Accord d'entreprise "Accord sur le droit à la déconnexion" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-06-30 est le résultat de la négociation sur le droit à la déconnexion et les outils numériques.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T05723007897
Date de signature : 2023-06-30
Nature : Accord
Raison sociale : NG CONCEPT
Etablissement : 51367840900014

Droit à la déconnexion : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit à la déconnexion et outils numériques

Conditions du dispositif droit à la déconnexion pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-06-30

Accord sur le droit à la déconnexion

Entre les soussignés,

La société NG CONCEPT SAS, Numéro INSEE 513 678 409 000 14, dont le siège social est situé Rue de l’Europe à Phalsbourg (57370),

Représentée par , agissant en qualité de Directeur Général Dénommée ci-dessous « l’Entreprise »

D’une part,

Et

Le CSE de la société NG CONCEPT,

Représenté par , dûment habilitée à cet effet,

D’autre part.

Préambule

Il a été conclu le présent accord pour définir les modalités d’exercice par les salariés de leur droit à la déconnexion en application de l’article L.2242-8 (7) du Code du Travail tel qu’issu de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016 et pour faire suite à l’accord d’entreprise initial sur le droit à la déconnexion signé le 08/02/2018.

Les parties signataires du présent accord réaffirment l’importance du bon usage des outils informatiques, à la fois par les collaborateurs et par les managers, en vue d’un nécessaire respect de temps de repos et de congé ainsi que de l’équilibre entre vie privée et familiale et vie professionnelle, notamment dans un contexte de télétravail important et de simultanéité de l’information et de la communication.

II est convenu ce qui suit :

Article préliminaire : définitions

Il y a lieu d’entendre par :

  • Droit à la déconnexion : le droit pour le collaborateur de ne pas être connecté à ses outils numériques professionnels en dehors de son temps de travail mais également le devoir de l’employeur de ne pas solliciter à titre professionnel les salariés pendant ces temps de repos et de congés, sans motif sérieux et exceptionnel ;

  • Outils numériques professionnels : outils numériques physiques (ordinateurs, tablettes, smartphone, réseaux filaires, etc) et dématérialisés (logiciels, connexions sans fil, messagerie électronique, internet/extranet, etc) qui permettent d’être joignable à distance ;

  • Temps de travail : horaires de travail du collaborateur durant lesquels il est à la disposition de son employeur, comprenant les heures normales de travail et les heures supplémentaires, à l’exclusion des temps de repos quotidiens et hebdomadaires, des congés payés, des congés exceptionnels, des jours fériés et des jours de repos.

Article 1 : Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des collaborateurs de l’entreprise NG CONCEPT SAS, travaillant sur le territoire français, au sein des locaux de l’entreprise ou en dehors, notamment dans le cadre de télétravail, quel que soit leur niveau de responsabilité.

Article 2 : Sensibilisation et formation à la déconnexion

Des actions de formation et de sensibilisation seront organisées à destination des managers et de l’ensemble des salariés en vue de les informer des bonnes pratiques liées à l’utilisation des outils numériques.

Dans ce cadre, l’entreprise s’engage notamment à :

  • Informer chaque salarié dès son arrivée dans l’entreprise, par le biais d’une charte du droit à la déconnexion, des bonnes pratiques liées à l’utilisation des outils numériques ;

  • Sensibiliser de manière régulière à l’utilisation raisonnée et équilibrée des outils numériques

Ces dispositifs seront régulièrement mis à jour afin d’être adaptés aux demandes et besoins des salariés et devront faire l’objet d’une concertation régulière entre l’employeur et les partenaires sociaux.

Article 3 : Lutte contre la surcharge informationnelle liée à l’utilisation de la messagerie électronique professionnelle

Afin d’éviter la surcharge informationnelle liée à l’utilisation de la messagerie électronique professionnelle, il est recommandé à tous les salariés de :

  • S’interroger sur la pertinence de l’utilisation de la messagerie électronique professionnelle par rapport aux autres outils de communication disponible ;

  • S’interroger sur la pertinence des destinataires du courriel ;

  • Utiliser avec modération les fonctions « Cc » ou « Cci » ;

  • S’interroger sur la pertinence des fichiers à joindre aux courriels ;

  • Eviter l’envoi de fichiers trop volumineux ;

  • Indiquer un objet précis permettant au destinataire d’identifier immédiatement le contenu du courriel ;

  • Eviter d’utiliser son ordinateur ou son téléphone professionnels si cela n’est pas nécessaire (réunion, formation, etc).

Article 4 : Lutte contre le stress lié à l’utilisation des outils numériques professionnels

Afin d’éviter le stress lié à l’utilisation des outils numériques professionnels, il est également recommandé à tous les salariés de :

  • S’interroger sur le moment opportun pour envoyer un courriel/SMS ou appeler un collaborateur sur son téléphone professionnel (pendant les horaires de travail) ;

  • Ne pas céder à l’instantanéité de la messagerie électronique professionnelle ;

  • Ne pas solliciter de réponse immédiate si ce n’est pas nécessaire, notamment en le précisant dans le mail ou dans sa signature de mail (Par exemple : Aucune réponse à cet e-mail n’est requise en dehors de vos heures de travail ») ;

  • Mettre régulièrement à jour leur agenda notamment pour préciser leurs périodes de congés, déplacements professionnels ou situation de télétravail, et ajouter un message d’absence, le cas échéant, en indiquant les coordonnées de la personne à contacter en cas d’urgence ;

  • Privilégier les envois différés lors de la rédaction d’un courriel en dehors des horaires de travail ;

  • Retirer les notifications de courriels et de messagerie sur le téléphone portable professionnel, en période de congés ou en dehors des horaires de travail et des astreintes.

Article 5 : Droit à la déconnexion en dehors du temps de travail effectif

Les périodes de repos, congé et suspension du contrat de travail doivent être respectées par l’ensemble des acteurs de l’entreprise.

Les managers s’abstiennent, dans la mesure du possible et sauf urgence avérée, de contacter leurs subordonnés en dehors de leurs horaires de travail tels que définis au contrat de travail ou par l’horaire collectif applicable au sein de l’entreprise.

Dans tous les cas, l’usage de la messagerie électronique ou du téléphone professionnel en dehors des horaires de travail doit être justifié par la gravité, l’urgence et/ou l’importance du sujet en cause.

Une sensibilisation à l’importance du respect du droit à la déconnexion pendant ces périodes de repos et aux bonnes pratiques sera réalisée avant chaque période de congés (congés d’été et congés de fin d’année).

Article 6 : Protection des salariés

En cas de réception d’un message en dehors du temps de travail, le collaborateur n’a pas l’obligation de lire et de répondre aux courriels et appels téléphoniques qui lui sont adressés durant cette période.

Aucune procédure disciplinaire ne pourrait être engagée à l’encontre d’un salarié qui ne répondrait pas à une sollicitation mail ou téléphonique professionnelle, le soir ou pendant les week-ends/congés (hors astreintes, situation impactant la sécurité de l’entreprise ou de manière significative l’activité de celle-ci).

A tout moment, chaque salarié peut alerter le service RH sur les difficultés qu’il rencontre dans l’exercice de son droit à la déconnexion mais également, le cas échéant, sur tout dysfonctionnement qu’il a pu constater à ce sujet

Article 7 : Bilan trisannuel sur l’usage des outils numériques professionnels

L’entreprise s’engage à proposer, sur la base du volontariat, un bilan trisannuel de l’usage des outils numériques professionnels dans l’entreprise.

Ce bilan sera élaboré à partir d’un questionnaire personnel et adressé à chaque salarié en fin de période.

Il sera communiqué aux instances représentatives du personnel dans l’entreprise.

Dans le cas où ce bilan ferait apparaitre des difficultés identifiées, l’entreprise s’engage à mettre en œuvre toutes les actions de prévention et toutes les mesures, coercitives ou non, pour mettre fin au risque.

Le sujet sera évoqué à l’ordre du jour du CSE une à deux fois par an afin de déterminer si une mise à jour des pratiques citées ci-dessus est nécessaire.

Article 8 : Publicité

Le texte du présent accord sera déposé à la DREETS sur support électronique à l'initiative de la Direction dans les 15 jours de la conclusion des présentes.

Article 9 : Durée et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord prendra effet au 01/07/2023 et est conclu pour une période de cinq ans.

Conformément à l’article L. 2222-4 du Code du Travail, les dispositions cesseront automatiquement et de plein droit cinq ans après sa date d’application soit au 30/06/2028.

Article 10 : Révision

Sur proposition d’une ou plusieurs organisations syndicales signataires ou sur proposition de l’entreprise, une négociation de révision pourra être engagée, à l’issue d’une période d’un an à compter de la date de prise d’effet du présent accord, dans les conditions prévues par les articles L 2261-7 et L 2261-8 du Code du Travail.

En cas de contrôle de conformité effectué par la DREETS conduisant à un avis défavorable ou d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai maximum d’un mois après la réception de l’avis ou la publication de ces textes, afin d’adapter lesdites dispositions.

Par ailleurs, dans l’hypothèse où un événement exceptionnel, susceptible de modifier de manière significative la structure de l’entreprise ou d’impacter l’environnement économique dans lequel l’entreprise évolue, interviendrait au cours de la durée de vie du présent accord, de nature à modifier la détermination de certains des objectif, les parties conviennent de pouvoir se réunir aux fins d’apprécier, s’il s’avère nécessaire de réviser par voie d’avenant les objectifs relatifs notamment aux engagements en matière de recrutement et/ou de maintien dans l’emploi.

Fait à Phalsbourg, en deux exemplaires originaux.

Le 30/06/2023

Signatures

Directeur Général NG Concept Secrétaire du CSE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com