Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif au télétravail" chez ORTHOTAXY (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ORTHOTAXY et les représentants des salariés le 2022-07-29 est le résultat de la négociation sur le télétravail ou home office.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03822011515
Date de signature : 2022-07-29
Nature : Accord
Raison sociale : ORTHOTAXY
Etablissement : 51461100300039 Siège

Télétravail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Télétravail

Conditions du dispositif télétravail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-07-29

ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AU TELETRAVAIL

ENTRE :

La Société ORTHOTAXY, Société par Actions simplifiées dont le siège social est situé 2 avenue de Vignate, 38610 GIERES représentée par la Responsable Relations Sociales et Relations individuelles, ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes,

Ci-après désignée « l’Entreprise »,

D’une part,

ET :

Le salarié dument mandaté par une organisation syndicale représentative au niveau de la branche :

L’organisation syndicale UNSA représentée par X, en qualité de salarié mandaté.

Ci-après désigné « le Syndicat »

D’autre part,

Table des matières

Article 1- Champ d’application 5

Article 2- Définition du télétravail 5

Article 3- Conditions d’éligibilité au télétravail 5

3.1 Conditions tenant au salarié 5

3.2 Conditions tenant à la nature de l’emploi 6

3.3 Condition de double volontariat et autorité d’appel 6

3.4 Conditions d’accès au télétravail pour les salariés fragilisés ou en situation de handicap 6

Article 4- Lieu d’exercice du télétravail 7

Article 5- Formalisation du télétravail 7

5.1 Durée de l’avenant 7

5.2 Contenu minimal de l’avenant 8

Article 6- Période d’adaptation 8

6.1 Durée de la période d’adaptation 8

6.2 Conditions de la cessation du télétravail pendant la période d’adaptation 8

6.3 Effets de la cessation du télétravail pendant la période d’adaptation 9

Article 7- Réversibilité 9

7.1 Modalités et délai d’application de la réversibilité 9

7.2 Modalités de la réversibilité de plein droit 9

7.3 Effets de la réversibilité 9

Article 8- Organisation du télétravail 10

8.1 Organisation fixe 10

8.2 Organisation flexible 11

8.3 Principes communs 11

Article 9- Equipements nécessaires au télétravail 12

9.1 Fourniture de l’équipement 12

9.2 Entretien du matériel 12

9.3 Connexion internet 13

Article 10 - Durée du travail 13

10.1 Respect de la réglementation relative à la durée du travail 13

10.2 Régulation de la charge de travail 13

Article 11 - Respect de la vie privée du télétravailleur 14

Article 12 - Egalité de traitement 14

12.1 Droits individuels du télétravailleur 14

12.2 Droits collectifs du télétravailleur 14

Article 13 - Obligation de confidentialité et de protection des données 15

Article 14 - Formation 15

Article 15- Santé et sécurité des télétravailleurs 15

15.1 Principes généraux 15

15.2 Installation électrique 16

15.3 Assurance 16

15.4 Justificatifs à fournir 16

15.5 Accident du travail 16

Article 16- Suspension provisoire du dispositif 17

16.1 Modalités de mise en œuvre de la suspension 17

• Suspension de plein droit 17

• Suspension motivée 17

16.2 Effets de la suspension 17

Article 17 - Le recours au télétravail dans des situations exceptionnelles 18

Article 18 - Interprétation de l’accord 18

Article 19 - Entrée en vigueur, durée et révision de l’accord 18

19.1 Entrée en vigueur et durée de l’Accord 18

19.2 Dénonciation et révision de l'Accord 18

Article 20 – Publicité de l’accord 19


PREAMBULE

L’entreprise et le Syndicat se sont réunis pour négocier et conclure un accord portant sur le télétravail afin d’offrir aux salariés l’opportunité de mieux concilier vie privée et vie professionnelle en introduisant une nouvelle forme d’organisation du travail conditionnée aux intérêts de l’entreprise et au respect de son bon fonctionnement.

Les parties considèrent que le télétravail est une forme d’organisation du travail susceptible de constituer un levier social important et d’apporter des effets positifs en matière de qualité de vie, de responsabilisation et d’autonomie dans l’exercice des missions professionnelles.

En effet, les parties font le constat que le télétravail s’accompagne souvent d’une augmentation de la capacité de concentration conduisant ainsi à plus d’efficacité et d’investissement de la part des salariés. Par ailleurs, le télétravail est bénéfique à une organisation plus souple des journées de travail des salariés dans la mesure où il permet de réduire les temps de trajet et ainsi améliorer les conditions de vie, de travail et de santé des salariés.

La mise en œuvre du télétravail au sein de l’entreprise s’inscrit également dans une volonté de l’entreprise d’être innovante socialement, d’adopter une démarche en faveur du développement durable, d’accroitre son attractivité ainsi que la motivation de ses salariés.

S’il est source de progrès et de bénéfices pour les salariés, les parties s’accordent également à reconnaitre les risques et limites liés à la pratique du télétravail et notamment la « sur-connexion » pouvant mener à un déséquilibre des temps de vie et un non-respect des repos obligatoires.

Par ailleurs, le télétravail, lorsqu’il est pratiqué sur un volume de jours important, peut entraîner un isolement et une rupture de lien social conduisant à une perte du sentiment d’appartenance à l’entreprise et dans certains cas, à un désengagement du salarié.

Sur la base de ces constats, les parties souhaitent définir, par le présent accord, un cadre attractif et flexible de recours et de mise en œuvre du télétravail garantissant aux salariés concernés des conditions de travail adaptées.

A cet égard, les parties rappellent que le télétravail repose sur le principe du double volontariat mais aussi sur une relation de confiance entre le télétravailleur et son responsable hiérarchique.

Les parties conviennent enfin que la mise en œuvre du télétravail au sein de l’entreprise doit se faire dans le respect des dispositions légales mais également des contraintes économiques et des modes de fonctionnement de l’entreprise.

Article 1- Champ d’application

Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés de l’entreprise, sous réserve qu’ils satisfassent aux conditions d’éligibilité telles que définies ci-dessous.

Article 2- Définition du télétravail

Aux termes de l’article L.1222-9 du code du travail, le télétravail désigne toute forme d'organisation du travail dans laquelle un travail qui aurait également pu être exécuté dans les locaux de l'employeur est effectué par un salarié hors de ces locaux de façon volontaire en utilisant les technologies de l'information et de la communication.

Le télétravail visé par le présent accord se différencie du travail nomade ou itinérant qui s’exerce par nature sur différents lieux de travail sans que le salarié ne puisse justifier d’un lieu de travail habituel au sein des locaux de l’entreprise.

Les salariés itinérants ne sont donc pas concernés par le télétravail.

Article 3- Conditions d’éligibilité au télétravail

Le recours au télétravail est subordonné à plusieurs conditions. Elles sont relatives au salarié, à la nature de l’emploi ainsi qu’au principe de double volontariat.

3.1 Conditions tenant au salarié

Sont éligibles au dispositif de télétravail les salariés de l’entreprise qui réunissent les conditions cumulatives suivantes :

  • Être volontaire ;

  • Avoir validé la période d’essai de son contrat de travail (CDD ou CDI) ;

  • Disposer de l’autonomie suffisante pour organiser et piloter son activité en dehors des locaux de l’entreprise ;

  • Disposer des moyens et du cadre nécessaires pour exercer son activité en dehors des locaux de l’entreprise (ordinateur portable, accès internet, installation électrique aux normes, espace de travail adéquat…) ;

  • Travailler au moins 60% de la durée de travail de référence applicable dans l’entreprise pour les salariés à temps partiel.

Considérant que la présence permanente dans une communauté de travail est un élément indispensable à leur apprentissage, les parties au présent accord conviennent par ailleurs d’exclure les stagiaires et les apprentis du télétravail.

3.2 Conditions tenant à la nature de l’emploi

Le télétravail ne peut être ouvert qu’à des fonctions susceptibles d’être exercées à distance. Ainsi, ne peuvent être éligibles au télétravail les salariés dont l’activité, par nature, ne leur permet pas de travailler à distance, mais nécessite au contraire une présence physique dans les locaux de l’entreprise pour des motifs tenant notamment aux équipements matériels nécessaires à l’accomplissement de leur mission (installations, outils de travail).

Le télétravail n’est pas ouvert aux salariés itinérants.

En cas de changement de fonction ou d’évolution des missions confiées au salarié dans le cadre de son métier, la situation de télétravail sera réexaminée en lien avec la hiérarchie, au regard des critères d’éligibilité décrits ci-dessus. Le télétravail pourra ainsi prendre fin.

3.3 Condition de double volontariat et autorité d’appel

Le recours au télétravail est à l’initiative exclusive du salarié et repose sur une condition de double volontariat. Ainsi, une fois la demande formulée par le salarié auprès de son responsable hiérarchique, ce dernier apprécie, d’une part, si le passage au télétravail peut s’effectuer dans des conditions de faisabilité technique et organisationnelle qui permettent notamment d’assurer le bon fonctionnement de son équipe et, d’autre part, le caractère compatible du poste ou de l’activité du salarié avec le dispositif de télétravail.

Ce dernier peut refuser la demande du salarié si celle-ci ne présente pas les garanties suffisantes au regard des conditions énumérées au présent article. En cas de refus, la réponse du supérieur hiérarchique doit être écrite et motivée.

Le salarié qui estimerait le refus de son supérieur hiérarchique infondé, pourra saisir le département des Ressources Humaines en adressant une demande via le portail interne AskGS afin de voir examinée sa situation.

3.4 Conditions d’accès au télétravail pour les salariés fragilisés ou en situation de handicap

Une attention particulière est portée aux salariés fragilisés ou en situation de handicap dans le déploiement du télétravail. En effet, les états de santé des salariés peuvent limiter ou rendre plus difficile la réalisation de leur activité professionnelle en télétravail. 

Soucieuses de garantir aux salariés fragilisés ou en situation de handicap les mêmes droits que ceux offerts à l’ensemble des salariés de l’entreprise, les parties souhaitent souligner le caractère inclusif du dispositif de télétravail qu’elles décident de mettre en place au sein de l’entreprise.

Les cas individuels des salariés fragilisés ou en situation de handicap, volontaires pour effectuer du télétravail, seront étudiés pour essayer d’apporter à ces salariés une solution de recours au télétravail dans les meilleures conditions possibles.  

Article 4- Lieu d’exercice du télétravail

Les parties constatent que l’évolution des outils de communication et des modes de connexion permettent aujourd’hui aux salariés de pouvoir travailler de la même manière depuis des lieux distincts et de gagner ainsi en flexibilité au regard de leur organisation personnelle. Par conséquent, les parties décident de ne pas limiter l’exercice du télétravail à la résidence principale du salarié de manière à rendre possible l’exercice du télétravail notamment depuis une résidence secondaire ou le domicile d’un proche ou encore depuis un espace de coworking.

Néanmoins, et ce pour des questions de sécurité, lorsqu’il choisira d’exercer son activité professionnelle depuis un lieu distinct de sa résidence principale, le salarié en informera au préalable son supérieur hiérarchique en précisant sa localisation.

Il est également précisé que lorsque le salarié choisira d’exercer son activité professionnelle depuis un autre lieu que sa résidence principale, l’entreprise ne prendra pas en charge les frais de trajet entre cet autre lieu et la résidence principale du salarié ou entre cet autre lieu et les locaux de l’entreprise.

Enfin, il est précisé que, pour des raisons évidentes, le télétravail ne saurait s’effectuer depuis un autre pays que la France Métropolitaine. Il est entendu que cette disposition ne remet pas en question la possibilité pour le salarié d’effectuer des déplacements professionnels à l’étranger.

Article 5- Formalisation du télétravail

Le télétravail revêt un caractère volontaire de la part du salarié et de l’employeur. Cette volonté réciproque de passage en télétravail est formalisée par la signature d’un avenant au contrat de travail.

5.1 Durée de l’avenant

Cet avenant au contrat de travail est conclu pour une durée déterminée initiale d’un an, renouvelable, par tacite reconduction, chaque année pour une nouvelle période d’un an.

5.2 Contenu minimal de l’avenant

Cet avenant prévoit notamment :

  • L’établissement de rattachement du télétravailleur ;

  • L’adresse du domicile où le télétravail sera principalement exercé ou des autres lieux de télétravail possibles si connus au moment de l’établissement de l’avenant ;

  • La durée de l’avenant ;

  • La date de commencement du télétravail ;

  • Le nombre de jours hebdomadaires de télétravail ;

  • La répartition entre les jours travaillés en entreprise et les jours télétravaillés, sauf si le salarié opte pour le système de flexibilité dans le choix de ces jours ;

  • Les plages horaires pendant lesquelles le salarié est joignable ;

  • La période d’adaptation ;

  • La réversibilité du télétravail et les conditions de retour ;

  • Le matériel mis à disposition par l’entreprise.

Article 6- Période d’adaptation

6.1 Durée de la période d’adaptation

Afin de permettre à l’employeur et au salarié d’expérimenter le dispositif de télétravail, de vérifier son bon fonctionnement organisationnel et de s’assurer de son adéquation avec les attentes de chacun, une période d’adaptation de 3 mois est prévue, à compter de la date de commencement du télétravail fixée par l’avenant de passage en télétravail.

A l’issue de la période d’adaptation, un entretien sera organisé entre le salarié et son responsable hiérarchique dans le but d’échanger sur celle-ci. Cet entretien pourra être l’occasion de prolonger la période d’adaptation pour une nouvelle période de 3 mois maximum.

6.2 Conditions de la cessation du télétravail pendant la période d’adaptation

Pendant la période d’adaptation, chacune des parties a la faculté de mettre fin au télétravail par écrit, moyennant un délai de prévenance de 15 jours calendaires. Ce délai peut être réduit d’un commun accord des parties.

La cessation du télétravail devient effective au terme de ce préavis.

6.3 Effets de la cessation du télétravail pendant la période d’adaptation

La fin du dispositif de télétravail intervenue au cours de la période d’adaptation a pour effet de remettre le salarié dans la situation dans laquelle il était avant la mise en œuvre du télétravail. Autrement dit, le salarié reprend son activité dans le lieu habituel de travail et conserve la possibilité de postuler de nouveau au télétravail.

Article 7- Réversibilité

7.1 Modalités et délai d’application de la réversibilité

Les parties affirment le caractère réversible du télétravail. Cette réversibilité peut être mise en œuvre à l’initiative du salarié ou de son supérieur hiérarchique. Ainsi, chacune des parties conserve la faculté de mettre fin à cette forme d’organisation du travail après la période d’adaptation.

La demande d’arrêt du télétravail, qu’elle émane du salarié ou de son supérieur hiérarchique, doit être formulée par écrit en respectant un délai de prévenance de 1 mois calendaire à compter de la date à laquelle une des parties a manifesté sa volonté d’y mettre fin. Ce délai peut être réduit d’un commun accord par le salarié et son responsable hiérarchique.

7.2 Modalités de la réversibilité de plein droit

Si le salarié, notamment dans le cadre d’un changement de poste, cesse de remplir les conditions d’éligibilité prévues par l’article 3 ci-dessus, il pourra alors être mis fin de plein droit au télétravail et sans avoir à respecter le délai de prévenance d’un mois.

7.3 Effets de la réversibilité

L’application de la réversibilité implique le retour du salarié dans les locaux de l’entreprise, dans son établissement de rattachement et dans son équipe de travail.

La cessation du télétravail devient effective de plein droit au terme du délai de prévenance.

La fin du dispositif de télétravail intervenue dans ces conditions a pour effet de remettre le salarié dans la situation où il était avant la mise en œuvre du télétravail. Autrement dit, le salarié reprend son activité dans le lieu habituel de travail et conserve la possibilité de postuler de nouveau au télétravail.

Article 8- Organisation du télétravail

Pour répondre aux attentes des salariés tout en préservant l’organisation et le bon fonctionnement de l’entreprise, les parties conviennent que le présent accord doit offrir des modalités d’exercice du télétravail adaptables aux situations les plus fréquemment rencontrées dans l’entreprise. Ces modalités doivent également permettre de veiller au bien-être des salariés et de prévenir les situations d’isolement du télétravailleur.

8.1 Organisation fixe

Le télétravail permet au salarié d’exercer son activité professionnelle en dehors des locaux de l’entreprise jusqu’à 2 jours maximum par semaine. Les jours télétravaillés sont choisis en concertation avec le responsable hiérarchique et précisés dans l’avenant de passage au télétravail.

Les salariés à temps partiel mensualisé pourront accéder au télétravail à proportion de leur temps de travail. Ainsi les salariés à 80% et 60% pourront prétendre à 1 jour de télétravail.

Les parties constatent que pour une certaine population de salariés dits « salariés EMEA », la limitation de deux jours de télétravail par semaine ne correspondrait pas à une réalité organisationnelle préexistante au présent accord. En effet, ces salariés ont des missions principalement voire exclusivement dédiées à des organisations régionales ou internationales, parfois sans aucun lien avec un site ou une équipe en France. Pour ces salariés, il sera autorisé le recours au télétravail jusqu’à 5 jours par semaine.

En cas de circonstances exceptionnelles (formation, réunion avec présence indispensable des salariés, grève des transports, etc.) le ou les jours de télétravail prévus dans l’avenant de passage au télétravail peuvent être déplacés dans la semaine de manière concertée à l’initiative du supérieur hiérarchique ou du salarié. Cette modification sera formalisée par un échange de courriels et devra respecter, dans la mesure du possible, un préavis minimum de 3 jours ouvrés.

Le Responsable de site et le supérieur hiérarchique auront la possibilité de définir au sein de leur équipe un ou deux jours en commun dans la semaine sans télétravail et ce afin de permettre à l’équipe de se retrouver au complet en présentiel afin de préserver le lien social et l’esprit d’appartenance à un collectif.

8.2 Organisation flexible

Le salarié pourra opter pour une organisation flexible de son télétravail. Dans ce cas, seul le volume de jours de télétravail hebdomadaire sera inscrit dans l’avenant de passage au télétravail, laissant le salarié libre de choisir chaque semaine les journées où il sera en télétravail.

L’organisation flexible du télétravail est celle qui contribue le mieux à améliorer l’articulation des temps de vie professionnels et personnels des salariés.

Toutefois, afin de permettre au supérieur hiérarchique de garder la meilleure visibilité possible sur l’organisation de son équipe, les parties s’entendent pour encadrer le télétravail flexible de la manière suivante :

  • Le salarié qui opte pour le télétravail flexible ne pourra pas dépasser 2 jours de télétravail par semaine ou 5 jours par semaine pour les salariés dits « salariés EMEA » ; les mêmes limites que celle prévues en cas d’organisation fixe s’appliquent pour les salariés à temps partiel.

  • Le Responsable de site et le supérieur hiérarchique auront la possibilité de définir au sein de leur équipe un ou deux jours en commun dans la semaine sans télétravail et ce afin de permettre à l’équipe de se retrouver au complet en présentiel afin de préserver le lien social et l’esprit d’appartenance à un collectif ;

  • Lorsque cela sera rendu nécessaire pour la bonne organisation de l’équipe, le supérieur hiérarchique pourra demander aux membres de son équipe en télétravail de fournir un planning prévisionnel de leurs journées de télétravail en début de mois. Le supérieur hiérarchique et le salarié qui souhaiteront modifier un ou plusieurs jours de télétravail prévu au planning communiqué par le salarié en début de mois devront, dans la mesure du possible respecter un délai de préavis de 3 jours ouvrés. Cette modification sera formalisée par un échange de courriels.

8.3 Principes communs

Il est précisé que le télétravail s’effectue par journée entière.

Par ailleurs, une journée de télétravail peut être accolée à un jour non travaillé (congés payés, RTT/AFJ, jour férié, récupération…).

Article 9- Equipements nécessaires au télétravail

9.1 Fourniture de l’équipement

Le salarié en télétravail utilise les équipements mis à disposition par l’Entreprise :

  • Un ordinateur portable. Cet ordinateur portable sera utilisé par le salarié à la fois sur son lieu de télétravail et dans les locaux de l’entreprise ;

  • Lorsqu’il en bénéficie au regard des règles d’éligibilité existantes au sein du groupe, un téléphone portable avec abonnement professionnel ;

L’imprimante n’est pas fournie au salarié. Les impressions s’effectuent au sein de l’entreprise.

L’entreprise se réserve le droit de remplacer tout ou partie du matériel confié au salarié, notamment en cas d’évolution des technologies.

L’équipement fourni par l’entreprise restera la propriété de celle-ci et devra lui être restitué intégralement en cas d’arrêt du télétravail ou en cas de départ de l’entreprise. L’équipement devra également être restitué intégralement à tout moment à la demande de l’entreprise, notamment pour des raisons de sécurité. Dans ce cas, l’entreprise remplacera l’équipement restitué afin de permettre la poursuite du télétravail.

Par ailleurs, afin d’assurer de bonnes conditions de travail au salarié télétravailleur, une autorisation de dépense en matériel sera accordée à hauteur de 350 euros par salarié.

Il est à noter que :

  • Il s’agit d’un montant maximum dont le remboursement se fera au réel sur présentation de factures et via note de frais sur Concur ;

  • Cette autorisation de dépense n’est valable qu’une fois et n’est donc pas renouvelable sauf en cas de détérioration du matériel ;

  • Ce montant pourra être utilisé à la discrétion du salarié afin de s’équiper en matériel bureautique ou équipement de bureau (écran, chaise, souris, clavier, chaise…).

9.2 Entretien du matériel

L’entreprise s’engage, conformément aux règles de sécurité applicables dans l’entreprise, à entretenir périodiquement le matériel confié au salarié en situation de télétravail dans les mêmes conditions qu’est entretenu celui confié aux salariés présents dans les locaux de l’entreprise.

Il est rappelé au salarié que l’utilisation de l’équipement mis à sa disposition pour le télétravail est strictement limitée à l’exercice de la seule activité professionnelle. Il s’engage à prendre soin de ce matériel et en assurer la bonne conservation.

Le télétravailleur devra informer immédiatement l’entreprise en cas de panne, mauvais fonctionnement, détérioration, perte ou vol du matériel mis à disposition.

Le télétravailleur bénéficie de l’assistance informatique de l’entreprise.

9.3 Connexion internet

Le salarié volontaire pour exercer son activité en télétravail doit justifier de l’existence d’une connexion internet performante sur son lieu de télétravail. Le salarié non équipé d’une telle connexion se verra refuser la mise en place du télétravail. De la même manière, il pourra être mis fin au bénéfice du télétravail en cas de difficultés de connexion à internet fréquentes ayant un impact direct sur l’activité du salarié. Dans cette hypothèse il sera recouru au dispositif de réversibilité de plein droit précisé à l’article 7.2 du présent accord.

Article 10 - Durée du travail

10.1 Respect de la réglementation relative à la durée du travail

Le salarié en situation de télétravail gère l’organisation de son temps de travail dans le cadre de la législation, des accords collectifs et règles d’entreprise applicables, en respectant notamment les durées maximales quotidienne et hebdomadaire de travail et les temps de repos obligatoires.

Le régime de temps de travail applicable au télétravailleur n’est en rien modifié du fait du passage au télétravail. Ce régime est d’ailleurs rappelé dans l’avenant de passage au télétravail. Dans ces conditions, le télétravail ne saurait avoir pour conséquence de modifier l’amplitude de travail effectif applicable lorsque le salarié effectue son activité au sein des locaux de l’entreprise.

10.2 Régulation de la charge de travail

La charge de travail du salarié en situation de télétravail est équivalente à celle des salariés en situation comparable travaillant dans les locaux de l’entreprise.

La charge de travail et les délais d’exécution seront évalués suivant les mêmes méthodes que celles utilisées pour les travaux exécutés dans les locaux de l’entreprise.

En tout état de cause, les résultats attendus en situation de télétravail sont équivalents à ceux qui auraient été attendus dans les locaux de l’entreprise.

En cas de difficultés inhabituelles pour la régulation de la charge de travail d’un salarié en situation de télétravail, le salarié aura la possibilité d’alerter son responsable hiérarchique sur les évènements ou éléments qui accroissent de façon inhabituelle ou anormale sa charge de travail. Un entretien individuel spécifique pourra être organisé à la demande du salarié ou du manager.

Par ailleurs, des discussions régulières sur l’organisation du télétravail peuvent être déclenchées à l’initiative du salarié ou de son supérieur hiérarchique. Ces discussions pourront avoir lieu au cours des différentes conversations annuelles d’évaluation existantes au sein de l’entreprise ou lors d’un entretien distinct.

Article 11 - Respect de la vie privée du télétravailleur

L’employeur doit garantir le respect de la vie privée du salarié en télétravail. A cet effet, les plages horaires durant lesquelles le salarié est joignable sont définies en concertation avec son responsable hiérarchique et inscrites dans l’avenant de passage au télétravail.

Article 12 - Egalité de traitement

12.1 Droits individuels du télétravailleur

Le télétravail est un changement d’organisation du travail qui modifie uniquement la manière dont le travail est réalisé. Il n’affecte pas la qualité de salarié.

Les salariés en télétravail bénéficient des mêmes droits et avantages légaux et conventionnels que ceux applicables aux autres salariés en situation comparable travaillant de manière permanente dans les locaux de l’entreprise.

Ainsi, les dispositions et les processus applicables, notamment en matière de gestion de carrière, d’évaluation, d’accès à la formation, de développement professionnel et personnel, d’accès à l’information de l’entreprise, etc. sont les mêmes que ceux applicables à un salarié qui travaille de manière permanente dans les locaux de l’entreprise.

12.2 Droits collectifs du télétravailleur

Les télétravailleurs ont les mêmes droits collectifs que l’ensemble des salariés en matière de relations avec les représentants du personnel.

Ils bénéficient des mêmes conditions de participation et d’éligibilité aux élections pour les Instances Représentatives du Personnel. Ils font partie, au même titre que les autres salariés, des effectifs de l’entreprise pris en compte pour la détermination des seuils.

Article 13 - Obligation de confidentialité et de protection des données

Le salarié en télétravail s’engage à respecter les obligations professionnelles et les règles de sécurité et de confidentialité en vigueur au sein de l’entreprise. Il est notamment tenu de respecter les dispositions du Règlement intérieur et de ses annexes.

Le télétravailleur doit assurer l’intégrité, la disponibilité et la confidentialité des informations qui lui sont confiées, auxquelles il a accès ou qu’il crée dans le cadre du télétravail, sur tout support et par tout moyen et notamment sur papier, oralement ou électroniquement. Il veille à verrouiller l’accès de son matériel informatique afin de s’assurer qu’il en soit le seul utilisateur pendant la connexion au réseau de l’entreprise.

Article 14 - Formation

Les parties au présent accord souhaitent rappeler l’importance de l’accompagnement des salariés et de leurs managers dans le processus de passage en télétravail. Cet accompagnement doit permettre aux salariés de se sentir informés et conseillés en matière de condition de travail, notamment au regard des risques d’isolement et/ou d’équilibre des temps de vie ou encore au regard des règles d’ergonomie du poste de travail.

Il sera tenu compte des formations déjà réalisées sur la thématique du télétravail avant l’entrée en vigueur du présent accord.

Article 15- Santé et sécurité des télétravailleurs

15.1 Principes généraux

L’entreprise rappelle le principe selon lequel chaque salarié est tenu de prendre soin de sa sécurité et de sa santé du fait de ses actes au travail.

Dans la mesure où le télétravail est mis en place sur la base du volontariat et à la demande du salarié, celui-ci devra s’assurer de disposer d’un environnement de travail adéquat garantissant des conditions de travail ergonomiques et sécurisées (disposer d’un espace bureau, d’une chaise adaptée, d’un éclairage suffisant, de bonnes conditions d’aération…)

15.2 Installation électrique

La mise en œuvre du télétravail est possible sous réserve que le salarié atteste que son lieu de télétravail est conforme aux normes électriques en vigueur.

15.3 Assurance

Le salarié devra prendre les dispositions nécessaires pour informer son assureur de sa nouvelle situation de télétravail et devra fournir à l’employeur une attestation d’assurance multirisques habitation du lieu de télétravail, avant la période d’adaptation. A défaut, le recours au télétravail sera annulé.

15.4 Justificatifs à fournir

En tout état de cause, la demande de recourir au télétravail est subordonnée à la fourniture, par le salarié, de trois justificatifs avant que l’avenant de passage au télétravail ne soit mis en place :

  • Une attestation sur l’honneur quant à la conformité des installations électriques de l’espace dédié au télétravail ou un diagnostic de conformité effectué par une entreprise agréée ;

  • Un document justifiant d’une connexion internet haut débit à son domicile ;

  • Une attestation d’assurance habitation.

15.5 Accident du travail

En cas d’accident au domicile du salarié où dans tout autre lieu qu’il aura au préalable porté à la connaissance de l’employeur, pendant les jours de télétravail et pendant l’exercice de l’activité professionnelle, le lien professionnel sera présumé.

Le salarié devra informer l’entreprise dans la journée où l’accident s’est produit ou, au plus tard, dans les 48 heures en suivant la procédure en vigueur à cet effet. Le traitement de cette déclaration se fera de la même façon que pour un accident survenu sur les locaux de l’entreprise.

Article 16- Suspension provisoire du dispositif

16.1 Modalités de mise en œuvre de la suspension

  • Suspension de plein droit

En cas de suspension du contrat de travail pour quelque motif que ce soit (maladie, congés payés, etc.), le dispositif de télétravail est également suspendu.

  • Suspension motivée

Des circonstances tenant à des impératifs opérationnels (réunions dans les locaux d’entreprise, formation, tâche spécifique à réaliser exclusivement dans les locaux de l’entreprise etc.) peuvent amener l’entreprise à suspendre la situation de télétravail du salarié, moyennant un délai de prévenance de 3 jours ouvrés minimum. Le salarié sera alors prévenu par écrit par son supérieur hiérarchique. Sous réserve du respect de ces conditions, la suspension sera automatique.

De même, en cas de circonstances exceptionnelles ne permettant plus le télétravail, le salarié peut demander la suspension provisoire du dispositif de télétravail par écrit adressé à son supérieur hiérarchique. Une réponse sera apportée par le supérieur hiérarchique dans un délai raisonnable qui ne peut excéder 3 jours ouvrés à compter de la réception de la demande. Sous réserve du respect de ces conditions, la suspension sera automatique.

Les délais précités peuvent être réduits ou supprimés d’un commun accord par les parties.

16.2 Effets de la suspension

La suspension du dispositif de télétravail ne remet pas en cause cette forme d’organisation du travail mais la suspend temporairement.

La suspension, lorsqu’elle n’est pas de plein droit, implique le retour du salarié dans les locaux de l’entreprise, dans son établissement de rattachement et dans son équipe de travail le temps de la suspension.

La ou les journées de télétravail non effectuées par le salarié ne pourront pas être reportées ultérieurement ni donner lieu à un crédit cumulé.

Article 17 - Le recours au télétravail dans des situations exceptionnelles

En cas de circonstances exceptionnelles, notamment de menace d'épidémie, ou en cas de force majeure, la mise en œuvre du télétravail peut être considérée comme un aménagement du poste de travail rendu nécessaire pour permettre la continuité de l'activité de l'entreprise et garantir la protection des salariés conformément aux dispositions de l’article L 1222-11 du Code du travail. 

 

Également, l’Entreprise pourra décider ponctuellement, et pour une durée très limitée, d’ouvrir plus largement l’accès au télétravail pour répondre à des circonstances extérieures particulières et notamment en cas de grèves des transports, d’épisode de pollution, de menaces de trouble à l’ordre public ou d’intempéries. 

Lorsque la mise en place du télétravail repose sur des circonstances extérieures qui s’imposent à l’entreprise et à ses salariés, elle se fait en dehors du cadre prévu au présent accord. Dans ce cas, le recours au télétravail ne nécessite pas la conclusion d’un avenant au contrat de travail du salarié et peut s’imposer au salarié. Il peut également concerner des salariés qui ne répondraient pas, en temps normal, aux critères d’éligibilité au télétravail (exemple : salariés itinérants).

Article 18 - Interprétation de l’accord

En cas de difficulté d’interprétation d’une clause ou d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions de l’accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de 3 mois après la prise d’effet de ces textes afin d’adapter au besoin lesdites dispositions.

Article 19 - Entrée en vigueur, durée et révision de l’accord

19.1 Entrée en vigueur et durée de l’Accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Les parties conviennent que celui-ci prendra effet à compter de l’accomplissement des formalités de dépôts après ratification par les salariés de l’entreprise.

Le présent accord se substitue à toutes dispositions antérieures ayant le même objet.

19.2 Dénonciation et révision de l'Accord

Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision, conformément aux dispositions de l’article L.226-7-1 du Code du travail.

Le présent accord pourra également être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires. La partie qui dénonce l’accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie ainsi qu’à la DRIEETS d’Ile-de-France.

Article 20 – Publicité de l’accord

Conformément aux dispositions légales, une fois signé, l’accord devra être approuvé par les salariés à la majorité des suffrages exprimés pour être valide.

Le résultat du vote sera consigné dans un procès-verbal affiché au sein de l’entreprise dans les tableaux prévus à cet effet.

Il sera ensuite procédé aux formalités de dépôt et de publicité, conformément aux dispositions des articles D.2231-2 et suivants du Code du Travail.

Le présent accord sera déposé, en deux exemplaires dont un en version électronique, à la DRIEETS d’Ile-de-France et un exemplaire au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes.

Le texte de l’accord sera communiqué à l’ensemble des salariés.

Fait à Issy-les-Moulineaux, le 29 juillet 2022.

En 3 exemplaires, dont un pour chaque partie.

Pour Orthotaxy SAS,

X

Responsable Relations sociales

et Relations individuelles

Pour l’organisation syndicale UNSA

X

Salarié mandaté

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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