Accord d'entreprise "COVID Accord entre sur la Réduction des Carences entre deux CDD pendant la crise sanitaire Coronavirus" chez RECOMMERCE SOLUTIONS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de RECOMMERCE SOLUTIONS et les représentants des salariés le 2020-09-10 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09420005799
Date de signature : 2020-09-10
Nature : Accord
Raison sociale : RECOMMERCE SOLUTIONS
Etablissement : 51396940200033 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-09-10

Accord d’entreprise sur la réduction des carences entre deux contrats à durée déterminée pendant la crise sanitaire du Coronavirus 2020

ENTRE :

La société Recommerce Solutions, Société Anonyme au capital de 174.140,55 Euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 513 969 402 R.C.S. CRETEIL, dont le siège social se situe au 54, Avenue Lénine – 94250 – Gentilly, représentée par , agissant en qualité de Président du Directoire,

Ci-après désignée la « Société »

D’UNE PART,

ET

Monsieur , Secrétaire du CSE, délégué titulaire du CSE, habilité à signer le présent accord.

Ci-après désignés les « Représentant du CSE»

D’AUTRE PART,

La Société et le Représentant du CSE étant ci-après désignés individuellement la « Partie » et collectivement les « Parties ».


IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

PREAMBULE :

Le présent accord, (ci-après l’ « Accord »), met en place, à titre exceptionnel et temporaire, des dispositions spécifiques liées au renouvellement d’un contrat à durée déterminée et du délai de carence entre deux CDD dans le cadre de la Loi d’urgence N° 2020-734 du 17 juin 2020, promulguée le 18 juin 2020 portant sur la mise en place de diverses mesures liées à la crise sanitaire.

Le présent accord a pour objet de :

  • Fixer le nombre maximal de renouvellement pour un CDD, sans que ce nombre ne puisse avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de votre entreprise ;

  • Fixer les modalités de calcul du délai de carence entre 2 CDD ;

  • Prévoir les cas où le délai de carence ne s’applique.

  • Autoriser le recours à des salariés temporaires dans des cas non prévus à l’article L. 1251-6 du même code.

Conformément à la loi du 17 juin 2020, cet accord ne concerne que les CDD conclus avant le 31 décembre 2020.

Dans le cadre de l’application des dispositions exceptionnelles prises par le gouvernement, les Parties conviennent :

  • Que les membres du CSE ont été informés des éléments lors de la réunion mensuelle du 10 septembre 2020 et qu’ils ont rendu un avis favorable à ce projet d’accord.

  • Que cette proposition a été faite par la direction afin de faciliter l’activité économique de l’entreprise pendant cette période incertaine de crise sanitaire.

  • Que l’ensemble des salariés a été informé par la direction de la conclusion de cet accord qui sera transmis par mail à l’ensemble des salariés compte-tenu du contexte de télétravail

Champ d’Application

L’Accord concerne l'ensemble des salariés de la société, titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée, quelle que soit la durée du temps de travail contractuelle.

Durée d’Application de cet Accord

Cet accord est conclu et applicable à compter du 1er septembre 2020 jusqu’au 31 décembre 2020.

Si cet accord devait être amendé, un avenant serait alors négocié entre les parties.

Nombre maximal de renouvellement d’un CDD et durée maximale.

Il est convenu entre les parties que dans le cadre du présent accord, permettant de déroger aux textes en vigueur, un contrat à durée déterminée, pour surcroit d’activité notamment, conclu initialement avant le 31/12/20, pourra être renouvelé à trois reprises, dès lors que ce dernier a un terme précis.

A ce jour, la Loi ne prévoit que deux renouvellements possibles.

Cependant, il est convenu que la totalité des renouvellements d’un même CDD ne pourra dépasser une durée de 18 mois cumulée, conformément aux dispositions en vigueur.

Pour que cette disposition soit applicable, la possibilité d’un renouvellement devra être prévue dans le contrat initial.

Un éventuel renouvellement sera formalisé par avenant avant le terme du contrat en cours ou du renouvellement en cours.

Modalité de calcul du délai de carence entre deux CDD sur un

même poste

Il est convenu entre les parties que dans le cadre du présent accord, les délais de carence entre deux CDD sont réduits à :

  • un jour ouvré pour un contrat initial inférieur à 14 jours calendaires (au lieu de 50% de la durée du contrat initial)

  • deux jours ouvrés pour un contrat initial compris entre 14 jours et deux mois (au lieu d’un tiers de la durée du contrat initial)

  • trois jours ouvrés pour un contrat initial supérieur à deux mois (au lieu d’un tiers de la durée du contrat initial)

Il est convenu de l’absence de délai de carence dans le cadre de CDD pour remplacement de salarié absent ou dont le contrat est suspendu, conformément aux dispositions en vigueur.

Suppression du délai de carence entre un CDD de remplacement

et un CDD pour surcroit d’activité sur un poste identique

Les parties conviennent dans le cadre de cet accord de supprimer, en totalité, le délai de carence entre un CDD pour remplacement d’un(e) salarié(e) absent(e) ou dont le contrat est suspendu et un CDD pour surcroit d’activité proposé à une même personne ; et inversement, sur un poste identique ou similaire.

Ainsi, un(e) salarié(e) ayant bénéficié d’un CDD pour remplacement d’une personne en congé maladie ou maternité, notamment, pourrait conclure, sans application d’un délai de carence, un nouveau contrat à durée déterminée pour surcroit d’activité, sur un poste similaire ou identique.

Réduction du délai d’interruption entre deux CDD pour surcroit

d’activité sur un poste différent

Les parties conviennent dans le cadre de cet accord de fixer à un jour ouvré le délai d’interruption entre deux CDD pour surcroit d’activité sur des postes différents.

Possibilité de recours à des salariés temporaires dans des cas non

prévus par le code du travail

Les parties conviennent dans le cadre de cet accord de pouvoir recourir à des salariés temporaires, intérimaires, pour les cas non prévus par La Loi et précisés dans l’article L 1251-6.

Cependant les règles fixées par La Loi, excepté le motif de recours, dans le cadre des contrats temporaires seront appliquées en l’état.

Information des salariés

Compte-tenu de cette période alternant télétravail et présentiel, cet accord , affiché dans les locaux, sera également transmis à l’ensemble des salariés par email.

Dénonciation de l’Accord

Le présent accord pourra être dénoncé ou révisé pendant la période d’application par entente entre les parties signataires. Il ne peut être dénoncé ou révisé que par l’ensemble des parties signataires et dans la même forme que sa conclusion.

Au cas où aucun accord ne pourrait intervenir sur les nouvelles dispositions proposées, le présent accord se poursuivrait sans modification.

Durée et dépôt de l’Accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de quatre mois, avec une application rétroactive au 1er septembre 2020 jusqu’au 31 décembre 2020.

Il est édité en 5 exemplaires, sous format papier, pour remise à chaque délégation signataire et pour les dépôts suivants, dans le respect de l’article D. 2231-2 du Code du travail :

- 2 exemplaires à la Direction Départementale du Travail et de l'Emploi du lieu où il a été conclu, un sous format papier (transmis en fin de confinement compte-tenu de la fermeture des bâtiments de l’administration) et un sous format électronique.

- 1 exemplaire au Secrétariat Greffe du Conseil de Prud'hommes du lieu de sa conclusion (transmis en fin de confinement compte-tenu de la fermeture des bâtiments de l’administration).

À l’issue de ces formalités de dépôt, le texte du présent accord fera l’objet des mesures de publicité telles que prévues par les articles L. 2262-5 et suivants, ainsi que R. 2262-1 et suivants, du Code du travail. Les formalités de dépôt sont accomplies par l’Entreprise.

Fait à Gentilly, le 10 septembre 2020

Pour la Société :

Monsieur Pierre-Etienne ROINAT

Pour le CSE :

Madame , Délégué Titulaire

Monsieur , Délégué Titulaire

Monsieur , Délégué Titulaire

Monsieur , Délégué Titulaire

Monsieur , Délégué Titulaire

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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