Accord d'entreprise "AVENANT A L’ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA MISE EN PLACE D’UN COMPTE ÉPARGNE TEMPS AU SEIN DES SOCIETES DE L’UES DES MAGASINS FRANPRIX DE LA REGION RHONE-ALPES DU 17 AVRIL 2018" chez M.D.F. - MARECHAL DISTRIBUTION FRANPRIX (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de M.D.F. - MARECHAL DISTRIBUTION FRANPRIX et le syndicat CFE-CGC le 2021-03-18 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC

Numero : T06921015357
Date de signature : 2021-03-18
Nature : Avenant
Raison sociale : MDF FRANPRIX
Etablissement : 51361282000029 Siège

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2021-03-18

AVENANT A L’ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA MISE EN PLACE D’UN COMPTE ÉPARGNE TEMPS AU SEIN DES SOCIETES DE L’UES DES MAGASINS FRANPRIX DE LA REGION RHONE-ALPES DU 17 AVRIL 2018

ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

Les Sociétés de l’UES des magasins franprix de la région Rhône Alpes, représentées par __________, Président de l’UES, dument mandaté à cet effet,

« Ci-après dénommée l’UES Franprix Rhône- Alpes »

D’une part,

ET

Les organisations syndicales représentatives au sein de l’UES des magasins Franprix de la région Rhône-Alpes :

  • le Syndicat CFE CGC, représenté par __________, en sa qualité de Délégué Syndical, dûment habilité à cet effet ;

  • le Syndicat FO, représenté par ___________, en sa qualité de Délégué Syndical, dûment habilité à cet effet ;

  • le Syndicat CGT,

Ci-après dénommées ensemble ou séparément les/l’ « Organisation(s) Syndicale(s) »,

D’autre part,

Ci-après dénommés conjointement « les Parties ».

PREAMBULE

Dans le cadre des négociations annuelles obligatoires qui se sont tenues pour l’année 2020, la Direction s’est engagée à ouvrir des négociations avec les organisations syndicales en vue de la conclusion d’un avenant à l’accord collectif relatif à la mise en place d’un compte épargne temps au sein des sociétés de l’UES des magasins franprix de la région Rhône-Alpes du 17 avril 2018 afin de permettre l’utilisation du compte épargne temps pour alimenter les plans d’épargne salariale et pour céder des jours de repos placés sur le compte épargne temps dans le cadre d’un don de jours.

Ainsi, le présent avenant a pour objet :

  • D’une part, de permettre l’utilisation du compte épargne temps pour alimenter les plans d’épargne salariale existants au sein de l’UES ;

  • D’autre part, pour céder des jours de repos placés sur le compte épargne temps dans le

cadre d’un don de jours.

Dans le cadre des réunions de négociation, les Parties ont également souhaité mettre en place un dispositif de monétisation des droits placés sur le CET dans les conditions définies par le présent accord.

Les parties ont convenu de reprendre l’intégralité des dispositions de l’accord initial du 17 avril 2018 et de l’avenant du 23 mai 2019 pour faciliter la compréhension de l’ensemble du dispositif par les collaborateurs.

Il est rappelé que le compte épargne temps permet aux Bénéficiaires (tel que ce terme est défini ci- après) de capitaliser des droits à congés en vue de la constitution d’une réserve de temps rémunéré, susceptible d’une utilisation immédiate ou différée.

Sans remettre en cause l’objet même du compte épargne temps, la Direction et les organisations syndicales tiennent à réaffirmer que le principe légal est la prise effective par les salariés, de leurs jours de congés payés, repos compensateurs et jours de repos des salariés en forfait en jours sur l’année (visés aux articles L.3121-43 et suivants du Code du travail).

La Direction et les organisations syndicales représentatives se sont rencontrées selon le calendrier suivant :

  • le 3 mars 2021 ;

- le 18 mars 2021.

Après échanges sur les demandes présentées par les organisations syndicales, il a été convenu ce qui suit.

ARTICLE 1 – SALARIES BENEFICIAIRES

Cet accord est applicable à tout salarié de l’une des sociétés de l’UES des magasins FRANPRIX de la région Rhône Alpes remplissant une condition d’ancienneté d’un 1 an (ci-après « Bénéficiaire(s) ») à la date d’ouverture du compte.

ARTICLE 2 – OUVERTURE ET TENUE DU COMPTE

La première alimentation du CET matérialise l’ouverture d’un compte individuel au nom du

Bénéficiaire.

Lors de l’ouverture du CET, une note explicative sur les modalités d’utilisation du CET sera mise à disposition de tout salarié souhaitant bénéficier du présent dispositif.

ARTICLE 3 – ALIMENTATION DU COMPTE

  • Sources d’alimentation (article modifié)

Le Bénéficiaire peut porter sur son compte la totalité ou une partie des jours suivants :

  • les jours de congés payés annuels au titre de la 5ème semaine, y compris les reliquats de jours de congés payés ;

  • les jours de congés d’ancienneté ;

  • les jours de repos des salariés en forfait en jours sur l’année / JRS.

A titre exceptionnel, en 2021, les salariés ayant travaillé au-delà de leur forfait en 2018 et/ou 2019 pourront alimenter leur CET avec les jours de repos supplémentaires qui leur ont été accordés en 2021.

Seuls les jours travaillés entre le forfait de 216 jours et le plafond conventionnel de 229 jours au titre des années 2018 et/ou 2019 pourront être placés sur le CET.

A titre d’exemple, un salarié, qui aurait travaillé 221 jours en 2018 et 218 jours en 2019, pourra placer sur le CET :

  • 5 jours de repos au titre de l’année 2018 ;

  • 2 jours de repos au titre de l’année 2019.

Il est précisé que les repos prévus par la loi pour des raisons de protection de la santé et de la sécurité du salarié ne peuvent être stockés sur un CET (repos quotidien et hebdomadaire, contreparties en repos au travail de nuit).

  • Plafonds d’alimentation

Pour l’ensemble des Bénéficiaires, le plafond global d’alimentation du CET est fixé à cinquante jours. Ce plafond est de 80 jours pour les Bénéficiaires de plus de 50 ans.

Le CET peut être alimenté dans la limite de dix jours par an.

Exceptionnellement, sur l’année 2021, ce plafond annuel est porté à 15 jours.

Il est précisé que les jours de repos supplémentaires accordés aux collaborateurs ayant travaillé au- delà de leur forfait en 2018 et/ou 2019 ne sont pas soumis au plafond annuel.

  • Périodes d’alimentation (article modifié)

Le CET est alimenté aux périodes suivantes :

  • entre le 1er et le 31 Mai de chaque année ;

Toutefois il est prévu exceptionnellement pour l’année 2019 une alimentation entre le 1er

juin et le 30 juin 2019.

  • entre le 1er et le 31 décembre de chaque année.

Par dérogation aux dispositions ci-dessus, en 2021, les cadres au forfait en jours ayant bénéficié de jours de repos supplémentaires en raison du dépassement de leur forfait en 2018 et/ou 2019 pourront alimenter le CET avec ces jours de repos jusqu’au 31 mai 2021 inclus au plus tard.

Le CET sera crédité au cours du mois suivant chaque période d’alimentation.

ARTICLE 4 – UTILISATION DU COMPTE (article modifié)

  1. Utilisation sous forme de congés

Le CET peut être utilisé pour indemniser :

  • Des congés de droit :

  • congé parental d’éducation

  • passage à temps partiel en raison de la naissance de son enfant ou de l’arrivée au foyer d’un

enfant de moins de 16 ans confié en vue de son adoption

  • congé de solidarité familiale

  • congé de proche aidant

  • congé de formation des cadres et animateurs pour la jeunesse.

    • Des congés légaux soumis à l’autorisation préalable de l’employeur :

  • congé pour création d’entreprise

  • congé sabbatique

  • congé pour convenance personnelle.

    • Un temps partiel :

Le CET peut être utilisé pour financer tout ou partie des heures non travaillées lorsque le Bénéficiaire choisit de passer à temps partiel dans le cadre :

  • d’un congé parental d’éducation au titre des articles L.1225-47 et suivants du Code du travail

  • d’un congé de présence parentale au titre des articles L.1225-62 et suivants du Code du travail

  • d’une cessation progressive ou totale d’activité précédant son départ à la retraite.

    • Un congé pour solidarité internationale (prévu par les articles L.3142-67 et suivants du Code du Travail)

Les parties conviennent que les jours épargnés sur le CET peuvent être utilisés, dans la limite de quinze jours, dans le cadre de ce congé humanitaire et social.

L’utilisation des droits doit être sollicitée par le bénéficiaire dans le respect des délais et conditions légaux et conventionnels applicables à chaque congé visé ci-dessus. A défaut de délai de prévenance expressément défini, la demande devra être faite dans un délai de deux mois à l’avance, par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre à la Direction qui y répondra dans un délai d’un mois.

Situation du Bénéficiaire pendant la durée du congé :

Pendant la durée de son congé, le salarié perçoit une indemnité compensatrice selon la même périodicité que son salaire.

Son absence est assimilée à du temps de travail effectif pour le calcul des congés payés et de la prime

de fin d’année.

La maladie pendant le congé ne prolonge pas la durée de celui-ci.

Utilisation pour alimenter des dispositifs d’épargne salariale (nouvel article)

Dans la limite de 10 jours par an, le salarié peut demander le versement de tout ou partie de ses droits CET, à l’exception des droits CET ayant pour origine la cinquième semaine de congés payés, aux plans d’épargne salariale existants au sein de l’UES (ex : PEE, PERCO, PERCOL).

A cet effet, le salarié devra en faire la demande par écrit à la Direction.

Utilisation pour céder des droits au bénéfice d’un autre collaborateur (nouvel article)

Conformément aux dispositions légales, le salarié peut renoncer, anonymement et sans contrepartie, à tout ou partie de ses droits CET au bénéfice :

  • D’un collaborateur de l’UES Franprix Rhône-Alpes assumant la charge d’un enfant de moins de 20 ans atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants. Un certificat médical détaillé, établi par le médecin qui suit l’enfant au titre de la maladie, du handicap ou de l’accident, doit attester de la gravité de la pathologie ainsi que du caractère indispensable de la présence et des soins.

  • D’un collaborateur de l’UES venant en aide à un proche, mentionné aux 1° à 9° de l’article L.3142-16 du Code du travail, présentant un handicap ou atteint d’une perte d’autonomie d’une particulière gravité.

Pour ce faire, le salarié devra en faire la demande par écrit à la Direction.

Les modalités précises du don de jours de repos seront définies dans le cadre de l’accord relatif à la

qualité de vie au travail.

Utilisation du compte épargne temps sous forme monétaire (nouvel article)

A titre exceptionnel, au titre des années 2021 et 2022, les Parties ont convenu de permettre la monétisation des droits placés sur le compte épargne temps.

La monétisation permet aux salariés éligibles de bénéficier d'une rémunération immédiate en échange des droits affectés.

Cette monétisation ne peut porter que sur les jours de repos supplémentaires accordés aux collaborateurs en forfait-jours ayant eu des dépassements de leur forfait au titre de l’année 2018 et/ou de l’année 2019 et qui auraient été placés sur le CET en 2021.

Le salarié qui aura placé sur son CET plus de 13 jours de repos supplémentaires ne pourra obtenir la monétisation que de 13 jours au maximum en 2021. Le reliquat ne pourra être monétisé qu’en 2022.

Dans l’hypothèse où un salarié n’aurait pas monétisé des droits placés sur le CET et éligibles à la monétisation avant le 31 décembre 2022 inclus, ceux-ci ne pourront plus être monétisés. Néanmoins, le salarié pourra les utiliser selon les modalités prévues aux articles 4.1, 4.2 et 4.3.

Tout collaborateur se trouvant dans les conditions visées par le présent article qui souhaite qu’une partie de son CET fasse l’objet d’une monétisation devra formuler sa demande par écrit au moyen d’un formulaire dédié disponible auprès de son Manager en précisant le nombre de jours qu’il souhaite liquider en argent.

Le montant de l’indemnité correspondant aux droits liquidés est calculé sur la base du montant du salaire mensuel de base contractuel (hors primes, majorations et avantages de toute nature) au moment du versement du complément de rémunération.

Ainsi, la formule suivante s’applique :

Valeur d’une journée = salaire mensuel de base contractuel (hors variable) / 22.

La monétisation s’effectue par journée entière. Il n’est pas possible de monétiser une demi-journée. Les droits ainsi monétisés feront l’objet d’une mention spécifique dans le bulletin de paie.

Le paiement des sommes débloquées apparaitra sur le bulletin de paie du mois suivant la demande

du collaborateur.

Il est précisé que les sommes débloquées dans le cadre de la monétisation constituent une rémunération au sens de l’article L.242-1 du Code de la Sécurité Sociale et seront, à ce titre, soumises à cotisations et contributions sociales ainsi qu’à l’impôt sur le revenu, conformément aux règles en vigueur à la date du présent accord.

ARTICLE 5 – VALORISATION DE L’EPARGNE TEMPS

Lorsque le salarié utilise les droits affectés sur son CET pour maintenir sa rémunération pendant un congé en principe non rémunéré ou à l’occasion d’un passage à temps partiel, il bénéficie de la rémunération correspondant à celle qu’il aurait perçue s’il avait continué à travailler.

ARTICLE 6 – INFORMATION DES BENEFICIAIRES

Après dépôt du présent accord, chaque salarié sera informé de ces dispositions par voie d’affichage. Les Bénéficiaires seront informés mensuellement, sur leur bulletin de salaire, de l’état des droits capitalisés sur leur CET.

ARTICLE 7 – LIQUIDATION OU TRANSFERT DU COMPTE

  1. Rupture du contrat de travail

La rupture du contrat de travail, pour quelque motif que ce soit, entraine, sauf transmission dans les

conditions indiquées à l’Article 7 du présent accord, la clôture du CET.

Le Bénéficiaire percevra une indemnité correspondant à la conversion monétaire de l’ensemble des droits qu’il a acquis.

  1. Renonciation individuelle du Bénéficiaire

Le Bénéficiaire a la possibilité de renoncer à l’utilisation de son CET.

En cas de renonciation, le Bénéficiaire pourra prendre un congé unique ou des congés échelonnés,

sous réserve de l’accord de la Direction, lui permettant de solder ses droits.

Le Bénéficiaire informera l’employeur par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre, datée et signée de sa volonté expresse de renoncer à son CET en respectant un délai de prévenance de deux mois.

En tout état de cause, à l’issue de la renonciation à son compte épargne temps, le salarié ne pourra pas demander l’ouverture d’un nouveau CET avant l’expiration d’un délai de trois ans suivant ladite renonciation.

  1. Transfert du compte

En cas de transfert d’activité, les droits acquis au titre du CET sont transférés automatiquement sous couvert que la société d’accueil dispose d’un dispositif CET autorisant la portabilité des droits CET du nouveau collaborateur. A défaut, les droits seront liquidés.

ARTICLE 8 - REGIME SOCIAL ET FISCAL

Le régime social et fiscal des indemnités compensatrices versées aux Bénéficiaires et des sommes versées au CET obéit aux règles légales et réglementaires.

ARTICLE 9 – ASSURANCE

Les droits capitalisés dans le CET sont garantis par l’association pour la gestion du régime d’assurance des créances des salariés (AGS) à hauteur du plafond légal retenu pour le calcul des contributions au régime d’assurance chômage.

ARTICLE 10 – DUREE – REVISION - DENONCIATION DE L’AVENANT

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée à compter du jour suivant les formalités de dépôt prévues par le code du travail.

Le présent avenant pourra être révisé à tout moment, sur demande de l’une des parties signataires

dans le respect des conditions de l’article L.2261-7 du Code du travail.

Il pourra être dénoncé à tout moment par les parties signataires, moyennant un préavis de trois (3) mois. La dénonciation sera notifiée par écrits aux autres signataires et donnera lieu aux formalités de dépôt conformément à l’article L. 2231-6 du Code du travail.

ARTICLE 11 – PUBLICITE ET DEPOT DE L’ACCORD

Le présent avenant donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L.2231-5-1 du Code du travail, D. 2231-4 du Code du travail sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail prévue à cet effet (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/).

Un exemplaire du présent accord sera également déposé auprès du Secrétariat-Greffe du Conseil de Prud'hommes de Lyon.

Il entrera en vigueur dès le lendemain de l’accomplissement des formalités de dépôts.

A Lyon, le 18 mars 2021.

En 6 exemplaires originaux dont un remis à chaque partie.

Pour l’UES des magasins franprix de la région Rhône-Alpes :

Pour les organisations syndicales représentatives : Pour le syndicat CFE-CGC, __________

Pour le syndicat FO, _____________

Pour le syndicat CGT, _______________

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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