Accord d'entreprise "ACCORD D ENTREPRISE RELATIF A L AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez SCP VETERINAIRE VET'SANTE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SCP VETERINAIRE VET'SANTE et les représentants des salariés le 2022-03-15 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T08622002192
Date de signature : 2022-03-15
Nature : Accord
Raison sociale : SCP VETERINAIRE VET'SANTE
Etablissement : 51460099800017 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-03-15

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF À L’AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

ENTRE

La SCP Vétérinaire Vet’Santé dont le siège social est situé 15 route de Sommières 86350 CHATEAU GARNIER représentée par ……………………..

Ci après dénommé l’employeur

ET

…………………., membre élu titulaire du CSE représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du CSE aux dernières élections professionnelles.

PRÉAMBULE

Par application de l’article L. 2232-21 du Code du travail, la présente entreprise, dépourvue de délégué syndical, et dont l’effectif habituel est inférieur à 20 salariés, a décidé de soumettre au CSE un projet d’accord dont l’objet est défini ci-dessous.

Le présent accord est conclu en application des articles L. 2253-1 à 3 du Code du travail qui autorisent l’accord d’entreprise à déroger à l’accord de branche du 4 décembre 2001 portant sur la réduction du temps de travail des Vétérinaires, personnels salariés, et à l’accord de branche du 27 décembre 2001 portant sur la réduction du temps de travail des Vétérinaires, praticiens salariés.

Article 1. Objet

Le présent accord a pour objet la mise en œuvre d’un aménagement du temps de travail dans un cadre pluri hebdomadaire, compte tenu de l’activité de l’entreprise, soumise à des variations d’activité. L’aménagement du temps de travail permet une meilleure organisation du temps de travail de l’entreprise, pour tenir compte de ses variations d’activité, et l’octroi de jours de repos aux salariés.

Les dispositions de cet accord collectif se substituent aux dispositions antérieures ayant le même objet, issues d’accords collectifs ou d’usages. Elles se substituent aussi aux dispositions des contrats de travail relatives au mode de calcul de la rémunération et au temps de travail.

Article 2. Champ d’application

Le présent accord s’applique à tous les salariés, à temps plein ou à temps partiel, sous contrat à durée indéterminée ou déterminée de la société.

Article 3. Modalités d’aménagement du temps de travail

Période de référence

Le présent accord a pour objet de permettre un aménagement du temps de travail sur une période de référence d’un an, soit du 1er juin au 31 mai en application des articles L. 3212-44 et suivants du Code du travail.

Programmation des horaires

La durée moyenne de travail sur la période de référence est de 35 heures, soit :

  • 1 607 heures annuelles de travail effectif, en tenant compte de la journée de solidarité.

  • 1 820 heures annuelles rémunérées (incluant les congés payés et les jours fériés)

Les salariés à temps partiel auront une durée annuelle de temps de travail proratisée en fonction de l'horaire contractuel qui était fixé au contrat de travail

Exemple d’un salarié effectuant 24 heures hebdomadaire :

- 1607 h de travail effectif /35h x 24h = 1102 heures annuelles de travail effectif

- 1820 h rémunérées /35h x 24h =1248 heures annuelles payées

Cette durée annuelle de référence est calculée sur la base d’une présence de 12 mois et d’un nombre de jours de congés payés acquis de 25 jours ouvrés.

Sur la période de référence, la durée hebdomadaire de travail pourra varier, dans le respect des dispositions légales relatives à la durée maximale du travail (soit, à titre informatif, 48 heures sur une même semaine, et 44 heures par semaine en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives).

La durée quotidienne du travail ne pourra excéder 10 heures par jour sauf en cas d’urgence

Les heures travaillés au-delà de la 35ème heure et jusqu'à la 42ème heure n'ouvrent pas droit à majoration, ni à imputation sur le contingent d'heures supplémentaires : les heures supplémentaires se compensent à l’intérieur de la période de référence et le point est fait en fin de période de référence.

Le seuil de déclenchement des heures supplémentaires est fixé à 1607 heures par an.

Les horaires de travail seront transmis chaque mois sur le cloud avec envoi sur l’adresse mail personnelle du salarié, avec un délai de prévenance de 14 jours calendaires.

En cas de changement dans la programmation initiale le délai de prévenance des salariés est porté à 7 jours ouvrés pour une modification portant sur 8 heures en plus ou en moins par semaine. En cas d'urgence et dans des situations exceptionnelles de surcroît ou de baisse de travail, le délai de prévenance sera réduit à 2 jours calendaires dès lors que la modification de l'horaire de travail est limitée à 8 heures en plus ou en moins par semaine.
En compensation de ce changement de la programmation initiale, il sera accordé au salarié soit une compensation en temps de repos de 10 minutes par heure modifiée soit la rémunération équivalente.

Ce choix se fera en accord entre les parties. A défaut d’accord, l’employeur fixera la formule en fonction des besoins de l’entreprise

Les absences rémunérées ou indemnisées (exemple : maladie ou congé conventionnel), ne peuvent faire l'objet d'une récupération par le salarié : ces absences seront assimilées à du temps de travail effectif pour la détermination du programme de modulation.

Les absences seront valorisées sur la base de la durée moyenne hebdomadaire :

Temps de travail hebdomadaire / nb de jours ouvrés hebdomadaire x nb de jours d’absence

Soit pour un temps complet absent 2 jours : 35 /5 x 2 = 14 heures d’absence

Article 4 : Rémunération

Salariés à temps complet

La rémunération est lissée sur la base de la durée moyenne de 35 heures hebdomadaires, soit 151,67 heures par mois pour les salariés à temps plein. Elle est indépendante des variations d’horaires.

Les heures effectuées au-delà de 35 heures au cours de la période de référence ne sont pas des heures supplémentaires.

Le seuil de déclenchement des heures supplémentaires est fixé à 1607 heures par an.

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 90 heures.

Salariés à temps partiel

Pour l'application du présent accord et conformément aux dispositions légales en vigueur, sont considérés comme salariés à temps partiel, les salariés dont la durée du temps de travail est inférieure à la durée légale du temps de travail, 35 heures hebdomadaires.

Les salariés à temps partiel auront une rémunération lissée en fonction de l'horaire contractuel qui était fixé au contrat de travail (exemple d’un salarié effectuant 24 heures hebdomadaire = 24 heures x 52 semaines /12 mois =104 heures mensuelles rémunérées).

Le salarié à temps partiel peut être amené à effectuer des heures complémentaires dans la limite d'un tiers du nombre d'heures hebdomadaires ou mensuelles prévues au contrat de travail.

Les heures complémentaires ne sont pas majorées comme des heures supplémentaires. Toutefois les heures complémentaires effectuées au-delà du 1/10ème de la durée du travail prévue au contrat seront rémunérées ou compensées au taux de 125 %.

Entrées et sorties en cours d’année

Lorsqu’un salarié n’est pas présent sur toute la période de référence, du fait de son entrée ou sortie en cours d’année, sa rémunération est régularisée en fin de période (ou fin de contrat pour une sortie en cours d’année), par comparaison entre le nombre d’heures réellement accomplies et la moyenne de 35 heures prévue par l’accord.

Si le salarié a un solde supérieur à l’horaire moyen de 35 heures, à défaut d’organisation mise en place pour réajuster les heures, il bénéficiera, en fin de période de référence, d’un complément de rémunération soumis au régime des heures supplémentaires.

Si le salarié a un solde inférieur à l’horaire moyen de 35 heures, à défaut d’organisation mise en place pour réajuster les heures, une régularisation sera effectuée en fin de période de référence.

Absences

Les absences rémunérées sont payées sur la base de l’horaire moyen contractuel.

Les absences non rémunérées seront déduites sur la base de l’horaire moyen contractuel.

Article 5 : Suivi du temps de travail

Un suivi du temps de travail est indispensable pour vérifier les horaires réellement effectués et permettre, le cas échéant, des ajustements.

En début de période, une trame annuelle est remise à chaque salarié qui la complète et la renvoie chaque mois avec les horaires réellement réalisés et le cumul des heures de travail effectif réalisé depuis le début de la période d’annualisation.

Un arrêté des heures est effectué à la fin de la période de référence.

Article 6. Consultation du CSE

Le présent accord a été validé par le CSE, à l’occasion d’une consultation organisée 15 jours après la transmission de l’accord membre élu titulaire du CSE représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du CSE aux dernières élections professionnelles.

Article 7. Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s’applique dès son entrée en vigueur, soit le lendemain de son dépôt à la DREETS. Les dispositions de cet accord se substituent aux dispositions de la convention collective de branche en matière de durée et d’organisation du temps de travail, sauf pour les dispositions impératives.

Article 8. Révision et dénonciation de l’accord

Le présent accord peut être révisé dans les mêmes conditions qu’il a été conclu, dans les conditions prévues aux articles L. 2232-21 et 22 du code du travail.

L’accord peut être dénoncé, moyennant le respect d’un préavis de trois mois, dans les conditions prévues par l’article L. 2232-22 du code du travail.

Article 9. Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé par l’entreprise sur la plateforme de téléprocédure Télé@ccords https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

Le dépôt sera notamment accompagné des pièces suivantes :

- version intégrale du texte, signée par les parties,

- procès-verbal de la consultation du CSE,

L’accord entrera en vigueur le jour du dépôt auprès de l’autorité administrative.

L’accord sera aussi déposé au greffe du Conseil des Prud’hommes de Poitiers.

Signature de l’employeur

Signature du membre élu titulaire du CSE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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