Accord d'entreprise "ACCORD SUR L'INDIVIDUALISATION DE L'ACTIVITE PARTIELLE DANS LE CADRE DU MAINTIEN OU DE LA REPRISE DE L'ACTIVITE DE L'ENTREPRISE" chez META-COACHING

Cet accord signé entre la direction de META-COACHING et les représentants des salariés le 2020-05-25 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07520021916
Date de signature : 2020-05-25
Nature : Accord
Raison sociale : META-COACHING
Etablissement : 51378200300042

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-05-25

ACCORD SUR L’INDIVIDUALISATION DE L’ACTIVITE PARTIELLE DANS LE CADRE DU MAINTIEN OU DE LA REPRISE DE L’ACTIVITE DE L’ENTREPRISE

ENTRE LES SOUSSIGNEES :

La société META COACHING dont le siège social est situé à 65 rue Saint Charles 75015 Paris, inscrit au RCS de PARIS sous le numéro 513 782 003.

Ci-après désignée « la Société »

D’UNE PART

L'ensemble du personnel de l'entreprise ayant ratifié l'accord à la suite d'un vote qui a recueilli la majorité des deux tiers et dont le procès-verbal est joint au présent accord

D’AUTRE PART

Ci-après ensemble désignées « les Parties »

Il est conclu le présent accord relatif à la mise en place d’une individualisation de l’activité partielle dans le cadre de la crise sanitaire du Covid-19, ci-après dénommé « l’Accord ».

Préambule

La Société est confrontée à des difficultés économiques liées à la propagation du Covid-19 qui l’oblige à recourir à l’activité partielle à compter du 20 Avril 2020.

Dans le cadre de cette activité partielle, il est apparu nécessaire aux Parties de conclure le présent Accord en application des dispositions de l’ordonnance n°2020-460 du 22 avril 2020, afin – lorsque cela est nécessaire – de pouvoir cibler au plus juste l’application de l’activité partielle au sein de l’entreprise que ce soit en :

  • Mettant une partie seulement des salariés de l’entreprise, d’un établissement, d’un service ou d’un atelier, y compris ceux relevant de la même catégorie professionnelle, en position d’activité partielle

  • ou en appliquant aux salaries de l’entreprise une répartition différente des heures travaillées et non travaillées.

Le présent Accord est ainsi conclu dans l’objectif de permettre à la Société de surmonter les difficultés liées à cette crise sanitaire, de préserver les emplois et de faciliter la reprise totale de l’activité.

Article 1. Objet

Le présent Accord a pour objet de permettre, au sein de la Société, le recours à l’individualisation tel que prévu par l’ordonnance du 22 avril 2020 et d’en définir les modalités.

Article 2. Champ d’application

Le présent Accord vise l’ensemble de l’entreprise (sans distinction d’établissement, de service ou d’atelier).

Article 3. Compétences nécessaires au maintien ou à la reprise de l’activité et critères objectifs retenus

3-1 : Principes

L’individualisation telle que prévue par le présent accord pourra aboutir à :

  • Mettre une partie seulement des salariés de l’entreprise, d’un établissement, d’un service ou d’un atelier (y compris ceux relevant de la même catégorie professionnelle), en position d’activité partielle

  • ou à appliquer aux salaries de l’entreprise une répartition différente des heures travaillées et non travaillées.

Les Parties signataires rappellent que l’individualisation dans la mise en œuvre de l’activité partielle définie par le présent accord ne supprime pas pour autant la possibilité de procéder au recours à l’activité partielle selon les modalités fixées aux articles L.5122-1 du code du travail1.

3-2 : Recensement des compétences nécessaires au maintien ou à la reprise de l’activité de l’entreprise et des critères objectifs liés aux postes, aux fonctions occupées ou aux qualifications et compétences professionnelles justifiant un traitement différencié

La Société a identifié diverses compétences nécessaires au maintien ou à la reprise de l’activité de l’entreprise ainsi que les critères objectifs liés aux postes, aux fonctions occupées ou aux qualifications et compétences professionnelles justifiant un traitement différencié.

Ces compétences et ces critères sont définis en Annexe n°1 du présent accord.

Article 4. Période de mise en œuvre et réexamen des critères objectifs retenus

Les dispositions du présent Accord ont pour objet de permettre à l’entreprise de maintenir son activité face à la crise sanitaire liée à l’épidémie de Covid-19.

Ces dispositions sont applicables à compter de l’entrée en vigueur du présent Accord jusqu’à une date fixée par décret, et au plus tard jusqu'au 31 décembre 2020.

Un réexamen des critères mentionnés à l’article 3 du présent Accord sera effectué tous les trois mois.

Le réexamen des critères mentionnés à l’article 3 du présent Accord s’effectuera après analyse de la situation de la Société.

Les critères pourront ainsi être modifiés afin de tenir compte de l'évolution du volume et des conditions d'activité de la Société.

A cet effet, un avenant au présent Accord pourra être conclu.

Article 5. Conciliation de la vie professionnelle et de la vie personnelle et familiale des salariés concernés

La Société s’engage à s’inscrire dans une démarche globale d’équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle pour chacun des salariés concernés par le présent Accord.

Cette démarche inclut notamment la nécessité pour les salariés de pouvoir se déconnecter de leur outils informatiques téléphone et ordinateur (notamment lecture, traitement en envoi de mails) en dehors des horaires habituels de travail.

Les parties signataires insistent sur la nécessité de respecter scrupuleusement l’interdiction de travailler pendant des heures en activité partielle.

Tout salarié concerné par les mesures d’individualisation du présent Accord est encouragé à alerter sans délai son employeur en cas de difficulté liée à la conciliation de sa vie professionnelle avec sa vie personnelle et familiale.

Article 6. Information des salariés concernés

Chaque salarié concerné par le présent accord a été informé par email de sa mise en activité partielle et des modalités afférentes.

L’individualisation de l’activité partielle est mise en place sous réserve du respect d’un délai de prévenance d’au moins 1 jour franc avant la date de mise en œuvre de la mesure.

Chaque salarié concerné sera également informé par tout moyen du réexamen des critères mentionnés à l’article 3 du présent Accord.

Article 7. Durée et entrée en vigueur de l’Accord

Le présent Accord est conclu pour une durée déterminée.

Il entrera en vigueur le lendemain de l’accomplissement des formalités de dépôt.

Il prendra fin le 31 Août 2020 et au plus tard le 31 décembre 2020, sous réserve des dispositions fixées par décret.

Article 8. Révision

Le présent Accord pourra, le cas échéant, être révisé pendant sa période d’application, conformément aux dispositions des articles L. 2261-7-1 et suivants du Code du travail.

Les demandes de révision devront être présentées par leur(s) auteur(s) par lettre recommandée avec accusé de réception, par lettre remise en main propre contre décharge à l’ensemble des autres parties ou par tout autre moyen permettant de conférer date certaine. La demande de révision devra obligatoirement être accompagnée de propositions sur les thèmes dont il est demandé la révision. La Société et les organisations syndicales habilitées en application de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail se réuniront alors dans les plus brefs délais à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.

Article 9. Dépôt légal et publicité de l’Accord

Conformément aux dispositions des articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, le présent accord est établi en un nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des Parties contractantes et pour dépôt auprès de la DIRECCTE et du greffe du Conseil de Prud’hommes compétents.

Cet envoi sera complété de l’envoi d’un exemplaire sur support électronique sur le site : https://www.teleaccords.travail.gouv.fr/PortailTeleprocedures/.

Fait à Paris le 25 Mai 2020, en deux exemplaires originaux

La Société META COACHING

représentée par sa Présidente

ANNEXE 1 : recensement des compétences nécessaires au maintien ou à la reprise de l’activité de l’entreprise et des critères objectifs liés aux postes, aux fonctions occupées ou aux qualifications et compétences professionnelles justifiant un traitement différencié

Service Critère de maintien d’activité
Marketing Activité en baisse : nous avons été contraints de mettre en place une activité partielle à hauteur de 60% sur le département, réparties en fonction des missions confiées aux personnes de l’équipe concernant les projets clients à délivrer à court terme et les actions prioritaires de communication sur la base client.
Informatique

Les qualifications indispensables pendant la crise sont les développeurs séniors au vu de leur expérience et du maintien de la continuité de services aux assurés, ainsi que délivrer les projets en cours aux clients sur une période critique.

  • Les qualifications non indispensables pendant la crise sont les développeurs juniors au vu de leur expérience et leur polyvalence moins importance.

Ainsi, nous avons été contraints à une activité partielle de l’ordre de 25% sur ce département au global, concentrée sur les ressources juniors.

Coaching
  • Ces fonctions dépendent du nombre d’abonné dont le nombre de souscription a été en baisse notamment sur les assureurs pendant le confinement, mais aussi de la disponibilité des abonnés est en hausse en cette période et leurs sollicitations plus importantes. Ainsi, les fonctions indispensables de coaching des abonnés ont été maintenues car utiles à la continuité de l’entreprise donc pas d’activité partielle pour ces postes.


  1. « Les salariés sont placés en position d'activité partielle, après autorisation expresse ou implicite de l'autorité administrative, s'ils subissent une perte de rémunération imputable :

    -soit à la fermeture temporaire de leur établissement ou partie d'établissement ;

    -soit à la réduction de l'horaire de travail pratiqué dans l'établissement ou partie d'établissement en deçà de la durée légale de travail.

    En cas de réduction collective de l'horaire de travail, les salariés peuvent être placés en position d'activité partielle individuellement et alternativement ».

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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