Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE NÉGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2019" chez DEFTA ESSOMES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de DEFTA ESSOMES et le syndicat CGT-FO et CGT et CFE-CGC le 2019-05-17 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, l'égalité professionnelle, l'évolution des primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CGT et CFE-CGC

Numero : T00219000673
Date de signature : 2019-05-17
Nature : Accord
Raison sociale : DEFTA ESSOMES
Etablissement : 51367637900029 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-05-17

Essomes SAS

ACCORD D’ENTREPRISE

NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2019

Entre d’une part :

La SAS DEFTA Essômes dont le N° SIRET est 513 676 379 000 29

Dont le siège social est Immeuble le Galilée – 10 Rue de la Fontaine Rouge – 77 700 CHESSY

Et l’adresse administrative est 48 Rue Jacques Fourrier – 02 400 ESSOMES SUR MARNE

Représentée par Monsieur XXXXX,

Agissant en qualité de Directeur d’usine, ci-après dénommé « La Direction »

Et d’autre part :

Les Organisations Syndicales, ci-après dénommées les « Organisations Syndicales »

  • C.F.E.-C.G.C., représentée par Monsieur XXX, agissant en qualité de Délégué Syndical

  • C.G.T., représentée par Monsieur XXX, agissant en qualité de Délégué Syndical

  • F.O., représentée par Monsieur XXX, agissant en qualité de Délégué Syndical

PREAMBULE

Le présent accord a été conclu en application des dispositions des articles L2221-1 et suivants du code du travail et dans le cadre de la négociation annuelle prévue aux articles L2242-1 et suivants et L2242-5 du code du travail.

Conformément à l’article L2242-1 du Code du Travail, les négociations annuelles obligatoires se sont engagées entre la Direction et les organisations syndicales représentatives de l’entreprise. Les parties ont tenu 4 réunions de négociation les 20 Mars, 3 Avril, 30 Avril et 13 mai 2019. Les parties s’accordent sur le fait que le présent accord répond aux exigences du Code du Travail en matière de négociation annuelle obligatoire pour l’année 2019.

ARTICLE 1 : OBJET DE L’ACCORD ET CHAMP D’APPLICATION

A l’issue des réunions de négociation, le présent accord a pour objet de déterminer les mesures mises en œuvre dans le cadre de la NAO, et les mesures salariales pour l’année 2019.

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel salarié de l’entreprise. Il peut arriver que seule une partie de la population de l’entreprise soit concernée par tel ou tel article et, dans ce cas, la précision sera apportée dans l’article concerné.

ARTICLE 2 : POLITIQUE SALARIALE

Par le présent accord, les parties signataires conviennent de mettre en application les mesures telles que précisées ci-après issues du rapprochement des propositions débattues au cours des réunions de négociation.

I – Revalorisation du montant journalier du ticket restaurant pour le personnel de jour

Avant le 19 mai 2019 (paie de mai 2019), le personnel de jour (horaire jour atelier, horaire administratif, forfait jours et cadres au forfait jours), bénéficient de tickets restaurant :

  • Attribution d’un ticket restaurant par jour travaillé complet

  • Valeur faciale d’un ticket restaurant fixée à 5 €, répartie ainsi :

  • 3 € prise en charge par l’entreprise

  • 2 € prise en charge par le salarié (somme prélevée sur le bulletin de paie)

Suite aux NAO 2019, il est convenu qu’à compter des paies de juin 2019 (période de paie débutant le lundi 20/05/2019):

  • Attribution d’un ticket restaurant par jour travaillé complet

  • Valeur faciale d’un ticket restaurant de 6 €, répartie ainsi :

  • 3.60 € prise en charge par l’entreprise

  • 2.40 € prise en charge par le salarié (somme prélevée sur le bulletin de paie)

II – Augmentations salariales non cadres

Sont considérées comme population non cadres au titre de l’accord 2019, les catégories relevant de la convention collective de la métallurgie de la région parisienne à savoir les ouvriers, employés, techniciens et agents de maîtrise, qu’ils soient assimilés cadres (article 36) ou non assimilés.

Les parties s’accordent sur une augmentation générale de 1.50 % au 01/05/2019.

Les parties s’accordent également sur une enveloppe d’augmentations individuelles de 0.30% au 01/07/2019.

III – Augmentations salariales cadres

En ce qui concerne les cadres qui dépendent, au titre du présent accord, de la convention collective cadres et ingénieurs de la Métallurgie, l’ensemble des parties s’accordent sur des revalorisations salariales selon une enveloppe d’augmentations individuelles de 0.80 % au 01/07/2019.

IV – Revalorisation du montant annuel de la prime de vacances

A compter de juin 2019, le montant de la prime de vacances est revalorisé à 610.80 € pour les salariés à temps plein présent au cours des 12 mois de référence. Cette prime est versée à toute la population non cadres (ouvriers, employés, techniciens et agents de maîtrise, qu’ils soient assimilés cadres (article 36) ou non assimilés). Les modalités d’attribution restent inchangées. Cette prime sera indexée chaque année sur l’inflation.

ARTICLE 3 : DISPOSITIONS COMPLEMENTAIRES

I – Attribution et prise en charge des congés exceptionnels appelés « jours enfant malade & hospitalisé »

A compter du 20 mai 2019, les modalités de prise et de financement des congés exceptionnels « jours enfant malade & hospitalisé » sont modifiées comme suit :

Les collaborateurs ayant un an d’ancienneté peuvent bénéficier jusqu’à 8 jours ouvrés maximum par année civile pour enfant malade et hospitalisé de moins de 14 ans.

En cas d’enfant malade (présentation d’un certificat médical attestant que l’état de santé de l’enfant nécessite la présence de l’un des parents à son cotés) :

  • Les 2 premiers jours sont pris en charge à 100% par l’entreprise.

  • Les 2 jours suivants sont pris en charge à 50% par l’entreprise.

En cas d’enfant hospitalisé (présentation d’un bulletin d’hospitalisation) :

  • 4 jours sont pris en charge à 100% par l’entreprise.

II – Négociation accords d’entreprise 2019 & 2020

La direction s’engage à inviter les Organisations Syndicales afin de débuter des négociations sur les thèmes suivants :

  • Prime de 13ème mois

  • Equipe VSD

  • Qualité de Vie au Travail et égalité professionnelle

  • Abondement PEE

  • Prime d’intéressement

ARTICLE 4 : EGALITE PROFESSIONNELLE HOMME / FEMME

Selon la législation et les accords collectifs d’entreprise en vigueur, les hommes et les femmes à qualification égale se voient reconnaitre la même qualification.

La démarche de la direction pour permettre au personnel féminin l’accès à des coefficients supérieurs sur leur poste et à des postes plus qualifiés est pérennisée.

La direction rappelle qu’elle poursuivra la politique déjà engagée en terme d’égalité professionnelle, et que toutes formes de discrimination qu’elle qu’en soit l’origine ne pourront interférer dans les prises de position :

Les considérations tel que le sexe, la situation de famille, l’orientation sexuelle, la race, la religion, les opinions politiques ou syndicales, le handicap ou la maladie, … ne pourront être retenues pour refuser d’embaucher une personne, prononcer une mutation, résilier ou refuser de prolonger un contrat de travail.

Les considérations tel que le sexe, la situation de famille, l’orientation sexuelle, la race, la religion, les opinions politiques ou syndicales, le handicap ou la maladie, … ne pourront être retenues pour prendre des mesures, notamment en matière de rémunération, de formation, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle ou de mutation.

Toutefois, ces dispositions ne s’appliquent pas lorsque, dans les cas autorisés par la Loi, l’appartenance à l’un ou l’autre des sexes est la condition déterminante de l’exercice d’un emploi ou d’une activité professionnelle.

Par ailleurs, la Direction rappelle qu’il ne sera pas fait obstacle aux dispositions protectrices de la maternité.

ARTICLE 5 : DISPOSITIONS GENERALES

I – Date d’application du présent accord

Le présent accord entre en vigueur le 01/05/2019. Il est conclu pour une durée indéterminée.

II - Révision et renouvellement de l’accord

En application du Code du Travail, dans le cas où une modification survenue dans la situation juridique de l’Entreprise par fusion, par cession, par scission, rendrait impossible l’application du présent accord, il cessera immédiatement de produire effet entre le nouvel employeur et le personnel de l’entreprise. Si tel était le cas, des négociations seront engagées dans un délai de six mois.

III – Publicité et dépôt de l’accord

Le texte du présent accord sera disponible au service des Ressources Humaines de l’Entreprise et consultable par les salariés. Le présent accord sera déposé par les soins de la partie la plus diligente auprès du Directeur Régional des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE), par support papier et voie électronique, en deux exemplaires originaux et du Conseil de Prud’hommes de l’Aisne.

Chaque partie signataire se verra également remettre un exemplaire original.

Fait à Essômes-sur-Marne en 5 exemplaires originaux le 17 mai 2019.

Pour les organisations syndicales Pour l’entreprise

CFE-CGC DEFTA Essômes

XXX XXX

Délégué syndical Directeur d’usine

CGT

XXX

Délégué syndical

FO

XXX

Délégué syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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