Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à la mise en place d'astreintes" chez CRISTAL NET - CRISTAL NET MONTPELLIER (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CRISTAL NET - CRISTAL NET MONTPELLIER et les représentants des salariés le 2022-10-26 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03422007802
Date de signature : 2022-10-26
Nature : Accord
Raison sociale : CRISTAL NET MONTPELLIER
Etablissement : 51374758400037 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions UN ACCORD D'AMENAGEMENT DES REGLES RELATIVES A LA FIXATION ET A LA MODIFICATION DES CONGES PAYES (2020-10-28) UN ACCORD D'AMENAGEMENT DES REGLES RELATIVES A LA FIXATION ET A LA MODIFICATION DES CONGES PAYES (2021-01-27) Accord d'entreprise relatif à la déduction forfaitaire spécifique (2022-10-26) Accord d'entreprise relatif à la déduction forfaitaire spécifique (2022-10-26)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-10-26

ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF A LA MISE EN

PLACE D’ASTREINTES

AU SEIN DE LA SOCIETE

CRISTAL NET MONTPELLIER

2022

SOMMAIRE

Signataires/préambule……………………………………………………………………………... p.3

Art. 1 Cadre juridique………………………………………………………………………………. p.4

Art. 2 Champ d’application………………………………………………………………………… p.4

Art. 3 Définition d’une astreinte.................................…………………………………………… p.4

Art. 4 Organisation des périodes d’astreinte..............................………………………………. p.4

Art. 5 Contrepartie financière.................................................................................................p.5

Art.6 Entrée en vigueur et durée de l’accord …………………………….………………….......p.5

Art. 7 Effets de l’accord…………………………………………………………………................ p.5

Art. 8 Adhésion…………………………………………………………………............................ p.5

Art. 9 Interprétation de l’accord…………………………………………………………………....p.5

Art. 10 Clause de suivi – rendez-vous………………………………………………………...... p.5

Art. 11 Révision de l’accord……………………………………………………………………… p.6

Art. 12 Dénonciation de l’accord………………………………………………………………….. p.6

Art. 13 Publicité…………………………………………………………………………………...... p.6

SIGNATAIRES

ENTRE :

La SARL CRISTAL NET MONTPELLIER, SARL sise 185 route de Jacou - 34740 VENDARGUES, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Montpellier sous le numéro 513 747 584, représentée par Monsieur XXX en sa qualité de , ci-après dénommée la société,

D’une part,

ET

Madame XXX, représentante du personnel titulaire au CSE, trésorière,

Monsieur XXX, représentant du personnel titulaire au CSE, secrétaire,

D’autre part,

PRÉAMBULE

La loi 2008-789 du 20 août 2008 est venue offrir la possibilité aux entreprises dépourvues de délégués syndicaux de négocier avec des représentants élus du personnel.

Ce dispositif particulier de négociation a été repris et remanié par différentes réformes ultérieures, en particulier par la loi n°2015-994 du 17 août 2015 dite loi Rebsamen, par la loi n°2016-1088 du 8 août 2016 dite loi Travail, ainsi que par les ordonnances Macron du 22 septembre 2017.

S'agissant des accords ou avenants conclus avec un ou plusieurs représentants du personnel titulaires au CSE, ils doivent être signés par des élus représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des élus titulaires lors des dernières élections professionnelles.

Par ailleurs, dans certains secteurs d’activités, des astreintes peuvent être demandées par certains clients de la société CRISTAL NET MONTPELLIER, pour assurer la continuité des chantiers.

Les parties sont donc convenues de définir au sein du présent accord lesdites modalités de la mise en place d’astreintes.

  1. CADRE JURIDIQUE

Le présent accord est conclu dans le cadre de :

  • de la loi n°2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail,

  • de la loi n°2016-1088 du 8 aout 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels,

  • des Ordonnances du 22 septembre 2017 et notamment de l’ordonnance 2017-1385,

  • des articles L3131-9 à L3121-12 du Code du travail et des articles R3121-2 et R3121-3 du Code du travail, relatifs aux astreintes,

  • de la convention collective des entreprises de propreté du 26 juillet 2011,

  • de l’accord d’entreprise relatif à la durée du travail du 19 février 2021.

  1. CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés de la société CRISTAL NET MONTPELLIER, quelle que soit la nature de leur contrat et quelle que soit leur durée de travail.

  1. DEFINITION D’UNE ASTREINTE

Conformément à l’article L3121-9 du Code du travail :

« Une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise.

La durée de cette intervention est considérée comme un temps de travail effectif. »

Ainsi, seul le temps d’intervention sera considéré comme une période de travail effectif, qui interrompt le calcul des temps de repos quotidien et hebdomadaire.

Les temps d’intervention se feront dans le respect des durées journalières et hebdomadaires de travail et de repos.

A défaut d’intervention, la période d’astreinte sera prise en compte dans le calcul du respect de la durée minimale des temps de repos quotidien et hebdomadaire.

  1. ORGANISATION DES PERIODES D’ASTREINTE

La programmation des astreintes sera adressée aux salariés concernés via la communication de leurs périodes d’astreintes au moins 15 jours à l’avance, par planning remis en main propre contre décharge ou communiqué via l’intranet de l’entreprise, sur une période d’un mois au minimum.

En cas de circonstances exceptionnelles, ce délai de prévenance pourra être réduit et sera porté à minima à 1 jour franc.

Chaque mois, un document récapitulatif des périodes d’astreinte, temps d’intervention, ainsi que les compensations correspondantes sera remis aux salariés concernés.

  1. CONTREPARTIE FINANCIERE

Les périodes d’astreinte feront l’objet d’une contrepartie financière

Les temps d’intervention étant considérés comme du temps de travail effectifs, ils seront rémunérés conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur.

En contrepartie des périodes d’astreintes exécutées, les salariés percevront une prime d’astreinte forfaitaire.

  1. Entrée en vigueur et durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter du 26 octobre 2022. Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l'article 12 ci-après.

  1. Effets de l'accord

Le présent accord se substitue intégralement à tous les accords de branche et d’entreprise et usages précédents, ainsi que les clauses des contrats de travail des salariés, traitant du même objet dans l’entreprise.

  1. Adhésion

Conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DIRECCTE.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

  1. Interprétation de l'accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

  1. Clause de suivi – RENDEZ-VOUS

En application des dispositions de l’article L. 2222-5-1 du Code du Travail, un suivi de l'application du présent accord sera organisé de la manière suivante :

Une commission de suivi de l’accord est spécialement créée.

Elle est constituée par :

  • un représentant de la direction,

  • un représentant du personnel.

La commission a pour mission d’assurer le suivi de la mise en œuvre de l’accord et le cas échéant, la proposition d’éventuelles améliorations ou adaptations.

La commission se réunira tous les ans afin d’exercer les missions qui lui sont confiées au titre du présent accord.

Les parties au présent accord s’entendent par ailleurs pour se rencontrer tous les trois ans afin d’évoquer l’application du présent accord, les éventuelles difficultés posées et à s’interroger sur l’opportunité de maintenir son application ou envisager de réviser celui-ci.

Les parties pourront par ailleurs se réunir chaque fois que l’une des parties signataires le sollicitera auprès de l’autre.

Les parties conviennent notamment de se revoir en cas de modifications légales, réglementaires ou conventionnelles, interprofessionnelles ou de branche, des règles impactant significativement les termes du présent accord.

  1. Révision de l’accord

A la demande de l’une des parties signataires, il pourra être convenu d’ouvrir une négociation de révision du présent accord dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail. Cette négociation de révision sera systématiquement ouverte si la demande en est faite par la Direction.

La demande de révision devra être adressée par lettre recommandée motivée aux autres parties. Cette lettre devra indiquer les points concernés par la demande de révision et devra être accompagnée de propositions écrites de substitution. Dans un délai maximum de six mois à compter de la demande de révision, les parties se rencontreront pour examiner les conditions de conclusion d’un éventuel avenant de révision.

Si la demande de révision est motivée par une modification des dispositions légales, réglementaires ou de la convention collective nationale de branche mettant en cause directement les dispositions du présent accord, des discussions devront s’engager dans les trois mois suivant la publication de l’arrêté d’extension, du décret ou de la loi.

  1. Dénonciation de l'accord

Le présent accord pourra être dénoncé dans les conditions prévues aux articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail, en respectant un préavis de 3 mois. Au terme dudit préavis, l’accord dénoncé continuera de produire effet conformément aux dispositions légales pendant un an, sauf application d’un accord de substitution.

En cas de dénonciation du présent accord collectif et en l’absence de conclusion d’un nouvel accord dans le délai requis, le présent accord cessera de produire effet.

  1. Publicité

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et
D. 2231-2 et suivants du Code du travail, à savoir dépôt électronique, accompagné des pièces correspondantes, via la plateforme de téléprocédure du ministère du travail accessible à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Un exemplaire sera également déposé auprès du greffe du Conseil de prud'hommes de Montpellier.

Il fera l’objet d’une information des salariés de la société selon les conditions légales en vigueur.

Fait à Vendargues, le 26 octobre 2022,

En 2 exemplaires dont un pour chacune des parties,

Pour la société CRISTAL NET MONTPELLIER

Mr XXX (*)

Pour les représentants du personnel au CSE

Mme XXX (*) Mr XXX (*)

(*) Faire précéder la signature de la mention « lu et approuvé, bon pour accord »

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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