Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF A L’EXERCICE DU DROIT SYNDICAL AU SEIN DE L’ASSOCIATION BTP CFA OCCITANIE" chez BTP CFA OC - BTP CFA OCCITANIE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de BTP CFA OC - BTP CFA OCCITANIE et le syndicat CGT-FO et CFDT et CGT et CFE-CGC le 2021-07-12 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFDT et CGT et CFE-CGC

Numero : T03421005696
Date de signature : 2021-07-12
Nature : Accord
Raison sociale : BTP CFA OCCITANIE
Etablissement : 51472700700098 Siège

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés UN ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR LA NOUVELLE ORGANISATION DES INSTANCES DE REPRESENTATION DU PERSONNEL (2019-05-23) UN ACCORD SUR L'EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES ET LA QUALITE DE VIE AU TRAVAIL (2021-07-12)

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-07-12

ACCORD RELATIF A L’EXERCICE DU DROIT SYNDICAL AU SEIN DE L’ASSOCIATION BTP CFA OCCITANIE

Entre

BTP CFA OCCITANIE représenté par , agissant en qualité de ,

ci-nommé l’Association,

d’une part,

Et

Les Organisations syndicales représentatives de l’Association suivantes :

  • CFDT représentée par , délégué syndical

  • CFE CGC-BTP représentée par , déléguée syndicale

  • CGT représentée par , déléguée syndicale

  • FO représentée par , délégué syndical

d'autre part,

IL A ÉTÉ CONVENU ET ARRÊTÉ CE QUI SUIT :

Préambule

Cet accord a pour but de fixer dans le cadre des lois et des décrets qui le règlementent, les modalités d'application de l'exercice du droit syndical au sein de BTP CFA OCCITANIE.

Il doit permettre aux représentants syndicaux et du personnel d’assurer dans les meilleures conditions l’exercice de leur mandat notamment dans un contexte multi-sites et avec le développement de la communication numérique.

Les parties signataires réaffirment que la pratique du dialogue social et le souci d’un bon fonctionnement des instances représentatives du personnel sont des facteurs d’équilibre des rapports sociaux au sein de l’entreprise et contribuent à son développement.

Article 1 - Personnel concerné

Sauf disposition contraire, le présent accord s'appliquera à l'ensemble des mandatés syndicaux et représentants du personnel.

Par le terme « mandatés syndicaux », on entend :

-Les délégués syndicaux

-Les représentants de section syndicale

Par le terme « représentants du personnel », on entend :

- Les élus du CSE

- Les représentants de proximité

Article 2 - Aménagement du plan de charge des élus

Les heures de délégation des mandatés syndicaux et représentants du personnel, seront prises en compte dans le plan de charge annuel.

En début de mandat et d’année de formation chaque élu sera reçu par la direction de son établissement et son employeur afin d’évaluer et répartir son plan de charge de manière concertée lors de la préparation des plans de charge de l’année à venir.

Article 3 - Moyens matériels

Locaux

Dans chaque établissement, l'employeur met à disposition un local pour le CSE, les Délégués syndicaux et les membres de la CSSCT. Ce local mis à disposition devra avoir une superficie au moins égale à 16m2 et sera à l'usage exclusif des représentants du personnel et mandatés syndicaux. Chaque local sera équipé de mobilier de bureau. Chaque local sera équipé d'une ligne téléphonique avec ligne extérieure, d'un poste informatique connecté au réseau internet, d'une imprimante/ scanner, ainsi que d'un rangement pouvant fermer à clef pour les représentants du CSE et chaque O.S.

Après accord formel du Directeur, les organisations syndicales de salariés et les représentants du personnel auront la possibilité d'utiliser les locaux du CFA pour la tenue de réunions syndicales ou du personnel en dehors des heures d'ouverture du Centre.

Véhicules

Les véhicules de service peuvent être utilisés par les délégués syndicaux pour les réunions syndicales régionales et par les représentants du personnel pour les réunions régionales et préparatoires sous réserve de la disponibilité des véhicules et sur accord formel du Directeur.

Informatique

Les délégués syndicaux et représentants du personnel peuvent utiliser les moyens informatiques, de reproduction, y compris en couleur, et de télécopie du CFA (un code par organisation)

Ils devront tenir un relevé du volume de photocopies et de leur frais d'affranchissement. Un bilan sera fait à l'issue de la première année d'entrée en vigueur du présent accord.

Pour les réunions en visioconférence (négociation, CSE, CSSCT), les représentants du personnel et les mandatés syndicaux seront équipés en cas de besoin du matériel informatique adéquat.

Article 4 - Communication syndicale : utilisation de la messagerie professionnelle

Les diffusions devront répondre au respect de réserve et de confidentialité à l'égard des informations et documents auxquels chaque utilisateur a accès. Cette obligation implique le respect des règles d'éthique professionnelle et de déontologie. Pour rappel la diffamation et l’injure sont réprimées par la loi.

Communication « papier » Les mandatés syndicaux et représentants du personnel sont autorisés à déposer leurs communications dans les casiers des salariés.

Communication « électronique »

Afin de faciliter la communication aux salariés des informations syndicales et des informations relatives au CSE, l'employeur autorise les mandatés syndicaux et représentants du personnel à utiliser leur messagerie professionnelle. Pour cela, il sera créé une adresse mail par organisation syndicale. De même il y aura une adresse mail par site pour le CSE.

Modalités de diffusion des communications syndicales par voie « électronique » :

Afin que les destinataires identifient l'origine des messages des mandatés syndicaux et représentants du personnel il est décidé que :

L'objet du message adressé aux salariés par les mandatés syndicaux doit contenir obligatoirement la nature du message et la mention de l'Organisation Syndicale sous la forme : objet du message (communication XXXXXXX nom de l'O.S.)

L'objet du message adressé aux salariés par les représentants du personnel doit contenir obligatoirement la mention du mandat pour lequel il communique, sous la forme : objet du message (ex : objet du message CSE, CSSCT…)

Les salariés devront avoir la possibilité de ne pas recevoir ces messages. Ils pourront en faire la demande auprès des mandatés syndicaux ou représentants du personnel en renvoyant un message dont l'objet ou le contenu pourra se limiter à : « Ne plus m'envoyer de message ».

L'utilisation de la messagerie ne doit pas entraver le bon fonctionnement de l'entreprise : chaque expéditeur devra donc veiller à modérer ses envois de courriels pour garantir ce principe.

Les parties conviennent que la diffusion à l'extérieur d'informations collectées sur intranet est interdite.

Article 5 - Information pour les nouveaux salariés

L'employeur s'engage à fournir aux salariés nouvellement recrutés les informations suivantes par l’intermédiaire du livret d’accueil :

- La liste des syndicats représentatifs présents dans l'entreprise et les noms des délégués syndicaux.

- Les noms des élus titulaires et suppléants du CSE, des membres de la CSSCT, ceux des diverses commissions du CSE, des élus référents harcèlement sexuel et actes sexistes et des représentants de proximité.

- Leurs droits à se syndiquer et à suivre une formation syndicale

Article 6 - Durée de l’accord

Les présentes dispositions sont valables pour une durée de 3 ans. Elles feront l'objet d'un bilan un an avant la date de fin de l'accord.

La validité d'un accord d'entreprise est subordonnée à sa signature par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires du CSE, quel que soit le nombre de votants.

Toutefois, si les organisations syndicales signataires n'atteignent pas le seuil de 50 % mais ont recueilli plus de 30 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives aux élections susvisées, quel que soit le nombre de votants, une ou plusieurs de ces organisations ayant recueilli plus de 30 % des suffrages peuvent demander une consultation des salariés visant à valider l'accord. Elles disposent d'un délai d'un mois à compter de la signature de l'accord pour formuler cette demande. Celle-ci doit être notifiée par écrit à l'employeur et aux autres organisations syndicales représentatives. Au terme du délai de 1 mois susvisé (c'est-à-dire à défaut d'initiative des organisations syndicales signataires), l'employeur peut demander l'organisation de cette consultation, à condition toutefois qu'aucune organisation syndicale signataire ne s'y oppose.

Si, à l'issue d'un délai de 8 jours à compter de cette demande ou de l'initiative de l'employeur, les éventuelles signatures d'autres organisations syndicales représentatives n'ont pas permis d'atteindre le taux de 50 %, la consultation des salariés doit alors être organisée dans un délai de 2 mois.

https://www.elnet-rh.fr/hulkStatic/EL/sharp_TRANSVERSE/www/html/icons/losange_Gris.gif C. trav., art. L. 2232-12 et D. 2232-6

Article 7 - Révision de l’accord

Trois mois avant son terme, l’Association et les Organisations syndicales représentatives se réuniront pour examiner les résultats de l’accord et décider soit d’en reconduire les dispositions pour une nouvelle période soit de négocier un nouvel accord à l’issue de la négociation annuelle obligatoire.

Toute demande de révision, totale ou partielle, devra être effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée aux parties signataires. Elle doit être accompagnée d’une proposition nouvelle sur les points à réviser.

La discussion de la demande de révision doit s’engager dans les 3 mois suivant la présentation de celle-ci.

Toute modification fera l’objet d’un avenant conclu dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires.

Article 8 - Dépôt et publicité de l’accord

Le présent Accord est établi en 8 exemplaires et sera déposé à l’initiative de la Direction :

  • en deux exemplaires (une version papier sous forme d’un exemplaire original et une version informatique sous forme de fichier au format PDF) auprès de la Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS)

  • en un exemplaire auprès du Greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu où il a été conclu

Article 9 - Communication dans l’entreprise

Le présent accord sera transmis pour information aux institutions représentatives du personnel. Il sera également diffusé à l’ensemble des salariés via le SharePoint régional.

Fait en 8 exemplaires,

A Montpellier, le 12 juillet 2021

BTP CFA OCCITANIE Les Délégués syndicaux

CFDT CGT

CFE-CGC FO

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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