Accord d'entreprise "Accord collectif relatif au régime "Frais de santé" applicable à l'ensemble du personnel salarié de Costco France" chez COSTCO FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de COSTCO FRANCE et le syndicat CGT et CFTC le 2022-10-06 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFTC

Numero : T09122009340
Date de signature : 2022-10-06
Nature : Accord
Raison sociale : COSTCO FRANCE
Etablissement : 51363791800071 Siège

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-10-06

ACCORD COLLECTIF RELATIF AU REGIME « FRAIS DE SANTE »
APPLICABLE A L’ENSEMBLE DU PERSONNEL SALARIE DE COSTCO FRANCE

ENTRE :

COSTCO FRANCE, société par actions simplifiée à associé unique, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés d’Evry sous le numéro 513 637 918, dont le siège social est situé 1 avenue de Bréhat – 91140 VILLEBON SUR YVETTE, représentée par XXX, dûment mandatée aux fins des présentes, ci-après dénommée « la Société » ou « Costco France »,

D’une part,

ET :

Le Syndicat représentatif CGT, représenté par XXX en sa qualité de déléguée syndicale Centrale,

Le Syndicat représentatif CFTC – CSFV, représenté par XXX, en sa qualité de déléguée Syndicale Centrale,

D’autre part,

Ensemble les « Parties »


PRÉAMBULE

Depuis plusieurs années, les salariés de la société COSTCO FRANCE bénéficient d’un régime de « frais de santé », initialement mis en place par décision unilatérale en date du 1er octobre 2015. Ce régime est applicable à l’ensemble du personnel et conforme aux dispositions des articles L. 911-1 et L. 911-7 du Code de la Sécurité sociale qui prévoient la généralisation de la couverture complémentaire santé (« mutuelle ») à l’ensemble des salariés du secteur privé depuis le 1er janvier 2016.

Le régime mis en place répond aux divers critères imposés à savoir :

  • La participation financière de l’employeur au moins égale à 50 % du financement de cette couverture,

  • Le contrat d’assurance respectant un socle de garanties minimales (panier de soins minimum),

  • La couverture au bénéfice de l’ensemble des salariés,

  • L’adhésion au contrat obligatoire pour les salariés, sauf cas de dispenses expressément prévus par l’acte juridique de mise en place du régime au sein de la Société.

A la suite de l’ouverture d’un nouvel entrepôt Costco France à Pontault-Combault et compte tenu des prochaines ouvertures envisagées, le processus de remise en main propre à chaque salarié de la décision unilatérale relative au régime est apparu complexe et inapproprié. Pour alléger ce formalisme, les Parties ont donc décidé de conclure un accord collectif avec les représentants du personnel, destiné à formaliser l’existant. En effet, conformément aux dispositions de l’article L. 911-1 du Code de la sécurité sociale, l’accord collectif n’a pas à être remis à chaque bénéficiaire contre accusé de réception.

Dans cette optique, le présent accord reprend les dispositions actuellement en vigueur, tout en apportant les modifications rendues nécessaires par les évolutions de réglementation et notamment, en dernier lieu, une instruction ministérielle n° DSS/3C/5B/2021/127 du 17 juin 2021 relative au traitement social du financement patronal de la prévoyance complémentaire collective et obligatoire en cas de suspension du contrat de travail – modifications reprises depuis le 1er septembre 2022 dans le bulletin officiel de la sécurité sociale.

Il est précisé que le présent accord collectif se substitue à compter de sa date d’entrée en vigueur à tout accord collectif, accord référendaire, décision unilatérale, engagement unilatéral ou usage en vigueur au sein de la Société et portant sur le même objet.

C’est dans ce contexte qu’il a été convenu ce qui suit après information-consultation du Comité social et économique central de la Société le 28 septembre 2022

ARTICLE 1 : OBJET

Le présent accord vise à formaliser les modalités et les conditions applicables au dispositif de « frais de santé » collectif et obligatoire mis en place au sein de Costco France applicable à compter du 1er novembre 2022. L’adhésion au contrat des salariés demeure obligatoire et s’impose donc dans les relations individuelles de travail.

ARTICLE 2 : BENEFICIAIRES DU REGIME ET CARACTERE OBLIGATOIRE

Le présent régime bénéficie à l’ensemble du personnel salarié de la Société, justifiant d’une ancienneté de 3 mois, ainsi qu’aux ayants droit des salariés. Sont et seront ainsi obligatoirement affiliés au régime de « frais de santé » faisant l’objet du présent accord collectif, tous les salariés de la Société et ce, quel que soit l’établissement auquel ils sont rattachés, ainsi que leurs ayants droit.

Sauf à ce qu’ils sollicitent le bénéfice d’une dispense dans l’un des cas visés ci-après, les salariés ne pourront s’opposer au précompte de leur quote-part de cotisations. La demande de dispense d’adhésion pour les ayants droit du salarié permet, si les conditions sont remplies, à ce dernier de s’acquitter d’une cotisation « adhérent sans ayant droit » au lieu d’une cotisation « adhérent avec ayant(s) droit ».

Caractère obligatoire et date d’effet de l’adhésion

A défaut de renonciation de l’adhésion, fondée sur l’un des cas de dispense visés ci-dessous :

  • Les salariés présents dans les effectifs, ainsi que leurs ayants droits tels que définis à l’article 3, demeurent couverts obligatoirement à la date d’effet du présent accord collectif ;

  • Les salariés nouvellement embauchés, ainsi que leurs ayants droits tels que définis à l’article 3, seront couverts obligatoirement dès leur date d’entrée dans les effectifs de la société.

Dispense d’affiliation à titre dérogatoire

Une faculté de renonciation à l’affiliation obligatoire du régime « frais de santé » est ouverte de façon exhaustive et limitée aux salariés (ou ayants droit si cela est précisé) suivants :

  1. Les salariés sous contrat à durée déterminée d’une durée inférieure à douze mois, même s’ils ne bénéficient pas d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs.

  2. Des salariés bénéficiaires de la complémentaire santé solidaire (ex CMU-C et ACS). Dans ces cas, la dispense doit être justifiée par tout document utile et, est temporaire. Elle prend fin à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture.

  3. Les salariés couverts par une assurance individuelle lors de la mise en place du régime collectif et obligatoire ou lors de l’embauche si elle est postérieure, et ce jusqu’à l’échéance du contrat individuel.

  4. A condition de le justifier chaque année, les salariés (ou les ayants droit) qui bénéficient par ailleurs pour les mêmes risques, y compris en tant qu'ayants droit, d'une couverture collective relevant de l'un des dispositifs de protection sociale complémentaire suivants :

    1. Dispositif de protection sociale complémentaire présentant un caractère collectif et obligatoire au sens du 6ème alinéa de l’article L. 242-1 du Code de la Sécurité sociale (la dispense d’adhésion ne peut ainsi jouer, pour un salarié ayant-droit au titre de la couverture dont bénéficie son conjoint salarié dans une autre entreprise, que si ce dispositif prévoit la couverture des ayants droit à titre obligatoire) ;

    2. Régime local d’Alsace-Moselle ;

    3. Régime complémentaire relevant de la caisse d’assurance maladie des industries électriques et gazières (CAMIEG) ;

    4. Les contrats d’assurance au bénéfice des agents publics dans le cadre des décrets n° 2007-1373 du 19 septembre 2007 et n° 2011-1474 du 8 novembre 2011 ;

    5. Contrats d’assurance de groupe dits « Madelin » mis en place au profit des travailleurs indépendants;

    6. Régime spécial de sécurité sociale des gens de mer (ENIM) ;

    7. Caisse de prévoyance et de retraite des personnels de la SNCF (CPRPSNCF)

  5. Si les deux membres d’un couple travaillent dans la Société, ils pourront s’affilier soit individuellement, soit l’un en tant qu’ayant droit de l’autre.

Les demandes de dispense d’affiliation au régime « frais de santé » doivent être adressées par écrit à l’employeur avec les justificatifs correspondants.

Dans les cas où la dérogation d’affiliation est subordonnée à la fourniture de justificatifs à l’employeur (cas de dispense 2, 3 et 4), la fourniture des justificatifs relève de la seule initiative du salarié. A défaut de fourniture des justificatifs avant le 31 mars de chaque année, les salariés concernés seront immédiatement affiliés au régime et ce, rétroactivement à compter du 1er janvier de l’année en cours.

ARTICLE 3 : GARANTIES

Le présent accord formalise, à l’appui des situations individuelles variées, et notamment des besoins médicaux parfois différents, un régime « frais de santé » constitué :

  • D’un régime de base (“socle”), dont l’adhésion est obligatoire, et obligatoirement effectuée en fonction de la situation familiale du salarié permettant la couverture du salarié ainsi que de ses ayants droits s’il en a ;

  • D’un régime optionnel (“option”) dont l’adhésion est facultative, et permet au salarié (et à ses ayants droits s’il en a) de bénéficier de remboursements supérieurs, moyennant une cotisation spécifique.

A titre informatif, le régime de base et le régime optionnel répondent aux critères de contrats dits "responsables", notamment au regard des articles L. 871-1 et R. 871-1 et suivants du code de la Sécurité Sociale.

Les prestations souscrites, qui sont visées et résumées dans le document joint à titre informatif, ne constituent en aucun cas un engagement pour la Société qui n’est tenue, à l’égard des salariés, qu’au seul paiement des cotisations dans les conditions visées ci-après. Par conséquent, les prestations figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations, et exclusions de garanties.

ARTICLE 4 : FINANCEMENT ET COTISATIONS

  • Taux de cotisations

La cotisation globale mensuelle est fixée selon les données visées dans le tableau actualisé ci-dessous :

Total « Frais de santé »
Régime de Base
Régime “option” (en complément du régime de base)
Adhérent sans ayant droit (salarié seul)
1,32% PMSS +0,35% PMSS
Adhérent avec ayant(s) droit
3,12% PMSS +0,81% PMSS

PMSS : Plafond mensuel de la Sécurité sociale : il est renouvelé chaque année au 1er janvier (A titre informatif, il est de 3.428 € pour l’année 2022).

A compter du 1er Janvier 2023, la cotisation globale mensuelle sera de :

Total « Frais de santé »
Régime de Base
Régime “option” (en complément du régime de base)
Adhérent sans ayant droit (salarié seul)
1,39% PMSS +0,37% PMSS
Adhérent avec ayant(s) droit
3,28% PMSS +0,85% PMSS

Cette évolution vise à maintenir le régime dans une situation d’équilibre, en tenant compte des résultats techniques déjà connus de l’année 2021 et de l’évolution de certaines dépenses de santé au cours des derniers mois, ainsi que celle prévisible pour l’année 2023.

Les salariés doivent obligatoirement acquitter la cotisation correspondant à leur situation de famille réelle. Les salariés sont donc dans l’obligation d’informer la Société de tout changement intervenu dans leur situation familiale et matrimoniale.

Les ayants droit du salarié induisant pour ce dernier une obligation de verser la cotisation « famille » sont définis, par le contrat d’assurance, de la manière suivante :

  • Conjoint, non divorcé ni séparé judiciairement et bénéficiant d’un régime français de Sécurité sociale. Est assimilé au conjoint dans le cas où la situation de l’ayant droit ne correspond pas à celle décrite ci-dessus, le partenaire lié par un Pacte civil de solidarité ou à défaut son concubin, s’il bénéficie d’un régime français de Sécurité sociale.

Selon le cas, une copie du Pacte civil de solidarité ou un justificatif de domicile commun devra être communiqué à la Société.

Le concubin doit répondre à la définition de l’article 515-8 du Code civil ; il ne doit être ni marié, ni lié par un Pacte civil de solidarité à un tiers.

  • Ses enfants et ceux de son conjoint,

  • Jusqu’à leur 20ème anniversaire, s’ils sont à leur charge au sens de la Sécurité sociale française,

  • Jusqu’à leur 28ème anniversaire, s’ils remplissent l’une des conditions suivantes :

  • Etre affiliés au régime français de la Sécurité sociale des étudiants,

  • Suivre des études secondaires ou supérieures ou une formation en alternance

  • Etre à la recherche d’un premier emploi, inscrit à Pôle emploi et avoir terminé ses études depuis moins de 6 mois. Les enfants ayant suivi une formation en alternance et connaissant une période de chômage à l’issue de leur formation sont considérés comme primo-demandeurs d’emploi.

  • Quel que soit leur âge, s’ils perçoivent l’une des allocations pour adultes handicapés (loi du 30 Juin 1975), sous réserve que cette allocation leur ait été attribuée avant leur 21ème anniversaire.

    • Ses ascendants et ceux de son conjoint à leur charge au sens de la Sécurité sociale française.

La définition reprise ci-dessus pourra faire l’objet d’adaptations afin de tenir compte des éventuels changements apportés par l’organisme assureur dans le contrat d’assurance, sans qu’une modification du présent accord collectif ne soit nécessaire.

  • Répartition des cotisations

La répartition des cotisations entre la Société et le salarié est définie comme suit :

Total « Frais de santé »
Régime de Base
Régime “option” (en complément du régime de base)
Adhérent sans ayant droit (salarié seul)

60% employeur

40% salarié

100% salarié
Adhérent avec ayant droit

60% employeur

40% salarié

100% salarié
  • Evolution des cotisations

Les cotisations évolueront :

  • En fonction des résultats techniques constatés sur le contrat d’assurance précité (rapport prestations/cotisations nettes de taxes, de TSA et frais de gestion) et/ou,

  • En cas de modification de dispositions législatives et réglementaires, y compris toute modification fiscale ou sociale, de nature à remettre en cause la portée des engagements de l’assureur.

En cas d’évolution des cotisations liée aux résultats des contrats, celle-ci sera répercutée selon les quotes-parts indiquées ci-dessus.

ARTICLE 5 : PORTABILITE ET MAINTIEN EN APPLICATION DE LA LOI « EVIN »

Maintien au titre du dispositif de « Portabilité des droits »

Conformément à l’article L. 911-8 du Code de la Sécurité sociale, la portabilité de la couverture « frais de santé » postérieurement à la rupture du contrat de travail s’effectuera à titre gratuit pour le salarié quittant la Société, soit, à la date des présentes et à titre informatif, dans les conditions suivantes :

  • Avoir fait l'objet d'une rupture du contrat de travail pour un motif autre que faute lourde,

  • Bénéficier d’une indemnisation par l'Assurance chômage,

  • Pour une durée égale à la période d'indemnisation du chômage, dans la limite de la durée du dernier contrat de travail ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail lorsqu'ils sont consécutifs chez le même employeur. Cette durée est appréciée en mois, le cas échéant arrondie au nombre supérieur, sans pouvoir excéder douze mois,

  • Avoir ouvert droit à remboursements complémentaires au sein de la Société.

Le salarié remplissant ces conditions n’a pas de demande à formuler afin de bénéficier du dispositif de portabilité. Il doit cependant justifier auprès de l'organisme assureur de sa prise en charge par le régime d'assurance chômage en l’informant de la cessation du versement des allocations d'assurance chômage ou de la modification de sa situation qui ne le rendrait plus éligible à ce dispositif.

Maintien en application de l’article 4 de la loi « Evin »

En outre, conformément aux dispositions de l’article 4 de la loi Evin du 31 décembre 1989, la couverture « frais de santé » pourra être maintenue, à la demande des bénéficiaires, au profit des anciens salariés bénéficiaires d'une rente d'incapacité ou d'invalidité, licenciés, et des anciens membres du personnel bénéficiaires d’une pension de retraite ou, s'ils sont privés d'emploi, d'un revenu de remplacement, dans les conditions définies dans la notice d’information établie par l’assureur.

De même cette couverture sera maintenue au profit des personnes garanties du chef de l’assuré décédé pendant une durée minimale de 12 mois à compter du décès.

La demande de maintien devra être faite par l’intéressé dans les 6 mois qui suivent la rupture du contrat de travail ou la période de portabilité (ou suivant le décès pour les ayants droit).

ARTICLE 6 : Suspension du contrat de travail

  • Période de suspension donnant lieu à indemnisation

L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient pendant cette période :

  • D’un maintien de salaire, total ou partiel et/ou,

  • D’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par la Société, qu’elles soient versées directement par la Société ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers et/ou,

  • D’un revenu de remplacement versé par l’employeur (ce cas concerne notamment les salariés placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, dont l’activité est totalement suspendue ou dont les horaires sont réduits, ainsi que toute période de congé rémunéré par l’employeur : reclassement, mobilité…).

Les contributions de l’employeur et du salarié sont maintenues pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée selon les modalités de calcul et de répartition définies à l’article 4.

  • Période de suspension ne donnant pas lieu à indemnisation

Dans les autres cas de suspension (par ex. congés sabbatique, congé parental d’éducation, congé individuel de formation, …), les garanties pourront être maintenues dans la limite de la durée du congé, et sous réserve du paiement intégral de la cotisation par le salarié selon des modalités décrites dans la notice d’information, définies conjointement par l’assureur et la société.

ARTICLE 7 : Organisme assureur

La couverture du système de garanties collectives complémentaire obligatoire « frais de santé » fait l’objet d’un contrat souscrit auprès d’un organisme assureur habilité. Avant l’issue d’une période de cinq ans à compter de l’entrée en vigueur du système de garanties collectives, le choix de cet organisme fera l’objet d’un réexamen, conformément aux dispositions de l’article L. 912-2 du Code de la Sécurité sociale.

Ces stipulations ne font pas obstacle à la révision ou à la dénonciation du système de garanties collectives, avant la date fixée pour le réexamen du choix de l’organisme assureur.

Un tel réexamen a d’ores et déjà été mené préalablement à la modification du régime apportée par le présent accord collectif.

ARTICLE 8 : Information

Le personnel bénéficiaire visé à l’article 2 présent dans les effectifs sera avisé de la conclusion du présent accord collectif par voie d’affichage et mise en ligne sur l’intranet.

Le Comité social et économique sera informé et consulté préalablement à toute modification et/ou dénonciation du régime.

La notice d’information du contrat d’assurance conclu entre l’entreprise et l’organisme assureur pour la mise en œuvre du système de garanties collectives complémentaires « frais de santé » sera remise par l’entreprise à chaque salarié, éventuellement en annexe du bulletin de paie. Il en ira de même en cas de modification ultérieure des garanties ou du contrat.

ARTICLE 9 : Dispositions finales

Entrée en vigueur, durée, révision, dénonciation

Le présent accord collectif prend effet le 1er Novembre 2022.

Il est conclu pour une durée indéterminée. Il se substitue à tout accord collectif, accord référendaire, décision unilatérale, engagement unilatéral ou usage en vigueur au sein de la Société et portant sur le même objet.

Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord selon les dispositions légales, conventionnelles et jurisprudentielles en vigueur. Dans les plus brefs délais, et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la demande de révision, les parties signataires devront ouvrir une négociation.

Publicité – Dépôt

Un exemplaire original du présent accord sera établi pour chaque partie. Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans la Société et non signataire de celui-ci. 

Conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail, un exemplaire du présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail ainsi qu'au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes du lieu de sa conclusion.

Il sera en outre anonymisé en vue de son dépôt dans la base des données numériques des accords collectifs.

Fait à Villebon sur Yvette, le 6 Octobre 2022 en 5 exemplaires,

Pour COSTCO FRANCE,

XXX, signataire dûment mandatée aux fins des présentes,

Le Syndicat représentatif CGT, représenté par XXX en sa qualité de déléguée syndicale Centrale,

Le Syndicat représentatif CFTC – CSFV, représenté par XXX, en sa qualité de déléguée Syndicale Centrale,

Annexe :

  • Résumé des garanties

  • Notice d’information

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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