique, la rémunération sera régularisée sur la base des heures effectivement travaillées selon les règles suivantes :

- la rémunération versée qui ne correspond pas à du temps de travail effectif sera prélevée sur le dernier bulletin de salaire, - les heures excédentaires par rapport à la durée moyenne prévue au contrat de travail seront indemnisées au taux contractuel et ne seront pas majorées.

Toutefois si un salarié est compris dans un licenciement pour motif économique au cours de la période de référence, il conservera le supplément de rémunération qu'il a perçu par rapport à son temps de travail.

Article 8 : Commission de suivi de l'accord

Il est créé une commission de suivie de l'accord composée des signataires du présent texte.

Elle se réunira après une année d'application du texte pour en faire un bilan.

Par la suite, elle se réunira à la demande de l'une des parties signataires.

Article 9 : Durée de l'accord, révision et dénonciation.

9-1 Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter de la date de son approbation par le personnel.

9-2 Chaque partie peut demander, par lettre recommandée avec accusé, de réception une révision de tout ou partie du présent accord. La lettre recommandée devra préciser les dispositions de l'accord concernées par la modification et contenir la ou les propositions de modification.

Les parties signataires devront se réunir, à l'initiative de la partie la plus diligente, dans un délai d'un mois.

9-3 Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre partie signataire par lettre recommandée avec accusé de réception. Cette dénonciation deviendra effective après un préavis de trois mois.

Article 10 Formalités de dépôt.

Les parties signataires confient les formalités de dépôt prévues par les textes législatifs et réglementaires à la direction de l'entreprise.

Il est rappelé que le présent accord n'entrera en vigueur à partir du jour qui suivra son dépôt auprès de l'administration du travail et du Conseil de prud'hommes.

Fait à le 22 Décembre 2017,

Pour la société RBLT Pour la délégation du personnel

XXXX X XXXXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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