Accord d'entreprise "ACCORD CONVENTION DE FORFAIT ANNUELLE EN HEURES ET EN JOURS" chez SOCIETE FREDERIC HILAIRE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SOCIETE FREDERIC HILAIRE et les représentants des salariés le 2020-09-01 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04920004839
Date de signature : 2020-09-01
Nature : Accord
Raison sociale : SOCIETE FREDERIC HILAIRE
Etablissement : 51381794000010 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-09-01

ACCORD CONVENTION DE FORFAIT ANNUELLE

EN HEURES ET EN JOURS

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La SARL ''SOCIETE FREDERIC HILAIRE'',

société à responsabilité limitée (à associé unique) au capital social de 7.500,00 €.

dont le siège social est situé au 13, rue du Cormier, Champ-sur-Layon - 49380 BELLEVIGNE-SUR- LAYON (Maine-et-Loire), immatriculée au RCS d'ANGERS sous le numéro siren : 513 817 940, dont la Gérance est assurée par XXXX

D'une part

L’ensemble du personnel, présent au jour de la signature du présent accord

D'autre part

En préambule.

De par la spécificité de son activité, la SARL ''SOCIETE FREDERIC HILAIRE'' doit adapter les modalités d'aménagement du temps de travail aux contraintes organisationnelles qui sont les siennes, c’est-à-dire en alliant à la fois un besoin de souplesse répondant aux impératifs de réactivité et adaptabilité qu’imposent l’activité mais également en permettant aux salariés de bénéficier d’une réelle autonomie dans l'organisation de leur travail eu égard à leurs responsabilités, méthodes de travail et aspirations personnelles. Le présent accord vise à définir les modalités de mise en place et d'application de conventions de forfait sur la base annuelle d'heures de travail ou en jours pour les salariés de l’entreprise remplissant les conditions requises par les articles L.3121-56 et L.3121-58 du Code du travail.

Les parties constatent, qu’en raison de la nature des activités et de l’organisation particulière de l’entreprise, toutes les catégories de salariés cadres et non cadres autonomes qui sont amenées à disposer d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps, ne peuvent pas anticiper leurs horaires de travail. En conséquence, les parties ont souhaité redéfinir les modalités ainsi que les conditions de recours aux forfaits annuel en heures ou en jours applicables au sein de la SARL ''SOCIETE FREDERIC HILAIRE''. Le présent accord a pour objet de formaliser le dispositif de forfait annuel en heures et en jours en intégrant les évolutions législatives et jurisprudentielles notamment relatives à l’organisation et au suivi de la charge de travail des salariés cadres ou non cadres autonomes.

Aussi, l’entreprise n’a pas de convention collective qui lui est opposable à ce jour. Afin de définir une grille de classification, au vu de l’activité de conditionnement qui est principalement dans la continuité de l’activité des domaines viticoles, l’entreprise a décidé d’adapter la grille de classification des emplois repères de la convention en date du 31 janvier 1980, réglementant les conditions de travail et de rémunération des salariés et apprentis des exploitations de polyculture, de viticulture et d’élevage de Maine-et-Loire, [Identifiant De Convention Collective (IDCC) : 9491].

Il a été convenu également, que la grille des salaires de la convention collective ci-avant désignée, sera appliquée le mois suivant de sa publication au journal officiel.

Niveau et définition des emplois Appellation Coefficient

I - PERSONNEL OUVRIER

NIVEAU 1 - EMPLOIS D'EXECUTANTS

Echelon 1 :

Emploi correspondant à l'exécution de tâches simples immédiatement reproductibles. Le titulaire du poste exécute sur consignes précises, sans faculté d'initiative, sous la surveillance du supérieur hiérarchique.

Echelon 2 :

Emploi correspondant à des tâches sans difficulté particulière dont l'exécution requiert un court temps d'adaptation et nécessite la maîtrise d'un savoir-faire manuel ; il peut comporter l'utilisation de machines préréglées et de maniement simple.

Le travail est exécuté selon des consignes précises et (ou) sous surveillance fréquente avec peu de conséquences sur le plan économique ou sur celui de la sécurité des personnes.

Les deux échelons ne nécessitant pas de diplôme

NIVEAU 2 - EMPLOIS SPECIALISES

Echelon 1 :

Emploi correspondant à des tâches d'exécution qui nécessitent une bonne maîtrise des savoir-faire. L'employé détecte les anomalies simples et en informe son responsable. Il assure l'entretien courant du matériel. L'exécution des tâches est réalisée à partir de consignes précises et sous l'autorité d'un supérieur hiérarchique

Echelon 2 :

Emploi nécessitant davantage d'expérience que l'échelon 1 ou pouvant comporter occasionnellement l'exécution de tâches qualifiées à partir de consignes données. Le titulaire du poste assure les remises en état et les réparations simples du matériel dont il a la charge, selon les consignes reçues. Dans l'exécution de sa tâche, il doit, en cas d'anomalies, prendre les dispositions d'urgence techniques et de sécurité qui s'imposent. En outre, il peut être amené à remplacer occasionnellement son supérieur hiérarchique direct, sans transfert de responsabilité.

Les deux échelons de ce niveau correspondent aux connaissances techniques du C.A.P - B.E.P

NIVEAU 3 - EMPLOIS QUALIFIES

Echelon 1 :

L'emploi comporte l'exécution d'opérations réalisées dans le cadre d'instructions et de comptes rendus journaliers. Il nécessite des compétences techniques et des aptitudes à évaluer et ajuster les méthodes de travail ainsi qu'à déceler les anomalies. Il implique l'initiative et la responsabilité de son titulaire en relation avec les savoir-faire et les compétences requises pour cet emploi. Agent qualifié d'exploitation, de vignoble, de culture.

Echelon 2 :

L'emploi comporte l'exécution des mêmes éléments qu'à l'échelon 1, mais ouvrant sur une autonomie plus large dans le cadre d'instructions données et de comptes rendus hebdomadaires. Il suppose la capacité de son titulaire à s'adapter aux évolutions techniques et à actualiser ses connaissances, à corriger ou à faire corriger les anomalies détectées, ainsi qu'à assurer le tutorat d'un apprenti ou stagiaire ou à guider occasionnellement une équipe saisonnière.

Les deux échelons de ce niveau correspondent aux connaissances techniques du B.A.C.

NIVEAU 4 - EMPLOIS HAUTEMENT QUALIFIES

Echelon 1 :

Emploi comportant pour le salarié la responsabilité de l'organisation et de l'exécution du travail qui lui est confié dans le cadre de directives périodiques et d'indications générales sur les résultats attendus. Cet emploi exige des connaissances et une expérience professionnelle permettant à son titulaire de participer aux décisions techniques, de réaliser une utilisation optimum des moyens mis à sa disposition, d'observer, d'apprécier, de diagnostiquer l'état des matériels, et autres activités économiques de l'entreprise et d'en rendre compte à l'encadrement ou à la Gérance

Echelon 2 :

Cet emploi comporte l'exécution des mêmes éléments qu'à l'échelon 1, mais en outre, il peut comporter la participation à des fonctions complémentaires directement liées à la conduite d'une activité (relations avec les fournisseurs et les clients, gestion des approvisionnements ou des commandes, suivi technique ou économique des activités ...) Il peut également comporter la nécessité d'assurer la surveillance de l'exécution du travail d'un ou plusieurs aides à partir de directives données par l'encadrement ou de la Gérance, et d'être en mesure d'assurer l'organisation accessoire et temporaire du travail d'une équipe sans responsabilité hiérarchique.

Les deux échelons de ce niveau correspondent aux connaissances techniques du B.T.S ou B.M.

II - PERSONNEL DE BUREAU

Employé chargé de confectionner les factures, dactylographier le courrier, classer les pièces, répondre au téléphone et autres tâches simples de bureau, pendant les six premiers mois.

Employé chargé des mêmes activités que le précédent mais ayant acquis l'expérience complète du métier et pouvant effectuer les enregistrements comptables.

Employé chargé des mêmes activités que les précédentes mais faisant preuve d'une qualification due à l'ancienneté ou à une formation professionnelle et pouvant, en outre, procéder à la paye des salariés de l'entreprise.

Agent administratif et comptable Salarié responsable des opérations administratives, comptables et financières de l'exploitation.

III - PERSONNEL D'ENCADREMENT

Groupe III :

Agent d'encadrement chargé de manière permanente, par la Gérance ou un cadre supérieur, de répartir le travail et de veiller à sa bonne exécution suivant des directives quasi-journalières. Prend part aux tâches manuelles de l'exploitation.

Groupe II :

Agent chargé suivant des instructions périodiques, de l'organisation des travaux et du commandement du personnel, pour la réalisation technique du plan général du travail tel que ce plan est déterminé par la Gérance ou un cadre supérieur. Prend éventuellement part aux tâches manuelles de l'exploitation.

Groupe I :

Agent chargé d'administrer l’entreprise d'une importance certaine selon des directives très générales préalablement établies et laissant une large part à l'initiative personnelle, tant dans le domaine technique qu'économique ; notamment embauche, dirige et congédie le personnel, peut procéder aux ventes et aux achats, etc...

Ouvrier d’exécution

Agent spécialisé

Agent spécialisé qualifié

Technicien qualifié

Employé de bureau débutant

Employé de bureau

Employé de bureau très qualifié

Agent administratif et comptable

Chef d'équipe ou contremaître

Responsable de service

Directeur de service

110

120

210

220

310

320

410

420

110

210

310

410

176

245

320


Grille des minima étendu au jour de la signature du présent accord

Coefficient Salaire Horaire Salaire mensuel pour 151,67 heures Coefficient Salaire Horaire Salaire mensuel pour 151,67 heures
110 10,15 1 539,45 410 11,78 1 786,67
120 10,18 1 544,00 420 12,84 1 947,44
210 10,21 1 548,55 176 (1) 13,00 1 971,71
220 10,25 1 554,62 245 (1) 15,68 2 378,19
310 10,45 1 584,95 320 (1) 20,14 3 054,63
320 10,78 1 635,00      
(1) Personnel d'encadrement.

Article 1 - Catégories de salariés susceptibles de conclure une convention de forfait jours ou en heures.

Conformément aux articles L,3121-56 et L.3121-58 du code du Travail, le mécanisme du forfait en heures ou en jours sur l'année tel que défini dans le présent accord pourra être proposé aux salariés de la catégorie suivante :

  • Agent spécialisé qualifié de niveau 3.

  • Techniciens qualifié de niveau 4.

  • Le personnel d’encadrement cadre des groupes I, II et III.

Il est précisé que seule l'activité nécessitant une autonomie dans leur organisation et dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée peuvent être proposé au salarié une convention de forfait annuelle en nombre d'heures ou de jours en fonction de leur spécificité d'organisation de travail et que le forfait en annuelle en nombre de jours ne peut être proposé qu’aux techniciens qualifiés de niveau 4 et aux personnels d’encadrement, cadre des groupes I, II et III.

Il est rappelé que la convention de forfait en heures ou en jours doit être prévue au contrat de travail ou dans un avenant ratifié par les parties. Dans ce dernier cas le refus du salarié ne peut être considéré comme constituant un motif de licenciement.

Article 2 - Période de référence du forfait.

La période annuelle de référence sur laquelle est décompté le nombre d'heures ou de jours compris dans le forfait correspond à la période allant du 1er septembre de l'année au 31 août de l'année suivante.


Article 3 - Convention de forfait sur la base annuelle d'heures de travail.

Sur la période de référence définie à l'article 2 du présent accord, une convention de forfait sur la base annuelle d'heures de travail peut être conclue avec les salariés cadres et non cadres visés à l'article 1 du présent accord.

Cette convention de forfait sur la base annuelle d'heures de travail ne peut pas prévoir une durée annuelle maximale de travail supérieure à 1835 heures pour un salarié ayant des droits complets en matière de congés payés.

Il est précisé :

  • Que la durée quotidienne du travail effectif de chaque salarié ne peut excéder 10 heures, sauf dérogations dans les conditions fixées par les dispositions législatives. La durée journalière peut être portée, en fonction des nécessités, à 12 heures pour le personnel affecté à la réalisation des travaux sur chantiers.

  • Que la durée moyenne hebdomadaire de travail calculée sur une période de 12 semaines maximum ne peut dépasser 44 heures. Aussi, pour le personnel affecté à la réalisation des travaux sur chantiers la durée moyenne hebdomadaire de travail calculée sur une période de 12 semaines maximum peut dépasser 44 heures sans pour cela dépasser 46 heures.

Cette convention de forfait donne lieu à la mise en place d'un dispositif de contrôle de la durée réelle du travail.

Article 4 - Caractéristiques de la convention individuelle de forfait annuelle en heures.

La rémunération mensuelle du salarié est lissée sur la base de l'horaire hebdomadaire moyen convenu dans la convention collective.

Cette rémunération forfaitaire doit être au moins égale à la rémunération que le salarié recevrait compte tenu du salaire minimum applicable dans l’entreprise et des bonifications ou majorations légales. Soit au plus avantageux pour le salarié.

Article 5 - Convention de forfait sur la base annuelle de jours de travail.

Il est précisé que les catégories de salariés pouvant conclure une convention de forfait jours doivent répondre aux critères suivants :

Ce sont les salariés qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’entreprise. Ce sont donc les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées, c'est a dire les cadres des groupe I, II et III et les techniciens qualifiés de niveau 4.

Sur la période de référence définie à l'article 2 du présent accord, le nombre de jours travaillés est fixé à 218 jours.

La journée de solidarité est incluse dans ce forfait. Ce nombre de jours est applicable aux salariés ayant acquis la totalité de leur droit à congés payés. Le cas échéant, ce nombre de jours est réduit du nombre de jours de congés payés supplémentaires dont bénéficie un salarié (congés de fractionnement…)


Article 6 - Forfait en jours réduit.

Dans le cadre d’un travail réduit (équivalent du temps partiel des salariés qui ne sont pas au forfait-jours), à la demande du salarié et en cas d’accord de la Gérance, il pourra être convenu par convention individuelle, des forfaits portant sur un nombre de jours sans être inférieur à 75 jours. Le forfait réduit est valable pour une durée minimale de 12 mois.

Article 7 - Temps de repos.

Les salariés en forfait annuel en heures ou en jours doivent bénéficier des temps de repos obligatoires à savoir :

  • du repos quotidien minimum de 11 heures consécutives ;

  • de deux jours de repos hebdomadaires consécutifs ou non, dont un le dimanche ;

  • des jours fériés, chômés dans l’entreprise (en jours ouvrés) ;

  • des congés payés en vigueur dans l’entreprise ;

  • des jours de repos compris dans le forfait-jours dénommés RTT forfait-jours.

Eu égard à la santé du salarié, le respect de ces temps de repos est impératif et s’impose, même s’il dispose d’une large autonomie dans l’organisation de son emploi du temps.

Afin de garantir le droit au repos des salariés, les signataires ont choisi de définir des plages de repos quotidien et hebdomadaire fixes. L’entreprise s'engage à ne pas appeler ni déranger le salarié de 20 heures à 6 heures du jour suivant, ainsi que le dimanche.

Les salariés visés par le présent accord ne devront pas travailler pendant ces périodes, sauf circonstances exceptionnelles.

Article 8 - Modalités de prise des jours de repos.

Le nombre de jours ou de demi-journées de repos au titre du forfait annuel en jours sera déterminé en fonction du nombre de jours travaillés sur l’année.

Le salarié pourra prendre les jours de repos sous forme de journée complète ou sous forme de demi-journée.

Les jours de repos sont répartis de façon à respecter un équilibre vie privée et vie professionnelle. Ils devront être pris tout au long de l’année et avant le terme de la période de référence, à savoir au 31 août.

Pour précision, est considérée comme demi-journée la période de travail réalisée avant ou après 13 heures.

S’agissant des dates de prise des jours ou demi-journée de repos, celles-ci doivent être portées à la connaissance du supérieur hiérarchique au moins 1 mois à l’avance.

Toute modification par le salarié de la ou des dates fixées ne pourra intervenir que sous réserve de l’accord de la Gérance et dans le respect d’un délai de prévenance de sept jours ouvrés.


Article 9 - Renonciation à des jours de repos.

Le plafond des jours de travail fixé dans la convention individuelle de forfait peut être dépassé à la demande du salarié et en accord avec l’employeur.

Le salarié peut ainsi renoncer au bénéfice des jours de repos supplémentaires moyennant le versement d'une rémunération supplémentaire par jour travaillé en plus au-delà de 218 jours, majorée de 10 % par journée dans la limite de 235 jours par an.

Article 10 - Incidences des absences,  en cours d'année sur la rémunération.

Sauf dérogations de droit, telles que visées à l’article L.3121-50 du code du travail (causes accidentelles, intempéries, force majeure, inventaire, chômage d'un jour ou de deux jours ouvrables compris entre un jour férié et un jour de repos hebdomadaire ou d'un jour précédant les congés annuels), il est précisé que les salariés au forfait jours ont l’interdiction de récupérer les jours d’absence.

Aussi, les absences de toute nature, autre que celles visées ci-avant, sont à déduire du plafond des jours travaillés au cours de la période de référence. Le nombre des journées non travaillées liés au forfait s’acquérant en fonction du temps de travail effectif du salarié sera donc réduit proportionnellement.

Article 11 - Incidences de l'embauche ou du départ en cours d'année sur la rémunération.

Pour les salariés embauchés ou en cas de départ en cours de période de référence, un calcul spécifique pour la détermination du forfait applicable pour la période comprise entre leur entrée dans l’entreprise et la fin de la période de référence.

Il est effectué dans les conditions suivantes :

il est ajouté au forfait prévu par l’accord collectif 25 jours ouvrés de congés payés et le nombre de jours fériés chômés compris dans la période de référence. Ce résultat est alors proratisé en multipliant le nombre obtenu par le nombre de jours calendaires qui séparent la date d’entrée de la fin de période de référence, puis il est divisé par 365.  Il est déduit de cette opération les jours fériés chômés sur la période à effectuer.

Article 12 - Caractéristiques de la convention individuelle de forfait annuelle en jours.

La rémunération octroyée au salarié en forfait jours doit tenir compte des responsabilités qui lui sont confiées dans le cadre de sa fonction, et doit intégrer les sujétions particulières liées à l’absence de références horaires.

La rémunération sera fixée pour une année complète de travail. La rémunération sera fixée sur l’année et sera versée par douzième indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois Le bulletin de paie doit faire apparaître que la rémunération est calculée selon un nombre annuel de jours de travail en précisant ce nombre de 218 jours.

Article 13 - Les modalités selon lesquelles l'employeur assure l'évaluation et le suivi régulier de la charge de travail du salarié.

Le salarié soumis à une convention individuelle de forfait en jours ou en heures déclare selon le process de gestion des temps applicable au sein de l’entreprise :


Forfait annuel en jours de travail :

  • le nombre et la date des journées ou de demi-journées travaillées ;

  • le nombre, la date et la nature des jours ou de demi-journées de repos (congés payés, repos supplémentaires ou autres congés/repos) ;

Forfait annuel en heures de travail :

  • Le nombre d'heures hebdomadaires effectuées.

  • le nombre, la date et la nature des jours ou de demi-journées de repos (congés payés, repos supplémentaires ou autres congés/repos) ;

Les déclarations sont transmises chaque mois pour contrôle au service administratif de l’entreprise.

A cette occasion, la Gérance contrôle le respect des repos quotidien et hebdomadaire et s'assure que la charge de travail et l'amplitude des journées d'activité du salarié sont raisonnables.

S'il constate des anomalies, la Gérance organise un entretien avec le salarié concerné dans les meilleurs délais. Au cours de cet entretien, la Gérance et le salarié en déterminent les raisons et recherchent les mesures à prendre afin de remédier à cette situation. Cette information sera versée au dossier du salarié.

Article 14 - Les modalités selon lesquelles l'employeur et le salarié communiquent périodiquement sur la charge de travail du salarié, sur l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, sur sa rémunération ainsi que sur l'organisation du travail dans l'entreprise.

Un entretien annuel est organisé entre le salarié ayant conclu une convention de forfait en jours ou en heures sur l’année et la Gérance.

Ce bilan formel annuel est complété par un suivi régulier de la charge de travail tout au long de la période de référence à l’occasion des entretiens périodiques, qui se tiennent, de manière formelle ou informelle, entre le salarié et la Gérance.

L’entretien aborde les thèmes suivants :

  • la charge de travail du salarié ;

  • l’adéquation des moyens mis à la disposition du salarié au regard des missions et objectifs qui lui sont confiées ;

  • le respect des durées maximales d’amplitude ; le respect des durées minimales des repos ; l’organisation du travail dans l’entreprise ;

  • l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle ; la déconnexion ; la rémunération du salarié.

Les éventuelles problématiques constatées lors de ces entretiens donneront lieu à : une recherche et une analyse des causes de celles-ci ; une concertation ayant pour objet de mettre en œuvres des actions correctives.

Par ailleurs, en l’absence même de difficultés rencontrées par le salarié, l’entretien peut être l’occasion de suggérer et, le cas échéant, de mettre en œuvre toute mesure de nature à améliorer les conditions de travail du salarié.

L’entretien fera l’objet d’un compte-rendu conjointement signé par le salarié et la Gérance.

Article 15 - Dispositif d'alerte.

Plus particulièrement, en cas de difficulté inhabituelle portant sur les aspects d’organisation et de charge de travail ou en cas de non-respect du repos quotidien ou hebdomadaire du salarié bénéficiaire d’une convention de forfait annuel en jours ou en heures, celui-ci aura la possibilité d’émettre, par écrit, une alerte auprès de la Gérance, laquelle recevra le salarié dans les meilleurs délais et en tout état de cause dans un délai maximum de 30 jours, sans attendre l’entretien annuel visé ci-dessus.

Article 16 - Suivi médical.

Afin d’apporter une protection renforcée aux salariés soumis à une convention de forfait en jours ou en heures, il est convenu que, lors de l’examen médical obligatoire auprès de la médecine du travail des salariés soumis au présent accord, tant l’employeur que le salarié informeront le médecin du travail de l’existence de la convention individuelle en forfait jours ou heures sur l’année afin de prévenir les risques éventuels sur la santé physique et morale d’une telle modalité d’organisation du temps de travail.

Article 17 - Les modalités selon lesquelles le salarié peut exercer son droit à la déconnexion.

Les parties souhaitent également rappeler que l'utilisation des Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication (NTIC) mises à disposition des salariés, doit respecter la vie personnelle de chacun.

À cet effet, il est rappelé que, tant la Gérance, que le salarié ayant souscrit un forfait annuel en jours ou en heures, doivent respecter le droit à une déconnexion des outils de communication à distance pendant les périodes de repos hebdomadaire et quotidien.

Si une situation anormale d'utilisation des outils de communication à distance est constatée, l'employeur prend toute disposition utile pour permettre d'y remédier. Il est rappelé que, sauf circonstances exceptionnelles, un salarié n'a pas à envoyer d'e-mails pendant une période de suspension du contrat de travail (congés payés, arrêt maladie,...) et n'est pas tenu de répondre aux e-mails ou autres sollicitations reçus pendant une telle période.

Article 18 - Durée, dénonciation et révision.

Le présent accord prendra effet le 1er septembre 2020 et est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra être dénoncé par la Gérance ou par le majorité des salariés par lettre recommandée avec accusé de réception sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.

En cas de révision, toute modification qui ferait l'objet d'un accord entre les parties signataires, donnera lieu à la signature d'un nouvel avenant.

En cas de dénonciation, tant qu'un nouvel accord ne sera pas intervenu, les dispositions du présent accord continueront de s'appliquer.

Article 19 - Publicité.

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L.2231-6 et D.2231-2 du Code du travail, à savoir dépôt en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de la DIRECCTE et un exemplaire auprès du greffe du conseil des prud'hommes.


Fait à Champ-sur-Layon - BELLEVIGNE-EN-LAYON le,

Les Signataires :

La Gérance :

Le personnel :

NOM PRENOM DATE SIGNATURE
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com