Accord d'entreprise "accord d'entreprise relatif au temps de travail" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-06-23 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T97123001750
Date de signature : 2023-06-23
Nature : Accord
Raison sociale : SOLUTECH.NET
Etablissement : 51392372200021

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-06-23

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU

TEMPS DE TRAVAIL

ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

La société SOLUTECH.NET, société par actions simplifiée, dont le siège social est situé LD Saint Jean à SAINT BARTHELEMY (97133), Immatriculée au RCS de Basse-Terre sous le numéro SIRET 51392372200021, représentée par Monsieur XXXX en sa qualité de Président,

ci-après désignée « la société » ou « l’entreprise ».

D’une part,

ET :

XXXX, membre titulaire du CSE, représentant plus de 50% des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles du 3 mars 2022.

d'autre part.

PREAMBULE

Le présent accord répond à différents objectifs.

Ainsi, tant le code du travail que la convention collective applicable ne permettent pas d’avoir recours à des dispositifs d’aménagement du temps de travail offrant de l’autonomie et de la flexibilité aux collaborateurs.

En effet, le mécanisme des conventions de forfait annuels en heures, ouverts légalement aux salariés plus autonomes, nécessitent le recours à un accord d’entreprise pour les mettre en œuvre.

La typologie des métiers de l’entreprise compte une majorité de profils répondant aux exigences légales en la matière.

La mise en place d’un mécanisme de forfait annuel en heures permet d’adapter les modalités d'aménagement du temps de travail aux contraintes organisationnelles, et d’allier à la fois un besoin de souplesse répondant aux impératifs de réactivité et d’adaptabilité qu’imposent l’activité.

Elle permet également aux salariés concernés qui le souhaitent de bénéficier d’une réelle autonomie dans l'organisation de leur temps de travail eu égard à leurs responsabilités, méthodes de travail et aspirations personnelles. En effet, il est apparu que les profils de salariés pouvant être visés par ce type de forfait sont demandeurs de la mise en place de tels mécanismes, lesquels leur permettent également de faciliter l’articulation entre leur activité professionnelle et leur vie personnelle, ce qui en fait également des outils d’attractivité nécessaire dans un contexte de tension du marché du travail.

Il s’est donc avéré indispensable de mettre en œuvre ce dispositif tout en offrant aux salariés des garanties comme par exemple, un droit au refus d’exécuter des heures supplémentaires hors situations opérationnelles urgentes.

Sur ce point, les parties ont fait le constat que le contingent annuel d’heures supplémentaires prévu par la convention collective est particulièrement faible.

De ce fait, l’accomplissement d’heures supplémentaires qui permet, d’une part, de rémunérer le travail à des taux plus élevés, et d’autre part, d’absorber la charge de travail de l’entreprise, demeure trop limitée.

Aussi, les parties conviennent de faciliter le recours à l’accomplissement d’heures supplémentaires afin de répondre aux deux impératifs précités notamment en augmentant le contingent annuel d’heures supplémentaires.

Il a donc été convenu ce qui suit :

  1. CADRE JURIDIQUE ET CHAMP D’APPLICATION

    1. Cadre juridique de la négociation et la conclusion de l’accord

En l’absence de délégué syndical au sein de l’entreprise, le présent accord est le fruit d’une négociation dérogatoire avec le Comité Social et Economique (CSE).

Compte tenu de l’effectif habituel de l’entreprise qui est compris entre 11 et 50 salariés et de la présence d’un CSE, le présent accord a été négocié et conclu conformément à l’article L. 2232-23-1 du Code du travail.

Sa validité et sa mise en œuvre sont subordonnées :

  • D’une part, à sa signature par le membre titulaire du comité social et économique représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles ;

  • D’autre part, à son dépôt auprès de l'autorité administrative.

Les négociations en vue de la conclusion de cet accord se sont déroulées dans le respect des principes posées à l’article L. 2232-29 du Code du travail, à savoir :

  • Indépendance des parties dans la négociation ;

  • Fixation d’un calendrier de négociation ;

  • Détermination des informations à remettre en vue de cette négociation ;

  • Faculté de prendre attache auprès des organisations syndicales représentatives de la branche ;

  • Concertation avec les salariés, notamment par la création d’un groupe de travail avec les salariés et les membres du CSE ;

  • Élaboration conjointe du projet d’accord.

La délégation salariale à la négociation reconnaît avoir obtenu l’ensemble des informations nécessaires pour aboutir au présent accord.

Le présent accord a fait l’objet de plusieurs réunions de négociations.

Cadre juridique des dispositions relatives à l’accord

Le présent accord organisant le temps de travail a été conclu dans le cadre des dispositions du Livre 3 du Code du travail relatif au temps et à l’aménagement du temps de travail.

Le dispositif institué par cet accord constitue un tout indivisible qui ne saurait être mis en œuvre de manière fractionnée ou faire l’objet d’une dénonciation partielle.

Le présent accord emporte révision de l’ensemble des dispositions relatives à la durée et à l’aménagement du temps de travail qui étaient en vigueur au sein de la société et qui concernent les salariés visés par le champ d’application du présent accord, résultant d’usages, de décisions unilatérales ou d’accords collectifs auxquels il se substitue.

Par ailleurs, au regard du principe de primauté instaurée par les dispositions légales, il prime sur les dispositions conventionnelles de branche ayant le même objet.

Champ d’application

Sous réserve des dispositifs spécifiques applicables à une partie seulement des collaborateurs, le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société SOLUTECH.NET.

Aspects quantitatifs des temps de travail et de repos

Les dispositions du présent titre sont applicables à l’ensemble des salariés hormis à ceux dont des dispositions spécifiques, légales ou conventionnelles, qui leurs seraient applicables sont incompatibles.

Durée maximale quotidienne de travail

La durée quotidienne de travail effectif maximale est de 10 heures.

Pour répondre à des situations particulières, telle qu’une activité accrue, ou pour respecter des délais de livraison ou encore pour tenir compte des impératifs de fonctionnement propre à l’activité de l’entreprise et à sa clientèle, ou encore en cas d’urgence, la durée maximale de travail quotidienne peut être portée à 12 heures.

Sauf en cas d’urgence tel que défini à l’article 4 de l’accord de branche du 4 juin 1999 de la convention collective des télécommunications, un salarié à qui il sera demandé de travailler plus de dix heures au cours d’une même journée pourra refuser sans que son refus ne constitue un motif disciplinaire.

Durées maximales hebdomadaires

La durée maximale hebdomadaire de travail est portée à 46 heures en moyenne sur un module de 12 semaines consécutives.

  1. heures supplémentaires

    1. Majoration des heures supplémentaires

Quel que soit l’aménagement contractuel ou conventionnel retenu, le principe est le paiement des heures supplémentaires. Ces heures feront l’objet des majorations légales.

A l’exception des salariés soumis à une convention de forfait mensuel ou annuel en heures pour les heures incluses dans le forfait, le collaborateur pourra toutefois, sur demande écrite, bénéficier d’une partie ou de la totalité des heures supplémentaires en repos compensateur de remplacement. La demande du salarié devra intervenir impérativement avant le 15 du mois qui suit le mois d’accomplissement des heures (en raison du décalage de paie existant).

La prise des repos devra intervenir dans les 6 mois suivants l’acquisition du droit.

Le remplacement de tout ou partie du paiement des heures supplémentaires et des majorations y afférentes par un repos pourra également être retenu par la Direction.

Contingent annuel d’heures supplémentaires

Le contingent d’heures supplémentaires est fixé à 220 heures par année.

L’année de référence est comprise entre le 1er juin N et le 31 mai N+1.

Ce contingent d’heures supplémentaires est de plein droit applicable à la période de référence au cours de laquelle le présent accord entre en application.

S’imputent sur ce contingent, les heures supplémentaires commandées, payées comme telles et effectuées par les salariés légalement soumis à un tel contingent. Lesdites heures devant correspondre à du temps de travail effectif et commandé, réalisé au-delà de la durée légale de travail appréciée sur la période de décompte de cette durée légale, ou conventionnelle, applicable au salarié concerné.

En contrepartie de cette augmentation du contingent, à compter du mois juin 2023, les salaires mensuels bruts applicables au jour de la conclusion du présent accord seront revalorisés de 2,5%. Seront prises en compte pour l’appréciation de cette revalorisation, les éventuelles augmentations individuelles de salaire intervenant au cours du mois de juin 2023.

À compter du 1er juillet 2023, les salaires minima applicables aux salariés de l'entreprise sont ceux applicables à ces mêmes salariés en vertu des dispositions légales et conventionnelles en vigueur et à venir majorés de 2,5%.

Forfait annuel en heures sur l’année

La mise en place des conventions de forfait en heures sur l’année s’inscrit dans une démarche de qualité de vie au travail et permet de répondre aux aspirations aussi bien professionnelles que personnelles de chacun dès lors que les conditions pour bénéficier de ces dispositifs sont remplies.

La société rappelle sa volonté de voir les salariés s’inscrire dans un schéma d’organisation du temps de travail qui correspond le mieux à leurs envies et besoins.

La mise en œuvre individuelle de l’un de ces dispositifs est subordonnée à l’accord exprès du salarié ce qui constitue une garantie importante puisque l’entreprise ne pourra ni l’imposer au salarié ni en tirer des conséquences sur le terrain disciplinaire en cas de refus du salarié d’adhérer à l’un de ces dispositifs.

  1. Forfait annuel en heures

    1. Salariés concernés

Le dispositif du forfait annuel en heures sur l’année s’applique aux salariés suivants :

  • Les salariés cadres dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés.

  • Les salariés, également non-cadres, qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps.

    1. Période de référence du forfait

Le décompte des heures travaillées se fera dans le cadre de la période de référence suivante : 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1

Nombre d’heures devant être travaillées

Le nombre d’heures travaillées est fixé au minimum à 1607 heures et au maximum à 2110 heures par an.

Lors de chaque embauche, sera défini individuellement, pour la période d’activité en cours, le nombre d’heures devant être travaillées.

Possibilité d’augmenter le nombre d’heures prévues au forfait à l’initiative du salarié

Si les salariés estiment que l’organisation du temps de travail qu’ils ont envisagée pour la période de référence (ou au cours d’un mois) concernée ne permet pas d’intégrer des missions exceptionnelles ou des imprévus, ils pourront solliciter auprès de la Direction, de manière ponctuelle, d’effectuer des heures supplémentaires exceptionnelles qui s’ajouteront aux heures de travail déterminées dans le forfait.

La demande devra être effectuée par écrit en indiquant les raisons conduisant à solliciter ces heures supplémentaires. L’accomplissement de ces heures supplémentaires devra faire l’objet d’une autorisation exprès de la Direction.

Ces heures supplémentaires auront pour effet, au cours de la période de référence, de dépasser le nombre d’heures prévues dans la convention de forfait individuelle. Ces heures supplémentaires précitées donneront lieu à majoration uniquement si elles dépassent la durée hebdomadaire moyenne prévue dans la convention individuelle de forfait. Le taux de majoration applicable sera apprécié au cours de la semaine civile.

Exemple:

  1. durée hebdomadaire moyenne prévue dans la convention individuelle: 39 heures - le salarié accomplit 2 heures supplémentaires en sus. Le taux de majoration sera de 25% pour les 2 heures.

  2. durée hebdomadaire moyenne prévue dans la convention individuelle: 39 heures - le salarié accomplit 7 heures supplémentaires en sus. Le taux de majoration sera de 25% pour 4 heures et 50% pour 3 heures.

  3. durée hebdomadaire moyenne prévue dans la convention individuelle: 43 heures - le salarié accomplit 2 heures supplémentaires en sus. Le taux de majoration sera de 50% pour les 2 heures.

Le ou les heures supplémentaires accordés en cours de période de référence ne pourront pas avoir pour effet de dépasser le nombre d’heures maximum prévu au 2.3 du présent article soit 2.110 heures par an

S’agissant d’un crédit d’heures supplémentaires pouvant être demandé ponctuellement et pour des raisons précises, leur attribution ne se reportera pas automatiquement d’une période de référence à une autre. Autrement dit, il n’y a aucun droit acquis à un tel crédit.

La rémunération des heures de travail afférentes au crédit d’heures supplémentaires accordées seront rémunérées avec la paie du mois suivant l’acceptation de la demande.

Les majorations aux heures supplémentaires seront celles prévues à l’article 1 titre 3 du présent accord.

En fin de période de référence, il sera comparé :

  • Le volume d’heures annuel prévu à la convention de forfait annuel,

  • Le volume d’heures annuel effectivement réalisé, augmenté du ou des éventuels heures supplémentaires accomplies dans le cadre des demandes ponctuelles.

Si le volume d’heures annuel effectivement réalisé, augmenté du ou des éventuels crédits d’heures supplémentaires, est supérieur au volume d’heures annuel prévu à la convention de forfait annuel, aucune régularisation ne sera opérée car les crédits d’heures ont déjà fait l’objet d’un paiement majoré.

Si le volume d’heures annuel effectivement réalisé, augmenté du ou des éventuels crédits d’heures, est inférieur au volume d’heures annuel prévu à la convention de forfait annuel, une régularisation sera alors effectuée afin que le nombre d’heures payées corresponde au nombre d’heures de travail réalisées, sauf si le déficit d’heures est matériellement imputable à l’entreprise. La régularisation financière se fera dans les conditions de l’article L. 3251-3 du Code du travail.

Ce dispositif n’empêche pas la Direction de demander au collaborateur d’accomplir également des heures supplémentaires au-delà du forfait individuel convenu sous réserve de l’accord du salarié.

Caractéristiques principales des conventions annuelles

La mise en place d’un dispositif de forfait annuel en heures devra obligatoirement faire l’objet d’une convention individuelle avec chaque salarié concerné. Cette convention stipulera notamment :

  • l'appartenance à la catégorie définie dans le présent accord,

  • le nombre d’heures travaillées dans la période de référence,

  • la rémunération forfaitaire annuelle correspondante,

  • le cas échéant le volume indicatif mensuel minimal et maximal d’heures de travail que peut accomplir le collaborateur afin de veiller à une répartition uniforme du travail sur la période de référence,

  • La durée hebdomadaire moyenne qui correspondra, pour une période de référence entière, au nombre d’heures prévus dans le forfait annuel divisés par 45,6 semaines,

  • le cas échéant, les éventuelles périodes de présence nécessaires au bon fonctionnement de l’entreprise ou les conditions dans lesquelles ces périodes peuvent être fixées par l’employeur.

    1. Rémunération

Chaque salarié percevra une rémunération annuelle forfaitaire laquelle intégrera le cas échéant les heures supplémentaires ainsi que la majoration afférente à ces heures à laquelle ouvre droit la durée du travail convenue dans la convention individuelle.

Cette rémunération sera versée en 12 mensualités. Aussi, la mensualité intégrera le paiement des heures supplémentaires.

Organisation et Charge de travail

Au regard de l'autonomie dont bénéficie le salarié dans l'organisation de son temps de travail, ce dernier doit pouvoir exprimer, en cas de besoin, ses difficultés liées notamment à une surcharge de travail ainsi qu’à son organisation du travail. Dans ce cas, il devra en informer, sans délai, l’entreprise, par écrit, et en expliquer les raisons.

En pareille situation, dans les 7 jours, un entretien sera organisé par l’entreprise avec le salarié afin de discuter de sa surcharge de travail ou des difficultés dans l’organisation de son travail, des causes pouvant expliquer celle-ci et de définir, le cas échéant, un ajustement de l’organisation de la charge de travail et de l'emploi du temps du salarié.

Cet entretien aura pour objet de permettre le rétablissement d’une organisation raisonnable du travail.

Les mesures correctives qui seront prises dans le cadre de ce dispositif d’alerte devront être consignées dans un compte rendu signé par l’entreprise et le salarié.

Entrée et sortie en cours de période de référence

En cas d’entrée ou de sortie en cours de période de référence, il sera défini individuellement le nombre d’heures à travailler sur la période de référence en cours.

Dans le cadre d’une entrée au cours de la période de référence, le nombre d’heures à travailler sera calculé comme suit:

Nombre d’heures du forfait convenu pour une période de référence entière / 45,6 X nombre de périodes de 7 jours restante sur la période de référence

Dans le cadre d’une sortie au cours de la période de référence, le nombre d’heures à travailler sera calculé comme suit :

Nombre d’heures du forfait convenu pour une période de référence entière / 45,6 X nombre de périodes de 7 jours travaillées sur la période de référence

En cas de sortie en cours de période, la rémunération du salarié sera régularisée pour tenir compte du nombre d’heures effectivement réalisées.

Les heures supplémentaires seront celles qui dépassent 35 heures en moyenne sur la période travaillée.

Pour effectuer cette régularisation, une comparaison entre le nombre d’heures réalisées et le nombre d’heures à travailler sera effectuée.

Traitement des absences

Chaque absence d’une journée réduira le forfait d’un nombre d’heures calculé comme suit :

Nombre d’heures du forfait convenu pour une période de référence entière / 228

En cas de maintien total ou partiel de la rémunération, les dispositions légales ou conventionnelles seront appliquées.

Chaque journée d’absence non rémunérée donnera lieu à une retenue sur le montant mensuel de la rémunération lissée calculé comme suit :

Salaire mensuel lissé / volume horaire moyen mensuel x nombre d’heures moyen quotidien

Étant précisé que :

  • Le volume horaire moyen mensuel = Nombre d’heures du forfait annuel / 45,6 x 52 / 12

  • Le nombre d’heures moyen quotidien = Nombre d’heures du forfait convenu pour une période de référence entière / 228

  1. DISPOSITIONS RELATIVES À L’ACCORD

    1. Durée et entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur à compter du 27/06/2023. au lendemain de son dépôt.

Il pourra être dénoncé ou révisé, à tout moment, conformément aux dispositions légales.

Interprétation

En cas de difficulté d’interprétation du présent accord, la question sera mise à l’ordre du jour du prochain CSE et sera discutée en réunion.

Ces réunions donneront lieu à l’établissement d’un procès-verbal qui sera ensuite diffusé aux salariés de l’entreprise.

En l’absence de CSE (carence), les difficultés d’interprétation donneront lieu à une réunion entre deux membres de la Direction et deux salariés acceptant.

Suivi

L’application du présent accord et ses éventuelles difficultés de mise en œuvre seront suivies en CSE.

A l’initiative de la Direction, une première fois dans l’année suivant l’entrée en vigueur de l’accord, la question de son suivi sera mise à l’ordre du jour puis, une fois tous les quatre ans, à l’initiative de l’une des parties.

Dépôt et publicité

Le présent accord sera déposé de façon dématérialisée, accompagné des pièces requises par l’article D. 2231-7 du code du travail, sur le site mis en place à cet effet par le ministère du travail (site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr).

Le présent accord sera en outre déposé en un exemplaire au greffe du Conseil de prud’hommes de Basse-Terre.

Il est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

A Saint Barthélemy le 23/06/2023

Pour la société SOLUTECH.NET

Monsieur XXXX

XXXX en sa qualité de membre titulaire du CSE
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com