Accord d'entreprise "Accord d'entreprise fixant les modalités de mise en place de la journée de solidarité" chez EUROCAST THONON (Siège)

Cet accord signé entre la direction de EUROCAST THONON et le syndicat CFDT le 2019-06-05 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T07419001468
Date de signature : 2019-06-05
Nature : Accord
Raison sociale : EUROCAST THONON
Etablissement : 51394655800014 Siège

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions[an error occurred while processing this directive]

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-06-05

ACCORD D’ENTREPRISE FIXANT LES MODALITES DE MISE EN PLACE DE LA JOURNEE DE SOLIDARITE

(Articles L.3133-7 et suivants du Code du Travail)

Il est conclu le présent Accord fixant les modalités de mise en place de la Journée de Solidarité pour les salariés de l’Entreprise, conformément aux dispositions légales et règlementaires en vigueur.

PREAMBULE

La loi n°2004-626 du 30 Juin 2004 a instauré, aux articles L.3133-7 et suivants du Code du Travail, l’obligation pour tous les salariés de travailler, chaque année, une journée supplémentaire non rémunérée dans le cadre de l’amélioration du degré et de la qualité de prise en charge des personnes confrontées à des situations de grande dépendance, telles les personnes âgées et handicapées. La loi n°2008-351 du 16 Avril 2008 a simplifié les modalités de fixation de cette journée initialement prévue par la loi du 30 Juin 2004.

Afin de concilier au mieux l’exécution de cette obligation légale avec les contraintes liées à l’activité de l’Entreprise, les parties signataires du présent Accord conviennent d’en fixer les modalités.

Article 1 : CHAMP D’APPLICATION

Le présent Accord est applicable à l’ensemble des salariés de l’Entreprise.

(Il convient de préciser que l’obligation d’accomplir le travail supplémentaire au titre de la solidarité concerne également les intérimaires présents dans l’Entreprise au moment de l’accomplissement de la journée de solidarité.)

Article 2 : DATE DE LA JOURNEE DE SOLIDARITE

2.1 Date de la journée de solidarité fixée individuellement

La journée de solidarité est effectuée par tous les salariés selon le planning suivant :

  • Personnel en Equipe : le Lundi de Pentecôte (Lundi 10 Juin 2019)

  • Personnel en Journée : le Lundi de Pentecôte (Lundi 10 Juin 2019)

Concernant les personnes soumises à un horaire particulier (Mi-temps Thérapeutique et Temps Partiel), des dispositions spécifiques seront prises dans le respect du cadre législatif en vigueur.

2.2 Durée et Organisation du travail au cours de la journée de solidarité

En accord avec les dispositions légales, instaurant une journée de travail de 7H au titre de la Journée de Solidarité, les parties conviennent pour cette journée :

Pour le personnel d’Equipe, de fixer la durée collective du temps de travail à 8 heures, selon les horaires suivants :

  • Equipe de nuit : 21H30 – 5H30

  • Equipe Matin : 5H30 – 13H30

  • Equipe Après-Midi : 13H30 – 21H30

Pour le personnel de Journée, de fixer la durée collective du temps de travail à 7H30. La Société maintenant le principe d’horaires souples.

Pour le personnel Cadre : de fixer la durée collective du temps de travail dans la limite de sa valeur journalière.

Pour tout personnel ne souhaitant pas travailler au cours de cette journée, les parties conviennent également pour cette journée la possibilité :

Pour tout le personnel : Afin d’assurer le bon fonctionnement de l’outil de production, nous devons constituer des équipes suffisantes (en structure et en quantité) sur la base du volontariat.

Les parties conviennent qu’ils ont la possibilité soit de poser un RTT Employeur en effectuant une demande d’autorisation d’absence qui sera retourné au service RH ; soit de venir travailler.

Concernant les personnes soumises à un horaire particulier (Mi-temps Thérapeutique et Temps Partiel), des dispositions spécifiques seront prises dans le respect du cadre législatif en vigueur.

2.3 Rémunération de la journée de solidarité

Les heures accomplies au titre de la journée de solidarité n’ouvrent droit à aucune rémunération supplémentaire, dans la limite de la valeur horaire de cette journée, pour les salariés dont le temps de travail est décompté en heures, ou dans la limite de sa valeur journalière, pour les salariés dont le temps de travail est décompté en jours.

Les heures de travail effectuées au titre de la journée de solidarité ne seront pas prises en comptes pour la détermination du nombre d’heures supplémentaires ou complémentaires.

De ce fait, l’absence de rémunération est justifiée par le fait que l’ensemble du personnel mensualisé bénéficie de l’indemnisation des jours fériés chômés. Aucune majoration n’étant due au titre du travail accompli sur un jour férié retenu comme journée de solidarité.

Cependant, au regard des dispositions établies sur le présent accord, instaurant une durée collective de travail de 8H pour le personnel en équipe et de 7H30 pour le personnel de journée :

  • Les heures effectuées au-delà de 7H bénéficieront des majorations jours fériés habituelles dans l’entreprise.

Les autres éléments annexes à l’indemnisation du jour férié, en contrepartie des heures accomplies, seront les éléments de remboursements de frais professionnels.

2.4 Obligation pour le salarié d’accomplir annuellement la journée de solidarité

Chaque salarié est tenu d’accomplir, sur chaque période annuelle, une journée de travail non rémunérée au titre de la solidarité.

Il peut, dans le cadre de l’horizon collectif, être demandé au salarié ayant déjà accompli, pour ladite période annuelle, une journée de solidarité chez un autre employeur, de travailler le ou les jours, voire les heures, retenus comme journée de solidarité. Le temps de travail effectué sera rémunéré en supplément et pris en compte, le cas échéant, lors de l’appréciation du nombre d’heures supplémentaires ou complémentaires.

Article 3 : DUREE DE L’ACCORD

Le présent Accord est conclu pour une durée d’1 an à compter de sa date de signature, et cessera de produire ses effets au terme de l’année écoulée.

Article 4 : DISPOSITIONS GENERALES

4.1 Information

Un avis indiquant l’existence de cet Accord est dans l’Entreprise affiché aux endroits habituels.

4.2 Révision - Modification de l’Accord – Dénonciation

Le présent accord pourra être révisé, à tout moment pendant sa période d’application, par accord entre l’employeur et au moins une des parties signataires.

Dans cette éventualité, toute modification fera l’objet d’un avenant conclu et déposé dans les mêmes formes que le présent accord.

La dénonciation se fera dans les conditions prévues par les articles L. 2261-9 et suivants du Code du Travail, et devra être notifiée au Directeur Départemental du Travail et de l’Emploi.

4.3 Disposition finale

En l’absence d’opposition exprimée dans les conditions prévues par le Code du Travail, le présent Accord sera notifié à chacune des Organisations Syndicales signataires (Article L. 2231-5), et déposé en 2 exemplaires auprès de la D.I.R.E.C.C.T.E de Haute-Savoie et un exemplaire au secrétariat du conseil de Prud’hommes d’ANNEMASSE (Article D.2231-5).

Il est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

A Thonon, le 5 juin 2019

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com