Accord d'entreprise "Accord d’aménagement du temps de travail" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-10-11 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07323060110
Date de signature : 2023-10-11
Nature : Accord
Raison sociale : DOMUS CORP.
Etablissement : 51400268200011

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-10-11

Haut du formulaire

L'Hélios Hôtel & Spa

Accord d’aménagement du temps de travail

Entre les soussignés,

La société DOMUS CORP. dont le siège social est situé à MERIBEL LES ALLUES (73550), Route de la Renarde, immatriculée au RCS de Chambéry sous le numéro 514 002 682,

Représentée par Monsieur L……., gérant

D’une part,

Et

L'ensemble du personnel de la société ayant ratifié l'accord à la suite d'un vote qui a recueilli plus de la majorité des deux tiers et dont le procès-verbal est joint au présent accord

D’autre part,

Il est convenu ce qui suit :

PREAMBULE

Le présent accord vient compléter et préciser les dispositions de la convention collective nationale du 30 avril 1997 des Hôtels-Cafés-Restaurants applicable au personnel de la société, notamment les dispositifs d’aménagement du temps de travail sur l’année, en prenant en compte les évolutions législatives et jurisprudentielles intervenues depuis la signature des accords de branche sur la durée et l’aménagement du temps de travail.

Les parties signataires conviennent de l’intérêt d’améliorer les conditions de travail et l'équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle, et soulignent aussi la nécessité d'assurer la compétitivité de la société pour faire face aujourd'hui aux nouvelles exigences de la clientèle et de l'environnement économique et la qualité de service au client. Cet accord exprime donc la volonté des parties de concilier les aspirations sociales des salariés avec les objectifs de la société de garantir à ses clients un haut niveau de prestation mais aussi une réelle opportunité de doter la société d’outils de flexibilité nécessaires pour faire face aux évolutions de charges de travail et d’améliorer la permanence du service vis-à-vis des clients.

Article 1 - Champ d'application

Le présent accord est applicable à l'ensemble du personnel (employés, agents de maîtrise et cadres) de la société à temps plein ou partiel, employés sous contrat à durée indéterminée ou déterminée.

Article 2 - Durée du travail

2.1 – Définition du temps de travail effectif

Conformément aux dispositions conventionnelles, la durée hebdomadaire du travail est fixée à 39 heures de travail effectif. Tout salarié dont la durée du travail sera au moins égale à la durée légale, soit 35 heures par semaine, sera considéré comme étant employé à temps plein.

Le temps de travail effectif est défini conformément aux dispositions du Code du Travail.

2.2 - Durée hebdomadaire moyenne du travail et durée annuelle du travail

Conformément aux dispositions légales et conventionnelles, la société peut mettre en place une organisation du temps de travail sur tout ou partie de l'année. L'horaire hebdomadaire moyen de travail effectif peut être variable, selon les services et les emplois :

  • 35 heures en moyenne, soit 1.607 heures par an sur une période de 12 mois consécutifs ;

  • 36 heures en moyenne, soit 1.653 heures par an sur une période de 12 mois consécutifs ;

  • 37 heures en moyenne, soit 1.698 heures par an sur une période de 12 mois consécutifs ;

  • 38 heures en moyenne, soit 1.744 heures par an sur une période de 12 mois consécutifs ;

  • 39 heures en moyenne, soit 1.790 heures par an sur une période de 12 mois consécutifs ;

  • 40 heures en moyenne, soit 1.836 heures par an sur une période de 12 mois consécutifs ;

  • 41 heures en moyenne, soit 1.881 heures par an sur une période de 12 mois consécutifs ;

  • 42 heures en moyenne, soit 1.927 heures par an sur une période de 12 mois consécutifs ;

  • 43 heures en moyenne, soit 1.973 heures par an sur une période de 12 mois consécutifs ;

  • 44 heures en moyenne, soit 2.018 heures par an sur une période de 12 mois consécutifs ;

  • 46 heures en moyenne, soit 2.110 heures par an sur une période de 12 mois consécutifs.

2.3 – Durée quotidienne du travail et repos quotidien

La durée quotidienne du travail effectif de chaque salarié ne peut en principe excéder 10 heures, sauf dérogations dans les conditions fixées par les dispositions législatives. Elle peut être portée, en fonction des nécessités de services, à 12 heures, sous réserve du respect de la limite de 46 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives.

Conformément aux dispositions du Code du Travail, tout salarié bénéficie d'un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives. Il sera réduit à 9 heures, pour les nécessités de service, notamment :

- pour les activités caractérisées par la nécessité d'assurer la continuité du service,

- et pour les activités s'exerçant par périodes de travail fractionnées dans la journée,

- et en cas de surcroît d’activité.

Le salarié dont le repos quotidien aura été ainsi réduit de 2 heures au plus devra bénéficier, d'un temps de repos équivalent au temps de repos supprimé, et attribué le plus tôt possible. Ce temps de repos supprimé sera donné un autre jour. Il s'additionnera au temps de repos quotidien de 11 heures, les jours où celui-ci pourra être donné.

2.4 - Heures supplémentaires

Heures de travail effectif accomplies au-delà de la durée légale de travail, les heures supplémentaires seront décomptées selon le dispositif appliqué :

-  soit à la semaine,

-  soit sur une période de 12 mois, dans le cadre de l’annualisation du temps de travail.

Les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire de 35 heures, ou de la durée considérée comme équivalente selon le dispositif appliqué, donnent lieu à des majorations de salaire, calculées comme suit :

  • 10 % pour chacune des quatre premières heures supplémentaires, effectuées entre la 36ème et la 39ème heure, soit entre 1607 et 1790 heures dans le cadre de l’annualisation du temps de travail ;

  • 20% pour les quatre heures supplémentaires suivantes, effectuées entre la 40ème et la 43ème heure, soit entre 1791 et 1973 heures dans le cadre de l’annualisation du temps de travail ;

  • 25% pour toutes les heures réalisées au-delà de 43 heures par semaine, soit à partir de 1974 heures par an dans le cadre de l’annualisation du temps de travail.

Tout ou partie du paiement des heures supplémentaires, ainsi que des majorations, peut être remplacé par un repos compensateur équivalent, sur décision de l’employeur. Les repos compensateurs pourront être pris par ½ journée ou journée entière dans un délai maximum de 12 mois suivant l'ouverture du droit.

Le contingent annuel d'heures supplémentaires est de 390 heures par an et pour chaque salarié. Pour le salarié dont le temps de travail est annualisé, ce contingent est déterminé pour la période de référence visée à l’article 3.1 du présent accord.

Article 3 – Dispositifs d’aménagement du temps de travail sur une période annuelle

3.1 – Cadre de l’aménagement du temps de travail

L'industrie hôtelière étant très marquée par les variations de fréquentation et les fluctuations saisonnières, la flexibilité de l'organisation du travail est une nécessité pour répondre aux exigences du métier et l’annualisation du temps de travail permet de répondre à ces exigences.

Dans ce cadre, la durée du travail peut faire l'objet d'une annualisation du temps de travail et se calcule annuellement entre le 1er novembre et le 31 octobre de l’année suivante.

Pour les salariés engagé sous contrat à durée déterminée, la période de référence coïncidera avec la durée du contrat de travail.

3.2 – Annualisation du temps de travail

L'horaire hebdomadaire de travail effectif peut varier autour d’un horaire moyen hebdomadaire de 35 à 46 heures, soit dans la limite de 1.607 à 2018 heures par an et par salarié dans le cadre d'une période de 12 mois consécutifs de telle sorte que les heures effectuées au-delà ou en deçà de cet horaire moyen se neutralisent sans donner lieu à majoration, à repos compensateur et à imputation sur le contingent d'heures supplémentaires. Cette durée annuelle de 1.607 à 2018 heures s'applique aux salariés pouvant prétendre, compte tenu de leur temps de présence dans la société, à des droits complets en matière de congés payés légaux ainsi qu'au chômage des jours fériés légaux et conventionnels. Les durées annuelles de travail sont précisées à l’article 2.2 du présent accord, en fonction de l’horaire hebdomadaire moyen prévu au contrat de travail du salarié. Pour les emplois sous contrats à durée déterminée de moins de 12 mois, le nombre d’heures de travail sera calculé au prorata du nombre de jours de travail prévus au contrat.

Les plannings seront réalisés selon une programmation indicative et actualisés régulièrement. Ces plannings seront communiqués aux salariés concernés par les responsables des différents services.

Des changements de durée ou d'horaires de travail pourront être décidés en cas notamment d’absence non prévisible d’un ou plusieurs salariés, variation exceptionnelle du niveau d’activité, changement d’organisation au sein d’un service ou de la société, etc.…

L'horaire de travail peut varier d'une semaine à l'autre dans les limites suivantes :

  • l'horaire minimal hebdomadaire en période basse peut être fixé à 0 heures de travail effectif ;

  • l'horaire hebdomadaire maximal en période haute est fixé à 48 heures de travail effectif.

En cas d'impossibilité de respecter le calendrier de programmation en raison d'une baisse d'activité, la société pourra déposer une demande d'indemnisation au titre du chômage partiel si le programme ne permet pas d'assurer un horaire annuel d’au moins 1.607 heures.

Afin d'éviter toute variation de rémunération entre les périodes hautes et basses d'activité, le salaire de base est indépendant de l'horaire réellement effectué dans le mois : la rémunération est lissée sur l'année. Les salariés à temps plein sont rémunérés sur la base de :

  • 151,67 heures par mois, pour ceux travaillant 35 heures en moyenne par semaine,

  • 156 heures par mois, pour ceux travaillant 36 heures en moyenne par semaine,

  • 160,33 heures par mois, pour ceux travaillant 37 heures en moyenne par semaine,

  • 164,67 heures par mois, pour ceux travaillant 38 heures en moyenne par semaine,

  • 169 heures par mois, pour ceux travaillant 39 heures en moyenne par semaine,

  • 173,33 heures par mois, pour ceux travaillant 40 heures en moyenne par semaine,

  • 177,67 heures par mois, pour ceux travaillant 41 heures en moyenne par semaine,

  • 182 heures par mois, pour ceux travaillant 42 heures en moyenne par semaine,

  • 186,33 heures par mois, pour ceux travaillant 43 heures en moyenne par semaine,

  • 190,67 heures par mois, pour ceux travaillant 44 heures en moyenne par semaine,

  • 195 heures par mois, pour ceux travaillant 45 heures en moyenne par semaine,

  • 199,33 heures par mois, pour ceux travaillant 46 heures en moyenne par semaine.

En cas de période non travaillée mais donnant lieu à indemnisation par l'employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée. En cas d'absences non rémunérées, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre d'heures d'absence par rapport à la durée mensuelle du travail lissée. De même, selon la durée contractuelle de travail hebdomadaire, les absences sont comptabilisées, par exemple, à raison de :

  • 35 heures par semaine, ou 7 heures par jour d'absence. Exemple : un salarié absent 3 jours au cours desquels il devait effectuer 8 heures de travail par jour dans son programme indicatif, verra son volume annuel de travail réduit de 3 x 7h = 21 heures ; s’il travaille à temps plein, son volume annuel de travail deviendra : 1.607 – 21 = 1.586 heures.

  • 43 heures par semaine, ou 8,60 heures par jour d’absence, pour les salariés dont le temps de travail contractuel moyen est de 43 heures par semaine.

  • Jusqu’à 46 heures par semaine, ou 9,20 heures par jour d’absence, pour les salariés dont le temps de travail contractuel moyen est de 46 heures par semaine.

En fin de période d’annualisation, soit le 31 octobre pour les salariés permanents, et en fin de contrat pour les salariés en CDD, il est procédé à une régularisation sur la base d'un temps réel de travail effectué au cours de la période de présence par rapport à l'horaire moyen hebdomadaire rémunéré du salarié.

En cas de rupture du contrat de travail, sauf s'il s'agit d'un licenciement pour motif économique, la rémunération sera régularisée sur la base des heures effectivement travaillées :

  • la rémunération ne correspondant pas à du temps de travail effectif sera prélevée sur le dernier bulletin de salaire ;

  • les heures excédentaires par rapport à l’horaire hebdomadaire moyen contractuel seront indemnisées au salarié avec les majorations applicables aux heures supplémentaires.

Toutefois, si un salarié est compris dans un licenciement pour motif économique au cours de la période de référence, il conservera le supplément de rémunération qu'il a perçu par rapport à son temps de travail réel.

3.3 – Temps partiel annualisé

Est à temps partiel le salarié dont la durée du travail est inférieure à :

  • 35 heures hebdomadaires, réparties entre les jours de la semaine ;

  • ou 35 heures en moyenne par semaine, réparties entre les semaines du mois ;

  • ou 1.607 heures annuelles, en cas d’aménagement du temps partiel sur l’année.

Le contrat de travail, ou un avenant au contrat de travail déterminera le choix opéré par tout salarié à temps partiel, sa durée du travail et :

  • la répartition de cette durée entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ;

  • ou les modalités de communication des horaires de travail en cas d’organisation sur une période annuelle.

Le temps partiel aménagé sur toute l’année a pour objet de permettre, dans certaines limites, de faire varier la durée hebdomadaire ou mensuelle fixée dans le contrat de travail, à condition que sur 12 mois, cette durée n’excède pas en moyenne la durée stipulée au contrat de travail.

Les salariés à temps partiel aménagé sur toute l’année se voient appliquer les mêmes modalités que les salariés à temps plein, figurant aux articles 3.1 et 3.2. L'horaire des salariés à temps partiel peut varier d'une semaine à l'autre dans les limites suivantes :

  • l'horaire minimal hebdomadaire en période basse peut être fixé à 0 heures de travail effectif ;

  • l'horaire hebdomadaire maximal en période haute est fixé à 34,75 heures de travail effectif.

En fin de période d’annualisation, soit le 31 octobre, pour les salariés permanents, et en fin de contrat pour les salariés en CDD, il est procédé à une régularisation sur la base d'un temps réel de travail au cours de la période de présence par rapport à l'horaire moyen hebdomadaire prévu au contrat de travail.

En cas de rupture du contrat de travail, sauf s'il s'agit d'un licenciement pour motif économique la rémunération sera régularisée sur la base des heures effectivement travaillées :

  • la rémunération ne correspondant pas à du temps de travail effectif sera prélevée sur le dernier bulletin de salaire ;

  • les heures excédentaires par rapport à l’horaire contractuel moyen seront indemnisées au salarié, le cas échéant avec les majorations légales et conventionnelles applicables aux heures complémentaires.

Toutefois, si un salarié est compris dans un licenciement pour motif économique au cours de la période de référence, il conservera le supplément de rémunération qu'il a perçu par rapport à son temps de travail réel.

Constituent des heures complémentaires, les heures effectuées par les salariés à temps partiel :

  • au-delà de la durée maximale hebdomadaire fixée au contrat de travail ;

  • ou, pour les salariés relevant du dispositif du temps partiel annualisé, au-delà de la durée annuelle de travail effectif fixée au contrat de travail.

Les salariés à temps partiel pourront être amenés à effectuer des heures complémentaires au-delà du temps de travail annuel fixé dans leur contrat de travail dans la limite du tiers de cette durée. Le volume des heures complémentaires effectuées est constaté à la fin de période de référence, soit au 31 octobre.

Les heures complémentaires accomplies au-delà de la durée de travail annuelle fixée au contrat de travail donnent lieu à une majoration de salaire de 10%.

Le salarié à temps partiel aménagé ne peut subir plus d’une interruption d'activité par journée de travail, d’une durée maximale de 5 heures. Dans des circonstances exceptionnelles, en compensation de toute coupure journalière excédant 5 heures, le salarié devra bénéficier d'une contrepartie financière ou en repos ou d'une autre nature négociée entre la société et le salarié concerné.

Les salariés à temps partiel aménagé ont droit à tous les avantages, de quelque nature qu'ils soient, des salariés à temps complet occupant un emploi identique avec le même niveau de qualification et calculés proportionnellement à leur temps de travail. Ils bénéficient d’un traitement équivalent aux autres salariés de même qualification professionnelle et de même ancienneté en ce qui concerne les possibilités de promotion, de déroulement de carrière et d’accès à la formation professionnelle

Ils bénéficient par ailleurs d'une priorité pour l'attribution d'un emploi à temps complet correspondant à leur catégorie professionnelle ou d'un emploi équivalent si un tel emploi vient à être disponible dans la société.

Article 4 - Durée de l'accord, révision, dénonciation

Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, s'applique à compter du lendemain de la réalisation des formalités de dépôt.

S’il s’avérait que les dispositions légales ou réglementaires remettaient en cause de manière importante un des dispositifs relatifs à la durée et à l’organisation du travail, les parties conviennent d’ouvrir des négociations destinées à permettre une adaptation du présent accord.

Par partie au sens du présent article, il y lieu d’entendre d’une part la société et d’autre part les salariés représentants au moins 2/3 du personnel. La dénonciation du présent accord ne peut qu’être totale au regard du principe d’indivisibilité retenu par les parties.

Lorsque la dénonciation émane de l’employeur ou des salariés représentant au moins 2/3 des salariés, l'accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration d’un délai de préavis de 3 mois. Afin de permettre d’engager le plus tôt possible la négociation d’un nouvel accord de substitution, la négociation s’engage à la demande d’une des parties, dans les 3 mois qui suivent le début du préavis qui précède la dénonciation et elle peut donner lieu à un nouveau projet d’accord par la société soumis au vote des salariés représentants au moins 2/3 du personnel pour validation et ratification, y compris avant l'expiration du délai d préavis.

Toute demande de révision de l’une des parties sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie. Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai d’un mois à partir de l’envoi de cette lettre, les parties devront s’être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision proposé par la société et ratifié par au moins 2/3 du personnel. Les dispositions objet de la demande de révision resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant.

Compte tenu de l’effectif réduit de la société, le présent accord a été soumis pour validation au vote du personnel de la société. Cette consultation a été organisée à l’issue du délai minimum de 15 jours courant à compter de la communication du projet d’accord d’entreprise à chaque salarié.

Article 5 – Publicité de l'accord

Conformément aux articles L. 2231-6, et D. 2231-2 à 8 du Code du Travail, le texte du présent accord sera déposé auprès de la plateforme de télé procédure du Ministère du Travail.

Un exemplaire sera, en outre, déposé auprès du Secrétariat du Greffe du Conseil des Prud’hommes et il fera l’objet d’un affichage dans l’entreprise.

Les signataires recevront chacun un exemplaire original du présent accord et la direction tiendra un exemplaire original à la disposition des salariés.

Fait à MERIBEL LES ALLUES, le 11 octobre 2023

Signature des parties

Pour la société Pour le personnel de la société

L……… M………..

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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