Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif au taux de majoration et au contingent des heures supplémentaires" chez HENNETTE PERE ET FILS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de HENNETTE PERE ET FILS et les représentants des salariés le 2021-03-03 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T59L21012129
Date de signature : 2021-03-03
Nature : Accord
Raison sociale : DIEVAL
Etablissement : 51466932400014 Siège

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Contingent ou majoration des heures supplémentaires

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-03-03

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU TAUX DE MAJORATION ET AU

CONTINGENT DES HEURES SUPPLEMENTAIRES

Le présent accord est conclu entre :

La société SARL HENNETTE PERE ET FILS, société à responsabilité limitée, immatriculée auprès du RCS de LILLE sous le numéro 514 669 324 00014, au capital de 5.000 euros dont le siège social est situé 1081, rue de Secmont 59246_MONS EN PEVELE.

Représentée par Monsieur et Monsieur en qualité de co-Gérants.

D’une part,

Et :

Les salariés de l’entreprise

D’autre part.

Préambule

Le présent accord, qui s’inscrit dans le cadre des dispositions de l’ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 et de la loi n°2018-217 du 29 mars 2018 de ratification des ordonnances du 22 septembre 2017 relatives au renforcement de la négociation collective, a pour objectif de définir le taux de majoration des heures supplémentaires et du contingent des heures supplémentaires au sein de la société HENNETTE père et fils.

Il est rappelé que la société HENNETTE père et fils est soumise à la convention collective nationale des activités du déchet du 11 mai 2000. Etendue par arrêté du 5 juillet 201 JORF 17 juillet 2001.

Cette convention prévoit un de taux de majoration de salaires applicables aux heures supplémentaires. Elle prévoit que les heures supplémentaires soient calculées sur le salaire de base majoré de la prime d’ancienneté telle que définie à l’article 3.15 de ladite convention.

Il est rappelé que depuis la loi Fillon n° 2003-47 du 17 janvier 2003, les taux légaux fixés à l'article L3121-22 du Code du Travail ont un caractère subsidiaire.

Le taux des majorations de salaire applicable aux heures supplémentaires est librement fixé par accord collectif d'entreprise, à condition de ne pas être inférieur à 10 %, ce quel que soit le rang de l’heure effectuée.

Ce n'est qu'à défaut de telles dispositions que les taux fixés par la loi s'appliquent.

C'est dans ce contexte que les parties signataires sont convenues des dispositions contenues au sein du présent accord.

Article 1 - Champ d’application

Le présent accord s’applique à tous les salariés de la société HENNETTE père et fils, y compris les intérimaires. Il ne s’appliquera pas aux salariés sous convention de forfait en jours et aux salariés ayant la qualité de cadre dirigeant, présents sur le territoire national.

Article 2 - Objet

Le présent accord porte sur le taux de majoration des heures supplémentaires et du contingent des heures supplémentaires. Il se substitue de plein droit aux accords, usages ou engagements unilatéraux antérieurs à la signature dudit accord et ayant la même cause ou le même objet.

Article 3 - Projet d’accord soumis à référendum

Le projet d’accord a été approuvé à la majorité des deux tiers des salariés de la société HENNETTE père et fils.

Article 4 - Taux de majoration des heures supplémentaires

Constituent des heures supplémentaires toutes les heures de travail effectuées au-delà de la durée légale hebdomadaire de travail. Les heures supplémentaires sont effectuées à la demande ou pour le compte de l'employeur, dans l’intérêt de l’entreprise.

Elles seront accomplies dans la limite du contingent annuel applicable dans l'entreprise. Les heures supplémentaires feront l'objet d'une majoration à 10 % à partir de la 36e heure hebdomadaire de travail jusqu’à la 43e heure. Les heures effectuées au-delà seront rémunérées au taux horaire majoré en vigueur.

Les heures supplémentaires seront rémunérées mensuellement.

A noter : Le taux de majoration conventionnel ne peut pas être abaissé à moins de 10 % par voie d’accord collectif, conformément à l’article L.3121-33 du Code du travail.

Article 5 – Repos compensateur de remplacement

Le paiement des heures supplémentaires et les majorations peuvent être remplacés par un repos compensateur de remplacement équivalent (RCR)

Il est précisé que les heures supplémentaires donnant droit à un repos complémentaire de remplacement ne sont pas imputées sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.

Article 6 - Contingent des heures supplémentaires

Le contingent annuel des heures supplémentaires est fixé à 220 heures. La période de référence pour le calcul du contingent est l’année civile. Par le présent accord, la période de référence pour le calcul du contingent commence au 01 avril 2021.

Article 7 – Repos compensateur obligatoire

Les heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel d’heures supplémentaires fixé en article 5 du présent accord donnent lieu à une contrepartie sous forme de repos. La contrepartie obligatoire en repos est fixée légalement à 50 % des heures supplémentaires.

Article 8 - Durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en application le jour du dépôt auprès de l’autorité administrative.

Article 9 - Renouvellement ou révision

Le présent accord pourra faire l’objet d’un renouvellement et/ou d’une révision totale ou partielle. Cette révision ne pourra avoir lieu en respectant un délai de préavis de 15 jours. La révision aura lieu selon les mêmes modalités que la conclusion de l’accord initial, par le biais d’un avenant. L'avenant portant révision de tout ou partie d'une convention ou d'un accord se substitue de plein droit aux stipulations de la convention ou de l'accord qu'il modifie.

Article 10 – Dénonciation

Le présent accord peut être dénoncé en respectant un délai de préavis de 3 mois.

Cette dénonciation devra être faite par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée à toutes les parties signataires du présent accord. La dénonciation du présent accord ne peut être que totale. La dénonciation peut être totale ou partielle.

Article 11 - Dépôt et publicité

Le présent accord sera déposé au format papier auprès de la DIRECCTE dans le ressort de laquelle ledit accord a été conclu ainsi qu’au format numérique sur la plateforme de téléprocédure https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/. Une copie du procès-verbal du résultat du vote des salariés sera également transmise par voie électronique. Le présent accord sera déposé au secrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes de DOUAI.

Fait à MONS-EN-PEVELE,

Le 03 mars 2021

Signature de l’employeur Approbation à la majorité des deux tiers des salariés

(voir en annexe le procès-verbal de la consultation des salariés)

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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