Accord d'entreprise "accord relatif à la négociation annuelle obligatoire pour l'année 2022 au sein d'ITM LAI" chez ITM LOGISTIQUE ALIMENTAIRE INTERNATIONAL

Cet accord signé entre la direction de ITM LOGISTIQUE ALIMENTAIRE INTERNATIONAL et le syndicat CFTC et CGT et CFDT le 2022-03-07 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CGT et CFDT

Numero : T09122008008
Date de signature : 2022-03-07
Nature : Accord
Raison sociale : ITM LOGISTIQUE ALIMENTAIRE INTERNATIONAL
Etablissement : 51408083700453

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions ACCORD TRANSITOIRE ETS ERBREE ET ARGENTRE (2018-05-09) accord relatif à la mise en place du statut social des ENTA (2020-01-07) Avenant 2 à l'accord relatif au statut social des ENTA (2020-09-29) Accord de prorogation du délai de survie de l'AOTT du 01 03 2011 (2021-12-14) ACCORD RELATIF AUX PRIMES DE PERFORMANCE ITM LAI ETABLISSEMENT D'ERBREE (2023-10-17)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-03-07

ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA

NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE POUR L’ANNEE 2022

AU SEIN DE LA SOCIETE ITM LAI

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La société ITM LAI dont le siège administratif est situé, 13 allée des Mousquetaires Parc de Tréville à Bondoufle 91078, représentée par xxxx, agissant en qualité de Directrice des Ressources Humaines, dûment mandatée,

D’UNE PART,

ET

  • La Fédération CGT représentée par Monsieur xxx

  • La Fédération CFDT représentée par Monsieur xxx

  • La Fédération FO représentée par Monsieur xxx

  • La Fédération CFTC représentée par Monsieur xxx

  • La Fédération CFE-CGC représentée par Monsieur xxx

D’AUTRE PART,

PREAMBULE 

Etant préalablement rappelé que depuis le 1er janvier 2016*, les négociations obligatoires au sein xxxx s’organisent en 3 blocs.

*loi n°2015-994 du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l'emploi

Que, ces 3 blocs, portent respectivement sur :

  • La rémunération, le temps de travail et la répartition de la valeur ajoutée (négociation annuelle)

  • L’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes et la qualité de vie au travail (négociation annuelle)

  • La gestion des emplois et des parcours professionnels (négociation triennale)

Que dans le cadre des négociations obligatoires 2022, qui se sont déroulées respectivement les 18 janvier 2022, 08 février 2022 et 24 février 2022 les parties aux présentes, après avoir échangé leurs dernières propositions, ont constaté, à l'issue de la réunion de clôture du 24 février 2022, leur accord sur les dispositions qui suivent.

Que la Direction rappelle que certains thèmes également objet de ces négociations sont déjà couverts par un accord d’entreprise :

  • Prévoyance / Mutuelle (PV de clôture des négociations du 2 novembre 2016)

  • La qualité de vie au travail (accord du 12 décembre 2019)

  • Accord relatif à l’intéressement collectif 2019-2021 (9 avril 2019) ;

  • Accord relatif à l’intéressement au sein des xxxx (avenant du 20 mai 2020)

  • L’employabilité et la sécurisation des parcours professionnels (accord du 08 septembre 2020)

  • L’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes (accord du 1er octobre 2021)

En outre, durant l’année 2022 des négociations porteront sur :

  • L’aménagement / organisation du temps de travail (pour les établissements qui le souhaitent)

  • Les primes de performance (pour les établissements concernés)

Pour rappel, l’accord relatif à la prévention de la Pénibilité (accord du 4 juillet 2016) est arrivé à expiration le 30 juin 2019. La Direction a planifié la mise en place d’un dispositif de substitution (2nd semestre 2022).

ARTICLE 1 - OBJET DE L’ACCORD

Le présent accord collectif est conclu, en application des articles L.2242-1 et suivants du Code du travail qui concernent la négociation obligatoire :

1° Sur les salaires

2° Sur les mesures tendant à assurer l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et sur les mesures de rattrapage tendant à remédier aux inégalités constatées ainsi que sur la mise à disposition d'outils aux entreprises pour prévenir et agir contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes

3° Sur les conditions de travail, la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, et sur la prise en compte des effets de l'exposition aux facteurs de risques professionnels énumérés à l'article L. 4161-1 du Code du travail

4° Sur les mesures tendant à l'insertion professionnelle et au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés

5° Sur les priorités, les objectifs et les moyens de la formation professionnelle des salariés

6° Sur l'examen de la nécessité de réviser les classifications, en prenant en compte l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et de mixité des emplois ;

7° Sur l'institution d'un ou plusieurs plans d'épargne interentreprises ou plans d'épargne pour la retraite collectifs interentreprises lorsqu'il n'existe aucun accord conclu à ce niveau en la matière.

ARTICLE 2 – BLOC N°1 - REMUNERATION, TEMPS DE TRAVAIL ET REPARTITION DE LA VALEUR AJOUTEE

2.1 – SALAIRES ET ACCESSOIRES

2.1.1 Salaires

  • Augmentation générale des EMPLOYES / OUVRIERS

Les parties s’accordent, à effet du 1er janvier 2022, pour les salariés statut « employé » et « ouvrier », sur le principe :

  • D’une augmentation collective de 2,8% applicable en référence aux salaires de janvier 2021 (majoré de l’augmentation générale des NAO 2021)

Cette augmentation s’appliquera aux salaires bruts (+ pause pour les employés soumis à la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire) ainsi qu’à la compensation brute garantie (CBG) des conducteurs routiers avec un effet rétroactif au 1er janvier 2022, sur la paie du mois de mars 2022.

Ainsi, seuls les salariés présents aux effectifs à la fois aux 1er janvier 2021 et 1er mars 2022 seront éligibles.

  • Augmentation globale des AGENTS DE MAITRISE / CADRES

Les parties s’accordent, à effet du 1er janvier 2022, pour les salariés statut « agent de maîtrise » et « cadre », sur le principe :

  • D’une enveloppe d’augmentation globale de 2,8 % applicable en référence aux salaires de janvier 2021

Ce montant ainsi obtenu sera réparti de façon individualisée sans pouvoir être inférieur à 1,5 %, en cas de décision d’attribution d’une augmentation individuelle.

Le cas échéant, si le salarié ne bénéficie pas d’une augmentation, il sera reçu par son manager à un entretien afin de lui préciser les raisons de cette « non-augmentation ».

Les augmentations accordées seront applicables sur les salaires bruts de base (+ pause pour les agents de maîtrise soumis à la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire) avec effet rétroactif au 1er janvier 2022, sur la paie du mois d’avril 2022.

Ainsi, seuls les salariés présents aux effectifs à la fois aux 1er janvier 2021 et 1er avril 2022 seront éligibles.

Cas particulier des salariés à temps partiel :

Les salariés à temps partiel bénéficieront des augmentations de salaires précitées au prorata de leur de temps de travail.

  • Revalorisation des salaires minima de la grille de classifications xxxx

Les parties s’accordent sur la réévaluation de la grille de classification en vigueur au sein xxx en janvier 2021 dans les conditions suivantes :

Nouvelle grille applicable en janvier 2022 (jointe en annexe)

*salaire brut de base + pause pour les salariés soumis à la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire, à l’exception du statut « cadre ».

La revalorisation de la grille sera applicable avec effet rétroactif au 1er janvier 2022,

-sur la paie du mois de mars 2022 et aux salariés présents à l’effectif au 1er mars 2022 pour les employés.

-sur la paie du mois d’avril 2022 et aux salariés présents à l’effectif au 1er avril 2022 pour les Agents de maitrise.

Les salariés bénéficient du « plus favorable » entre l’augmentation de la grille de classification précitée et l’augmentation générale de salaire visée par le présent article ; ce qu’illustrent les hypothèses ci-après :

Hypothèse 1 :

Soit un employé de magasinage « à la grille » en janvier 2021, soit à 1632,31€ (pause comprise) :

Son salaire sera porté à 1710€ (pause comprise) au 1er janvier 2022 avec effet rétroactif.

Hypothèse 2 :

Soit un préparateur « à la grille » en janvier 2021, soit à 1650€ (pause comprise) :

Son salaire sera porté à 1720€ (pause comprise) au 1er janvier 2022 avec effet rétroactif.

Hypothèse 3 :

Soit un agent logistique « à la grille » en janvier 2021, soit à 1850€ (pause comprise) :

Son salaire sera porté à 1907,35 € (pause comprise) au 1er janvier 2022 avec effet rétroactif.

Article 2.1.2 Accessoires de salaires - Prime d’ancienneté 

  • Principe et montant de la prime d’ancienneté 

Souhaitant récompenser la fidélité à l’entreprise, lors des NAO 2019, la Direction xxx a introduit une prime d’ancienneté.

Les parties conviennent, cette année, de réévaluer chaque tranche d’ancienneté de 5€ de sorte que la prime d’ancienneté s’élèvera à :

Ancienneté Prime
À partir de 5 ans 10€ bruts / mois
À partir de 10 ans 15€ bruts / mois
À partir de 15 ans 20€ bruts / mois
À partir de 20 ans 25€ bruts / mois
À partir de 25 ans 30€ bruts / mois
À partir de 30 ans 35€ bruts / mois
À partir de 35 ans 40€ bruts / mois
  • Public éligible

Sont éligibles au versement de la prime d’ancienneté, les salariés suivants :

  • Employés / Ouvriers,

  • AGM,

  • Cadres

  • Date de versement

Le versement de la prime d’ancienneté puis sa revalorisation s’effectue à la date « anniversaire » de l’ancienneté xxxx, acquise par les salariés.

  • Date de revalorisation NAO 2022

La revalorisation de la prime issue des présentes est effective sur la paie du mois d’avril 2022.

  • Libellé de paie 

Pour rappel, la prime d’ancienneté apparaît sur le bulletin de salaire sous le libellé "Prime d'ancienneté".

  • Suspension de la prime d’ancienneté

Pour rappel, le versement de la prime d’ancienneté est suspendu dans le cadre des absences suivantes (absences neutralisant l’acquisition de l’ancienneté) :

- Congé parental

- Congé sabbatique

- Congé création d'entreprise

- Invalidité

- Congé sans solde > à 1 mois et continu.

Article 2.1.3 Accessoires de salaires – Frais professionnels des conducteurs routiers de nuit

Les parties ont convenu d’une réévaluation de l’indemnité dite de « service de nuit » des conducteurs routiers qui sera portée à :

  • 9,00€ (soit + 0,66€)

Cette revalorisation sera effective à partir du mois d’avril 2022 (sur la base des éléments variables de paie relatifs au mois de mars 2022).

2. 2 TEMPS DE TRAVAIL / AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

La Direction et les organisations syndicales s’engagent à rouvrir des négociations au niveau national (2nd semestre 2022) afin de cadrer /faciliter :

  • les modalités de décompte du temps de travail

  • les dispositifs d’aménagement du temps de travail

  • la mise en place d’un COMPTE EPARGNE TEMPS - CET pour les établissements dotés d’un dispositif d’AOTT (ex. Repos compensateur équivalent, organisation pluri-hebdomadaire, JRTT/Jours de repos etc.)

2.3 REPARTITION DE LA VALEUR AJOUTEE

2.3.1 Accord d’intéressement 2022-2024

L’accord relatif à l’intéressement en faveur des salariés de la société xxx signé entre la Direction et 4 organisations syndicales en présence au sein xxx le 9 avril 2019, pour une durée déterminée de 3 ans est arrivé à expiration le 31 décembre 2021.

Une nouvelle négociation sera menée en 2022 aux fins de mise en place d’un nouvel accord d’entreprise 2022-2024 : 3 réunions ont donc été planifiées les 15 mars 2022, 29 mars 2022 et 07 avril 2022.

  1. Accord relatif au Plan d’Epargne d’Entreprise (P.E.E.) 

Afin d’intégrer de nouveaux Fonds Communs de Placement d’Entreprise (FCPE) et les modifications apportées par la loi du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l’emploi, la Direction xxx et 4 organisations syndicales ont conclu un nouvel accord relatif au Plan d’Epargne Entreprise (P.E.E.) le 19 avril 2016. Ce nouvel accord se substitue au précédent accord xxx du 23 avril 2010 et est conclu à durée indéterminée.

ARTICLE 3 – Bloc n°2 – Egalité professionnelle et qualité de vie au travail

3.1 EGALITE FEMMES ET HOMMES

Un accord relatif à l’égalité entre les femmes et les hommes a été signé entre la Direction

et 4 organisations syndicales le 1er octobre 2021, pour une durée déterminée de 3 ans soit du 1er octobre 2021 au 30 Septembre 2024.

3.2 QUALITE DE VIE AU TRAVAIL

3.2.1 Prévention de la pénibilité

Un accord relatif à la prévention de la pénibilité a été signé entre la Direction et 4 organisations syndicales le 4 juillet 2016, pour une durée déterminée de 3 ans soit du 1er juillet 2016 au 30 juin 2019.

Cet accord étant arrivé à expiration, la Direction a invité les organisations syndicales à une première réunion de négociation le 18 novembre 2021. Ces négociations se poursuivront au cours du 2nd semestre 2022 aux fins de mise en place d’un dispositif de substitution.

  1. Prévoyance

La Direction a invité les organisations syndicales à négocier les 16 septembre 2016 et 11 octobre 2016, un avenant à l’accord xxx du 6 décembre 2011 portant harmonisation du régime obligatoire de prévoyance, pour rappel, cette négociation s’inscrivait dans le bloc n°2 des négociations annuelles 2016.

La négociation portait sur l’augmentation des taux de cotisation du régime de prévoyance.

N’étant pas parvenue à un accord avec les organisations syndicales, la Direction a arrêté unilatéralement ces augmentations, qui sont entrées successivement en vigueur les 1er janvier 2017 et 1er janvier 2018. Ces dispositions sont consignées dans un procès-verbal de clôture des négociations datant du 2 novembre 2016. Une fois par an, la Direction organise une réunion de commission de suivi.

  1. Qualité de vie au travail

Un accord relatif à la qualité de vie au travail a été signé entre la Direction et l’ensemble des organisations syndicales le 12 décembre 2019 pour une durée déterminée de 3 ans soit du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2022.

ARTICLE 4 - Bloc n°3 – GESTION DES EMPLOIS ET DES PARCOURS PROFESSIONNELS : DEVELOPPEMENT DE L’EMPLOYABILITE PAR LA FORMATION

Un accord relatif au développement de l’employabilité par la formation et à la sécurisation des parcours professionnels a été signé entre la Direction et l’ensemble des organisations syndicales le 8 septembre 2020 pour une durée déterminée de 3 ans soit du 1er septembre 2020 au 31 aout 2023.

ARTICLE 5 - FORMALITES DE PUBLICITE ET DE DEPOT DE L’ACCORD

Le présent accord sera, à la diligence de l’entreprise :

Les parties sont convenues de faire apparaitre la totalité des dispositions du présent accord dans le cadre de sa publication, notamment sur la base de données nationales des accords collectifs.

  • Déposé en un exemplaire au secrétariat du greffe du conseil de prud’hommes d’Evry.

Un original du présent accord sera notifié à chaque organisation syndicale.

Une copie de l’accord sera également transmise au secrétaire du Comité social et économique central pour information et aux secrétaires de chaque comité économique et social d’établissements.

Mention de son existence sera faite sur le tableau d'affichage de la Direction de l’ensemble des établissements d’ITM LAI.

ARTICLE 6 – DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de douze mois, correspondant à l'exercice social de la société, pour laquelle sont établies les prévisions économiques, à savoir pour la période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022.

À cette dernière date, il prendra fin automatiquement, sans se transformer en accord à durée indéterminée, en raison de l'obligation de négocier un nouvel accord.

Pour autant, les parties s’accordent pour que les mesures d’augmentations salariales, la revalorisation des montants de la prime d’ancienneté, la revalorisation des frais professionnels des conducteurs routiers de nuit soient réputées acquises à durée indéterminée à compter de la signature des présentes.

La Direction s’engage à vérifier l’application des dispositions convenues au sein du présent accord.

Fait à Bondoufle, le 7 mars 2022

Pour la société ITM LAI :

xxx

Pour les organisations syndicales représentatives :

  • Pour la Fédération CGT : Monsieur xxx

  • Pour la Fédération FO : Monsieur xxx

  • Pour la Fédération CFDT : Monsieur xxx

  • Pour la Fédération CFTC : Monsieur xxx

  • Pour la Fédération CFE-CGC : Monsieur xxx

ANNEXES

  • Grille de classification xxxxx

  • Grille de classification xxx

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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