Accord d'entreprise "Accord collectif relatif aux salaires, au temps de travail, au partage de la valeur ajoutée et à diverses mesures sociales" chez COSTCO FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de COSTCO FRANCE et le syndicat CFTC et CGT le 2021-04-08 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CGT

Numero : T09121006388
Date de signature : 2021-04-08
Nature : Accord
Raison sociale : COSTCO FRANCE
Etablissement : 51363791800071 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions ACCORD COLLECTIF DE DÉTERMINATION DU NOMBRE ET PÉRIMÈTRE DE MISE EN PLACE DES CSE ÉTABLISSEMENT ET A LA MISE EN PLACE DU CSE CENTRAL AU SEIN DE COSTCO FRANCE (2022-02-25)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-04-08

Accord collectif d’entreprise relatif aux salaires, au temps de travail, au partage de la valeur ajoutée et à diverses mesures sociales

(L 2242-1, L 2253-2 et L 2253-3 code du travail)

Entre les soussignées,

D’une part la société Costco France, société par actions simplifiée immatriculée au Registre du Commerce et des Société d’Evry sous le numéro 513 637 918, sise au 1 avenue de Bréhat – 91 140 Villebon-sur-Yvette, représentée par XXXXXXX, en sa qualité de président,

Ci-après « la société »

D’une part,

Et

Le Syndicat représentatif CGT, représenté par XXXXXXXXXX en sa qualité de délégué syndical,

Le Syndicat représentatif CFTC – CSFV, représenté par XXXXXX, en sa qualité de délégué Syndical,

Ci-après « les organisations syndicales »,

D’autre part.

Ci-ensemble « les parties »,

Préambule

Chapitre Premier : Dispositions relatives aux salaires

Chapitre 2 – Durée du travail et organisation du temps de travail

Chapitre 3 – Mesures sociales complémentaires en matière de congés payés et droit au Titre Restaurant

Article 1 – Congés payés et arrêt de travail

Les parties fixent, au regard de leur responsabilité sociale et des dispositions collectives applicables en matière d’indemnisation maladie, que la situation d’un salarié en congés payés, tombant malade durant cette période, n’entraîne pas l’interruption des congés payés au bénéfice du régime de l’arrêt "maladie". Dans ces conditions tout report des congés payés n’est pas permis. Les parties conviennent d’appliquer le principe “prior tempore, prior jure” (premier en temps, premier en droit) impliquant que la première cause de suspension du contrat de travail prévaut.

Dans l’hypothèse où un salarié, en situation d’arrêt de travail, doit à l’issue de celui-ci bénéficier de congés payés (validés, et planifiés), et que l’arrêt de travail est renouvelé, celui-ci, l’arrêt de travail, sera prioritaire, les droits à congés payés étant alors reportés.

  • Cass.soc 04 décembre 1996 n°93-44.907 n°4630 P

Article 2 – Congés payés et congés pour événement familial.

a)

Un salarié ne peut se prévaloir de son droit à congé pour événement familial dès lors que ce dernier est déjà en période de congés payés, RTT ou repos hebdomadaire ou est absent de l’entreprise quelle qu’en soit la raison. En effet, il est considéré et rappelé qu’un salarié en congés payés ou repos hebdomadaire ou RTT est disponible afin de pouvoir vaquer librement à un événement familial notamment, et considérant que les congés pour événement familial ont pour objet de permettre à un salarié de bénéficier d’une autorisation d’absence dans le cadre de la survenance d’un évènement familial qui nécessite sa présence. Le congé pour événement familial n’est pas dû si l'événement se produit au moment où le salarié est déjà absent de l’entreprise, et ce pour une raison quelconque.

Il n’y aura donc aucun report du droit à congé payé, ni du droit à congé pour événement familial.

  • Cass.soc. 11 octobre 1994 n° 93-42.310

  • Cass.soc 22 décembre 1988 n°87-43.289

  • CJUE 04 juin 2000, Aff C-588/18, FETICO et a.

Les parties conviennent d'apporter une exception, en cas de décès (père, mère, enfant) : il y aura alors report des congés payés non pris, remplacés par jours de congés “évènement familial”.

b)

Concernant l’évènement familial “mariage / Pacs”, il est autorisé qu’une demande d’absence “congé évènement familial” soit demandée assortie d’une période d’absence décorrélée de la date officielle et effective de l'événement, et ce dans la limite de 5 mois maximum. Toute absence durant la période dite de “black-out” (de début Novembre à fin décembre, les dates précises faisant l’objet d’une information consultation du CSE ou du CSE central chaque année), sera par principe refusée.

Article 3 – Modalités de planification du solde de congés payés aux échéances légales

Les congés payés sont acquis du 1er Juin au 31 Mai, et la période de prise s’étend du 1er Juin au 31 mai suivant.

Article 3.1

Si au 1er février de l’année N, COSTCO constate l’existence d’un solde de plus de 6 jours de congés payés non planifiés d’ici le 31/05 de la même année N, la direction aura la possibilité d’imposer la planification de ces jours, via l’outil E-Temptation (ou équivalent), sans formalisme préalable à l’égard du salarié concerné, en dehors d’une information orale par son supérieur hiérarchique et d’un message sur le portail e-temptation personnel du salarié et du respect d’un délai de prévenance d’un mois.

Si l’employeur constate lors de la période de recueil des souhaits de départ en congés payés, qui s’achève par l’affichage de l’ordre des départs en congés au plus tard le 1er avril de l’année N (papier ou numérique) que le salarié malgré un rappel visant à lui notifier l’urgence du dépôt de ses souhaits dans l’outil E-Temptation, n’a aucunement répondu favorablement à celle-ci, COSTCO peut alors imposer la prise des congés payés (à l’exception d’un solde de 6 jours pouvant être utilisés au fil de l’année de référence, sous réserve d’une validation via le logiciel et le processus en vigueur).

Les dates imposées ne sont pas de nature à ouvrir un quelconque droit à fractionnement quand bien même celles-ci seraient planifiées en dehors de la période de congé principal, le salarié ayant eu la possibilité de déterminer librement ses choix de congés payés sans faire usage de cette possibilité.

En cas de demande de congés payés émanant du salarié, planifiant au moins 12 jours consécutifs en dehors de la période de congé principal, cette situation le salarié n’aura pas droit aux congés de fractionnement, et aucune contrepartie ne saurait être apportée, compte-tenu des éléments présentés ci-dessous et sur lesquels les parties au présent accord se sont accordées :

  • Les salariés COSTCO sont qualifiés comme étant une population habituée aux usages des rythmes des commerces, et des périodes durant lesquelles il est traditionnellement plus aisé de partir en congés payés. De plus, de nombreux salariés déclarés en statut “célibataire” préfèrent jouir de périodes de congés au cours de périodes autres que celles attendues par des salariés en couple et famille.

  • La réalité économique de l’entreprise permet de préciser que les congés payés sont principalement accordés au cours de la période mi-janvier à début septembre.

Article 3.2

Traitement de la situation d’un salarié ayant un compteur de droit à congés payés de plus de 6 jours, à la fin d’une période de suspension du contrat de travail (maternité, congé parental d’éducation, etc.) :

  • Si le salarié dispose d’une période de moins de 3 mois avant la fin de la période de prise des CP, le salarié est dans l’obligation de solder (dans la limite de 6 jours à conserver) durant cette période.

  • Si le salarié dispose d’une période de 30 jours calendaires maximum d’ici à la fin de la période prise des CP, le salarié devra solder l’intégralité de ces droits dès la reprise, en accolant ces jours de congés de manière concomitante à sa date de retour (dans la limite de 6 jours à conserver).

  • Si la date de retour du salarié a lieu après la fin de la période de prise des congés payés, l’intégralité des droits à congés payés acquis sera reportée et transférée sur la nouvelle période de référence.

Ces dispositions ne font pas obstacle à ce qu’un salarié puisse individuellement demander le report de son droit à congés non utilisé, qui pourra si les besoins de service le justifient, être accordés à titre exceptionnel. A défaut de report, le mode opératoire décrit ci-avant trouvera à s’appliquer.

Article 4 – Titre Restaurant

Les organisations syndicales représentatives ont porté à la connaissance de COSTCO le besoin d’aménager le dispositif de Titre-Restaurant Appétiz, compte-tenu de l'avantage indéniable que constitue un tel système, et de la nécessité partagée par les parties d’organiser, une administration sécurisée de celui-ci.

Il est rappelé qu’au cours du mois de janvier de chaque année, tout salarié peut décider de renoncer ou de ré-adhérer au dispositif d’attribution de Titre Restaurant, sous condition d’en formaliser les termes par écrit auprès du service RH dont dépend le salarié.

Par le présent accord, est institué une exception permettant à tout moment (avec une prise d’effet à M+1 de la demande justifiée), et en cas de situation individuelle spécifique exposée au service RH, ou situation de surendettement, naissance d’un enfant, de pouvoir adhérer ou renoncer en cours d’année au Titre-Restaurant.

Chapitre 4 – Mesures relatives à l’indemnisation “maladie”

Chapitre 5 – Périodicité de la négociation collective obligatoire d’entreprise (NAO) en matière de rémunération, temps de travail

Conformément aux dispositions de l’article L 2242-10 du code du travail, les parties conviennent de déroger à la périodicité annuelle de la négociation obligatoire dédiée aux items “salaires minima/durée et temps de travail”, et de fixer une périodicité triennale pour ces thèmes. Les parties se rencontreront donc obligatoirement à l’issue de cette période de 3 ans afin d'engager l’ouverture d’une négociation sur les sujets entrant dans le champ d'application de la négociation obligatoire d'entreprise.

Néanmoins, il est convenu qu’un bilan annuel des indicateurs pouvant traduire les thèmes mentionnés au présent accord soit adressé, via la BDES, aux membres du CSE (CSE Central le cas échéant) ainsi qu’aux organisation syndicales représentatives dans le cadre du suivi du présent accord. Ces éléments donneront lieu chaque année, durant la période triennale, à une information du CSE (ou CSE central le cas échéant) relative au bilan des indicateurs RH NAO.

Ainsi, la prochaine négociation obligatoire portant sur les salaires et le temps de travail notamment, sera engagée au plus tard le 1er mars 2024.

Ce planning ne fait pas obstacle à la possibilité pour les parties, d’aménager d’ici cette échéance, certaines dispositions du présent accord par voie d’avenant et ne relevant pas des sujets traités dans le cadre de la négociation obligatoire en entreprise voire d’ouvrir une négociation sur ces items si des circonstances particulières le justifiaient.

Chapitre 6 - Dispositions finales

Article 1. Conditions de validité de l’accord

Les parties au présent accord collectif reconnaissant le caractère “majoritaire” des organisations syndicales représentatives signataires, et ce en raison de la mesure de l’audience et représentativité syndicale à l’issue des élections professionnelles COSTCO, qui se sont déroulées le 21 mars 2018 (1er tour).

Pour rappel, l’audience électorale se répartit de la manière suivante:

- syndicat CFTC : 83.3%

- syndicat CGT : 16.7%

Par conséquent, les éléments exposés ci-dessus confèrent un caractère nécessairement “majoritaire” à l’accord collectif, à l’égard duquel aucune autre mesure de ratification/consultation n’est nécessaire.

Il est rappelé que, conformément aux dispositions du code du travail applicables au jour des présentes, une action en nullité peut être engagée concernant un accord dans un délai de 2 mois à compter de la notification de l’accord de sa publication sur la base de données nationales.

Article 2. Date d’entrée en vigueur, durée de l’accord et périmètre d’application

Article 2.1

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, et prend effet à compter du 1er avril 2021, à l’exception des dispositions suivantes :

  • Chapitre 4 - article 2 (indemnisation “agent de maîtrise") : application à compter du 01/06/2021.

  • Chapitre 4 - article 3 (“prise en compte des arrêts de travail successif”) : application à compter du 01/07/2021.

  • La pérennisation du système relatif aux arrêts maladie (Chapitre 4 - article 1) : à compter du 31 mars 2022.

Article 2.2

Le présent accord est applicable à l’ensemble des établissements COSTCO France implantés sur le territoire Français.

Article 2.3

En application des dispositions légales, l’accord pourra faire l’objet d’une dénonciation, qui prendra effet après un délai de préavis de trois mois. En cas de dénonciation, cette démarche sera notifiée par voie de courrier recommandé aux autres parties, et fera l’objet d’une mesure de publicité conforme de la part de la partie concernée.

Article 3. Commission de suivi de l’accord

Article 3.1

Une commission de suivi du présent accord est instituée, de sorte à permettre à chaque organisation syndicale représentative signataire de désigner un membre.

Chaque membre devra être impérativement salarié COSTCO. Cette qualité de “membre de la commission de suivi” n’ouvrira droit à aucune protection.

Article 3.2

Cette commission ne pourra être saisie et réunie avant une période incompressible de 12 mois, à compter de la date d’effet du présent accord.

Chaque organisation syndicale concernée par cette possibilité de désignation d’un membre, notifie à la Direction COSTCO, à l’issue de la période de 12 mois visée ci-dessus, le nom/prénom du représentant de l’organisation syndicale.

Article 3.3

La commission pourra être réunie, soit à l’initiative de l’une des organisations syndicales signataires, ou par l’Employeur COSTCO.

En cas de saisine par une organisation syndicale, celle-ci devra préciser l’objet (thème) de la saisine, à l’appui d’une présentation permettant d’exposer la nature et l’enjeu de la question à traiter.

Article 3.4

La commission se réunira après convocation de la Direction. A l’occasion de la saisine et tenue d’une réunion, un relevé de décision sera établi par l’Employeur et transmis à l’ensemble des organisations syndicales concernées.

Article 4. Révision

Le présent accord pourra faire l'objet de révision par l'employeur et les organisations syndicales représentatives signataires du présent accord ou ayant adhéré ultérieurement sans réserve et en totalité, conformément à la législation en vigueur.

A ce titre, au jour de la signature du présent accord, l’article L. 2261-7-1 du Code du travail prévoit que sont habilitées à engager la procédure de révision d'une convention ou d'un accord d'entreprise ou d'établissement :

- Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel cette convention ou cet accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de la convention ou de l'accord et signataires ou adhérentes de cette convention ou de cet accord;

- A l'issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de la convention ou de l'accord.

Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.

Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de 2 mois à partir de l'envoi de cette lettre, les parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision.

Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant.

Cet avenant est soumis aux mêmes règles de validité et de publicité que le présent accord.

Article 5. Dépôt et publicité

Conformément à l’article D. 2231-2 du Code du travail, le présent accord sera déposé sur la plateforme www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr en deux versions, à savoir une version signée par les parties et une version publiable, c’est-à-dire ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et signataires en application de l’article L. 2231-5-1 du Code du travail.

Ces dépôts seront accompagnés des pièces suivantes :

● la version de l’accord signé par les parties,

● une copie du courrier, du courrier électronique ou du récépissé ou d'un avis de réception daté de la notification du texte à l'ensemble des organisations représentatives à l'issue de la procédure de signature ;

● une version publiable de l’accord collectif, c’est-à-dire ne comportant pas les noms et prénoms des signataires et négociateurs de l’accord et le cas échéant sans les dispositions que les parties ne souhaitent pas voir publiées. En l’occurrence, seront ici non communiquées les dispositions :

○ Du chapitre 1, dans son intégralité

○ Du chapitre 2, dans son intégralité

○ Du chapitre 4, dans son intégralité

● une copie du procès-verbal des résultats du 1er tour des dernières élections professionnelles ;

● le bordereau de dépôt.

Un exemplaire sera adressé au secrétariat Greffe du Conseil des Prud'hommes de Longjumeau.

Mention de cet accord figurera sur le tableau d'affichage de la direction et une copie sera remise aux représentants du personnel.

Fait, à Villebon-sur-Yvette,

Le, 08 Avril 2021

Pour la société COSTCO France, XXXXXXXXXX

Pour le syndicat CFTC, XXXXXXXXXXX, délégué syndical dûment mandaté

Pour le syndicat CGT, XXXXXXX, délégué syndical, dûment mandaté

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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