Accord d'entreprise "accord sur l'annualisation du temps de travail" chez CABINET DES ROSES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CABINET DES ROSES et les représentants des salariés le 2019-05-28 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07419001395
Date de signature : 2019-05-28
Nature : Accord
Raison sociale : CABINET LE FLORE GAILLARD
Etablissement : 51376764000016 Siège

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Système de prime (autre qu'évolution)[an error occurred while processing this directive]

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-05-28

ACCORD CONCLU AVEC L’ENSEMBLE DES SALARIÉS ET PORTANT SUR L’ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Entre les soussignés :

La Société XXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXX

Représentée par XXXXXXXXXXXX

Agissant en qualité de XXXXXXXXXXXX

Et ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes,

Et

L’ensemble des salariés présents à l’effectif à la date du 28/05/2019.

Préambule

Le présent accord s’inscrit :

- d’une part, dans le cadre de la possibilité offerte par la loi du 8 août 2016 n°2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels et par l’ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective portant rénovation du temps de travail, de conclure des accords d’entreprise portant sur la durée du travail et dérogeant aux dispositions de la branche ;

- d’autre part, dans le cadre du décret d'application n°2017-1767 fixant les modalités de consultation des salariés dans les entreprises de moins de 11 salariés et dans celles de 11 à 20 salariés dépourvues de comité social et économique est paru suite à l'ordonnance Macron n°2017-1385, au JO du 28 décembre.

Cet accord est l’aboutissement d’échanges qui sont partis du constat selon lequel :

  • Un mode d’aménagement « classique » du temps de travail, sous la forme d’un horaire hebdomadaire figé, se révèle être inapproprié au sein de notre structure.

  • En effet, la charge de travail du personnel est par nature amenée à fluctuer pour répondre, d’une part, à la demande de notre clientèle et, d’autre part, aux disponibilités de nos praticiens.

C’est dans ce contexte qu’il a été envisagé de mettre en place une annualisation du temps de travail. En effet, ce mode d’aménagement du temps de travail permet d'ajuster le temps de travail aux fluctuations prévisibles de la charge de travail.

Il a donc été arrêté et convenu ce qui suit.

Article 1 – Annualisation du temps de travail

Article 1.1 Salariés concernés

Le présent dispositif d’annualisation du temps de travail s’applique à l’ensemble du personnel de la société, à l’exclusion des salariés soumis à une éventuelle clause de forfait en jours ou en heures.

Les salariés à temps partiel sont également visés par les dispositions ci-après, étant rappelé qu’ils ne peuvent, en moyenne sur l’année, en aucun cas atteindre et a fortiori dépasser, la durée légale de 35 heures hebdomadaires.

Il est expressément précisé que les salariés embauchés sous contrat de travail à durée déterminée seront également intégrés dans le cadre de l’annualisation du temps de travail sous réserve que le contrat soit d’une durée minimale de quatre semaines.

De même, sont concernés par les dispositions du présent accord les salariés en contrat de travail temporaire dès lors que la durée de leur contrat est au moins égale à quatre semaines.

Article 1.2 Répartition du temps de travail

À compter de l’entrée en vigueur du présent accord, le temps de travail des salariés sera effectué selon des périodes de plus ou moins forte activité, à condition que sur un an, le nombre d’heures n’excède pas 1607 heures. Le cas échéant, les heures effectuées au-delà de cet horaire annuel sont traitées comme heures supplémentaires.

Le nombre d’heures ci-dessous indiqué a été déterminé en tenant compte des jours de congés légaux et conventionnels au jour de la conclusion du présent accord. Toute modification ultérieure sur ce dernier point entrainera un réajustement du nombre d’heures à travailler sur l’année.

Ces heures sont rémunérées à la fin de la période de modulation. Par ailleurs, ces heures supplémentaires et leur majoration pourront, à la demande du salarié, être intégralement compensées par un repos compensateur de remplacement. Les salariés sont en outre informés des modalités de décompte et de prise du repos compensateur par un document annexé au bulletin de paie de fin de période d’annualisation.

La durée annuelle de 1607 heures s’applique aux salariés travaillant à temps plein pouvant prétendre, compte tenu de leur temps de présence dans l’entreprise, à des droits complets en matière de congés payés.

Dans le cadre de cette durée annuelle, les heures effectuées de façon hebdomadaire dans la limite du plafond ci-dessous (soit 46 heures), qui seront compensées par des semaines de plus basse activité (certaines semaines pouvant potentiellement ne pas être travaillées), ne sont pas soumises aux dispositions relatives aux heures supplémentaires (majoration et imputation sur le contingent annuel).

Concernant les salariés à temps partiel, à compter de l’entrée en vigueur du présent accord, le temps de travail des salariés sera effectué, de la même façon, selon des périodes de plus ou moins forte activité.

Comme pour les salariés à temps complet, sur un an, le nombre d’heures effectuées sur une année par le salarié à temps partiel ne pourra excéder un volume d’heures déterminé comme suit : 1607 heures * durée hebdomadaire de travail lissée/35 heures, soit pour une durée de travail hebdomadaire lissée de 19 heures, 873 heures par an.

Les heures effectuées au-delà de cet horaire annuel sont traitées comme heures complémentaires et seront rémunérées à la fin de la période d’annualisation.

  • Plannings et répartition des horaires des salariés à temps plein

Pour chaque salarié, un planning indicatif est affiché avec une visibilité d’un mois (minimum), avec un caractère certain pour les deux semaines à venir, sauf ajustements mineurs à la journée.

Ce planning indique, pour la période visée et au titre de chaque journée, la répartition des horaires de travail prévus.

Toutefois, en cas de besoin impérieux de modification, ce délai pourra être réduit à sept jours ouvrés, un délai moindre en cas d’impondérable (absence imprévue notamment) étant subordonné à une démarche volontaire du salarié ou à un accord exprès de sa part.

L’annualisation du temps de travail implique la succession de périodes de plus ou moins forte activité.

* Les périodes de faible activité sont les suivantes : au cours de chaque période des vacances scolaires, hors vacances d’été : une semaine sur l’une des deux semaines de vacances scolaires, conformément au calendrier officiel – académie de Lyon.

Pendant ces périodes, la durée hebdomadaire du travail sera la suivante : 0 heures.

* Les périodes de forte activité sont ainsi définies : le reste de l’année.

Pendant ces périodes, la durée hebdomadaire du travail sera de 37 heures.

La répartition du temps de travail est faite sur 4 jours. Dans tous les cas, il est garanti aux salariés un repos hebdomadaire d’au moins 35 heures consécutives et un repos quotidien de 11 heures consécutives.

Il est rappelé que les durées hebdomadaires de travail mentionnées ci-dessus peuvent être amenées à varier. Néanmoins, elles ne peuvent, en tout état de cause, excéder 48 heures et 44 heures en moyenne sur une période quelconque de douze semaines consécutives.

  • Modalités de communication et de modification de la répartition de la durée et des horaires de travail pour les salariés à temps partiel

Les plannings des salariés travaillant dans le cadre d’un temps partiel leur seront également communiqués et ce, dans les mêmes formes que pour les salariés travaillant à temps plein, les modifications éventuelles suivant le même régime.

Comme pour les salariés à temps plein, l’annualisation du temps de travail implique la succession de périodes de plus ou moins forte activité.

* Les périodes de faible activité sont définies comme suit : au cours de chaque période des vacances scolaires, hors vacances d’été : une semaine sur l’une des deux semaines de vacances scolaires, conformément au calendrier officiel – académie de Lyon.

Pendant ces périodes, la durée hebdomadaire du travail sera la suivante : 0 heures.

* Les périodes de forte activité sont définies comme suit : le reste de l’année.

Au cours de ces périodes, la durée hebdomadaire de travail applicable à chaque salarié à temps partiel sera déterminée en fonction de la durée hebdomadaire de travail définie par les parties au contrat de travail. Elle peut donc être différente pour chaque salarié à temps partiel.

A titre indicatif, pour une durée hebdomadaire de travail lissée de 19 heures, et sous réserve de l’application des dispositions légales et conventionnelles en vigueur relatives à la durée minimale de travail des salariés à temps partiel, la durée de travail hebdomadaire en période de forte activité sera de 20 heures.

Le droit au repos est octroyé dans les mêmes conditions que pour les salariés à temps plein.

Comme pour les salariés travaillant à temps plein, les durées hebdomadaires de travail mentionnées ci-dessus peuvent être amenées à varier, sous réserve de respecter les dispositions légales et conventionnelles relatives, notamment, à la durée de travail (durée maximales, minimales, etc.).

Article 1.3 Rémunération lissée

De façon à ce que chacun dispose d'une rémunération stable, il est prévu que la rémunération des salariés à temps plein concernés par le présent accord sera lissée sur la base d'un salaire moyen correspondant à 35 heures, indépendamment de la durée de travail effectivement réalisée.

De même, il est prévu que pour les salariés à temps partiel concernés par le présent accord, la rémunération sera lissée.

Pour rappel, la durée hebdomadaire de travail applicable à chaque salarié à temps partiel dans la cadre de cette annualisation est déterminée en fonction de la durée hebdomadaire de travail définie par les parties au contrat de travail. Elle peut donc être différente pour chaque salarié à temps partiel.

A titre indicatif simplement, la rémunération d’un salarié à temps partiel tenu à une durée de travail hebdomadaire de 20 heures (en période de forte activité) sera lissée sur la base d'un salaire moyen correspondant à 19 heures, indépendamment de la durée de travail effectivement réalisée.

Dans tous les cas, si une régularisation est nécessaire, elle sera effectuée en fin de période.

En cas d’absence, les heures non effectuées sont calculées et déduites, au moment de l’absence, sur la base de l'horaire de référence lissé et de la rémunération mensuelle lissée.

En cas d’indemnisation, celle-ci sera calculée sur la base de la rémunération lissée.

En cas d’absences, et préalablement à la régularisation susceptible d’être opérée en fin de période d’annualisation, le seuil annuel de déclenchement des heures supplémentaires doit être réduit de la durée des absences évaluées sur la base de l’horaire de référence lissé.

Le calcul des éventuelles indemnités de départ s’effectue quant à lui sur la base de la rémunération lissée et des éventuelles régularisations opérées au titre du paiement d’heures supplémentaires.

Article 1.4 Départ ou arrivée en cours de période

  • Arrivée en cours de période (recrutement, retour de congé parental, etc.) :

En fin de période, le compteur du salarié est comparé à l'horaire de référence au prorata du temps réellement travaillé, la régularisation s'effectuera de manière analogue aux autres salariés.

  • Départ en cours de période :

Pour toute rupture de contrat en cours de période de référence, un bilan sera réalisé à la date de cessation effective du contrat de travail :

  • En cas de solde créditeur, une régularisation est effectuée par paiement, le cas échéant, des heures complémentaires ou supplémentaires, aux taux en vigueur,

  • En cas de solde débiteur, le montant correspondant sera compensé sur toutes les sommes que l'entreprise doit au salarié au titre de la rupture de son contrat, dans les limites énoncées sous les articles L. 3251-1 et L. 3251-2 du Code du travail traitant de la compensation salariale. En cas de rupture du contrat de travail pour motif économique de salariés concernés par l’annualisation du temps de travail, les salariés conserveront le supplément de rémunération qu’ils ont, le cas échéant, perçu par rapport au nombre d’heures réellement travaillées.

    Article 2 – Modalités de consultation des salariés

Conformément aux dispositions légales, le présent accord a été soumis à l’approbation préalable des salariés dans les conditions décrites ci-après.

 

Au moins 15 jours avant sa signature, le texte du projet d’accord a été communiqué à chaque salarié.

 

Un scrutin à bulletin secret a été organisé le 28/05/2019.

 

La question posée aux salariés était la suivante :

 « Après avoir pris connaissance du texte du projet d’accord d’aménagement du temps de travail remis le 13/05/2019, approuvez-vous, ce 28/05/2019, oui ou non, ce texte ? ».

 

Tous les salariés étaient présents et ont voté. Le projet d’accord a été adopté et il a été dressé un procès-verbal par le bureau de vote.

Article 3 - Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le 01/06/2019.

Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l'article 2 du présent accord.

Article 4 - Dénonciation, révision, adaptation

  1. Dénonciation :

    Le présent accord pourra être dénoncé par l'une des parties signataires moyennant un préavis légal de trois mois.

  2. Révision :

    L’accord pourra faire l'objet d'une demande de révision de la part des parties signataires ou représentatives au moment de la formulation de la demande.

  3. Adaptation :

    Dans le cas où des dispositions législatives qui ont présidé à la conclusion du présent accord viendraient à être ultérieurement modifiées ou complétées, les dispositions concernées donneraient lieu à adaptation par la voie d'un avenant.

Article 5 - Interprétation de l’accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les quinze jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.

Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les quinze jours suivant la première réunion.

Article 6 - Commission de suivi et clause de revoyure

Un bilan de l'application de l'accord sera établi à la fin de sa première année de mise en place.

Les parties conviennent par ailleurs de se réunir dans les deux ans de la signature de l’accord pour faire le point sur les incidences de son application et procéder à tout ajustement éventuel par la voie d’un avenant.

Article7 - Formalités de dépôt

Le présent accord est établi en 3 (trois) exemplaires originaux et sera déposé dans les conditions prévues par le Code du travail :

  1. Il sera télétransmis par l’employeur à l’unité territoriale Savoie de la DIRECCTE Rhône-Alpes en deux exemplaires :

    • Un texte intégral signé et paraphé de l’employeur accompagné du PV de consultation des salariés en version PDF

    • Une version anomymisée (sans les noms/prénoms des signataires de l’accord+ sans les paraphes) en version .docx

  2. Un exemplaire sera, en outre, déposé auprès du secrétariat du greffe du conseil de prud’hommes d’Annemasse avec une copie du PV de consultation des salariés.

Fait à XXXXXXXXXXXX

L’an deux-mille-dix-neuf,

Et le vingt-huit mai

Pour la Société,

M. XXXXXXXXXXXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com