Accord d'entreprise "l'accord d'entreprise relatif à l'aménagement des congés payés" chez GLCE LITTORAL (Siège)

Cet accord signé entre la direction de GLCE LITTORAL et le syndicat CGT-FO le 2020-04-08 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO

Numero : T03420003383
Date de signature : 2020-04-08
Nature : Accord
Raison sociale : GLCE LITTORAL
Etablissement : 51462649800059 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-08

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF

A L’AMENAGEMENTS DES CONGES PAYES

ENTRE

La SASU GLCE LITTORAL,

Ayant son siège social à 130 rue du Baptistou – 34980 ST GELY DU FESC

Enregistrée au Registre du commerce et des sociétés de Montpellier

Sous le numéro Siret : 514 626 498 000 59 et Code APE 8010 Z.

Représentée par agissant en sa qualité de .

Ci-après dénommée « la société »

d'une part

Et

Les organisations syndicales représentatives :

  • , agissant par et sa qualité de Délégué Syndical,

d'autre part,

PREAMBULE

L’article 11 de la loi d'urgence du 23 mars 2020 pour faire face à l'épidémie de covid-19 et l’article 1 de l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos dispensent l’employeur de respecter les critères d’ordre de départ et de consulter préalablement le comité social et économique.

En outre, il est rappelé que ces dérogations sont applicables quelles que soient les dispositions conventionnelles applicables.

En conséquence, il a été convenu le présent accord.

ARTICLE 1 : CHAMPS D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise.

ARTICLE 2 : NOMBRE DE CONGES PAYES POUVANT ETRE IMPOSES OU MODIFIES

L’employeur peut imposer ou modifier, au plus, 6 jours ouvrables de congés payés.

ARTICLE 3 : AMENAGEMENT DES DATES DE DEPARTS EN CONGES PAYES

  1. Période de congés payés concernée

Il est précisé que les présentes dispositions s’appliquent prioritairement aux congés payés portant sur la période de prise actuelle du 01/06/2019 au 31/05/2020.

Toutefois, conformément à l’article 1 de l’ordonnance, elles peuvent également concerner ceux en cours d’acquisition qui ont vocation à être posés sur la prochaine période d’ouverture des congés payés soit du 01/06/2020 au 31/05/2021 notamment, pour les salariés qui auraient soldés l’intégralité de leurs congés payés acquis. A cet égard, il est rappelé que l’accord individuel des salariés sur le fractionnement de leurs congés payés n’est pas nécessaire.

  1. Modalités d’ajustements des dates de congés payés

L’employeur pourra modifier ou imposer, dans la limite prévue à l’article 2, les dates de congés payés déjà posées ou devant être posées d’ici le 31/05/2020, sur la période comprise entre le 15/04/2020 et le 31/12/2020.

En tout état de cause, l’employeur devra informer les salariés concernés, de sa décision, au moins 1 jour à l’avance.

En application de l’ordonnance du 25 mars 2020, il est précisé que l’employeur pourra suspendre le droit à un congé simultané des conjoints ou partenaires liés par un PACS travaillant dans l’entreprise.

  1. ARTICLE 4 : DISPOSITIONS RELATIVES A L’ACCORD

    1. 4.1 - Durée

Le présent accord collectif est conclu pour une durée déterminée jusqu’au 31 décembre 2020 à compter de la date de mise en application du présent accord.

Il pourra être révisé conformément aux dispositions légales. Son suivi est assuré par les parties signataires qui examineront, le cas échéant, toute difficulté d’interprétation ou d’application.

4.2 - Dépôt – Publicité

Le présent accord entre en application à compter du 15/04/2020 après son dépôt sur la plateforme de téléprocédure en application des conditions légales et réglementaires en vigueur.

Le présent accord est également adressé par l’entreprise au greffe du Conseil de Prud’hommes du ressort du siège social.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à le 08/04/2020

En 4 exemplaires

Pour l’organisation syndicale  Pour la société GLCE LITTORAL

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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