Accord d'entreprise "Accord collectif d'entreprise sur le contingent annuel d'heures supplémentaires" chez S.E.L.A.R.L. PHARMACIE DE GENEVE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de S.E.L.A.R.L. PHARMACIE DE GENEVE et les représentants des salariés le 2020-01-14 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07320001919
Date de signature : 2020-01-14
Nature : Accord
Raison sociale : S.E.L.A.R.L. PHARMACIE DE GENEVE
Etablissement : 51359964700015 Siège

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Contingent ou majoration des heures supplémentaires

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-01-14

Accord collectif d’entreprise sur

le contingent annuel d’heures supplémentaires

Entre

LA SELARL PHARMACIE DE GENEVE

234, rue de Genève

73100 AIX-LES-BAINS

Siret : 51359964700015

Code NAF : 4773Z

Représentée par Monsieur , ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes,

D’une part,

Et

L’ensemble du personnel ayant ratifié l’accord à la suite d’un vote qui a recueilli la majorité du personnel des 2/3.

D’autre part,

Ci-après dénommés ensemble « les Parties »

PREAMBULE

Contexte de négociation et de conclusion du présent accord :

Dans un contexte économique en perpétuelle évolution et afin d’adapter au mieux l’activité des salariés, l’entreprise a souhaité, en collaboration avec le personnel de l’entreprise, négocier et conclure un accord d’entreprise portant sur des thèmes ouverts à la négociation collective d’entreprise, et ce conformément à l’article L 2232-21 du code du Travail et à l’ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017.

La société est légalement dépourvue de Conseil social et Economique.

Objectif du présent accord :

Les parties signataires ont fait le choix, par le biais du présent accord et dans le cadre d’une meilleure gestion de la durée du travail, de suppléer notamment à certaines dispositions de la convention collective de la Pharmacie d’Officine du 3 décembre 1997 (Brochure JO 3052 / IDCC 1996).

Les parties signataires ont dès lors convenu de l’intérêt d’aborder les questions relatives à l’accomplissement d’heures supplémentaires, au contingent annuel ; cela afin de répondre au mieux aux attentes des collaborateurs dans le cadre de la gestion de la durée de travail.

Le présent accord a ainsi, pour principal objectif d’adapter la limite relative au contingent annuel d’heures supplémentaires, aux réalités économiques et humaines auxquelles l’entreprise doit faire face.

La motivation étant bien de gérer au mieux la durée de travail des salariés au regard de l’activité de l’entreprise et de la volonté des salariés de travailler davantage.

Dans ce cadre, le présent accord collectif a été négocié et conclu, en vue de permettre aux salariés d’effectuer un nombre d’heure plus important, et donc de percevoir la rémunération afférente, étant précisé qu’une réduction de cotisations salariales sur les heures supplémentaires est applicable depuis le 1er janvier 2019 et de permettre à l’entreprise de mieux gérer son activité au regard de la conjoncture économique et concurrentielle.

En conséquence, le présent accord a été négocié et conclu dans le respect des dispositions des articles L 3121-19, L 3121-23 et L 3121-33 du code du Travail en vigueur au jour de signature des présentes.

TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 1 CHAMP D’APPLICATION

Cet accord a vocation à s’appliquer à l’ensemble du personnel salarié de l’entreprise pouvant être amené à effectuer des heures supplémentaires, à l’exception :

  • du salarié en convention de forfait annuel en jours ;

  • et du salarié ayant la qualité de cadre dirigeant visés à l’article L. 3111-2 du code du travail.

ARTICLE 2 – DEFINITIONS

2-1 Temps de travail effectif :

Il est rappelé que le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles (article L 3121-1 du code du Travail).

Dans le cadre de cette définition, sont donc notamment exclus du décompte du temps de travail effectif :

 les temps consacrés au repas,

 les temps d’habillage et de déshabillage,

 les temps d’astreinte à l’exception des temps d’intervention effective,

 les temps de pause

Pendant ces temps, le salarié n’est pas à la disposition de l’employeur, que ces derniers n’ont donc pas à se conformer à ses directives, et peuvent vaquer librement à leurs occupations personnelles.

2-2 Durée du travail :

La durée légale de travail est de 35 heures hebdomadaire pour un salarié travaillant à temps complet.

Pour rappel, la semaine débute le lundi à 0 heure et se termine le dimanche à 24 heures.

2-3 Heures supplémentaires :

Sont considérées comme des heures supplémentaires, les heures de travail accomplies à la demande expresse de l’employeur au-delà de la durée légale du travail, qui est fixée à 35 heures hebdomadaires.

Les heures supplémentaires effectuées se décomptent par semaine civile. Comme le prévoit l’article L 3121.35 du code du travail, la semaine civile débute le lundi à 0 heure et se termine le dimanche à 24 heures.

Les parties conviennent que les heures supplémentaires seront celles qui auront été préalablement et expressément approuvées par la Direction, ou qui auront été validées, a postériori par la hiérarchie.

ARTICLE 3 : CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES

Le contingent annuel d’heures supplémentaires fixé par la Convention collective de la PHARMACIE D’OFFICINE est de 150 heures.

Le présent accord a pour objet d’augmenter le contingent annuel d’heures supplémentaires et de le fixer à 420 heures par an et par salarié.

Par principe, les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent donnent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos, prise conformément aux dispositions légales et réglementaires, en vigueur à la date de la prise de repos.

Les heures prises en compte pour le calcul du contingent annuel d'heures supplémentaires sont celles accomplies au-delà de la durée légale c’est-à-dire, au-delà de la 35ème heure.

Toutefois, certaines heures supplémentaires ne sont pas prises en compte dans le calcul du contingent.

Il s’agit, le cas échéant, des heures supplémentaires :

- effectuées pour certains travaux urgents dont l'exécution immédiate est nécessaire (pour organiser des mesures de sauvetage, prévenir des accidents imminents ou réparer des accidents survenus au matériel, aux installations ou aux bâtiments de l'établissement),

- ouvrant droit à un repos compensateur équivalent.

La période de référence pour calculer le contingent est l’année civile.

ARTICLE 4 : CONTREPARTIES DES HEURES SUPPLEMENTAIRES

4-1 Majoration du taux horaire des heures supplémentaires dans la limite du contingent annuel

L’article L.3121-22 du code du travail fixe les taux de majoration horaire à :

- 25 % pour les 8 premières heures supplémentaires travaillées durant la semaine civile (de la 36e à la 43e heure),

- 50 % pour les heures suivantes

Toutefois, la rémunération des heures supplémentaires peut être remplacée, en tout ou partie, par un repos compensateur équivalent à la rémunération majorée.

Les heures supplémentaires ouvrant droit à un repos compensateur équivalent ne sont pas comptabilisé dans le calcul du contingent annuel.

4-2 Contrepartie des heures supplémentaires au-delà du contingent annuel

Par principe, les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent donnent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos, prise conformément aux dispositions légales et réglementaires, en vigueur à la date de la prise de repos

L’effectif de la Société comprenant actuellement moins de 20 salariés, tout dépassement du contingent devra faire l’objet d’une contrepartie obligatoire fixée à 50% pour chaque heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent.

La contrepartie doit être prise par journée ou demi-journée de repos, dès lors que la contrepartie obligatoire en repos a atteint 7 heures.

Comme le prévoit l’article D. 3121-18 du code du travail, chaque journée ou demi-journée est prise dans un délai de 2 mois. Le salarié qui ne demande pas à bénéficier du repos dans le délai peut le prendre, à la demande de l'employeur, dans le délai maximum d'un an.

En cas de fin du contrat de travail, le salarié a droit à une indemnité compensatrice correspondant aux droits qu’il a acquis au titre de la contrepartie obligatoire en repos mais qu’il n’aurait pas encore pu utiliser.

ARTICLE 5 : DUREES MAXIMALES DE TRAVAIL : LIMITES ABSOLUES

L’accomplissement d’heures supplémentaires ne peut avoir pour effet de porter la durée du travail au-delà des limites fixées par la loi, à savoir :

5.1 Durée maximale quotidienne

Conformément aux dispositions d’ordre public prévues à l’article L.3121-18 du code du travail, la durée quotidienne de travail effectif par salarié ne peut excéder 10 heures, sauf dérogations mentionnées audit article.

Le temps de repos quotidien est au minimum de 11 heure consécutif entre deux journées de travail.

Le repos hebdomadaire a une durée minimale 24 heures consécutives auxquelles s’ajoutent les 11 heures consécutives de repos quotidien.

En outre, le temps de travail effectif quotidien ne peut atteindre 6 heures sans que le salarié ne bénéficie d’un temps de pause d’une durée de 20 minutes.

5-2 Durée maximale hebdomadaire

Il est rappelé qu’aux termes de l’article L.3121-23 du code du travail, le dépassement de la durée du travail effectif de 44 heures calculée sur une période de douze semaines consécutives est possible par accord collectif d’entreprise, sans pouvoir la porter à plus de 46 heures.

Les parties conviennent d’un commun accord de faire application de cette dérogation dans le cadre du présent accord en portant la durée hebdomadaire de travail effectif à 46 heures calculées sur une période de douze (12) semaines consécutives.

Conformément aux dispositions d’ordre public prévues à l’article L 3121.20 du code du travail, au cours d’une même semaine, la durée maximale hebdomadaire de travail est fixée à 48 heures.

ARTICLE 6 : DUREE

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le lendemain du jour de son dépôt auprès des autorités compétentes.

Les parties conviennent que le présent accord entrera en vigueur le 1er février 2020.

ARTICLE 7 : SUIVI, REVISION ET DENONCIATION DE L’ACCORD

7-1 Suivi de l’accord

Un suivi de l’accord sera fait, chaque année, au début de période de référence.

En l’absence d’un Conseil Social et Economique, le suivi de l’application du présent accord sera organisé par une commission spéciale constituée du gérant, d’un salarié élu par les salariés.

7-2 Révision

Le présent accord pourra être révisé, à tout moment, pendant la période d’application, par accord entre les parties habilitées au sens de la loi à négocier et conclure un avenant de révision.

Le présent accord est susceptible de faire l’objet de révision, notamment en cas d’évolution des dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles qui nécessiteraient l’adaptation de l’une ou plusieurs de ses dispositions.

L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.

7-3 Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé à l’initiative de l’employeur ou à l’initiative des personnes représentant le personnel dans le cadre de la négociation des accords d’entreprise.

La dénonciation devra être effectuée en respectant un préavis de 3 mois avant la fin de la période de référence fixée au présent accord.

A titre d’information, les personnes représentant le personnel dans le cadre de la négociation de l’entreprise sont déterminées en fonction de la présence ou non de délégué syndical dans l’entreprise.

En l’absence de délégué syndical dans l’entreprise, la dénonciation doit être initiée, dans les entreprises de moins de 20 salariés sans élus du personnel, par les 2/3 des salariés ;

7-4 Information et communication

En application des articles R 2262-1 et suivants du code du Travail, l’employeur met à jour sa notice destinée à l’information des nouveaux salariés sur les textes conventionnels applicables dans l’entreprise.

Cette notice actualisée sera également remise aux salariés présents dans l’entreprise au jour de l’entrée en vigueur de l’accord.

Par ailleurs, un avis « accords d’entreprise » sera affiché dans les locaux de l’entreprise, sur les panneaux dédiés aux communications au personnel, ainsi que les modalités de consultation de l’accord.

Un exemplaire de l’accord sera remis à chaque salarié présent dans l’entreprise.

ARTICLE 8 : DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD

Le présent accord fera l’objet d’un dépôt à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi d’Auvergne Rhône Alpes (sur la plateforme de télé-procédure du ministère du travail) ainsi qu’un dépôt auprès du secrétariat greffe du conseil de Prud’hommes de Chambéry.

L’accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale, les noms des signataires personnes physiques seront préalablement anonymisés.

Fait à AIX LES BAINS, le 14 janvier 2020.

En autant d’exemplaires originaux que nécessaire

LA SELARL

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com