Accord d'entreprise "Accord d'entreprise pour l'embauche de formateurs en Contrat à Durée Indéterminée Intermittent" chez FO SEC (Siège)

Cet accord signé entre la direction de FO SEC et les représentants des salariés le 2021-05-27 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T01321011265
Date de signature : 2021-05-27
Nature : Accord
Raison sociale : FO SEC
Etablissement : 51397814800080 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions ACCORD D’ENTREPRISE COVID-19 du 22 avril 2020 (2020-04-22)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-05-27

ACCORD D’ENTREPRISE pour l’embauche de formateurs en Contrat à Durée Indéterminée Intermittent

du 21 juin 2021

Entre

FO-SEC SAS

Représentée par M. Directeur Général

ET

Le membre élu du CSE

Préambule

Le présent accord est conclu dans le cadre des dispositions des articles L.3123-33 et suivants du code du travail offrant la possibilité de conclure des contrats à durée indéterminée intermittents sous réserve d’un accord d’entreprise conclu avec le membre élu du CSE.

Les signataires du présent accord reconnaissent la nécessité de recourir à des emplois intermittents, compte tenu des besoins de formateurs, disposant de compétences et/ou certificats spécifiques, et de préciser le statut juridique ainsi que les garanties sociales concernant cette catégorie de personnel, en vue d’assurer la stabilité de la relation de travail.

L’entreprise FO-SEC met en œuvre la conclusion de contrats de travail à durée indéterminée intermittents en s’engageant sur le respect des principes suivants :

  • L’intermittence n’a pas pour objet d’autoriser l’employeur à organiser le travail de façon à ne faire appel aux salariés qu’en cas de besoin spécifique de l’entreprise (travail à la demande) pour pourvoir des emplois ne comportant pas, par nature, cette alternance. Elle ne peut pas non plus correspondre à un choix des salariés d’occuper un emploi intermittent indépendamment de la nature de cet emploi.

  • Le contrat de travail intermittent peut être conclu pour réaliser des tâches ou missions pouvant également être confiées temporairement à un salarié permanent employé sous contrat à durée indéterminée ou réalisées par un salarié embauché sous contrat à durée déterminée.

  • Le contrat de travail intermittent, dans ses dispositions sur l’aménagement du temps de travail, doit permettre au salarié intermittent d’occuper au moins un autre emploi.

  • Le nombre, la durée et la situation des périodes travaillées s’apprécient à l’intérieur d’un cadre annuel dans les conditions définies ci-après.

Ceci exposé, les parties conviennent ce qui suit :

Article 1 - Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des emplois de Formateur au sein de l’entreprise FO-SEC.

Article 2 - Statut et droits du salarié en CDII

Le salarié intermittent bénéficie des mêmes droits et traitements que le salarié FO-SEC en contrat à durée indéterminée à temps plein ou à temps partiel.

Cette égalité de droits vaut pour tous les droits légaux, conventionnels ou de l’accord collectif, sous réserve, pour ces derniers, des modalités spécifiques prévues par la convention ou l’accord collectif.

Pour la détermination des droits liés à l’ancienneté au temps de présence effectif, les périodes non travaillées sont prises en compte en totalité.

Article 3 - Contrat de travail

Le contrat de travail de chaque salarié intermittent devra nécessairement être écrit et comporter les mentions relatives à :

  • la qualification du salarié,

  • les éléments de sa rémunération ;

  • la période de travail du salarié

  • la répartition des heures de travail à l’intérieur des périodes prévisionnelles ;

  • la durée annuelle minimale de travail du salarié.

  • La possibilité d’effectuer des heures complémentaires

Article 4 - Durée du travail

Le régime du contrat à durée indéterminée intermittent (CDII) est spécifique et, en cette qualité, n’est pas soumis aux dispositions de la loi relative au temps partiel du 1er janvier 2014.

La durée annuelle minimale de travail sera fixée avec chaque salarié concerné et précisé dans le contrat de travail de l’intéressé.

  • Aménagement et répartition du temps de travail :

Durant les périodes de travail, quelle que soit la répartition des heures de travail, le salarié en contrat intermittent, au regard de l’aménagement de son temps de travail, n’est ni assimilé à un salarié à temps plein ni à un salarié à temps partiel, en raison de l’application du régime spécifique de l’intermittence.

Les périodes de travail tiendront compte des engagements pris par le salarié intermittent chez un autre employeur.

La modification de la répartition du temps du travail donne lieu à un délai de prévenance minimal de 10 jours ouvrés si la modification est compatible avec une période d’activité chez un autre employeur.

  • Dépassement des heures annuelles contractuelles :

Les heures dépassant la durée annuelle minimale fixée au contrat ne peuvent excéder un tiers de cette durée, sauf accord du salarié (C. trav., art. L.3123-35).

Ces heures effectuées au-delà de la durée minimale annuelle prévue par le contrat de travail intermittent, acceptées par le salarié concerné, et sans que celles-ci entrainent un dépassement de la durée légale du travail, sont rémunérées au taux normal.

La modification de la durée du travail donne lieu à un délai de prévenance minimal de 10 jours ouvrés.

Article 5 - Rémunération

La rémunération du salarié intermittent est calculée en fonction de la durée du travail pendant la période d’activité. Elle est fixée par référence à la rémunération annuelle d’un salarié à temps complet occupant un emploi de qualification similaire.

La rémunération annuelle est forfaitaire et devra correspondre à la durée annuelle minimale prévue au contrat.

Afin d’assurer au salarié intermittent une rémunération régulière pendant toute l’année, son salaire mensuel sera lissé et sera égal au quotient de sa rémunération annuelle sur 12 mois. La rémunération est lissée sur la base de la durée annuelle minimale prévue au contrat de travail (C. trav., art. L.3123-36).

Toutefois, à la demande expresse écrite du salarié, la rémunération du salarié intermittent pourra ne pas être lissée.

La rémunération portée sur le contrat de travail est forfaitaire pour la durée annuelle minimale contractualisée incluant l’indemnité de congés payés.

Article 6 - Congés payés

Le salarié intermittent bénéficie de congés payés conformément aux dispositions légales en vigueur.

Article 7 - Durée et conditions d’application de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à compter de sa signature.

Article 8 - Notification, dépôt et publicité

Le présent accord est notifié au(x) membres du CSE (s’il y en a) et à chaque salarié dans les conditions légalement prévues.

Conformément aux dispositions légales, le présent accord fera l’objet d’un dépôt dans la base de données nationale et sera donc rendu public.

Il sera, par ailleurs, déposé en deux exemplaires dont un en version électronique dans les conditions prévues par le code du travail, à l'unité territoriale de la DIRECCTE des Bouches du Rhône et au Secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Salon-de-Provence.

Article 9 - Révision

Pendant sa durée d’application, le présent accord peut être révisé dans les conditions prévues par les dispositions du code du travail.

Fait à St-Mitre-les-Remparts, le 21 juin 2021

ACCORD D’ENTREPRISE pour l’embauche de formateurs en Contrat à Durée Indéterminée Intermittent

du 21 juin 2021

Entre

FO-SEC SAS

Représentée par

Directeur Général

ET

Le membre élu du CSE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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