Accord d'entreprise "UN ACCORD COLLECTIF SUR LA DUREE DU TRAVAIL" chez SUD METAL PROVENCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SUD METAL PROVENCE et les représentants des salariés le 2019-10-24 est le résultat de la négociation sur le temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03019001705
Date de signature : 2019-10-24
Nature : Accord
Raison sociale : SUD METAL PROVENCE
Etablissement : 51474272500021 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Durée collective du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-10-24

ACCORD COLLECTIF SUR LA DUREE DU TRAVAIL

Entre les soussignés :

La SAS SUD METAL PROVENCE,

SIRET 514742725 00021, code NAF 4690Z,

Dont le siège social est situé à NIMES (30000) 119 Rue Le Corbusier, ZI de Grézan,

Représentée par M. agissant en qualité de Président,

Dénommée ci-dessous « L'entreprise » ou « La Société »,

D'une part,

Et

Monsieur

Mandatés par le syndicat CFDT

D'autre part,

Il a été conclu le présent accord.

Préambule

Les parties signataires ont souhaité adapter les dispositions relatives à la durée du travail et à l’organisation du travail aux besoins de la Société SUD METAL PROVENCE.

Ainsi, l’enjeu du présent accord consiste à concilier les évolutions et les changements que rencontre la Société SUD METAL PROVENCE, avec les aspirations sociales et objectifs de performance économique, tout en respectant les dispositions légales relatives à la durée du travail.

La Société SUD METAL PROVENCE rencontre deux difficultés majeures dans le domaine de la durée du travail. D’une part, en tant que fournisseur de matières premières, semi-transformées et transformées, l’activité de production nécessite une continuité de l’exploitation afin de respecter des contraintes règlementaires, techniques et de délais et d’autre part, le secteur des matériaux, notamment dans le bâtiment, l’industrie et l’artisanat, est fortement dépendant des fluctuations des commandes.

Ainsi, l’entreprise enregistre de fortes variations de l’activité sur de courtes périodes, ce qui engendre pour les salariés dont les différents métiers sont variés, des particularismes qui impliquent des modalités différentes d’organisation du temps de travail.

L’Entreprise enregistre également de fortes difficultés de recrutement couplé à un effet de rotation du personnel dans la branche d’activité, ne lui permettant pas de répondre à ses besoins de production. Ainsi, l’Entreprise a la nécessité de recourir à des heures supplémentaires en particulier sur certains postes directement liés à la production.

Par conséquent, l’aménagement du temps de travail devrait permettre de mieux anticiper la charge de travail, optimiser le temps de travail aux travers d’organisations souples, évolutives et performantes, indispensables aux fluctuations d’activité, pour mieux garantir les délais et l’utilisation optimale de l’outil de production.

Conscientes de la nécessité d’aménager le temps de travail et l’organisation du travail afin d’assurer une continuité de production sur certaines activités, tout en reconnaissant la nécessité de prendre en compte les impératifs de protection de la sécurité, de la santé et de la vie sociale et familiale des salariés, les parties signataires décident par le présent accord, d’encadrer le recours aux heures supplémentaires et au travail en équipes.

TITRE I. DISPOSITIONS GENERALES

Article 1 – Objet de l’accord

Le présent accord a pour objet de définir les conditions de recours et de mise en œuvre du « travail posté » également appelé « travail en équipes», et du recours aux heures supplémentaires ainsi que des compensations associées.

Cet accord vient se substituer à toute autre disposition ou tout engagement ayant le même objet, au jour de sa conclusion, notamment aux éventuels usages ou engagements unilatéraux applicables au sein de la Société.

Article 2- Champ d’application de l’accord

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés titulaires d’un contrat de travail conclu avec la Société SUD METAL PROVENCE, quel que soit la fonction exercée ou leur ancienneté dans l’entreprise, excepté les salariés qui ont signé une convention de forfait en jours.

TITRE II : LES HEURES SUPPLEMENTAIRES

Article 1 – Contingent annuel d’heures supplémentaires

A titre liminaire, il est rappelé que sont considérées comme des heures supplémentaires les heures de travail accomplies au-delà de la durée légale du travail.

1.1. Décompte

Les heures supplémentaires se décomptent par semaine civile conformément à l’article L3121-29 du code du travail.

1.2. Contingent conventionnel d’entreprise

Le présent accord porte à 350 heures le contingent annuel d’heures supplémentaires, par dérogation aux dispositions de la convention collective nationale des Matériaux de construction : négoce du 8 décembre 2015 (numéro de Brochure 3154, numéro IDCC 3216).

1.3. Rémunération des heures supplémentaires

Les heures supplémentaires et les majorations y afférentes seront rémunérées conformément aux dispositions légales en vigueur.

1.4. Repos compensateur obligatoire

Le contingent annuel d’heures supplémentaires peut être dépassé, sous réserve du respect des règles relatives au repos quotidien et hebdomadaire. En effet, il est rappelé que l’utilisation des heures supplémentaires ne doit pas avoir pour effet de dépasser les limites légales relatives à la durée du travail, ni porter atteinte aux règles relatives au repos quotidien et hebdomadaire dont doit bénéficier tout salarié.

En plus du paiement majoré, chaque heure effectuée au-delà du contingent annuel ouvre droit à un repos compensateur obligatoire de 100%.

1.4.1 Prise du repos compensateur obligatoire

La contrepartie en repos acquise par chaque salarié se cumule et pourra être prise par le salarié dès lors qu’elle atteint la durée de huit (8) heures.

Option : La contrepartie en repos acquise par chaque salarié se cumule et pourra être prise par le salarié dès lors qu’elle atteint la durée de huit (8) heures, puis ensuite toutes les 8 heures supplémentaires effectuées.

Le salarié qui souhaite prendre une journée ou une demie journée de repos compensateur obligatoire adressera une demande écrite, déposée auprès de la Direction par tout moyen permettant conférer date certaine à sa demande en précisant la/les date(s) et durée(s) de repos, au moins un (1) mois à l’avance.

L’employeur s’engage, dans la mesure du possible, de donner réponse à cette demande dans un délai de sept (7) jours ouvrables.

Les repos devront être pris, en tout état de cause par le salarié dans les douze (12) mois suivant l’acquisition d’une durée de huit (8) heures de repos.

L’absence de demande de prise de la contrepartie obligatoire en repos par le salarié ne peut entraîner la perte de son droit à repos. Dans ce cas, l’employeur lui demande de prendre effectivement ses repos dans un délai maximum d’un an.

1.4.2 Information des salariés

Les salariés seront informés du nombre d’heures de contrepartie obligatoire en repos qu’ils ont acquis sur le bulletin de salaire de chaque mois ou un document annexé à celui-ci.

En cas de rupture du contrat de travail, quelle que soit le motif de la rupture, le salarié dont le contrat prend fin avant qu’il ait pu bénéficier de la contrepartie obligatoire en repos reçoit une indemnité en espèces, ayant le caractère de salaire, dont le montant correspond aux droits acquis.

TITRE II. LE TRAVAIL POSTE – TRAVAIL EN EQUIPE.

Article 1 – Définition

L'organisation du travail posté en équipes implique que plusieurs équipes se succèdent et/ou se chevauchent dans la réalisation de la même mission, couvrant ainsi l’amplitude d’ouverture de l’entrepôt et les besoins de la production.

La durée du travail des équipes affectées en travail posté est de 39 heures sur chaque rotation.

Au sein de chaque équipe, les collaborateurs ont le même rythme de travail (temps de travail et temps de pause identiques).

Article 2 – Mise en œuvre du travail en équipe successives

2.1 Les horaires

L’amplitude des horaires de travail pourra varier de 6 heures à 22 heures.

Trois équipes seront constituées et observeront les horaires suivants du lundi au jeudi :

  • Une équipe désignée « équipe du matin » travaillant de 6 heures à 14 heures 30 ;

  • Une équipe désignée « équipe de l’après midi » travaillant de 13 heures 30 à 22 heures ;

  • Une équipe désignée « équipe de journée » travaillant de 8 heures à 12 heures, puis de 14 heures à 18 heures.

Les trois équipes réduiront leur temps de travail d’une heure (1) le vendredi de chaque semaine, ils observeront les horaires suivants :

  • L’équipe du matin : de 6 heures à 13 heures 30 ;

  • L’équipe de l’après-midi : de 13h30 à 21 heures ;

  • L’équipe de journée : de 8 heures à 12 heures, puis de 14 heures à 17 heures.

Les équipes du matin et de l’après-midi se chevauchent, c’est-à-dire que l’heure d’embauche de l’équipe de l’après-midi doit permettre la passation de consignes pendant la dernière demi-heure de l’équipe du matin.

La durée de travail de chaque salarié en horaire posté ne peut excéder 8 heures, incluant 30 minutes de pause, laquelle n’est pas considérée comme du temps de travail effectif et n’est pas rémunérée.

Les salariés seront amenés à travailler le samedi en fonction de l’activité et de la production de l’entreprise. Un délai de prévenance de 15 jours calendaires sera appliqué lorsqu’il sera nécessaire de travailler ce jour-là afin de prévenir les salariés du planning de travail. Ils seront informés par tous moyens.

2.3 La rotation

Le temps de travail est organisé selon une rotation à la semaine.

Ainsi, l’équipe ayant travaillé le matin la semaine S1, travaillera l’après-midi la semaine S2, puis en journée la semaine S3 et ainsi de suite.

Article 3 – Passage à un horaire classique

Les salariés en horaire posté pourront être affectés à un horaire collectif classique sous réserve pour l’Entreprise d’avoir respecté un délai de prévenance de 7 jours ouvrables.

Le passage en horaire posté fera également l’objet d’un délai de prévenance de 7 jours ouvrables.

Article 4 – Planning

La liste nominative des collaborateurs composant chaque équipe sera affichée sur le lieu de travail.

TITRE III : DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE 2 - Suivi de l'application de l'accord et clause de rendez-vous

L'application du présent accord est suivie par deux représentants des salariés désignés à cet effet par ces derniers.

Les représentants des salariés seront informés de tout changement législatif, règlementaire ou conventionnel ayant un impact sur l’application du présent accord.

Les parties conviennent de se revoir en cas de modifications des règles légales ou réglementaires impactant significativement les termes du présent accord.

ARTICLE 3 - Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

ARTICLE 4 – Entrée en vigueur

Le présent accord entre en vigueur à compter du 30 novembre 2019.

ARTICLE 5– Révision

Le présent accord est susceptible de faire l’objet de révision, notamment en cas d’évolution des dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles qui nécessiteraient l’adaptation de l’une ou plusieurs de ses dispositions.

L’accord pourra être révisé pendant la période d’application, par voie d’avenant signé par l’ensemble des parties signataires dans les conditions et délais prévus par les dispositions législatives.

Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu’elles modifient et seront opposables aux signataires du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit , à défaut, à partie du jour qui suivra son dépôt légal.

ARTICLE 6 – Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé par les parties signataires en respectant un délai de préavis de trois mois.

La dénonciation doit être notifiée par son auteur aux autres parties signataires, à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi compétente, ainsi qu’au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Nîmes.

ARTICLE 7 - Dépôt

Le présent accord sera déposé par le représentant légal de l’Entreprise sur la plateforme nationale « TéléAccords » à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Un exemplaire de l’accord sera également adressé au secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes de Nîmes.

Le dépôt auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence et de la Consommation, du Travail et de l’Emploi sera accompagné :

  • D’une copie du procès-verbal de carence aux élections professionnelles ;

  • D’un bordereau de dépôt.

Fait à Nîmes,

Le 24 octobre 2019

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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