Accord d'entreprise "Accord d'entreprise sur l'aménagement du temps de travail des salariés" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-04-28 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T00623008537
Date de signature : 2023-04-28
Nature : Accord
Raison sociale : SCI SIRIUS
Etablissement : 51469990900016

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-04-28

ACCORD D’ENTREPRISE

SUR L’AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIÉS

DE LA SOCIETE SCI SIRIUS

Entre les soussignés,

La société SCI SIRIUS, dont le siège social est situé au 23, rue Francois 1er 75008 Paris, représentée par M, Gérant, ayant tous pouvoirs aux fins des présentes,

Ci-après désignée « la Société » ou « SCI Sirius»,

D’une part,

ET

Les salariés de la société SCI SIRIUS en France, consultés sur le projet d’accord :

  • Madame XXXXXXXX, née XXXXXXX, domiciliée 926 chemin de la Pinchinade domaine du Redon 06370 Mouans Sartoux

Ci-après désigné « les Salariés»

D’autre part,

Collectivement dénommées « les Parties ».

PRÉAMBULE

Conformément à l’article L2232-21 du Code du travail issu des ordonnances du 22 septembre 2017, dans les entreprises dépourvues de délégué syndical, l'employeur peut proposer un projet d'accord aux salariés, qui porte sur l'ensemble des thèmes ouverts à la négociation collective d'entreprise.

Dans ces conditions, la Société SCI Sirius, qui compte 1 salarié et qui ne dispose d’aucun délégué syndical ni d’aucun représentant du personnel, a souhaité consulter les Salariés sur un projet d’accord portant sur la durée du travail des cadres autonomes (« l’Accord »).

C’est ainsi que les Salariés ont été rendus destinataires, par remise en main propre contre décharge le 11 avril 2023, le projet d’accord.

Les Salariés ont par la suite été amenés à se prononcer sur l’Accord par référendum du 28 avril 2023, à l’issue duquel ils ont unanimement accepté l’application de l’Accord.

Le présent Accord a donc pour objet de formaliser les règles relatives à la durée du travail applicables aux salariés de la Société SCI Sirius, dans le respect des dispositions du code du travail.

IL A ÉTÉ CONVENU ET ARRETÉ CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 - CONVENTION DE FORFAIT EN JOURS

1.1 Champ d’application

Conformément aux dispositions de l’article L.3121-56 et suivants du Code du travail, sont soumis à une convention de forfait en jours sur l’année dans la mesure où ils ne peuvent voir leur durée de travail prédéterminée :

  • Les cadres dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;

1.2 Nombre de jours de travail

Le nombre de jours de travail est fixé à 218, journée de solidarité incluse, sur la période allant du 1er janvier au 31 décembre. Le nombre de jours de travail est éventuellement réduit du nombre de jours de congés supplémentaires éventuellement acquis au titre de l’ancienneté.

Ce plafond de 218 jours de travail s’applique aux salariés ayant acquis des droits complets à congés payés et qui utilisent l’intégralité de ces droits au cours de la période susvisée. Pour les salariés ne bénéficiant pas d’un congé annuel complet, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux et conventionnels auxquels le salarié ne peut pas prétendre.

Pour les années incomplètes, le nombre de jour travaillé est calculé en fonction de la durée en semaine restant à courir jusqu’à la fin de l’année, selon la formule suivante :

Nombre de jours à travailler = 218 X nombre de semaines travaillés/47.

Ce forfait de 218 jours de travail fait l’objet de la signature d’une convention individuelle de forfait incluse dans le contrat de travail ou dans un avenant à ce contrat qui précise notamment l’application du plafond de 218 jours, les modalités de contrôle du temps de travail telles que décrites ci-dessous ainsi que la rémunération forfaitaire convenue entre les parties.

Pour les besoins spécifiques de certains salariés et avec l’accord de sa hiérarchie, il sera éventuellement possible de prévoir :

  • un forfait réduit inférieur à 218 jours. La rémunération du salarié et le nombre de jours de RTT auquel aurait alors droit le salarié sera calculé au prorata du nombre de jours de son forfait réduit.

  • La possibilité que le salarié renonce à une partie de ses jours de repos annuels afin de travailler au-delà du plafond de 218 jours sans toutefois pouvoir excéder 235 jours par an. Le dépassement du plafond ne sera possible qu’avec l’accord écrit du salarié concerné dans le cadre d’un avenant à la convention de forfait. Cet avenant précisera le nombre de jours de repos auxquels le salarié renonce, le nombre annuel de jours de travail supplémentaires qu'entraîne cette renonciation. Chaque jour de repos auquel le salarié renoncera lui donnera droit au paiement d’une somme correspondant à un jour de salaire forfaitaire majoré de 10%.

Chaque dépassement annuel devra faire l’objet d’un avenant séparé.

Les salariés embauchés en cours de période de référence seront soumis, pour la période restant à courir jusqu’à la fin de cette même période de référence, à un forfait proratisé en fonction de leur temps de présence.

1.2. Modalités de prise de jours de réduction du temps de travail

Le salarié aura droit à 10 jours de Réduction du Temps de Travail par année civile (ci-après « RTT »). Les jours de RTT seront pris par journée entière et indivisible.

Les RTT s’acquièrent entre le 1er janvier et jusqu’au 31 décembre et doivent être soldés au cours de l’année civile d’acquisition. Les jours de RTT non pris au cours de la période de référence ne sont pas reportables sur la période de référence de l’année suivante et ne donnent lieu à aucune indemnité financière s’ils n’ont pas été pris. Pour les salariés arrivants en cours d’année civile, les jours de RTT seront octroyés au prorata du temps de présence restant à courir jusqu’au 31 décembre.

Le salarié posera ses jours de RTT en accord avec son supérieur hiérarchique.

Afin de permettre un bon fonctionnement de l’entreprise, les salariés devront soumettre à leur supérieur hiérarchique leurs dates souhaitées de RTT 15 jours à l’avance.

Toute demande d’annulation d’une journée de RTT doit être acceptée par la hiérarchie au plus tard 72 heures avant le jour RTT en question. A défaut, la journée RTT sera définitivement comptabilisée comme ayant été prise.

1.3 Modalités de contrôle du temps de travail des salariés soumis à un forfait jours

Dans le cadre de l'exécution de la prestation de travail découlant de leur contrat de travail, les salariés ne sont pas soumis à un contrôle de leurs horaires de travail.

Les salariés au forfait jours bénéficient d’un repos quotidien minimum de 11 heures consécutives et d’un repos hebdomadaire d’une durée de 24 heures fixé en principe le Dimanche, auquel s’ajoute le repos quotidien de 11 heures.

Le salarié ayant conclu une convention de forfait en jours bénéficiera, chaque année, d'un entretien, avec son supérieur hiérarchique ou toute autre personne désignée par le gérant de la société à cet effet, au cours duquel seront évoquées l'organisation et la charge de travail de l'intéressé, l'amplitude de ses journées d'activité, l'organisation du travail dans l'entreprise, l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale du salarié, ainsi que sa rémunération.

La Société garantira le droit à la déconnexion des salariés. En effet, les salariés ont droit au respect de leur vie privée et de leur repos quotidien et hebdomadaire. Ainsi, l’utilisation professionnelle des outils de communication informatiques ou électroniques s’effectue par principe pendant le temps de travail.

ARTICLE 2 : CONSULTATION DU PERSONNEL

Le présent accord a été ratifié à l’unanimité, à l’occasion d’une consultation organisée le 28 avril 2023 après communication de l’accord à chaque salarié.

ARTICLE 3 : DURÉE

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter de son entrée en vigueur.

ARTICLE 4 : SUIVI, REVISION ET DENONCIATION DE L’ACCORD

Le présent accord peut être révisé dans les mêmes conditions qu’il a été conclu.

Le présent accord peut être dénoncé à l'initiative de la Société dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois.

En tout état de cause, le présent accord qui serait dénoncé continuerait de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui substituerait ou, à défaut, pendant une durée de 18 mois à compter de l'expiration du préavis de dénonciation.

ARTICLE 5. DÉPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD

Le présent accord sera déposé par l’entreprise sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Ce dépôt sera accompagné des pièces suivantes :

  • procès-verbal des résultats de la consultation du personnel,

  • bordereau de dépôt.

L’accord entrera en vigueur le jour du dépôt auprès de l’autorité administrative.

L’accord sera aussi déposé au Conseil de prud’hommes de Grasse

Un exemplaire de l’accord sera affiché dans les locaux de l’entreprise et consultable à tout moment sur le réseau de l’entreprise.

Fait à Mouans Sartoux le 28 avril 2023

En 4 exemplaires originaux,

Pour la Société

Monsieur

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Les Salariés

Madame

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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