Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF AU TELETRAVAIL" chez

Cet accord signé entre la direction de et le syndicat CFTC le 2020-09-01 est le résultat de la négociation sur le télétravail ou home office.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC

Numero : T02623004765
Date de signature : 2020-09-01
Nature : Accord
Raison sociale : UES AXESS GROUPE
Etablissement : 51396934500026

Télétravail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Télétravail

Conditions du dispositif télétravail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-09-01

Accord d’UES relatif au télétravail

ENTRE LES SOUSSIGNÉES :

L’unité économique et sociale « AXESS », reconnue par jugement du Tribunal d’Instance de VALENCE le 2 mai 2019, ayant pour siège administratif la société Axess Groupe sis 8 avenue de la Gare- 26300 ALIXAN, représentée par X en qualité de Secrétaire Général, ayant reçu tout pouvoir à l’effet des présentes,

Ci-après dénommée « l’Entreprise »,

D’une part,

ET :

L’organisation syndicale Confédération Française de Travailleurs Chrétiens, représentée par X, délégué syndical

D’autre part,

Il est convenu et arrêté ce qui suit.

Préambule

La Direction de l’UES Axess-Groupe et l’organisation syndicale soussignée ont souhaité mettre en place et encadrer une nouvelle forme d'organisation du travail dans l’UES AXESS en négociant un accord sur le télétravail.

Cet accord répond à un double objectif de performance pour l'Entreprise et d'amélioration de la qualité de vie des collaborateurs en favorisant un meilleur équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle.

Les parties signataires considèrent que le télétravail est une forme innovante d'organisation du travail et soulignent que la responsabilité, l'autonomie et la confiance mutuelle entre le collaborateur et sa hiérarchie constituent des facteurs essentiels à la réussite de ce mode d'organisation du travail.

Le présent accord est conclu en application de l'article L. 1222-9 du code du travail et suivants. Le télétravail appliqué au sein de l’Entreprise est donc régi par les dispositions légales, le présent accord et l'éventuel contrat de travail ou avenant.

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord annule et remplace l'ensemble des dispositions collectives en vigueur au sein de son champ d'application ayant le même objet ou la même cause.

Le présent accord s’applique à l’ensemble des collaborateurs des sociétés composant l’unité économique et sociale AXESS, quelle que soit la nature de leur contrat de travail.

ARTICLE 2 – Définition du télétravail

Selon l’article L1222-9 du Code du travail, le télétravail se définit comme : « toute forme d’organisation du travail dans laquelle un travail qui aurait également pu être exécuté dans les locaux de l’employeur est effectué par un collaborateur hors de ces locaux de façon volontaire en utilisant les technologies de l’information et de la communication ».

Les parties relèvent en outre que le simple fait de travailler à l’extérieur des locaux de l’Entreprise ne suffit pas à conférer à un collaborateur la qualité de télétravailleur.

Ainsi, ne constitue pas du télétravail :

  • la réalisation de tâches qui n’auraient pas pu être exécutées dans les locaux de l’Entreprise ;

  • et la réalisation de tâches en dehors des locaux de l’Entreprise et du lieu défini comme étant celui de l’exercice du télétravail.

ARTICLE 3 – ELIGIBILITE AU télétravail

3.1. Critères liés au poste occupé

Les collaborateurs, quels que soient leur statut et leur ancienneté, bénéficiant d’une autonomie dans l’organisation de leur travail, qui disposent d’un espace de travail adapté au télétravail et dont les fonctions peuvent être exercées à distance, sont éligibles au télétravail.

Aussi, il est essentiel pour chaque responsable hiérarchique dont le collaborateur souhaite bénéficier du télétravail, de vérifier si le poste que ce dernier occupe et la situation personnelle dans laquelle il se trouve sont bien compatibles avec ce mode d’organisation du travail, notamment au regard de ses missions et de l’autonomie dont il jouit dans l’organisation de son travail.

L’évaluation de cette compatibilité est réalisée par le responsable hiérarchique en lien avec la Direction Générale.

En cas désaccord entre le collaborateur et son manager relatif à la possibilité ou non de mettre en place du télétravail, le collaborateur pourra solliciter les élus du CSE pour initialiser une médiation entre eux

3.2. Critères liés au lieu de télétravail

Dans la très grande majorité des cas, le collaborateur exercera son activité en télétravail à son domicilie. Toutefois, il est admis que dans la mesure où il souhaite télétravailler à une autre adresse, par exemple chez une personne de sa famille il aura la possibilité de le faire. Dans ce cas il devra déclarer cette adresse comme étant celle de son lieu de télétravail lors de la mise en place du télétravail.

L’ensemble des dispositions énoncées ci-dessous s’appliqueront alors au lieu de télétravail de la même façon qu’au logement du collaborateur.

Pour bénéficier du télétravail, le collaborateur doit disposer d’un logement présentant certaines caractéristiques.

Il devra ainsi attester au préalable qu’il dispose d’une connexion internet illimitée.

Le collaborateur doit également disposer d’un espace dédié au travail, permettant d’assurer la bonne exécution de son activité professionnelle et l’installation du matériel professionnel mis à la disposition du collaborateur.

L’espace dédié au travail au sein du lieu d’exercice du télétravail doit répondre aux normes électriques en vigueur. Pour permettre de s’assurer de cette conformité, le collaborateur devra fournir une attestation de conformité des installations électriques par un organisme agréé et certifié. A défaut, le collaborateur devra fournir à la Direction une attestation sur l’honneur signée par ses soins.

En outre, tout télétravailleur doit, informer sa compagnie d'assurance qu'il est susceptible d'exercer son activité professionnelle sur son lieu de télétravail et s'assurer que son assurance multirisques habitation couvre sa présence pendant ses journées de travail.

En outre, le télétravail ne pourra être accordé que sur présentation par le collaborateur d’une assurance habitation multirisques en cours de validité couvrant la période d’application de la mesure de télétravail, mentionnant que le collaborateur assuré exerce une activité professionnelle en télétravail. Le collaborateur s’engage à informer sans délai la Direction de toute suspension ou résiliation de sa police d’assurance habitation. La mesure de télétravail sera alors suspendue jusqu’à fourniture d’une nouvelle attestation d’assurance valide.

Il est rappelé que, dans l’hypothèse où il est locataire de son logement, le collaborateur doit obtenir du propriétaire l’autorisation d’utiliser son logement à titre professionnel.

Le collaborateur qui aura été autorisé à travailler depuis son domicile, son logement répondant aux critères ci-dessus énoncés, devra informer le service ressources humaines de tout changement de logement, sans délai, et son accès au télétravail sera suspendu le temps de procéder à la vérification de la conformité de son nouveau logement auxdits critères.

Pour les télétravailleurs reconnus travailleurs handicapés, un suivi au cas par cas, en lien avec la médecine du travail sera mis en œuvre quant à l'adaptation de leur poste de travail à leur domicile.

ARTICLE 4 – Candidature du collaborateur au télétravail

Le collaborateur qui souhaite bénéficier du télétravail devra en faire la demande par complétion d’un questionnaire élaboré à cet effet. La complétion de ce questionnaire déclenchera un rendez-vous avec son manager dans un délai de 15 jours hors conditions particulières.

Un exemplaire de ce questionnaire dans sa version initiale est annexé au présent accord.

Au cours de cet entretien, le collaborateur et son manager aborderont l’ensemble des items évalués par l’enquête et définirons un rythme et un planning qui pourra être évolutif et/ou progressif le cas échéant.

Il est précisé que les collaborateurs pour qui le télétravail a été préconisé par la médecine du travail, les collaborateurs aidant familiaux, les collaborateurs reconnus travailleurs handicapés, les collaboratrices enceintes à compter du 4ème mois de grossesse ainsi que les collaborateurs âgés de plus de 55 ans, sont prioritaires sur les autres candidatures.

La mise en place du télétravail à l’initiative du collaborateur donnera lieu à un accord écrit, par tout moyen, entre la Direction et le collaborateur, sauf circonstances exceptionnelles.

Cet écrit fixera notamment :

  • le nombre de jours télétravaillés par semaine, sauf circonstances exceptionnelles ;

  • le positionnement des jours télétravaillés dans la semaine ;

  • le cas échéant, le terme du recours au télétravail.

Le recours au télétravail à l’initiative du collaborateur pourra être convenu pour une durée indéterminée ou être assorti d’un terme selon les cas.

Dans l’hypothèse où une durée sera fixée, l’accord des parties sera alors requis pour poursuivre le télétravail au-delà de la période initialement convenue. A défaut, le télétravail prendra fin à échéance du terme, sans autre formalité.

ARTICLE 5 – NOMBRE DE JOURS DE TELETRAVAIL

Le nombre de jours télétravaillés dépendra de la volonté du collaborateur, du poste occupé, de l’organisation du travail, et sera fixé de telle sorte qu’il soit compatible avec le bon fonctionnement de l’Entreprise.

Le décompte des jours s’effectuera par journée entière.

Le collaborateur informera de ses jours de télétravail via l’outil Teams ou tout autre modalité qui pourrait être mise en place par l’Entreprise, dès validation du télétravail par la Direction.

ARTICLE 6 – Modalités de contrôle du temps de travail et de régulation de la charge de travail

6.1. Durée du travail des journées télétravaillées

Le collaborateur en situation de télétravail exercera son activité professionnelle depuis son lieu défini de télétravail, dans le cadre des dispositions légales et conventionnelles, et s’engage à respecter la durée du travail prévue à son contrat de travail.

Il devra renseigner son temps de travail dans le logiciel de suivi des temps prévu à cet effet avant la fin de la semaine en cours, afin d’assurer le suivi et le contrôle de la durée du travail.

A la date de signature du présent accord, l’ensemble des services ne disposent pas d’un logiciel de suivi des temps. Dans les cas de ces services, cette disposition deviendra effective lors de la mise à disposition d’un logiciel de suivi.

6.2. Plages horaires de disponibilité

Pendant la période de télétravail, le collaborateur organise librement son temps de travail sous réserve de respecter les plages horaires de disponibilité fixées en concertation avec son management.

En outre, le collaborateur en télétravail devra :

  • participer à toutes les réunions téléphoniques et vidéoconférences relevant de ses fonctions ;

  • consulter régulièrement sa messagerie et ses appels.

6.3. Durée minimale de repos

Le collaborateur en situation de télétravail s’engage à respecter les durées minimales de repos quotidiens et hebdomadaires et les amplitudes maximales de travail.

Il est ainsi rappelé que conformément aux dispositions légales actuellement en vigueur, les collaborateurs doivent bénéficier, à tout le moins :

  • d’une pause minimale de 20 minutes après six heures de travail effectif continu ;

  • d’un repos quotidien minimum de 11 heures consécutives ;

  • d’un repos hebdomadaire de 35 heures consécutives (24 heures de repos hebdomadaire + 11 heures de repos quotidien).

L’énoncé de ces limites n’a pas pour objet de définir une journée habituelle de travail de 13 heures par jour, mais une amplitude exceptionnelle maximale de la journée de travail.

6.4. Droit à déconnexion

Les outils de communication à distance n’ont pas vocation être utilisés pendant les périodes de repos du collaborateur.

L’effectivité du respect par le collaborateur des durées minimales de repos implique donc, pour ce dernier, une obligation de déconnexion des outils de communication à distance.

Ainsi, les collaborateurs ne devront pas contacter par email, téléphone ou sms, les autres collaborateurs de l’Entreprise, entre 18h et 8h du matin.

Cette règle s’applique également le week-end, du vendredi 18 h30 au lundi 8 h.

Enfin, il est rappelé que les collaborateurs n’ont pas l’obligation de prendre connaissance et de répondre aux emails et autres communications qui leurs sont adressées dans la plage horaire ci-dessus définie.

6.5. Suivi de l’organisation de la charge de travail

Le télétravail ne doit pas avoir pour effet d'augmenter la charge de travail habituelle du collaborateur ou de compromettre la bonne exécution du travail.

Pendant son temps de travail effectué dans le cadre du télétravail, le collaborateur sera soumis aux mêmes délais d’exécution, aux mêmes procédures que lorsqu’il travaille dans les locaux de sa société de rattachement.

Lors de l’accès initial au télétravail, le collaborateur et son manager seront sensibilisés aux bonnes pratiques spécifiques à ce type d’organisation du travail, et à ses impacts sur la relation de travail, tels que l’organisation du temps de travail, la communication avec ses collègues de travail et son manager.

6.6. Entretien de suivi

Conformément aux dispositions légales en vigueur, pour les collaborateurs occupés de manière régulière en télétravail, l’employeur organisera, chaque année, un entretien qui portera notamment sur :

  • les conditions d’activité du collaborateur ;

  • sa charge de travail.

Si, à l’occasion de cet entretien, le collaborateur fait état de difficultés particulières, notamment dans la gestion du télétravail ou des outils de communication à distance, les parties rechercheront ensemble les moyens appropriés en vue de mettre fin à ces difficultés.

Le collaborateur en situation de télétravail sera régulièrement questionné sur ses conditions de travail en télétravail. Lors de chacune de ces enquêtes, il lui sera proposé de solliciter un entretien avec son manager en vue d’évoquer l’organisation du travail. Cette demande déclenchera un rendez-vous avec son manager dans un délais de 15 jours hors circonstances particulières.

ARTICLE 7 – Equipements mis à disposition du collaborateur en situation de télétravail

7.1. Matériel informatique

L’Entreprise s’engage à fournir au collaborateur le matériel et les logiciels nécessaires à la réalisation de son activité professionnelle en télétravail.

Le collaborateur télétravailleur sera tenu d’utiliser le matériel informatique mis à disposition par l’Entreprise pour exercer uniquement son activité professionnelle. Cet équipement reste la propriété de l’Entreprise qui en assure l’entretien et l’assurance dans le cadre de son assurance multirisque.

Le collaborateur télétravailleur doit en prendre soin et informer immédiatement la direction en cas de panne, mauvais fonctionnement, perte ou vol. Le collaborateur télétravailleur bénéficie du support technique de la même manière que les collaborateurs présents dans les locaux de l’Entreprise.

Le collaborateur devra respecter les consignes fixées par la Direction concernant les modalités d’exercice du télétravail.

Le collaborateur s’engage à aménager un poste de travail conformément aux prescriptions éventuelles données par l’Entreprise.

Pour les télétravailleurs reconnus travailleurs handicapés, un suivi au cas par cas, en lien avec la médecine du travail sera mis en œuvre quant à l'adaptation de leur poste de travail à leur domicile.

7.2. Cybersécurité

Tout utilisateur est responsable de l'usage des ressources informatiques et du réseau auxquels il a accès.

Il a aussi la charge, à son niveau, de contribuer à la sécurité générale et à celle de son entité.

Cette responsabilité implique pour l'utilisateur le respect d'un certain nombre de règles élémentaires.

En particulier :

  • il doit appliquer les recommandations de sécurité de l'entité à laquelle il appartient,

  • il doit assurer la protection de ses informations et il est responsable des droits qu'il donne aux autres utilisateurs (retirer les accès non indispensables), il lui appartient de protéger ses données en utilisant les différents moyens de sauvegarde mis à sa disposition

  • il doit veiller à ne pas surcharger les espaces de stockage mis à sa disposition,

  • il ne doit pas installer de logiciel lui-même, sauf accord préalable de sa hiérarchie,

  • il doit signaler toute tentative de violation de son compte et, de façon générale, toute anomalie qu'il peut constater,

  • il choisit des mots de passe sûrs, gardés secrets (il ne doit EN AUCUN CAS les communiquer à des tiers), et en changer en cas de doute (notamment lorsqu'ils ont été utilisés à partir d'un poste connecté à un réseau extérieur),

  • il s'engage à ne pas mettre à la disposition de tiers non autorisés (à titre commercial ou non, rémunéré ou non) un accès aux systèmes ou aux réseaux, à travers des matériels dont il a l'usage,

7.3. Sécurisation des données

Le collaborateur s’engage à conserver de la façon la plus stricte, la discrétion la plus absolue sur l’ensemble des renseignements de toute nature qu’il aura pu recueillir à l’occasion de ses fonctions ou du fait de sa présence au sein de l’Entreprise.

Le collaborateur s'engage à ne pas communiquer aux tiers les procédés de réalisation ou les méthodes de fonctionnement et de travail de la Société qui seront portés à sa connaissance et à plus forte raison à ne pas faire emploi de ces procédés et méthodes pour son compte personnel ou pour le compte d'une autre entreprise.

A cet effet, il doit veiller notamment à fermer sa session lorsqu’il s’absente de son espace de travail au sein de son domicile.

Cette obligation de confidentialité demeurera même après l'expiration du présent contrat quelle qu’en soit la cause.

Compte tenu de ses fonctions, le collaborateur est amené à accéder à des données à caractère personnel dont il reconnait avoir connaissance de leur caractère confidentiel.

Il s’engage, par conséquent, conformément aux articles 34 et 35 de la loi du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, ainsi qu’aux articles 32 et 35 du règlement général sur la protection des données du 27 avril 2016, à prendre toutes précautions conformes aux usages et aux règles de l’art dans le cadre de ses attributions afin de protéger la confidentialité des informations auxquelles il a accès, et en particulier d’empêcher qu’elles ne soient communiquées à des personnes non expressément autorisées à recevoir ces informations.

Le collaborateur s’engage en particulier à :

  • Ne pas utiliser les données auxquelles il peut accéder à des fins autres que celles prévues par ses attributions ;

  • Ne divulguer ces données qu’aux personnes dûment autorisées, en raison de leurs fonctions, à en recevoir communication, qu’il s’agisse de personnes privées, publiques, physiques ou morales ;

  • Ne faire aucune copie de ces données sauf à ce que cela soit nécessaire à l’exécution de ses fonctions ;

  • Prendre toutes les mesures conformes aux usages et aux règles de l’art dans le cadre de ses attributions afin d’éviter l’utilisation détournée ou frauduleuse de ces données ;

  • Prendre toutes précautions conformes aux usages et à l’état de l’art pour préserver la sécurité physique et logique de ces données ;

  • S’assurer, dans la limite de ses attributions, que seuls des moyens de communication sécurisés seront utilisés pour transférer ces données ;

  • En cas de cessation de ses fonctions, restituer intégralement les données, fichiers informatiques et tout support d’information relatif à ces données.

Cet engagement de confidentialité, en vigueur pendant toute la durée des fonctions du collaborateur demeurera effectif, sans limitation de durée après la cessation de ses fonctions, qu’elle qu’en soit la cause, dès lors que cet engagement concerne l’utilisation et la communication de données à caractère personnel.

7.4. Assistance technique

Le collaborateur en télétravail bénéficie de l’assistance du service informatique tant pour l’installation des équipements mis à sa disposition que pour leur utilisation à son domicile permettant le télétravail.

En cas de problème de connexion ou de détérioration du matériel mis à disposition, le collaborateur s’engage à tout mettre en œuvre pour prévenir sans délai son responsable hiérarchique et le service informatique afin de permettre une intervention et résoudre la panne dans les plus brefs délais et, si nécessaire, permettre au responsable hiérarchique de prendre toute mesure appropriée pour assurer la bonne poursuite de l’activité.

En cas de panne ou de mauvais fonctionnement des équipements de travail, sous réserve qu’une intervention à distance n’ait pas pu permettre la résolution de ces dysfonctionnements.et sous réserve de respecter un délai de prévenance d’une journée, l ’Entreprise peut déléguer un technicien afin d’intervenir sur son matériel informatique.

Si le collaborateur s’oppose à cette intervention, l’Entreprise pourra mettre fin au télétravail.

ARTICLE 8 – Frais professionnels exposés par le collaborateur en situation de télétravail

Dans le cas où un collaborateur souhaite bénéficier du télétravail et dans la mesure où il est convenu qu’il effectue au moins 3 jours de télétravail par semaine, l’entreprise prendra à sa charge son abonnement mensuel d’accès à internet pour un montant plafonné à 30 euros par mois.

Cette prise en charge sera complétée le cas échéant selon la grille ci-dessous.

  • Indemnité complémentaire mensuelle de 30 euros moins l’abonnement internet pour 3 jours de télétravail réalisés par semaine.

  • Indemnité complémentaire mensuelle de 40 euros moins l’abonnement internet pour 4 jours de télétravail réalisés par semaine.

  • Indemnité complémentaire mensuelle 50 euros moins l’abonnement internet pour 5 jours de télétravail réalisés par semaine.

Cette indemnité n’est pas soumise à cotisations sociales.

Ainsi par exemple, un collaborateur qui effectue trois jours de télétravail par semaine et dont l’abonnement internet s’élève à 19 euros se verra versé mensuellement une indemnité complémentaire de 11 euros pas mois.

Dans le cas où le barème URSSAF évoluerait les partis engageront de nouvelles discussions relatives à cet article dans un délais d’un mois après la publication du nouveau barème.

ARTICLE 9 – Période d'adaptation et réversibilité du télétravail

9.1. Période d'adaptation

La nouvelle organisation du travail peut être soumise à une période d'adaptation dont la durée sera définie lors de l’entretien entre le collaborateur et son manager déclenché par la complétion du questionnaire d’accès. A l’issue de cette période d’adaptation, chacune des parties peut librement mettre fin au télétravail.

S'il est mis fin au télétravail, le collaborateur retrouve alors un poste dans les locaux de l'Entreprise correspondant à sa qualification.

9.2. Réversibilité du télétravail

Au-delà de la période d'adaptation visée à l'article ci-dessus, il pourra être mis fin au télétravail dans les conditions suivantes.

  • A la demande du collaborateur

La demande du collaborateur doit être effectuée par écrit, soit par mail avec accusé de réception, lettre remise en main propre, lettre recommandée avec avis de réception ou par lettre recommandée électronique avec avis de réception. L’Entreprise devra y répondre dans un délai de 15 jours.

  • A la demande de l'employeur

L’Entreprise peut demander au collaborateur en télétravail de travailler de nouveau dans les locaux de l'entreprise notamment pour les raisons suivantes :

  • réorganisation de l'entreprise ;

  • non-respect des obligations prescrites par le présent accord ;

  • Nécessité de service.

Cette demande doit être adressée par écrit au collaborateur par lettre recommandée avec avis de réception ou par lettre recommandée électronique avec avis de réception au moins 1 mois avant la date envisagée pour sa prise d'effet.

Le collaborateur disposera d'un délai de 15 jours pour répondre par écrit à la demande de l'employeur.

En cas d'accord, le collaborateur aura priorité pour occuper ou reprendre un poste dans les locaux de l'Entreprise correspondant à ses qualifications et compétences professionnelles.

ARTICLE 10 – SANTE ET SECURITE

10.1. Règles de santé et sécurité - Accès au domicile

Les dispositions légales et règlementaires portant sur la santé et la sécurité des collaborateurs s’appliquent de plein droit au collaborateur en situation de télétravail.

L’Entreprise doit pouvoir s’assurer que le collaborateur en situation de télétravail exerce sa mission dans des conditions conformes. Par conséquent, l’employeur et ses représentants en matière de sécurité, l’inspecteur du travail et le médecin du travail peuvent avoir accès au lieu du télétravail, après avoir obtenu l’accord du collaborateur. Si le collaborateur en fait la demande, un membre du CSE pourra également être présent.

Aucune visite ne pourra être réalisée sans l’accord préalable du collaborateur. Toutefois, en cas de refus du collaborateur de permettre ces visites ou si, l’inspecteur du travail et / ou le médecin du travail informent l’Entreprise que le lieu de travail ne remplit pas les conditions, notamment légales et conventionnelles permettant le télétravail, l’Entreprise mettra un terme à la période de télétravail.

10.2. Maladie / Accident du travail

En cas d’accident survenu au domicile du collaborateur aux horaires compris dans la plage journalière de disponibilité du collaborateur, cet accident est traité dans les mêmes conditions que s’il était survenu dans les locaux de l’Entreprise.

Par conséquent, le collaborateur doit en informer par tout moyen et sans délai son responsable hiérarchique et la Direction de l’Entreprise, afin qu’il soit procédé à la déclaration de l’accident auprès des services compétents. A cette occasion, le collaborateur devra fournir tous les éléments d’information nécessaires à l’établissement de cette déclaration.

En cas d’arrêt de travail lié à une maladie ou à un accident, le collaborateur télétravailleur informe son responsable hiérarchique dans les mêmes délais que lorsqu’il travaille dans les locaux de l’Entreprise.

ARTICLE 11 – IMPLICATION DU CSE

Les parties conviennent de mettre à l’ordre du jour avant le 31 décembre 2020 d’une réunion du CSE :

  • La mise en place au sein du CSE d’un groupe de travail dédié au déploiement et suivi du télétravail dont une des missions consistera à organiser la médiation entre les différentes parties dans le cas d’un désaccord en lien avec le télétravail.

  • Réfléchir et mettre en place un dispositif de tutorat pour accompagner les nouveaux collaborateurs dans l’organisation de leur activité en télétravail.

Le sujet du télétravail sera systématiquement mis à l’ordre du jour de deux réunions plénières du CSE par an.

ARTICLE 12 – DISPOSITIONS FINALES

12.1. Durée et date d’entrée en vigueur

Le présent accord prend effet au jour de sa signature.

Il est conclu pour une durée indéterminée.

12.2. Modalités de suivi, de révision et dénonciation

  • Suivi

Une commission de suivi se réunira une fois au moins tous les deux ans au cours de la période d’application du présent accord, sur demande de l’une ou l’autre des parties.

La commission de suivi est composée :

  • du délégué syndical ;

  • d’un membre de la direction.

Les parties conviennent que, dans l'hypothèse où une disposition réglementaire ou légale viendrait à rendre inapplicable une des dispositions du présent accord, des négociations s'engageraient dans les trois mois de l'entrée en vigueur de ladite disposition.

  • Révision – Dénonciation

Le présent accord peut être révisé et dénoncé dans le respect des conditions légales.

12.3. Dépôt et publicité

Le présent accord sera notifié aux organisations syndicales représentatives par la remise d'un exemplaire de l'accord lors de sa signature, ou à défaut, par remise en main propre ou par lettre recommandée avec accusé de réception.

Par ailleurs, le présent accord sera déposé par l’Entreprise :

  • en deux exemplaires sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, dont une version signée des parties et une version anonymisée destinée à être publiée (c'est-à-dire expurgée du nom des personnes physiques signataires) ;

  • en un exemplaire au Conseil de prud'hommes de son lieu de conclusion.

Enfin, les termes de l'accord seront portés à la connaissance de l'ensemble du personnel par voie d'affichage ou tout autre support de communication opportun.

Fait à Alixan, le 01 septembre 2020.

En 6 exemplaires originaux

Pour l’UES AXESS

X

Secrétaire Général

Pour le syndicat CFTC

X

Délégué Syndical …

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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